Language of document : ECLI:EU:T:2024:30

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

24 janvier 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SALVAJE – Marque nationale verbale antérieure SALVANA – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑55/23,

Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL, établie à Malaga (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Villani et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Salvana Tiernahrung GmbH, établie à Klein Offenseth-Sparrieshoop (Allemagne), représentée par Mes K. Wagner et M. Kefferpütz, avocats,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. U. Öberg, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 novembre 2022 (affaire R 2192/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 4 décembre 2015, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant (ci-après la « marque demandée ») :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient notamment des classes 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 31 : « Aliments pour les animaux » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros, au détail et par les réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour animaux, jouets pour animaux, produits et ustensiles pour le soin et l’hygiène des animaux ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 245/2015 du 28 décembre 2015.

5        Le 23 mars 2016, l’intervenante, Salvana Tiernahrung GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure allemande SALVANA (ci‑après la « marque antérieure »), désignant notamment des produits et des services relevant des classes 5 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments alimentaires et additifs destinés à la nutrition animale visant à renforcer l’effet de l’alimentation ; préparations minérales contenant des additifs vitaminiques et antibiotiques pour l’alimentation animale ; aliments diététiques pour animaux ; protéines concentrées pour animaux ; émulsions d’huile de foie de morue ; huile de foie de morue pour animaux » ;

–        classe 31 : « Aliments et fourrages pour animaux ; mélange d’aliments pour animaux ; chaux pour fourrage ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

8        À la suite de la demande formulée par la requérante le 13 mai 2020, l’EUIPO a, le 25 mai 2020, invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

9        Le 28 octobre 2021, la division d’opposition a considéré que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants :

–        classe 5 : « Compléments alimentaires et additifs destinés à la nutrition animale visant à renforcer l’effet de l’alimentation » ;

–        classe 31 : « Aliments pour les animaux ».

10      C’est dans ces circonstances que, le 28 octobre 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour les produits et services suivants :

–        classe 31 : « Aliments pour les animaux » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros, au détail et par les réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour animaux, produits pour le soin et l’hygiène des animaux ».

11      En revanche, dans la mesure où la demande d’enregistrement de marque visait également d’autres services relevant de la classe 35, à savoir les « [s]ervices de vente en gros, au détail et par les réseaux informatiques mondiaux de jouets pour animaux et ustensiles pour le soin et l’hygiène des animaux », la division d’opposition a considéré que ces services étaient différents des produits couverts par la marque antérieure. En conséquence, elle a rejeté l’opposition en tant que cette dernière visait ces services.

12      Le 22 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

13      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, premièrement, la division d’opposition était en droit de considérer que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et, deuxièmement, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Au terme de son analyse concernant l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve produits par l’intervenante montraient que ladite marque avait été utilisée pour les produits visés au point 9 ci-dessus. À l’égard de la question relative au risque de confusion, la chambre de recours a considéré en substance, notamment, que les produits et les services visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Le territoire pertinent serait l’Allemagne et le public pertinent des produits et des services en cause se composerait tant du grand public, dont le niveau d’attention serait moyen, que de professionnels, dont le niveau d’attention serait supérieur à la moyenne. Selon la chambre de recours, aux fins de l’appréciation globale des marques en conflit, il y a lieu de prendre en compte le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Selon elle, l’élément verbal « salvaje », présent dans la marque demandée, dispose d’un caractère distinctif moyen, alors que l’élément figuratif consistant en une tête de loup ou de chien Husky est moins distinctif que cet élément verbal. Les éléments composant la marque demandée seraient co‑dominants. Sur les plans visuel et phonétique, les deux marques présenteraient un degré moyen de similitude, tandis que le résultat de la comparaison sur le plan conceptuel serait neutre. Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, eu égard aux similitudes existant entre les signes en conflit et compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et des services en cause, un tel risque existait dans l’esprit du public pertinent.

II.    Conclusions des parties

14      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition du 28 octobre 2021 en ce que l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour les produits visés au point 10 ci-dessus ;

–        accorder l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés dans la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés en cas de tenue d’une audience.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours.

III. En droit

A.      Droit applicable ratione temporis

17      Il résulte de la décision attaquée, en particulier, de ses points 17, 57 et 123, que la chambre de recours a, notamment, fait application de certaines dispositions du règlement 2017/1001.

18      À cet égard, il y a lieu de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 4 décembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

19      Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références, faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique. De même, les références faites à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 doivent être lues comme visant l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, d’une teneur similaire.

20      En revanche, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

B.      Sur l’interprétation des chefs de conclusions de la requérante et la compétence du Tribunal pour en connaître

21      S’agissant du premier chef de conclusions tendant à la révocation, par le Tribunal, de la décision attaquée, il convient de relever que, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal peut annuler et réformer les décisions des chambres de recours. La révocation d’une décision prise par l’EUIPO est, quant à elle, prévue par l’article 103 du règlement 2017/1001, qui dispose que l’instance qui a adopté une décision peut la révoquer à certaines conditions [voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2018, Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO), T‑78/17, non publié, EU:T:2018:383, point 13].

22      Tout d’abord, si le premier chef de conclusions de la requête tend à ce que le Tribunal révoque la décision attaquée, il ressort néanmoins des motifs de la requête que l’objet du recours est, en substance, d’obtenir la seule annulation de la décision attaquée. De même, force est de constater que les conditions d’application de l’article 103 du règlement 2017/1001 ne sont aucunement mentionnées dans la requête et que le terme juridique « révoquer », employé dans ce chef de conclusions, ne correspond à aucun des termes utilisés à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Partant, il y a lieu de considérer que le premier chef de conclusions vise l’annulation de la décision attaquée.

23      Ensuite, en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de constater que la requérante entend demander l’annulation de la décision de la division d’opposition du 28 octobre 2021 en ce que l’EUIPO a rejeté sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour les produits visés au point 10 ci-dessus. Toutefois, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions des chambres de recours de l’EUIPO [arrêt du 26 avril 2023, Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret/EUIPO – Yadex International (pinar KURUYEMIŞ), T‑147/22, non publié, EU:T:2023:213, point 22]. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions, dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas de la compétence pour annuler une décision de la division d’opposition.

24      Enfin, le troisième chef de conclusions, par lequel la requérante demande à ce que le Tribunal accorde l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés dans sa demande du 4 décembre 2015, s’apparente à solliciter du Tribunal qu’il ordonne à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Biogena/EUIPO – Alter Farmacia (NUTRIFEM AGNUBALANCE), T‑370/21, non publié, EU:T:2022:215, point 20].

25      Or, dans le cadre du contrôle fondé sur l’article 263 TFUE et l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, NUTRIFEM AGNUBALANCE, T‑370/21, non publié, EU:T:2022:215, point 21 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions de la requérante, par lequel elle demande, en substance, au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO, doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

26      C’est donc uniquement à l’égard du premier chef de conclusions de la requête que le Tribunal est en mesure d’aborder le bien‑fondé du recours.

C.      Sur le fond

27      Il résulte de l’économie de la requête que la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le second, de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement.

28      Le Tribunal estime opportun d’aborder le recours par l’examen du second moyen.

1.      Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009

29      Dans le cadre du second moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu à tort que les preuves produites devant elle par l’intervenante étaient suffisantes pour établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure. Elle soutient que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontrent l’usage de ladite marque sous une forme qui altère son caractère distinctif et rappelle à cet égard que, selon la documentation présentée par l’intervenante devant la chambre de recours, cette marque avait été utilisée sous la forme suivante :

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30      Or, la lettre majuscule « s » figurant dans la forme représentée au point 29 ci‑dessus, placée à l’intérieur d’un carré, est, selon la requérante, visuellement bien plus importante que le reste et y occuperait une place centrale, voire prédominante dans le signe. Le signe antérieur serait « marqué par la présence de l’élément figuratif », représenté au point 29 ci‑dessus, et donnerait l’impression que les consommateurs se trouvent devant une autre marque.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, visée par une opposition, peut requérir la preuve que la marque antérieure nationale, invoquée à l’appui de cette opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande.

33      En outre, aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels celle-ci est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.

34      Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions visées aux points 32 et 33 ci‑dessus, en tenant également compte du considérant 10 du règlement no 207/2009, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 9 décembre 2014, Inter-Union Technohandel/OHMI – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 26 et jurisprudence citée].

35      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt du 9 décembre 2014, PROFLEX, T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 27 et jurisprudence citée).

36      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 9 décembre 2014, PROFLEX, T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 28 et jurisprudence citée).

37      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt du 9 décembre 2014, PROFLEX, T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 29 et jurisprudence citée).

38      Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 9 décembre 2014, PROFLEX, T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 30 et jurisprudence citée).

39      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 9 décembre 2014, PROFLEX, T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 31 et jurisprudence citée).

40      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

41      À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument à l’encontre des conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les éléments de preuve présentés par l’intervenante étaient suffisants pour satisfaire aux exigences relatives à la durée, au lieu et à l’importance de l’usage de la marque antérieure (voir notamment les points 26 à 40 de la décision attaquée). De même, elle n’avance aucun argument pour remettre en cause les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les éléments de preuve versés au dossier et présentés par l’intervenante étaient suffisants pour démontrer que ladite marque a été utilisée pour les produits relevant des classes 5 et 31, mentionnés au point 6 ci-dessus (voir notamment les points 52 à 55 de la décision attaquée). Faute d’élément figurant dans le dossier du Tribunal qui permettrait d’arriver à une autre conclusion que celle retenue par la chambre de recours en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance de l’usage et l’utilisation en tant que marque, les appréciations de la chambre de recours relatives à ces points doivent être entérinées.

42      Toutefois, cela ne vaut pas pour ce qui est du calcul de la période d’usage pertinente en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de constater l’existence d’une erreur d’appréciation commise par la chambre de recours, qui est la conséquence d’une erreur de droit de la part de cette dernière.

43      En effet, du fait d’une application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a, au point 18 de la décision attaquée, conclu que la période d’usage pertinente dans le cas d’espèce était celle calculée à rebours à partir de la date de dépôt de la marque demandée, à savoir celle comprise entre le 4 décembre 2010 et le 3 décembre 2015 inclus. Effectivement, si l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 était applicable en l’espèce, cette conclusion de la chambre de recours aurait été correcte.

44      Il se trouve, toutefois, que le calcul de la période d’usage pertinente, en l’espèce, doit être effectué conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, puisque, ainsi qu’il est indiqué aux points 18 et 19 ci‑dessus, il y a lieu de tenir compte des dispositions matérielles du règlement no 207/2009. Or, en application de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, la période d’usage pertinente doit être calculée à rebours à partir de la date de publication de la demande de marque, à savoir le 28 décembre 2015, et non à partir de la date de dépôt de la marque demandée, comme cela aurait été le cas dans l’hypothèse où l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 était applicable. La demande de marque de l’Union européenne présentée par l’intervenante ayant été publiée le 28 décembre 2015 (voir point 4 ci‑dessus), la période de cinq années, mentionnée à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, s’étend donc du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2015 inclus et non du 4 décembre 2010 au 3 décembre 2015.

45      À cet égard, sans compter le fait que la requérante n’a pas remis en cause l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours dans la détermination de la période pertinente, force est de constater que cette erreur reste sans incidence sur le bien‑fondé de la décision attaquée.

46      En effet, selon la jurisprudence, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période d’usage pertinente visée à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA), T‑398/13, EU:T:2015:503, point 52].

47      Or, bien que la chambre de recours ait apprécié les preuves de l’usage au cours de la période de cinq années précédant la date de dépôt de la marque antérieure, à savoir du 4 décembre 2010 au 3 décembre 2015, ces mêmes preuves restent pertinentes pour prouver l’usage sérieux de ladite marque au cours des cinq années précédant sa publication, à savoir du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2015 inclus, puisque ces éléments de preuve – énumérés, par ailleurs, au point 6 de la décision attaquée – relèvent tous de la période comprise entre le 28 décembre 2010 et le 27 décembre 2015. En effet, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier du Tribunal, les éléments de preuve produits par l’intervenante devant l’EUIPO, aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, couvrent les années 2011 à 2015.

48      Quant à la question de savoir si, ainsi que le fait valoir la requérante en substance, la forme sous laquelle la marque antérieure a fait l’objet d’un usage au cours de la période pertinente de cinq années, à savoir la représentation graphique figurant au point 29 ci‑dessus, constitue une altération du caractère distinctif de cette marque, il y a lieu d’y répondre par la négative.

49      En effet, contrairement à ce que suggère la requérante et ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, bien que la lettre « s » soit placée au-dessus du terme « salvana », dans une taille plus grande, elle peut être perçue comme une abréviation de ce terme. La même lettre peut être également perçue comme étant un simple élément figuratif qui annonce de manière emphatique le terme « salvana ». Mais aucune de ces perceptions de ladite lettre n’est susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque antérieure telle que celle‑ci a été enregistrée.

50      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne l’usage des couleurs et d’autres caractéristiques graphiques comme, par exemple, la police utilisée pour écrire le mot « salvana » et donc la stylisation de ce mot, le titulaire d’une marque verbale est libre de choisir des représentations graphiques pour une telle marque, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T‑372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 34].

51      En espèce, outre la présence de la lettre majuscule « s », les éléments figuratifs auxquels la requérante fait référence se limitent à l’ajout d’un cadre rectangulaire, à une légère stylisation de la police de caractères et à l’utilisation des couleurs rouge et blanche. Aucun de ces éléments n’est particulièrement frappant. Ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO à juste titre dans son mémoire en réponse, ils ont une fonction purement décorative et ne jouent pas un rôle significatif dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur. Lesdits éléments graphiques ne sont que des ornements qui attirent simplement l’attention du public pertinent sur cette marque, sans modifier son caractère distinctif. Il en résulte, par ailleurs, que le caractère distinctif de la marque antérieure, dans sa représentation graphique figurant au point 29 ci‑dessus, est fonction du seul élément verbal « salvana », et non des éléments graphiques accompagnant de dernier.

52      Compte tenu de ce qui précède, il doit être conclu que la chambre de recours a considéré à juste titre que l’intervenante avait démontré devant elle l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits mentionnés au point 6 ci‑dessus.

53      Dans ces conditions, le second moyen ne peut qu’être rejeté.

2.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

54      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne la marque antérieure et la marque demandée.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

56      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services dénommés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

57      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

58      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

a)      Sur le public pertinent, sur son niveau d’attention et sur le territoire pertinent

59      Au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que le public pertinent était composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits couverts par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée. Cette appréciation, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.

60      Premièrement, s’agissant des « aliments pour les animaux », relevant de la classe 31, visés par les marques en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 62 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de clients d’entreprises portant un intérêt aux « aliments pour animaux », et faisant preuve d’un degré d’attention moyen à supérieur à la moyenne.

61      Deuxièmement, pour ce qui est des « compléments alimentaires et [des] additifs destinés à la nutrition animale visant à renforcer l’effet de l’alimentation », relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 64 de la décision attaquée, en substance, que ces produits s’adressaient au grand public, ces derniers faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne à l’égard de ces produits.

62      Troisièmement, ainsi qu’il ressort du point 63 de la décision attaquée, selon la chambre de recours, en ce qui concerne les services de vente au détail d’aliments pour les animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, le public auquel ces services sont destinés serait constitué du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En revanche, les services de vente en gros d’aliments pour animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par la même marque, s’adresseraient, selon la chambre de recours, principalement à un public professionnel composé de clients d’entreprises, de revendeurs ou de commerçants. Ce public ferait, selon elle, preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

63      Quatrièmement, aucune constatation n’a été formulée, par la chambre de recours quant à la question de savoir quel pourrait être le public pertinent en ce qui concerne les services de vente, par les réseaux informatiques mondiaux, d’aliments pour animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée. La décision attaquée ne permet pas non plus de déterminer le niveau d’attention du public pertinent, pris en compte par la chambre de recours, dans le cadre de sa perception des services de vente, par les réseaux informatiques mondiaux, de produits pour le soin et l’hygiène des animaux.

64      S’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a retenu l’Allemagne, compte tenu du fait que la marque antérieure est une marque allemande (voir point 65 de la décision attaquée).

65      La requérante se borne, quant à elle, à remettre en cause uniquement les appréciations de la chambre de recours quant au public pertinent et son niveau d’attention en ce qui concerne les produits, relevant des classes 5 et 31, couverts par la marque antérieure. À cet égard, elle avance que les produits couverts par ladite marque s’adressent principalement aux agriculteurs, ce qui aurait pour effet que le public pertinent est composé de professionnels faisant « probablement » preuve d’un niveau d’attention plus élevé.

66      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

67      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

68      Tout d’abord, les appréciations de la chambre de recours portant sur l’Allemagne en tant que territoire pertinent pour la détermination du risque de confusion (voir point 65 de la décision attaquée), qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, doivent être entérinées.

69      Ensuite, en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, il y a lieu de préciser les éléments suivants.

70      Premièrement, contrairement à ce que fait valoir la requérante en substance, les « compléments alimentaires et additifs destinés à la nutrition animale visant à renforcer l’effet de l’alimentation », relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure, ne s’adressent pas uniquement aux agriculteurs ou encore uniquement aux éleveurs, mais également au grand public, à savoir notamment les propriétaires d’animaux de compagnie [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 mars 2022, Vetpharma Animal Health/EUIPO – Deltavit (DELTATIC), T‑146/21, non publié, EU:T:2022:159, points 90 et 91]. S’agissant du niveau d’attention de ce public, il y a lieu de considérer qu’il sera supérieur à la moyenne, compte tenu du fait que lesdits produits touchent à un sujet auquel les propriétaires d’animaux sont sensibles, car ayant trait à la santé des animaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 mars 2022, DELTATIC, T‑146/21, non publié, EU:T:2022:159, points 90 et 91).

71      Deuxièmement, les « aliments pour les animaux », relevant de la classe 31, désignés tant par la marque antérieure que par la marque demandée, s’adressent, eux aussi, notamment au grand public dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, points 26 et 27].

72      Troisièmement, en ce qui concerne les services de vente en gros d’aliments pour animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux et les services de vente au détail d’aliments pour animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, il y a lieu de confirmer, pour l’essentiel, les considérations de la chambre de recours, figurant au point 63 de la décision attaquée, qui ne sont pas remises en cause par la requérante. Selon ledit point de la décision attaquée, les services de vente au détail en cause sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, tandis que les services de vente en gros en cause s’adressent aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention « supérieur à la moyenne ». À cet égard, il y a lieu de préciser que lesdits services de vente en gros s’adressent à un public de professionnels disposant d’un niveau d’attention qui peut être qualifié d’élevé [voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, Sanrio/EUIPO – Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS), T‑43/22, non publié, EU:T:2022:844, point 32]. Cependant, dans la mesure où l’expression utilisée par la chambre de recours pour définir le niveau d’attention, à savoir « supérieur à la moyenne », inclut logiquement un niveau d’attention élevé, aucune erreur d’appréciation de sa part ne peut être constatée.

73      Enfin, il est vrai que la chambre de recours n’a pas détaillé expressément son point de vue quant à la définition du public pertinent et son niveau d’attention en ce qui concerne les services de vente, par les réseaux informatiques mondiaux, d’aliments pour animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée (voir point 63 ci‑dessus). Pourtant, cette manière de procéder ne saurait être considérée comme étant entachée d’erreur. En particulier, aucun défaut de motivation de la part de la chambre de recours ne peut être constaté sur ce point. Si la motivation de la chambre de recours, aux points 63 et 111 de la décision attaquée, est très succincte, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée qui apparaît dans la décision de la division d’opposition. Cette dernière avait pris en considération le niveau d’attention élevé du public pertinent pour tous les services en cause, ainsi qu’il résulte de la page 9 de cette décision. En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], cette décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL-FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].

74      En l’espèce, plus précisément, la division d’opposition a, à la page 9 de sa décision, exposé que « […], le degré d’attention sera[it] moyen en ce qui concerne les aliments pour animaux et les services de vente liés à certains produits pour l’hygiène animale, alors qu’il sera[it] élevé en ce qui concerne les produits qui affectent l’état de santé des animaux (par ex[emple,] compléments alimentaires et additifs alimentaires pour animaux pour améliorer l’effet d’alimentation ». Il peut être déduit de ces précisions de la division d’opposition, qui couvrent la totalité des services dont il était question devant elle, que, selon cette dernière, les services de vente, par les réseaux informatiques mondiaux, d’aliments pour animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, s’adressent, eux aussi, notamment au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les mêmes précisions de la division d’opposition permettent de conclure que, selon elle, les services de vente, par les réseaux informatiques mondiaux, de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par ladite marque, s’adressent également au grand public qui ferait, néanmoins, preuve d’un niveau d’attention élevé.

75      Il convient d’entériner ces appréciations que la chambre de recours a retenues de manière implicite dans la décision attaquée, étant souligné que, au demeurant, ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.

b)      Sur la comparaison des produits et des services

76      Au point 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les « aliments pour les animaux », relevant de la classe 5, désignés par les marques en conflit, étaient identiques. Au point 76 de la même décision, la chambre de recours a considéré, en substance, que les « services de vente en gros, au détail et par les réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour animaux », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, présentaient un degré moyen de similitude avec les « aliments pour animaux », relevant de la classe 31, couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, il ressort, en substance, des points 76 à 81 de ladite décision, que la chambre de recours a considéré que les services de vente en gros, au détail et par les réseaux informatiques mondiaux de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, sont moyennement similaires aux « aliments pour les animaux », relevant de classe 31, ainsi qu’aux « compléments alimentaires et additifs destinés à la nutrition animale visant à renforcer l’effet de l’alimentation », relevant de la classe 5, qui sont tous couverts par la marque antérieure, au motif que la définition des produits pour le soin et l’hygiène des animaux – auxquels se rapportent lesdits services visés par la marque demandée – engloberait tant les « aliments pour les animaux », relevant de la classe 31, que les « compléments alimentaires et additifs destinés à la nutrition animale visant à renforcer l’effet de l’alimentation », relevant de la classe 5.

77      Il convient d’entériner ces considérations de la chambre de recours, qui ne sont, d’ailleurs, pas contestées par la requérante.

c)      Sur la comparaison des signes

78      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

79      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 et jurisprudence citée).

80      En l’espèce, il y a lieu de comparer, d’une part, la marque verbale antérieure « salvana » et, d’autre part, la marque figurative demandée, telle que reproduite au point 2 ci‑dessus.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

81      Aux fins de la comparaison des signes en conflit, qui doit être faite pour apprécier le risque de confusion, il doit être tenu compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 60 et jurisprudence citée).

82      En premier lieu, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a, au point 90 de la décision attaquée, retenu que la représentation de la marque antérieure était, en tant que marque verbale, dénuée de pertinence. Cette appréciation permet de conclure à juste titre que, ainsi que l’a fait la chambre de recours, il n’existe pas d’élément dominant dans ladite marque.

83      Au point 91 de la décision attaquée, la chambre de recours a, s’agissant de la marque antérieure, considéré que l’élément verbal « salvana » présentait un caractère distinctif moyen, dans la mesure où ce terme n’avait pas de signification pour le public pertinent allemand. Il y a lieu d’entériner ces considérations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, remises en cause par la requérante.

84      En deuxième lieu, aux points 104 à 106 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé en substance que, faute d’éléments permettant de conclure que la marque antérieure présentait un caractère distinctif accru, l’appréciation du risque de confusion devait être effectuée en prenant en compte le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Il convient de confirmer également cette considération, qui n’est, d’ailleurs, pas non plus contestée par la requérante.

85      En troisième lieu, s’agissant de la marque demandée, il résulte du point 91 de la décision attaquée que l’élément verbal « salvaje » n’a pas, selon la chambre de recours, une signification précise pour le public pertinent allemand, mais qu’il se présente plutôt comme un terme fantaisiste. Pour ce motif, cet élément verbal posséderait un caractère distinctif moyen. Aux points 92 et 99 de ladite décision, la chambre de recours a retenu en substance que, au vu du fait que les produits et les services en cause faisaient référence aux animaux, la représentation figurative de la tête d’un loup ou de celle d’un chien Husky dans la marque demandée présentait un caractère distinctif faible et donc inférieur au caractère distinctif de l’élément verbal « salvaje ». La chambre de recours a, en effet, poursuivi son raisonnement en déclarant, au point 93 de la même décision, que l’élément verbal « salvaje » était plus distinctif que l’élément figuratif qui l’accompagne. Par ailleurs, il résulte du point 93 de la décision attaquée que l’élément verbal « salvaje » et l’élément figuratif, à savoir la tête d’un loup ou d’un chien Husky, sont, selon la chambre de recours, co‑dominants dans la marque demandée.

86      S’agissant de ces appréciations de la chambre de recours, la requérante avance une série d’arguments qui se rapportent tous uniquement à la question de savoir s’il est permis de conclure que l’élément figuratif présent dans la marque demandée a un caractère distinctif supérieur à celui de l’élément verbal « salvaje » et si ledit élément figuratif possède, à lui seul, une position dominante à l’intérieur de la marque demandée. Selon la requérante, cet élément figuratif possède une force visuelle évidente. Il revêtirait un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque, compte tenu de ses dimensions et de sa position à l’intérieur du signe. Il n’aurait, en tout état de cause, pas uniquement la valeur d’un élément ornemental.

87      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

88      Il y a lieu d’aborder les arguments de la requérante mentionnés au point 86 ci‑dessus comme suit.

89      Premièrement, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe est effectuée en prenant en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

90      En l’espèce, s’agissant des qualités intrinsèques du composant figuratif de la marque demandée, il y a lieu de constater que bien que l’élément figuratif soit placé au-dessus du mot « salvaje », il ne se superpose pas audit mot et ne l’éclipse pas. Le mot « salvaje » reste visible et pertinent en termes de taille au sein de ladite marque. L’élément figuratif n’a pas non plus de qualités intrinsèques, par exemple un poids visuel important ou une représentation graphique susceptibles d’attirer plus l’attention que la police standard utilisée pour l’élément verbal « salvaje ». Dès lors, le composant figuratif en forme de tête de loup ou de chien Husky ne domine pas, à lui seul, l’apparence visuelle de la marque demandée. La chambre de recours a considéré à juste titre que le composant figuratif et l’élément verbal sont co-dominants dans la marque demandée.

91      Deuxièmement, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 41].

92      Or, le composant représentant l’image de la tête d’un loup ou d’un chien Husky, dont il s’agit en l’espèce, véhicule un contenu sémantique qui relève du domaine des produits et des services en cause, dans la mesure où ces produits et ces services ont trait à des animaux. Dès lors, ce composant possède un caractère distinctif faible. C’est, en outre, à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « salvaje » était l’élément le « plus distinctif » à l’intérieur de la marque demandée (voir point 93 de la décision attaquée), cet élément n’ayant aucune signification pour le public allemand.

93      En conséquence, toutes les appréciations de la chambre de recours mentionnées au point 85 ci‑dessus doivent être confirmées.

2)      Sur la comparaison visuelle

94      Au point 95 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’une similitude moyenne entre les marques en conflit sur le plan visuel. Elle a fondé cette conclusion sur la circonstance selon laquelle les éléments verbaux figurant dans les marques en conflit (« salvana » et « salvaje ») ont le même nombre de lettres, à savoir sept. En outre, les cinq premières lettres, à savoir les lettres « s », « a », « l », « v » et « a », apparaîtraient exactement dans le même ordre dans chacune desdites marques. De surcroît, ces cinq lettres identiques apparaîtraient au début des signes en conflit, auquel les consommateurs prêteraient généralement une plus grande attention qu’à la fin des signes (voir point 94 de la décision attaquée). De plus, les termes « salvana » et « salvaje » ne s’accompagneraient d’aucun élément figuratif susceptible de suggérer que les consommateurs allemands sépareraient certaines lettres des autres, en particulier les deux dernières lettres de chaque signe (voir points 97 et 98 de la décision attaquée). Par ailleurs, bien qu’il ne puisse être ignoré, l’élément figuratif consistant en la représentation d’un animal présenterait une incidence réduite sur la comparaison des marques en conflit d’un point de vue visuel (voir point 99 de la décision attaquée).

95      La requérante fait valoir que les marques en conflit ont une structure globale différente et présentent des différences visuelles importantes. La marque antérieure serait une marque verbale, alors que la marque demandée serait une marque complexe comportant tant des éléments verbaux que des éléments figuratifs. Or, l’élément figuratif présent dans la marque demandée aurait un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Lesdites marques diffèreraient grâce aux éléments figuratifs qui composent la marque demandée, lesquels ne trouvent pas d’équivalents dans la marque antérieure. Contrairement à ce qu’aurait fait valoir la chambre de recours, le fait que ces marques comptent le même nombre de lettres ne serait pas particulièrement significatif. Ce facteur ne suffirait pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle. Par ailleurs, le principe selon lequel les consommateurs concentreront généralement leur attention sur le début d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et ne remettrait pas en cause le principe selon lequel la similitude des signes en conflit doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes.

96      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

97      À titre liminaire, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T‑328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 72].

98      En outre, il y a lieu de relever que, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée, sur le plan visuel, à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur ce plan si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur (voir arrêt du 17 mai 2023, Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO – Seder (panidor), T‑480/22, non publié, EU:T:2023:266, point 39).

99      En l’espèce, force est de constater que, excepté les lettres « n » et « a » de la marque antérieure et « j » et « e » de la marque demandée, l’élément verbal dont se compose la marque antérieure (« salvana ») et l’élément verbal de la marque demandée (« salvaje ») sont identiques dans la mesure où cinq des lettres qui les composent sont les mêmes et sont placées dans le même ordre. En outre, sans qu’il soit besoin de déterminer dans quelle mesure il existe un principe selon lequel les consommateurs concentreront généralement leur attention sur le début d’une marque ou non, en l’espèce, ainsi que l’a relevé en substance l’EUIPO à juste titre dans son mémoire en réponse, rien ne justifie que le public pertinent se concentre, respectivement, sur les deux lettres finales différentes de chacune des marques en conflit, à savoir les lettres « n » et « a » de la marque antérieure et les lettres « j » et « e » de la marque demandée, plutôt que sur les cinq premières lettres identiques. Ces deux termes sont, de plus, dépourvus de signification et ne seront pas décomposés par le public pertinent.

100    Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en substance, à une similitude moyenne entre les marques en conflit sur le plan visuel.

3)      Sur la comparaison phonétique

101    Au point 100 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu en substance que les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. Au soutien de cette conclusion, elle a souligné que lesdites marques étaient composées de trois syllabes, les deux premières étant identiques. Bien que les dernières syllabes de ces marques soient différentes, cette différence ne saurait, selon la chambre de recours, neutraliser complètement les deux premières syllabes, qui sont identiques. Ces dernières syllabes ne sauraient non plus modifier pleinement la structure sonore et le rythme des marques en conflit lorsqu’elles sont prononcées.

102    La requérante considère qu’il existe des différences marquantes dans la prononciation allemande et anglaise des éléments « salvana » et « salvaje ». Ainsi, selon elle, l’élément verbal de la marque demandée sera prononcé « sal’vaye » en allemand et Image not founden anglais (comme le mot anglais « salvage »). Ces différences seraient d’autant plus notables que les marques en conflit ne sont pas particulièrement longues. En outre, les dernières syllabes « je » et « na » modifieraient le son, l’intonation et le rythme desdites marques, étant rappelé que le public a tendance à prononcer l’intégralité d’un mot sans en omettre sa fin et que la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble, dès lors que le consommateur perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents aspects.

103    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

104    En l’espèce, compte tenu du fait que le public pertinent est le public allemand, une partie non négligeable de ce dernier prononcera les marques en conflit comme des mots composés de trois syllabes, à savoir « zal’va :na » pour la marque antérieure et « zal’va :je » pour la marque demandée. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, les terminaisons écrites « je » et « na » ne modifient pas l’intonation. En effet, l’accent tonique reste, pour le public pertinent, dans lesdites marques, toujours sur la syllabe « ’va : ». L’existence des deux premières syllabes, qui sont identiques, et le fait que c’est la deuxième de ces syllabes qui porte l’accent tonique permettent de conclure à l’existence d’une similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique, cette similitude étant moyenne.

105    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré de ce que le public pertinent pourra prononcer les marques en conflit en adoptant la prononciation anglaise du mot « salvage », à savoir Image not found. Il n’est, certes, aucunement exclu qu’une partie du public allemand choisisse d’adopter une telle prononciation « à l’anglaise ». Cette partie du public pertinent est, toutefois, négligeable et, de ce fait, non pertinente aux fins de la comparaison phonétique devant être effectuée dans la présente affaire.

106    La même conclusion n’est pas non plus remise en question par l’argument selon lequel le public pertinent a tendance à prononcer l’intégralité d’un mot sans en omettre la fin et selon lequel la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en conflit dans son ensemble, dès lors que le consommateur perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents aspects. En effet, hormis le fait que le public pertinent ne s’adonne pas à une distinction des marques prononçables – verbales ou figuratives – selon leurs syllabes et sans omettre la fin du mot en cause, il convient de considérer qu’il reconnaît de toute façon les syllabes identiques et que celles‑ci peuvent avoir une incidence majeure sur l’impression globale des marques en cause à comparer et ce, au point de pouvoir retenir l’existence d’une similitude phonétique de ces marques.

107    Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit présentaient une similitude moyenne sur le plan phonétique.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

108    La chambre de recours a, au point 101 de la décision attaquée, relevé en substance que le résultat de la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit était neutre, étant donné que les éléments verbaux figurant dans les deux signes en cause étaient dépourvus de signification et que l’élément figuratif présent dans la marque demandée renvoyait à la destination des produits concernés, ce qui le rendait faiblement distinctif.

109    La requérante remet en cause, pour partie, ces considérations de la chambre de recours, en avançant que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel, compte tenu du fait qu’il est « probable » que le public allemand associe l’élément verbal « salvaje » au mot anglais « savage ». Les différences conceptuelles existantes contrebalanceraient, de toute façon, la similitude que pourrait présenter l’élément « salva », présent dans lesdites marques.

110    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

111    Les arguments de la requérante mentionnés au point 109 ci‑dessus ne peuvent qu’être rejetés. En effet, dans la mesure où, la requérante fait valoir que le consommateur allemand associera l’élément verbal « salvaje » au terme anglais « savage », qui signifie « sauvage » (voir point 109 ci‑dessus), il y a lieu de constater que cet argument se fonde sur la prémisse selon laquelle le public allemand comprend le terme anglais « savage ». Toutefois, cela n’est pas établi.

112    D’une part, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue ne peut être supposée sur un territoire que pour la langue maternelle s’y rapportant [arrêt du 20 octobre 2021, Roller/EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo), T‑597/20, non publié, EU:T:2021:722, point 80]. La connaissance d’une langue étrangère ne saurait, en général, être présumée [arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 39].

113    D’autre part, certes, des connaissances linguistiques dans une langue étrangère peuvent exceptionnellement être considérées comme un fait notoire et doivent pour le reste être exposées et démontrées par la partie ayant la charge de la preuve (voir arrêt du 20 octobre 2021, Dormillo, T‑597/20, non publié, EU:T:2021:722, point 80 et jurisprudence citée). Mais, la requérante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle le public allemand reconnaîtrait le mot anglais « savage » dans le terme espagnol « salvaje ».

114    Par ailleurs, il est exact que le public allemand maîtrise le vocabulaire anglais de base. Toutefois, la requérante n’a pas démontré que le terme « savage » faisait effectivement partie de ce vocabulaire.

115    Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de présumer que le public pertinent allemand, dans sa grande majorité, comprendra le terme « savage ». Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison, sur le plan conceptuel, des marques en conflit en partant de la prémisse que ledit public reconnaîtra la signification du terme anglais « savage ».

116    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une erreur d’appréciation entachant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le résultat de la comparaison des marques en conflit était neutre sur le plan conceptuel.

d)      Sur l’analyse globale du risque de confusion

117    Aux points 107 à 122 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé les facteurs qui permettaient, selon elle, de conclure dans le cadre d’une analyse globale qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

118    À cet égard, premièrement, la chambre de recours a rappelé le constat selon lequel les produits relevant de la classe 31, visés par la marque demandée, étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure, tandis que les services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, présentaient un degré moyen de similitude avec ceux couverts par la marque antérieure (voir point 109 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle a indiqué que les similitudes visuelles et phonétiques entre lesdites marques l’emportaient sur leurs éléments différents, puisque la marque antérieure était presque entièrement incluse dans la marque demandée, ses cinq premières lettres sur sept apparaissant dans le même ordre au début de l’élément verbal de la marque demandée. Une des différences entre ces marques résiderait dans la présence d’un élément figuratif dans la marque demandée qui indiquerait la destination des produits en cause et revêtirait donc un moindre caractère distinctif que les éléments verbaux. L’autre différence se situerait au niveau des terminaisons des éléments verbaux en cause (voir point 110 de la décision attaquée). C’est compte tenu de ces éléments, du fait que les consommateurs feraient preuve d’un niveau d’attention moyen ou supérieur à la moyenne, de la circonstance que les quelques arrêts du juge de l’Union, cités par la requérante lors de la procédure devant l’EUIPO, n’auraient aucune incidence sur la présente affaire (voir points 111 et 114 à 117 de la décision attaquée) et du fait que la requérante n’aurait pas démontré la coexistence de la marque antérieure avec d’autres marques contenant l’élément « salva » (voir points 118 et 119 de la décision attaquée) qu’il existe, selon la chambre de recours un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir point 122 de la décision attaquée).

119    La requérante remet en cause ces appréciations en déclarant, en substance, qu’il existerait suffisamment de différences visuelles et phonétiques entre les marques en conflit pour écarter tout risque de confusion. Ces différences auraient un impact sur tous les aspects de la comparaison, à savoir sur la structure des signes, leur prononciation, leur intonation et leur signification et, partant, sur l’analyse globale devant être faite en l’espèce. Même en tenant compte du principe selon lequel les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, les différences entre les marques en cause seraient suffisamment fortes pour permettre au public pertinent de les distinguer. La requérante poursuit son raisonnement en rappelant qu’il existe, dans l’Union, de nombreuses marques commençant par l’élément « salva » qui désigneraient des produits et des services relevant des classes 5, 31 et 35. Ceci serait un indicateur du fait que les différences entre lesdites marques, dans leur ensemble, sont clairement suffisantes pour que celles-ci puissent coexister paisiblement sur le marché, sans créer de risque de confusion. Pour démontrer que les différences existant entre les signes en conflit sont suffisantes pour exclure un risque de confusion, la requérante cite trois décisions de l’EUIPO ainsi qu’un arrêt du Tribunal, qui portent tous sur des procédures d’opposition concernant certaines marques. De plus, à l’appui de son moyen, la requérante a produit, en tant qu’annexe 8 à la requête, une liste de marques de l’Union européenne contenant la séquence de lettres « s », « a », « l », « v » et « a ».

120    L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

121    Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19). Il résulte également de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle être important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18). En outre, le risque de confusion varie en fonction du niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 106].

122    En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a, à juste titre, pris en compte le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (voir point 84 ci‑dessus). Aussi, ainsi que cela a d’ores et déjà été relevé, les produits et les services en cause sont identiques ou similaires, et ce pour les motifs exposés au point 76 ci‑dessus. Les marques en conflit sont, quant à elles, similaires à un degré moyen pour la partie du public pertinent d’un point de vue visuel et phonétique (voir points 100 et 107 ci‑dessus), tandis que le résultat de leur comparaison conceptuelle est neutre (voir point 116 ci‑dessus). Il y a lieu de rappeler, en outre, que, ainsi que cela a été relevé précédemment en ce qui concerne les « aliments pour les animaux », relevant de la classe 31 et visés par les deux marques en conflit, et en ce qui concerne tous les services de vente au détail et les services de vente par les réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour les animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen. Compte tenu de ces éléments ainsi que du fait que, selon la jurisprudence, c’est le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en compte afin d’évaluer le risque de confusion lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent [voir arrêt du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET), T‑79/18, non publié, EU:T:2019:39, point 23 et jurisprudence citée], il y a lieu de conclure que, face à la marque demandée, le grand public serait amené à considérer que les produits et les services visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise qui commercialise les produits couverts par la marque antérieure. Pour ces produits et ces services, il existe donc un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ainsi que cela ressort, certes de manière très succincte, du point 111 de la décision attaquée.

123    Cette conclusion s’impose également en ce qui concerne les services de vente par les réseaux informatiques mondiaux de produits pour le soin et l’hygiène des animaux et pour les services de vente en gros d’aliments pour animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux, relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, qui sont destinés au grand public ou à un public professionnel, tous deux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

124    En effet, il est vrai que les catégories de consommateurs mentionnés au point 123 ci‑dessus porteront une attention élevée aux services de vente par les réseaux informatiques mondiaux de produits pour le soin et l’hygiène des animaux et aux services de vente en gros d’aliments pour animaux et de produits pour le soin et l’hygiène des animaux. Toutefois, le degré d’attention élevé du public pertinent ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération [voir arrêt du 20 janvier 2021, Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA), T‑829/19, non publié, EU:T:2021:18, point 60 et jurisprudence citée].

125    En l’espèce, il est exact que la marque demandée constitue une marque complexe contenant un élément figuratif qui complique quelque peu sa représentation graphique et, partant, son impression globale, et qui ne figure aucunement dans la marque antérieure. Toutefois, ledit élément figuratif n’est que faiblement distinctif dans la marque demandée et n’a donc pas l’aptitude à éclipser l’élément verbal « salvaje ». Qui plus est, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, EU:T:2004:197, point 38]. Il s’ensuit que le consommateur fera la comparaison entre les marques en conflit en se fiant, respectivement, aux termes « salvana » et « salvaje » qu’il a gardés en mémoire. Ceci vaut non seulement pour le grand public, mais également pour le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

126    Dans ce contexte, il importe de rappeler également que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 7 décembre 2022, Sanetview/EUIPO – 2boca2catering (Las Cebras), T‑159/22, non publié, EU:T:2022:772, point 34]. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal [voir arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 47 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, les consommateurs visés au point 123 ci‑dessus feront référence aux marques en conflit en citant, respectivement, les éléments verbaux « salvana » et « salvaje ». S’agissant de la marque demandée, ils ne la décriront pas en utilisant l’élément figuratif y figurant.

127    Ainsi, pour les consommateurs disposant d’un niveau d’attention élevé, la similitude visuelle et phonétique existant entre les marques en conflit, constatée précédemment, ne perd rien de son impact sur l’impression globale desdites marques. Pour ce motif, il y a lieu de conclure que même ces consommateurs seront amenés à considérer que les services visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise qui commercialise les produits couverts par la marque antérieure. Pour ces services, il existe donc également un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ainsi que cela ressort de manière succincte du point 111 de la décision attaquée.

128    Les conclusions et les appréciations figurant aux points 122 à 127 ci‑dessus ne sont pas remises en cause par les autres arguments de la requérante.

129    Premièrement, pour autant que la requérante fait valoir qu’il existe, dans l’Union, de nombreuses marques commençant par l’élément « salva » et désignant des produits et des services relevant des classes 5, 31 et 35, ce qui démontrerait, selon elle, que les différences entre les marques en conflit seraient clairement suffisantes pour que celles-ci puissent coexister paisiblement sur le marché (voir point 119 ci‑dessus), ces arguments s’avèrent manifestement insuffisants pour établir l’existence d’une coexistence paisible sur le marché desdites marques. En effet, selon la jurisprudence, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent s’agissant des marques antérieures dont il se prévaut et de la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques ayant coexisté soient identiques aux marques en conflit [voir arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T‑423/12, non publié, EU:T:2015:260, point 66 et jurisprudence citée]. Or, les arguments de la requérante ne contiennent aucune démonstration du fait qu’une éventuelle coexistence reposerait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent s’agissant des marques antérieures invoquées. De surcroît, ces arguments ne se rapportent même pas au public allemand, lequel constitue, en l’espèce, le public pertinent.

130    Deuxièmement, dans la mesure où, afin de démontrer que les différences existant entre les signes en conflit suffisent pour exclure un risque de confusion, la requérante cite un certain nombre de décisions de l’EUIPO ainsi qu’un arrêt du Tribunal, qui portent tous sur des procédures d’opposition concernant l’enregistrement de certaines marques (voir point 119 ci‑dessus), il y a lieu de rappeler les éléments suivants.

131    D’une part, la légalité des décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, qui ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi‑Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

132    D’autre part, pour les mêmes raisons qui viennent d’être précisées au sujet de l’incidence de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, la requérante ne saurait utilement invoquer des arrêts antérieurs du Tribunal aux fins d’infirmer la conclusion de la chambre de recours. En effet, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée au regard des marques en conflit elles‑mêmes [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2021, Skechers USA/EUIPO (ARCH FIT), T‑598/20, non publié, EU:T:2021:922, point 69].

133    Troisièmement, dans la mesure où, afin de démontrer l’absence de risque de confusion, la requérante a produit, en tant qu’annexe 8 à la requête, une liste de marques de l’Union européenne contenant la séquence de lettres « s », « a », « l », « v » et « a », force est de constater qu’une telle liste qui se contente de recenser un certain nombre de marques ne saurait en soi dissiper l’existence d’un risque de confusion. En effet, ladite liste ne permet pas de comprendre quelle est la perception, par le public pertinent allemand, des marques qui y sont mentionnées et si et dans quelle mesure lesdites marques ont effectivement fait l’objet d’un usage sur le marché.

134    Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, partant, le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

135    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

136    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait tenue, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL, supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Salvana Tiernahrung GmbH.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.