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Pourvoi formé le 8 mars 2024 par Crédit agricole SA et Crédit agricole Corporate and Investment Bank contre l’arrêt du Tribunal (Dixième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-113/17, Crédit agricole SA et Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commission européenne

(Affaire C-191/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and Investment Bank (représentants: J.-P. Tran Thiet, M. Powell, Y. Utzschneider, A. Martin, J.-J. Lemonnier, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le Commissaire à la concurrence n’avait pas enfreint son obligation d’impartialité subjective, que la Commission n’avait pas manqué à son obligation d’impartialité objective et que l’impartialité objective alléguée de la Commission pouvait purger le vice d’impartialité subjective commis par son Commissaire à la concurrence ;

constater que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve dont il disposait concernant les échanges d’information reprochés aux requérantes et conclu à tort qu’ils relevaient de la qualification de restriction de concurrence par objet ;

constater que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en constatant l’existence d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif unique ;

constater, à titre principal, que c’est à tort que le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction ; à titre subsidiaire, que le Tribunal a, de façon erronée, retenu que la Commission n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement lors de la détermination du montant de la valeur des ventes des requérantes, laquelle détermine le montant de la sanction ; à titre encore plus subsidiaire, que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes pour statuer sur le montant de l’amende ;

par voie de conséquence, accueillir le présent pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission (T-113/17) ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, autrement composé, pour statuer sur la requête déposée le 24 mai 2017 par les requérantes dans l’affaire T-113/17 ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent quatre moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit, par le Tribunal, relative à la qualification des propos du Commissaire à la concurrence et à l’interprétation du devoir d’impartialité de la Commission.

Le second moyen se fonde sur une prétendue dénaturation, par le Tribunal, des échanges des 13 décembre 2006 et 11 janvier 2007, conduisant à une qualification erronée de ces échanges comme une restriction de concurrence par objet.

Le troisième moyen reproche au Tribunal des erreurs de droit dans le cadre de son obligation de motivation concernant l’existence d’un plan ou de plusieurs plans d’ensemble et d’un objectif unique relatifs à l’infraction unique et continue.

Le quatrième moyen est tiré d’erreurs de droit, par le Tribunal, relatives à la légalité et à la proportionnalité de l’amende infligée aux requérantes. D’abord, les requérantes soutiennent, à titre principal, que le Tribunal aurait statué ultra petita en exerçant sa compétence de pleine juridiction. Puis elles affirment, à titre subsidiaire, que le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve, violé le principe du contradictoire et manqué à son obligation de motivation. Enfin, à titre extrêmement subsidiaire, elles font valoir que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes pour statuer sur le montant de l’amende.

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