Language of document : ECLI:EU:T:2004:42

Sommaires

Affaire T-282/01


Aslantrans AG
contre
Commission des Communautés européennes


«Droit douanier – Remboursement des droits à l'importation – Cargaison de cigarettes volée pendant le transport – Notion de situation particulière au sens de l'article 905du règlement (CEE) nº 2454/93 – Respect du délai»


Sommaire de l'arrêt

1.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Saisine de la Commission d’un cas de demande de remboursement – Insuffisance des éléments d’information fournis par l’autorité nationale – Demande d’éléments complémentaires – Prorogation du délai applicable à la décision de la Commission – Condition – Incidence potentielle desdits éléments sur la décision – Obligation pour la Commission d’apprécier l’ensemble des données de fait pertinentes

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905, § 2, al. 3, et 907, al. 2)

2.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 905 du règlement nº 2454/93 – Portée – Pouvoir de décision de la Commission – Modalités d’exercice – «Situation particulière» – Notion – Vol des marchandises pendant le transport – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 239; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905)

1.
Lorsqu’elle est saisie par les autorités douanières d’un État membre d’un cas de demande de remboursement de droits de douane fondée sur l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et qu’il s’avère que les éléments d’information communiqués sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut, conformément à l’article 905, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement nº 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du code des douanes, demander la communication d’éléments d’information complémentaires.

Afin de vérifier si une telle demande a valablement prorogé, en vertu de l’article 907, deuxième alinéa, du règlement d’application, le délai dont dispose la Commission pour prendre position à l’égard de la demande de remboursement, il importe d’examiner si les éléments d’information qui ont fait l’objet de cette demande étaient susceptibles d’avoir une incidence sur cette prise de position. À cet égard, afin de déterminer si les circonstances de l’espèce sont constitutives d’une situation particulière, la Commission a l’obligation d’apprécier l’ensemble des données de fait pertinentes.

(cf. points 37-39)

2.
L’article 905 du règlement nº 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, disposition qui précise et développe la règle relative au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation contenue à l’article 239 du code des douanes, constitue une clause générale d’équité, destinée, notamment, à couvrir des situations exceptionnelles qui, en soi, ne relèvent pas de l’un des cas de figure prévus aux articles 900 à 904 du règlement d’application. Dès lors que le remboursement des droits à l’importation est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, l’existence d’une situation particulière et, deuxièmement, l’absence de négligence manifeste et de manoeuvre de la part de l’intéressé, il suffit que l’une des deux conditions fasse défaut pour que le remboursement des droits doive être refusé.

Lorsqu’elle adopte une décision en application de cette clause générale d’équité, la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation. En outre, dès lors que le remboursement ou la remise des droits à l’importation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte.

Existent ainsi des circonstances de nature à constituer une situation particulière au sens de l’article 905 du règlement d’application lorsque, à la lumière de la finalité d’équité qui sous-tend l’article 239 du code des douanes, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité sont constatés. Or, s’agissant d’un vol des marchandises pendant le transport, celui-ci doit être considéré comme l’un des sinistres les plus couramment constatés, contre lequel les opérateurs économiques sont habituellement assurés, notamment ceux qui sont spécialisés dans le transport de marchandises dites «à risque», dans la mesure où elles sont fortement taxées.

(cf. points 52-53, 55-56, 65)