Language of document : ECLI:EU:T:2024:47

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

31 janvier 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ECE QUALITY OF LIFE – Marque nationale figurative antérieure ECE – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑581/22,

ECE Group GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. Kloth, R. Briske, M. Tillwich et P. Funke, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat Anonim Sirketi, établie à Dilovasi (Turquie),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin (rapporteur), président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. D. Kukovec, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 20 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ECE Group GmbH & Co. KG, demande la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 juillet 2022 (affaire R 1384/2021‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 10 décembre 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat Anonim Sirketi, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :


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3        La marque demandée désignait des produits et des services relevant des classes 4, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 28 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Liquide d’allumage pour charbon de bois ; allume-feu ; bois d’allumage ; houille ; combustibles liquides ; combustibles solides manufacturés » ;

–        classe 6 : « Feuilles d’aluminium » ;

–        classe 8 : « Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; ventilateurs de barbecue » ;

–        classe 11 : « Barbecues ; barbecues ; grils à charbon de bois ; appareils à rôtir ; broches de rôtisserie » ;

–        classe 16 : « Film en matières plastiques adhérent et extensible destiné à la palettisation ; papier résistant à l’huile ; sachets en plastique pour la cuisson au four ; sacs de congélation ; ruban pour sacs alimentaires de congélation ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; nappes de table en papier ; décorations en papier pour gâteaux ; décorations de cuisine en papier » ;

–        classe 20 : « Décorations en matière plastique pour gâteau ; garnitures en plastique pour gâteaux » ;

–        classe 21 : « Pinces de service ; pinces pour barbecue ; pinces à salade ; pinces à viande ; pinces à pain ; poêles ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; gobelets en carton ; écouvillons de nettoyage à usage domestique ; chiffons microfibres pour le nettoyage ; balais à franges ; têtes de balais à franges ; éponges à nettoyer ; tampons à nettoyer à usage domestique ; gants de vaisselle ; gants de ménage ; gants en latex pour le ménage ; paniers pour pique-niques vendus avec vaisselle ; cure-dents ; moules à gâteaux ; pailles pour boissons ; mélangeurs à cocktails ; plats en papier ; assiettes en matières plastiques ; assiettes à servir ; saladiers, non en métaux précieux ; assiettes de table, non en métaux précieux ; pailles en papier et en matières plastiques pour la dégustation des boissons » ;

–        classe 24 : « Nappes non en papier ; essuie-mains en microfibres » ;

–        classe 28 : « Arbres de Noël en matériaux synthétiques, décorations pour sapins de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, hochets, objets de cotillon, soirées dansantes (cotillons), chapeaux de cotillon en papier » ;

–        classe 35 : « Le regroupement pour le bénéfice de tiers d’une variété de produits comme allume-feu liquide pour le charbon de bois, allume-feux, bois d’allumage, charbon, combustibles liquides, combustibles solides, feuilles d’aluminium, couverts (couteaux, fourchettes et cuillers), barbecues, grilles de barbecue, grils à charbon de bois, grils (appareils de cuisson), broches de rôtisserie, afin de permettre aux consommateurs de les voir et de les acheter facilement ; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir pellicules autocollantes en matières plastiques, extensibles, à des fins de palettisation, papier résistant à l’huile, sachets en plastique pour la cuisson au four, sacs de surgélation, ruban pour sacs d’aliments à mettre au congélateur, pailles à boire en papier et matières plastiques, sacs poubelles en papier ou en matières plastiques, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux, décors en papier pour gâteaux, décorations en matières plastiques pour gâteaux, décors en matières plastiques pour gâteaux, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits ; le regroupement pour le bénéfice de tiers d’une variété de produits comme pinces à servir, pincettes pour barbecue, pinces à salades, pinces à viande, pinces à pain, bacs, gobelets en papier ou en matières plastiques, des gobelets en carton, écouvillons de nettoyage à usage domestique, chiffons microfibres de nettoyage, balais à franges, têtes de balais à franges, tampons à nettoyer, tampons à nettoyer à usage domestique, gants de vaisselle, gants de ménage, afin de permettre aux consommateurs de les voir et de les acheter facilement ; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir gants en latex à usage domestique, paniers garnis pour pique-niquer, y compris plats, cure-dents, moules à gâteaux, pailles à boire, agitateurs, assiettes en papier, assiettes en plastique, plats de service, bols, autres qu’en métaux précieux, assiettes, autres qu’en métaux précieux, ventilateurs de barbecue, nappes, autres qu’en papier, serviettes en microfibres, arbres de Noël en matériaux synthétiques, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits ; le regroupement pour le bénéfice de tiers d’une variété de produits comme décoration pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, hochets, objets de cotillons, danses (cotillons), chapeaux de fête en papier, afin de permettre aux clients de voir et d’acheter facilement ces produits, ces services pouvant être fournis dans des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, par le biais de supports électroniques ou de catalogues de vente par correspondance ».

4        Le 16 juin 2020, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative antérieure suivante :

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6        La marque antérieure a été déposée le 10 août 2007 et enregistrée, sous le numéro 30752071, le 10 décembre 2007. Elle désigne les services relevant des classes 35, 36, 37 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Planification de biens immobiliers et d’installations d’un point de vue économique, en particulier des établissements de vente au détail et de services, tels que des centres commerciaux, de centres de santé et centres de soins tels que des hôpitaux, maisons de retraite et maisons de repos, de gares de voyageurs telles que des gares ferroviaires et aéroports, de parkings tels que des parcs de stationnement à étages, d’immeubles de bureaux et de bâtiments administratifs ainsi que de centres logistiques tels que des centres de distribution de marchandises ; recherches en marketing ; publicité ; gestion d’activités commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; investigations pour affaires ; prévisions économiques ; études de marketing ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; services de revues de presse ; sondages d’opinion ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens et services pour d’autres entreprises] ; relations publiques ; recherche de parrainages ; location de matériel publicitaire ; services de location d’espaces publicitaires ; services de location de temps publicitaire sur des supports de communication ; services de décoration de vitrines » ;

–        classe 36 : « Planification financière, location et administration de biens immobiliers et d’installations, en particulier des établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux, de centres de santé et centres de soins tels que des hôpitaux, maisons de retraite et maisons de repos, de gares de voyageurs telles que des gares ferroviaires et aéroports, de parkings tels que des parcs de stationnement à étages, d’immeubles de bureaux et bâtiments administratifs ainsi que centres logistiques tels que des centres de distribution de marchandises (compris dans cette classe) ; souscription d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de conseillers financiers ; informations financières ; parrainage financier ; services de conseillers en assurances ; informations en matière d’assurances » ;

–        classe 37 : « Construction de biens immobiliers et d’installations, en particulier des établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux, de centres de santé et centres de soins tels que des hôpitaux, maisons de retraite et maisons de repos, de gares de voyageurs telles que des gares ferroviaires et aéroports, de parkings tels que des parcs de stationnement à étages, d’immeubles de bureaux et bâtiments administratifs ainsi que centres logistiques tels que des centres de distribution de marchandises ; construction ; les travaux exécutés en réparation desdits biens immobiliers et installations, services d’installation » ;

–        classe 42 : « Planification technique de biens immobiliers et d’installations, en particulier des établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux, de centres de santé et centres de soins tels que des hôpitaux, maisons de retraite et maisons de repos, de gares de voyageurs telles que des gares ferroviaires et aéroports, de parkings tels que des parcs de stationnement à étages, d’immeubles de bureaux et bâtiments administratifs ainsi que centres logistiques tels que des centres de distribution de marchandises ; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et logiciels informatiques ; ensemencement de nuages ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; services de location de logiciels informatiques ; location de serveurs Web ».

7        Le 10 juin 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas que la marque antérieure avait acquis une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

8        Le 9 août 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

10      Premièrement, s’agissant de l’évaluation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé que les produits et les services couverts par les marques en conflit étaient différents, de sorte que l’opposition n’était pas fondée au regard de cette disposition.

11      Deuxièmement, s’agissant de l’évaluation du risque d’un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou d’un préjudice porté à ceux-ci en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé que la requérante avait démontré que la marque antérieure jouissait d’une renommée, qui devait être considérée comme étant d’un degré « normal », en Allemagne pour certains services immobiliers et services d’administration commerciale ayant un rapport avec des centres commerciaux. En outre, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude entre les marques en conflit. Toutefois, elle a constaté que la requérante n’avait pas démontré qu’un lien pouvait être établi entre les marques en conflit par le public concerné et que la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ni qu’elle lui porterait préjudice, de sorte que l’opposition n’était pas fondée au regard de cette disposition.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée de sorte que l’opposition soit accueillie dans son intégralité et que la marque demandée soit rejetée dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours 

14      Il y a lieu de considérer que, bien que le premier chef de conclusions de la requérante vise formellement la réformation de la décision attaquée et le rejet de la marque demandée pour les produits et les services en cause, il ressort de la requête que, par le présent recours, la requérante demande nécessairement non seulement la réformation de la décision attaquée, mais aussi l’annulation de cette dernière. Cette conclusion se déduit de la présentation des moyens de la requérante, selon lesquels la chambre de recours aurait conclu à tort qu’il n’y avait pas lieu de refuser la marque demandée à l’enregistrement en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée]. Le recours ainsi défini est donc recevable.

 Sur le fond

15      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

16      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient différents et, partant, qu’il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      À titre, liminaire il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner le premier moyen.

–       Sur la comparaison entre les produits désignés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure

23      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir conclu qu’il n’existait pas de lien de complémentarité entre les produits désignés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure. Pour elle, les services de gestion d’un centre commercial sont nécessaires ou importants pour offrir les produits désignés par la marque demandée. Elle soutient également que les produits et les services en cause s’adressent au même public contrairement à ce que la chambre de recours a conclu. En effet, le grand public bénéficierait des services de gestion du centre commercial lors de l’achat des produits en cause. De même, les détaillants, en leur qualité de professionnels, seraient destinataires des produits en cause dans la mesure où ils achètent ces produits dans le cadre de leurs activités.

24      La requérante affirme également que la similitude entre les produits visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure liés aux centres commerciaux compris dans la classe 35 est mise en évidence par le fait que les éléments verbaux exacts « ece quality of life » et, en particulier, l’expression « quality of life », pourraient aisément servir de revendication possible pour les activités des centres commerciaux de la requérante sous sa marque principale ECE.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      La chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les produits en cause consistaient principalement en des articles de cuisine et des articles connexes, ainsi qu’en des arbres de Noël et leurs décorations, des jouets et des objets de cotillon. Elle a donc observé que non seulement les produits étaient de nature différente en ce qui concernait les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 35, liés à la gestion d’un centre commercial, mais qu’ils n’étaient pas non plus complémentaires, en ce sens qu’ils n’étaient ni importants ni indispensables les uns pour les autres.

27      La chambre de recours a également constaté, au point 33 de la décision attaquée, que les produits désignés par la marque demandée étaient principalement utilisés à des fins culinaires ou décoratives et que, ainsi, ils n’avaient pas la même destination que celle des services couverts par la marque antérieure relatifs à la gestion d’un centre commercial relevant de la classe 35. En outre, elle a relevé que les produits désignés par la marque demandée étaient fabriqués par des entreprises différentes de celles qui fournissaient les services couverts par la marque antérieure liés à la gestion d’un centre commercial. De même, elle a considéré qu’ils n’étaient pas non plus concurrents et ne pouvaient pas être proposés par le biais des mêmes canaux de distribution.

28      Eu égard aux facteurs susvisés, la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que les produits désignés par la marque antérieure étaient encore moins similaires aux services couverts par la marque antérieure relevant des classes 36, 37 et 42 et liés aux services financiers, d’assurance et immobiliers, aux services de construction et de réparation de bâtiments, aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherches et de conception s’y rapportant, aux services d’analyses et de recherches industrielles, à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels, également en rapport avec l’immobilier.

29      Il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les produits visés par la marque demandée ont une nature différente de celle des services couverts par la marque antérieure. De même, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions selon lesquelles les produits, qui sont principalement utilisés à des fins culinaires ou décoratives, n’ont pas la même destination que les services antérieurs, qu’ils sont fabriqués par des entreprises différentes de celles qui fournissent les services et qu’ils ne sont pas non plus concurrents et ne peuvent pas être proposés par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces points ne sont, au demeurant, pas contestés par la requérante.

30      S’agissant du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a constaté au point 33 de la décision attaquée que, si les produits en cause s’adressaient principalement au grand public, les services couverts par la marque antérieure s’adressaient généralement à un public de professionnels. Il convient de constater que cette appréciation est également exempte d’erreur. Certes, les détaillants achètent, comme le soutient la requérante, les produits en cause afin de les revendre, mais ils n’en sont pas les utilisateurs finaux. Ces produits ont effectivement pour destinataires les consommateurs du grand public. En effet, à suivre le raisonnement de la requérante tout produit vendu par des détaillants s’adresserait à des professionnels de sorte qu’il n’existerait pas de produits destinés uniquement au grand public. Les arguments selon lesquels les produits désignés par la marque demandée s’adressent aux professionnels et au grand public doivent ainsi être rejetés.

31      Il y a également lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels le grand public serait destinataire des services couverts par la marque antérieure liés à la gestion d’un centre commercial relevant de la classe 35. En effet, les services compris dans la classe 35 s’adressent au public professionnel cherchant à obtenir un service professionnel dans le domaine du marketing, du design, des relations publiques et de la gestion des affaires commerciales afin de renforcer sa position sur le marché. Il en va de même pour le reste des services couverts par la marque antérieure compris dans les classes 36, 37 et 42, qui visent à soutenir des entreprises en fournissant une assistance en matière immobilière, d’assurance, financière ou technique.

32      Il convient, en outre, de souligner, à l’instar de la chambre de recours, au point 142 de la décision attaquée, que les consommateurs des produits et des services désignés par la marque demandée ne savent pas quelles entreprises sont à l’origine de la gestion interne d’un centre commercial dans son ensemble. En effet, comme le relève l’EUIPO, les consommateurs finaux ne sont généralement pas familiarisés avec les entreprises qui ont un lien avec l’administration, la location ou la cession de biens immobiliers dans des centres commerciaux, ou avec les entreprises chargées de planifier et de projeter la construction de centres commerciaux.

33      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le grand public serait en présence de la marque antérieure lorsqu’il emploierait des services relevant de la classe 35 couverts par ladite marque pour faire des achats en ligne. En effet, comme le soutient l’EUIPO, à juste titre, ce type de services n’apparaît pas dans la liste des services couverts par cette marque. Or, ce dernier doit fonder son analyse sur la description, telle qu’elle figure dans le document d’enregistrement, des produits et des services désignés par la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et non sur les produits et les services pour lesquels la marque est effectivement utilisée [arrêt du 14 février 2019, Giove Gas/EUIPO – Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA), T‑34/18, non publié, EU:T:2019:94, point 30].

34      En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à la complémentarité des produits désignés par la marque demandée et des services relevant de la classe 35 désignés par la marque antérieure liés à la gestion d’un centre commercial, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

35      Il suit de ce qui précède que, étant donné que les produits et les services en cause sont adressés à des publics différents, ainsi qu’il a été conclu aux points 30 à 31 ci-dessus, ils ne peuvent pas, par définition, être complémentaires.

36      Il convient également de considérer, contrairement à ce qu’affirme la requérante, que l’expression « quality of life », incluse dans le signe demandé, ne saurait souligner la similitude entre les produits visés par la marque demandée et les services relevant de la classe 35 et couverts par la marque antérieure. En effet, comme le soutient l’EUIPO à juste titre, les produits et les services en cause doivent être comparés tels qu’ils figurent dans le registre, en appliquant les critères énoncés par la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus. Il convient, à cet égard, de juger qu’aucun facteur qui concerne spécifiquement les signes en conflit n’est pertinent aux fins de cette comparaison.

37      Partant, il y a lieu de rejeter les arguments tirés d’une complémentarité entre les produits désignés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure ainsi que du chevauchement entre le grand public et les professionnels comme non fondés.

–       Sur la similitude entre les services désignés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure

38      La requérante fait valoir que, en raison du libellé volontairement large des services compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée, ceux-ci sont en réalité soit identiques soit similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

39      En outre, les services visés par la marque demandée couvriraient également des services de vente au détail classiques qui pourraient être considérés comme complémentaires de la gestion d’un centre commercial. La gestion des centres commerciaux préparerait la base des services de vente au détail et serait donc indispensable et importante pour la fourniture de ces services. Par conséquent, il existerait également un risque de confusion « en raison du degré au moins moyen à élevé de similitude des services, à cet égard ».

40      Enfin, la requérante affirme que, en ce qui concerne les produits en cause, la similitude entre les services visés par la marque demandée et les services liés aux centres commerciaux compris dans la classe 35 et couverts par la marque antérieure est soulignée par le fait que les éléments verbaux exacts « ece quality of life » et, en particulier, « quality of life », pourraient également aisément servir de revendication possible pour les activités des centres commerciaux de la requérante sous sa marque principale ECE.

41      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

42      La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les services désignés par la marque demandée, qui consistaient en des services de détaillants, à savoir le regroupement pour le bénéfice de tiers d’une variété de produits liés aux produits relevant des classes 4, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 24 et 28, étaient différents des services couverts par la marque antérieure relevant de la même classe. Cela concernait, selon la chambre de recours, en particulier, mais pas seulement, les services de « publicité ; gestion d’activités commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; relations publiques » ainsi que de « planification de biens immobiliers et d’installations d’un point de vue économique, en particulier des établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux », couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 35. Pour ladite chambre, les services désignés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure s’adressaient à des publics différents. De même, ces services répondaient à des besoins différents, requéraient des compétences différentes et étaient fournis par différentes entreprises.

43      Premièrement, il convient de constater que le libellé des services relevant de la classe 35  et désignés par la marque demandée, à savoir « regroupement pour le bénéfice de tiers d’une variété de produits », n’est pas aussi large que le prétend la requérante. En effet, comme l’a fait remarquer, à juste titre, la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, la requérante omet le fait que l’inclusion du terme « comme » restreint l’étendue de la protection de ces services, qui sont effectivement fournis en ce qui concerne les produits spécifiques qui y sont énumérés. La spécification des services en cause compris dans la classe 35 est donc suffisamment précise de sorte qu’ils ne chevauchent pas les services couverts par la marque antérieure. La requérante n’avance d’ailleurs pas d’arguments précis pour contester cette conclusion de la chambre de recours, mais se borne à répéter les mêmes arguments devant le Tribunal qu’au cours de la procédure administrative.

44      Deuxièmement, il y a lieu de considérer que les services visés compris dans la classe 35 comprennent principalement des activités de vente au détail liées aux produits en cause décrits ci-dessus. Ces services visent les consommateurs finaux qui souhaitent acheter le produit final comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée. En revanche, les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 35 s’adressent aux professionnels. Comme l’a souligné la chambre de recours, ces services de « publicité ; gestion d’activités commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; relations publiques » ainsi que les services de « planification de biens immobiliers et d’installations d’un point de vue économique, en particulier des établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux » s’adressent au public professionnel cherchant à obtenir un service professionnel dans le domaine du marketing, du design, des relations publiques et de la gestion des affaires commerciales afin de renforcer sa position sur le marché. Il en va de même pour le reste des services compris dans les classes 35, 36, 37 et 42 et couverts par la marque antérieure, qui consistent, en substance, à soutenir des entreprises en fournissant une assistance en matière immobilière, d’assurance et financière ou technique. Partant, la chambre de recours a correctement constaté que les services visés par les marques en cause s’adressaient à des publics différents.

45      Troisièmement, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 45 de la décision attaquée, que, si les services désignés par la marque demandée sont des services de vente visant le grand public désireux d’acheter certains produits, les services de publicité et de gestion commerciale couverts par la marque antérieure répondent, en général, à des besoins différents, requièrent des compétences différentes et sont fournis par des entreprises différentes spécialisées dans ce domaine, qui visent à aider d’autres entreprises à gérer et à améliorer leurs activités en augmentant leur visibilité ou en obtenant de meilleurs revenus. Partant, les fournisseurs des services couverts par la marque antérieure et des services visés par la marque demandée sont différents.

46      Il en va de même en ce qui concerne les autres services couverts par la marque antérieure qui visent à soutenir des entreprises en fournissant une assistance dans les domaines de l’immobilier, des assurances, des finances ou des questions techniques. Par conséquent, ces services ont également une destination différente de celle des services visés par la marque demandée et sont proposés par des entreprises différentes.

47      Quatrièmement, étant donné que les services s’adressent à des publics différents, ils ne sauraient, par définition, être complémentaires ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 47 de la décision attaquée, que lesdits services n’étaient pas complémentaires.

48      Cinquièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la similitude des services comparés serait renforcée par la présence de l’expression « quality of life » dans le signe demandé, il y a lieu de rappeler que cet argument est dénué de pertinence, ainsi qu’il ressort du point 36 ci-dessus.

49      La chambre de recours n’ayant pas commis d’erreur en considérant que les produits et les services couverts par les marques en conflit ne présentaient pas de similitude, elle a pu conclure, à bon droit, sur la base de cette simple constatation, que l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était exclue.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001

50      La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours relatives à la renommée et à la similitude des marques en conflit. Elle soutient cependant que c’est à tort que l’EUIPO a jugé qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les signes par le public pertinent et qu’il n’existait aucun préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (voir point 145 de la décision attaquée). Eu égard à la renommée de la marque antérieure, il serait « évident » que, dans le contexte d’achats effectués dans les centres commerciaux de la requérante, un client – consommateur ou locataire professionnel de magasins de commerce de détail – associerait à la requérante les produits portant la marque ECE.

51      Pour la requérante, ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat tente de se placer dans le sillage de la marque antérieure afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa renommée et de son prestige et d’exploiter l’effort commercial déployé par elle sans aucune compensation financière. Il en résulterait un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

54      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée]. En l’espèce, est en cause la quatrième condition, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

55      Il convient, à cet égard, de relever que, à défaut de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

56      L’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [voir arrêt du 28 mai 2020, Galletas Gullón/EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH), T‑677/18, non publié, EU:T:2020:229, point 102 et jurisprudence citée].

57      La chambre de recours a conclu, aux points 128 à 145 de la décision attaquée, que les critères de lien et de préjudice n’avaient pas été démontrés par la requérante. En effet, ladite chambre a relevé que la requérante n’avait pas expliqué comment un lien pouvait être établi entre les signes par le public concerné et qu’elle n’avait pas non plus présenté d’argumentation cohérente quant à l’existence de l’un des trois types de préjudice prévus à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

58      Il convient de relever, en ce qui concerne l’établissement d’un lien entre les marques en conflit, que la requérante n’avance pas d’arguments remettant en cause la conclusion selon laquelle un tel lien ne pouvait pas être établi en l’espèce. En effet, il ne saurait suffire d’alléguer, sans autres précisions, qu’il est « évident » que le public pertinent établira un lien entre les marques en conflit.

59      Dès lors, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, dans la mesure où l’existence d’un lien entre les marques en conflit est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour que la quatrième condition prévue par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 soit remplie, à défaut d’un tel lien, il n’est pas nécessaire d’analyser l’existence de l’un des trois types de préjudices visés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

60      Il convient toutefois de constater que, en tout état de cause, hormis des affirmations générales, la requérante n’explique pas comment l’existence de l’un des trois types de préjudice prévus à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 peut se produire en l’espèce. La requérante se contente simplement d’affirmer que ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat tente, par l’intermédiaire de la marque demandée, de se placer dans le « sillage de [la marque antérieure] afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière et sans devoir faire ses propres efforts à cet effet, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci [et que, par conséquent,] le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ». Ces arguments ne permettant pas de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours, il convient de les rejeter comme non fondés.

61      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que la requérante a avancé, lors de l’audience et dans le cadre du second moyen, que la marque demandée porterait préjudice à la marque antérieure qui serait réputée pour son engagement en faveur du développement durable. En substance, ladite réputation ne serait nullement conciliable avec les produits jetables visés par la marque demandée.

62      Il y a, en effet, lieu de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Il appartient effectivement au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant ladite chambre [arrêt du 29 janvier 2013, Müller/OHMI – Loncar (Sunless), T‑662/11, non publié, EU:T:2013:43, point 16].

63      Or, il convient de constater que la requérante n’a ni implicitement ni explicitement avancé ni devant la chambre de recours ni même dans la requête présentée au Tribunal que la marque antérieure subirait un préjudice du fait qu’elle serait connue pour son engagement en faveur du développement durable. Ces affirmations ont effectivement été présentées pour la première fois lors de l’audience.

64      Ainsi, l’objet du litige devant la chambre de recours ne concernait pas un éventuel préjudice du fait que la marque antérieure serait connue pour son engagement en faveur du développement durable alors que la marque demandée viserait des produits jetables. Partant, les arguments du requérant mentionnés au point 61 ci-dessus modifient l’objet et les termes du litige tels qu’ils se présentaient devant la chambre de recours, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables.

65      Par conséquent, à défaut de précisions et d’arguments expliquant en quoi seraient erronées les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles la requérante n’avait pas avancé suffisamment d’arguments et de preuves pour étayer ses allégations, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante comme partiellement irrecevables et partiellement non fondés.

66      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante visant à réformer la décision attaquée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ECE Group GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.