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Recours introduit le 5 août 2011 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-442/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission du 27 mai 2011 de n'adopter aucune mesure de réparation après que le médiateur européen est arrivé à la conclusion que la décision prise par la Commission en novembre 2006 de choisir les produits et les services d'une société tiers n'était pas conforme à la législation de l'Union européenne sur les marchés publics;

Condamner la Commission à indemniser la requérante pour son préjudice en vue de neutraliser les effets qu'elle a subi du fait de la décision de la Commission de novembre 2006;

Condamner la Commission au paiement d'une somme d'un million d'euros à la requérante pour la perte d'une chance de participer à l'appel d'offres qu'elle a décidé d'annuler;

Condamner la Commission au paiement d'une somme d'un million d'euros à la requérante pour une utilisation autorisée de droits de propriété intellectuelle;

Condamner la Commission au paiement d'une somme de dix millions d'euros à la requérante pour une perte non pécuniaire consistant en la mise en cause de sa réputation et de sa crédibilité;

Condamner la Commission à publier une note publique informant le marché et tous les utilisateurs intéressés par CIRCA (un outil des technologies de l'information qui permet une collaboration électronique entre des travailleurs ou des groupes d'individus en différents endroits) que ce produit n'est pas une plate-forme obsolète, que la plate-forme développée par Alfresco Software Ltd. n'est pas une plate-forme privilégiée et que les utilisateurs sont libres de choisir à titre de substitut pour CIRCA la plate-forme de leur choix; et

Condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l'obligation, découlant des articles 27, 88, 89 et 91 du règlement financier1, ainsi que des articles 116, 122 et 124 des modalités d'exécution2, de lancer un appel d'offre ouvert ou restreint.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission des principes de non discrimination et d'égalité de traitement.

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission du principe de bonne administration et de l'obligation de motivation.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la Commission.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes JO L 357 du 31.12.2002, p. 1