Language of document : ECLI:EU:T:2015:257

Affaire T‑131/12

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SPARITUAL – Marques Benelux verbales et figurative antérieures SPA et LES THERMES DE SPA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 5 mai 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans la Communauté – Notion – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 2 et 5)

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans la Communauté – Usage d’une marque en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée

(Règlement du Conseil no 207/2009)

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marque verbale SPARITUAL et marques verbales et figurative SPA et LES THERMES DE SPA

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

7.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision d’une unité de l’Office statuant en première instance et déféré à la chambre de recours – Continuité fonctionnelle entre ces deux instances – Examen du recours par la chambre de recours – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76)

1.      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cadre d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire du Benelux doit être assimilé au territoire d’un État membre. Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la condition de renommée dans un État membre, il ne peut ainsi être exigé d’une marque Benelux que sa renommée s’étende à la totalité du territoire du Benelux. Il suffit que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l’un des pays du Benelux.

(cf. points 19-21)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 22-24)

3.      L’acquisition du caractère distinctif d’une marque peut, notamment, résulter de son usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée. Dans de telles hypothèses, la condition à respecter, pour le transfert du caractère distinctif d’une marque enregistrée à une autre marque enregistrée qui en constitue une partie, est que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée. Partant, le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente, en tant que partie d’une autre marque enregistrée et renommée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise.

(cf. points 32, 33)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 35, 42-44, 58-62)

5.      Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les signes en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre lesdits signes, c’est-à-dire établit un lien entre ces signes, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

(cf. point 48)

6.      La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque est également désignée sous le terme de « parasitisme ». Elle ne s’attache pas au préjudice subi par la marque antérieure, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage sans juste motif du signe similaire ou identique à celle-ci. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée.

Plus l’évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il est possible, notamment dans le cas d’une opposition fondée sur une marque bénéficiant d’une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d’un risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit indûment tiré par la marque demandée soit tellement évidente que l’opposant n’ait pas besoin d’invoquer ni d’avancer la preuve d’un autre élément factuel à cette fin. En outre, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit juste apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.

(cf. points 51, 52)

7.      Il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) que, dans le champ d’application de l’article 76 du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, la chambre de recours de l’Office est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision attaquée devant elle et au regard de ceux introduits par la ou les parties soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 de cette disposition, dans la procédure de recours. En particulier, l’étendue de l’examen que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision attaquée devant elle n’est pas, en principe, déterminée exclusivement par les moyens invoqués par la ou les parties dans la procédure devant elle.

(cf. point 56)