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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag - Pays-Bas) – Vereniging Openbare Bibliotheken / Stichting Leenrecht

(Affaire C-174/15)1

(Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Droit de location et de prêt d’œuvres protégées – Directive 2006/115/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Prêt de copies d’œuvres – Article 2, paragraphe 1 – Prêt d’objets – Prêt d’une copie de livre sous forme numérique – Bibliothèques publiques)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vereniging Openbare Bibliotheken

Partie défenderesse: Stichting Leenrecht

en présence de : Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright,

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que la notion de « prêt », au sens de ces dispositions, couvre le prêt d’une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à un utilisateur de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

Le droit de l’Union, et notamment l’article 6 de la directive 2006/115, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 à la condition que la copie de livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union européenne par le titulaire du droit de distribution au public ou avec son consentement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la dérogation pour le prêt public qu’il prévoit s’applique à la mise à disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette copie a été obtenue à partir d’une source illégale.

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1 JO C 213 du 29.06.2015