Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 12 novembre 2001 par Mühlens GmbH & Co. KG contre l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur

    (Affaire T-284/01)

    Langue de procédure:

à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure - langue dans laquelle le recours a été rédigé: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 12 novembre 2001, d'un recours dirigé contre l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur et formé par Mühlens GmbH & Co. KG, Köln (Allemagne), représentée par Me Th. Schulte-Beckhausen.

The Hearst Corporation, New York (USA) était également partie devant la chambre des recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur du 26 juillet 2001 (n( de dossier: R 552/2000-4) et rejeter l'opposition formée par la partie opposante.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire:la requérante

Marque communautaire concernée:la marque verbale "COSMOPOLITAN COSMETICS" - Demande n( 251397 pour les produits de la classe 3 (parfumerie entre autres)

Titulaire du droit sur la marque ou

sur le signe invoqué dans la procédure

d'opposition:The Hearst Corporation

Droit sur la marque ou le signe

invoqué:la marque verbale française: "COSMOPOLITAN" enregistrée pour les produits de la classe 16 (papier entre autres)

Décision rendue par la division d'opposition:rejet de la demande d'enregistrement

Décision rendue par la chambre de recours:rejet du recours de la requérante

Moyens de droit:interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n(40/94 1 - absence de similitude - la marque opposée n'a pas la qualité de marque renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5.

____________

1 - Règlement (CE) n( 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).