Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

24 juin 2016 (*)

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Fonctionnaires – Avancement de grade – Décision de ne pas octroyer au requérant le grade AD 9 après sa réussite à un concours général de grade AD 9 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement non-fondé »

Dans l’affaire F‑142/11 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Erik Simpson, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente ordonnance

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011, M. Erik Simpson a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 9 décembre 2010, par laquelle le Conseil de l’Union européenne a rejeté sa demande d’avancement au grade AD 9 à la suite de sa réussite au concours général EPSO/AD/113/07 organisé pour le recrutement de chefs d’unité de grade AD 9, notamment de langue estonienne, dans le domaine de la traduction (ci-après le « concours EPSO/AD/113/07 »), et de la décision du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation et, d’autre part, à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice subi, ainsi qu’aux dépens.

 Cadre juridique

2        L’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, est libellé comme suit :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

 Faits à l’origine du litige

3        Le requérant, qui était agent auxiliaire au sein de l’unité de traduction de langue estonienne du Conseil depuis le 1er juin 2004, a été recruté le 1er janvier 2005 en tant que fonctionnaire stagiaire au grade AD 5, après avoir réussi le concours général EPSO/LA/3/03 destiné à la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de traducteurs adjoints de grade [LA] 8. Il a été promu au grade AD 6 le 1er janvier 2008.

4        En 2009, le requérant a réussi le concours général EPSO/AD/113/07. La liste de réserve du concours a été publiée le 28 avril 2009.

5        Le 25 juin 2010, le requérant a demandé, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à bénéficier d’un avancement au grade AD 9, invoquant le fait qu’il avait réussi le concours EPSO/AD/113/07 correspondant à ce grade et que trois fonctionnaires des unités de traduction de langues polonaise et slovaque, dont M. F, se trouvant, selon le requérant, dans une situation comparable à la sienne, avaient bénéficié d’un avancement de grade, respectivement en 2006 et 2007, à la suite de la réussite à un concours d’un grade plus élevé que le leur.

6        Par une note du 9 décembre 2010, le Conseil, rejetant cette demande, a indiqué que, en l’absence de disposition statutaire conférant un droit aux fonctionnaires de bénéficier automatiquement d’un avancement de grade sur le fondement d’une réussite à un concours d’un grade plus élevé que le leur, une telle décision ne pouvait être accordée qu’à la lumière de l’intérêt du service et que, en l’occurrence, cet intérêt faisait défaut concernant la situation, en 2010, de l’unité de traduction de langue estonienne (ci-après la « décision attaquée »).

7        Le requérant a été promu au grade AD 7 le 1er janvier 2011.

8        Le 8 mars 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en vue du retrait de la décision attaquée.

9        Par décision du 7 octobre 2011, le Conseil a rejeté la réclamation en relevant, d’une part, une série de différences entre la situation du requérant et celles des trois fonctionnaires des unités de traduction de langues polonaise et slovaque, de sorte que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été enfreint du fait des avancements de grade accordés dans le passé auxdits fonctionnaires. En outre, cette institution a précisé que l’intérêt du service n’était pas une notion immuable et qu’il pouvait varier au fil du temps. D’autre part, le Conseil a souligné que le fait d’être lauréat d’un concours ne conférait ni le droit d’être recruté ni, par analogie, le droit, pour un lauréat de concours déjà fonctionnaire, d’obtenir un avancement de grade sur le même poste.

 Procédures devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne

10      Par son recours initial, enregistré sous la référence F‑142/11, le requérant concluait à ce que le Tribunal annule la décision attaquée ainsi que la décision ultérieure du Conseil du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation et condamne le Conseil à réparer le préjudice subi ainsi qu’à supporter les dépens.

11      En défense, le Conseil concluait à ce que le Tribunal rejette le recours et condamne le requérant aux dépens.

12      Par arrêt du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:201), le Tribunal a annulé la décision attaquée pour violation de l’obligation de motivation, rejeté le recours pour le surplus et condamné le Conseil aux entiers dépens.

13      Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 24 février 2014, le Conseil a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, enregistré sous la référence T‑130/14 P, sur lequel le Tribunal de l’Union européenne a statué par arrêt du 22 octobre 2015, Conseil/Simpson (T‑130/14 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2015:796).

14      Le Tribunal de l’Union européenne a examiné le moyen unique, tiré, en substance, d’une dénaturation des éléments de preuve de la part du Tribunal et constaté que celui-ci avait entaché son raisonnement d’une inexactitude matérielle en ce que, dans l’arrêt initial, il avait toujours fait référence, en ce qui concernait les écrits des parties durant la procédure administrative, à la notion de « promotion » alors qu’il ressortait clairement du dossier administratif que l’expression utilisée tant par le requérant, dans sa demande et sa réclamation, que par le Conseil, dans la décision attaquée et dans la décision de rejet de la réclamation, était celle d’ « avancement de grade ».

15      Dès lors, selon le Tribunal de l’Union européenne, la conclusion du Tribunal, selon laquelle le Conseil avait méconnu l’obligation de motivation en s’abstenant d’expliquer que, dans le cas des trois fonctionnaires des unités de traduction de langues polonaise et slovaque, il ne s’agissait pas d’une promotion, mais d’une mesure non prévue par le statut, à savoir un avancement de grade à la suite de la réussite d’un concours, reposait sur une prémisse erronée, résultant d’une dénaturation de certains éléments de preuve, survenue vraisemblablement en raison d’erreurs de traduction.

16      Au vu de ces considérations, le Tribunal de l’Union européenne a accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt initial. Après avoir constaté que le litige n’était pas en état d’être jugé, le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les trois moyens soulevés par le requérant, tout en réservant les dépens.

 Procédure et conclusions des parties dans l’instance après renvoi

17      Les observations écrites du requérant et du Conseil après renvoi sont parvenus au greffe du Tribunal respectivement le 4 janvier 2016 et le 18 février 2016.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision ultérieure du Conseil du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation ;

–        condamner le Conseil à réparer les dommages subis ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

19      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée

20      Aux termes de l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de renvoi d’une affaire devant le Tribunal après annulation, la procédure d’examen de l’affaire renvoyée est poursuivie conformément, notamment, aux articles 56 à 85 de ce règlement.

21      Aux termes de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du recours

23      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de caractère autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

24      En l’occurrence, la décision portant rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, dès lors qu’elle ne modifie pas le dispositif de celle-ci ni ne contient de réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux et ne saurait donc être considérée comme un acte autonome faisant grief au requérant (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, EU:C:1988:317, point 17, et arrêts du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 54 ; du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32, ainsi que du 21 mai 2014, Mocová /Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34).

25      Dans ces conditions, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision attaquée.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

26      Le requérant soulève trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement et, troisièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

–        Arguments des parties

27      Le requérant fait valoir, dans sa requête déposée dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt initial, que les explications, fournies par le Conseil pour démontrer que le refus de le faire bénéficier d’un avancement au grade AD 9 n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement, ne lui permettaient pas de comprendre ce qui aurait justifié un intérêt du service dans le cas des trois fonctionnaires qu’il avait invoqué et non dans le sien.

28      Dans ses observations après renvoi, le requérant précise que le Tribunal de l’Union européenne n’a pas, dans son arrêt sur pourvoi, constaté un défaut de motivation de la décision attaquée et qu’il incombe dès lors au Tribunal, dans le cadre du présent renvoi, d’examiner uniquement les deuxième et troisième moyens.

29      Le Conseil fait, pour sa part, observer, dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt initial, que tant la décision attaquée que celle du 7 octobre 2011 rejetant la réclamation précisent que la demande d’avancement de grade à la suite de la réussite d’un concours présentée par le requérant doit être appréciée au regard de l’intérêt du service. En outre, cette institution estime que les éléments indiqués dans les deux décisions susmentionnées et distinguant la situation du requérant de celles des trois fonctionnaires auxquels le requérant se compare étaient suffisamment explicités pour qu’il puisse comprendre la position du Conseil à l’égard de sa demande d’avancement de grade.

–        Appréciation du Tribunal

30      À titre liminaire, il convient de préciser que le Tribunal de l’Union européenne n’a pas, dans son arrêt sur pourvoi, constaté l’absence de violation de l’obligation de motivation en tant que telle mais relevé, au point 44 dudit arrêt, que le constat effectué par le Tribunal d’une violation de ladite obligation reposait sur une prémisse erronée résultant d’une dénaturation de certains éléments de preuve. En conséquence, il a également renvoyé au Tribunal, ainsi que cela ressort du point 53 de l’arrêt sur pourvoi, l’appréciation du premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. Il y a dès lors lieu d’examiner à présent ce moyen.

31      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE. Elle a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2014, Diamantopoulos/SEAE, F‑53/13, EU:F:2014:22, point 20 et la jurisprudence citée).

32      En l’espèce, il y a lieu d’observer, en premier lieu et ainsi que l’a explicitement constaté le Tribunal de l’Union européenne au point 35 de l’arrêt sur pourvoi, que le Conseil a, dans la décision attaquée, tout d’abord, rappelé l’absence de disposition statutaire conférant le droit à un fonctionnaire lauréat d’un concours d’un grade plus élevé que le sien d’obtenir automatiquement un avancement de grade ; il a ensuite indiqué qu’une telle mesure ne pouvait, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions à cet égard, être adoptée que dans l’intérêt du service ; enfin, le Conseil a conclu que ce critère n’était pas satisfait dans le cadre de la demande du requérant. À cet égard, ainsi que l’a relevé le Tribunal de l’Union européenne au même point 35 de l’arrêt sur pourvoi, le Conseil a clairement précisé que la situation de l’unité de traduction de langue estonienne à laquelle appartenait le requérant était différente, au moment de sa demande, de celle des unités de traduction de langues polonaise et slovaque au moment où les trois autres fonctionnaires lauréats de concours y rattachés et par rapport auxquels le requérant prétendait avoir subi une différence de traitement ont obtenu un avancement de grade.

33      En second lieu, force est de constater, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a relevé au point 36 de l’arrêt sur pourvoi, que le Conseil a explicitement répondu au grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Premièrement, après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière, le Conseil a analysé la situation des trois autres fonctionnaires par rapport auxquels le requérant estimait avoir subi une discrimination et ainsi constaté qu’ils se trouvaient dans des situations différentes de celle du requérant. Deuxièmement, le Conseil a ajouté qu’il résultait de la jurisprudence selon laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination ne se trouve pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement entamée sur le fondement de l’article 29 du statut, citant à cet égard l’arrêt du 13 février 2001, Hirschfeldt/AEE (T‑166/00, EU:T:2001:51), et du large pouvoir d’appréciation dont cette autorité dispose que le lauréat d’un concours ne détient pas un droit à être recruté et, par analogie, qu’un fonctionnaire lauréat d’un concours n’est pas davantage titulaire d’un droit à un avancement de grade en restant au même poste. Troisièmement, comme le Tribunal de l’Union européenne l’a également constaté au même point 36 de l’arrêt sur pourvoi, le Conseil a précisé que, en l’occurrence, en l’absence de disposition statutaire, il s’était fondé sur l’intérêt du service en considérant que la situation de l’unité linguistique dans laquelle le requérant travaillait ne nécessitait pas de recrutement au grade AD 9.

34      Il est donc manifeste, au vu de ce qui précède, que le Conseil a motivé à suffisance de droit la décision attaquée. Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–         Arguments des parties

35      En premier lieu, le requérant précise qu’il ne prétend pas que sa situation soit comparable à celle des trois fonctionnaires ayant obtenu un avancement de grade à la suite de leur réussite à un concours qu’il a mentionnés initialement mais uniquement avec celle de l’un d’entre eux, à savoir M. F, lequel aurait obtenu, le 1er septembre 2006, après avoir réussi un concours d’un grade plus élevé que le sien, un avancement au grade AD 9 tout en restant au même poste au sein de l’unité de traduction de langue polonaise.

36      Selon le requérant, il se trouverait dans une situation comparable à celle de M. F dans la mesure où ils étaient tous deux lauréats de concours qu’il qualifie d’équivalents en ce qu’ils visaient le même type de poste, avaient les mêmes critères d’éligibilité et se déroulaient de la même manière. En outre, il fait valoir qu’ils sont tous deux traducteurs issus des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après les « nouveaux États membres ») et occupent une position de « haut niveau » au sein du Conseil.

37      Le requérant conteste, en second lieu, la justification tirée de l’intérêt du service sur laquelle le Conseil se fonde pour refuser qu’il soit fait droit à sa demande d’avancement de grade et soutient, en conséquence, que le Conseil a méconnu le principe d’égalité de traitement.

38      À cet égard, le requérant relève que l’unité de traduction de langue polonaise était pleinement pourvue en personnel lorsque M. F a obtenu son avancement de grade le 1er septembre 2006 et qu’elle a été la première unité linguistique des nouveaux États membres à avoir obtenu 100 % de ses fonctionnaires titulaires en 2006. Partant, contrairement aux allégations du Conseil, il n’était pas nécessaire d’adopter une quelconque mesure permettant de conserver les traducteurs qualifiés au sein de l’unité de traduction de langue polonaise en 2006. Par ailleurs, la nécessité de préserver les compétences en terminologie ne saurait non plus justifier l’intérêt du service dès lors que M. F n’aurait suivi un cours de formation dans ce domaine que les 15 et 16 novembre 2012. En revanche, une telle nécessité de préservation des compétences s’imposait s’agissant de la situation de l’unité de traduction de langue estonienne, laquelle était caractérisée en 2009 et 2010 par le fait que certains postes restaient occupés par du personnel temporaire ainsi que par la vacance du poste de contrôleur de la qualité.

39      Par ailleurs, le requérant fait valoir que son avancement de grade se trouvait d’autant plus justifié qu’il avait un profil supérieur à celui de M. F en ce que, contrairement à ce dernier qui était toujours au grade AD 5 lorsque son avancement de grade est intervenu, il avait, au moment où il a effectué sa demande d’avancement de grade, déjà atteint le grade AD 6 et était devenu chef du « groupe fonctionnel [Politique étrangère et de sécurité commune] » au sein de l’unité de traduction de langue estonienne, ce qui lui conférait certaines responsabilités de direction.

40      Le Conseil rétorque, premièrement, que le requérant, auquel il incombait de prouver les faits fondant sa demande d’avancement de grade, n’a produit, tel que l’exige la jurisprudence, aucun élément attestant de l’existence d’une différenciation arbitraire ou manifestement contraire à l’intérêt du service.

41      Deuxièmement, cette institution relève que ce moyen repose sur des prémisses factuelles erronées en ce que le point de référence à prendre en considération ne serait pas la situation dans laquelle se trouvait M. F mais celle des six fonctionnaires administrateurs relevant également des unités linguistiques des nouveaux États membres qui s’étaient vu refuser entre 2008 et 2011, après avoir réussi des concours d’un grade supérieur au leur et presqu’au même moment que le requérant, le droit d’obtenir un avancement audit grade plus élevé.

42      Le Conseil fait valoir, troisièmement, que l’avancement de grade d’un fonctionnaire ne repose pas sur un examen comparatif de ses mérites avec ceux d’autres fonctionnaires, lequel serait, en tout état de cause, difficile voire impossible à réaliser en l’espèce compte tenu de l’intervalle de quatre ans qui sépare la demande d’avancement de grade de M. F de celle du requérant.

43      Quatrièmement, le Conseil ajoute que, dans le cadre d’un avancement de grade, le seul critère à prendre en compte est celui de l’intérêt du service, lequel constitue un facteur objectif dont l’appréciation ne dépend pas des mérites professionnels du fonctionnaire sollicitant son avancement de grade. Il précise, à cet égard, qu’en 2006, lorsque M. F a bénéficié d’un avancement de grade, l’unité de traduction de langue polonaise au sein de laquelle il travaillait était encore, au stade de la mise en place, situation qui justifiait l’impératif de conserver des traducteurs qualifiés aux fins d’assurer la cohérence notamment de la terminologie et cela d’autant plus que s’exerçait une vive concurrence entre les institutions pour recruter des traducteurs qualifiés et expérimentés. L’unité de traduction de langue estonienne se trouvait, quant à elle, en 2010, au moment de la demande d’avancement de grade du requérant, consolidée en termes de connaissances, de terminologie et d’expérience, bénéficiant de structures déjà mises en place et d’outils linguistiques plus développés.

44      En outre, si cette institution ne conteste pas qu’il existait des différences d’effectifs entre l’unité de traduction de langue polonaise lorsque M. F a obtenu son avancement de grade et l’unité de traduction de langue estonienne au moment où le requérant se l’est vu refuser, elle souligne néanmoins que ces différences n’étaient pas aussi marquées que le prétend le requérant. Ainsi, si deux postes demeuraient vacants, en juin 2010, au sein de l’unité de traduction de langue estonienne, l’un fut attribué à un agent temporaire en juillet 2010 et le second, celui de contrôleur de la qualité, fut attribué en octobre 2010 à un fonctionnaire de grade AD 7, le requérant ayant été invité à un entretien pour ce poste mais n’ayant pas été retenu.

–        Appréciation du Tribunal

45      Il convient d’emblée de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non‑discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63 et jurisprudence citée).

46      Des différences de traitement, justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable, proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question, ne constituent pas une violation du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, point 65, et du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, EU:F:2007:14, point 91). Parmi les critères objectifs et raisonnables susceptibles de justifier une différence de traitement entre fonctionnaires figure l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, EU:F:2006:105, point 76).

47      Or, il est de jurisprudence constante, que, pour décider des mesures à prendre dans l’intérêt du service, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation de sorte que le juge, dans son contrôle du respect du principe de non-discrimination, doit se limiter à vérifier que l’institution concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement contraire à l’intérêt du service (voir arrêt du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 58 et la jurisprudence citée).

48      En l’espèce, il importe d’observer que le Conseil a justifié, tant dans la décision attaquée que dans la décision du 7 octobre 2011 rejetant la réclamation, le refus d’avancement de grade du requérant au motif qu’une telle mesure n’aurait pas été conforme à l’intérêt du service. En particulier, cette institution a indiqué que ce refus se fondait sur la prise en considération de la situation prévalant au sein de l’unité de traduction de langue estonienne au moment de la demande du requérant, laquelle était différente de celle notamment de l’unité de traduction de langue polonaise au moment où M. F avait obtenu un avancement de grade.

49      Partant, à supposer même que le requérant et M. F se soient trouvés dans une situation comparable, il convient d’examiner si le Conseil est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il a refusé de faire droit, en se fondant sur l’absence d’intérêt du service, à la demande d’avancement de grade du requérant à la suite de sa réussite au concours EPSO/AD/113/07.

50      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, à l’instar du Conseil, que l’appréciation de la notion d’intérêt du service n’est pas immuable et peut ainsi évoluer au fil du temps en fonction de facteurs objectifs.

51      En particulier, il y a lieu d’observer, ainsi que le Conseil l’a démontré, sans être contredit par le requérant, que les unités linguistiques au sein du Conseil des nouveaux États membres se trouvaient, en 2006, c’est-à-dire à peine deux ans après leur adhésion à l’Union européenne, en cours de mise en place au niveau organisationnel, fonctionnel et structurel. Ainsi, tant du point de vue des connaissances à perfectionner que des outils de travail à développer, se manifestait un vif impératif de consolidation du modus operandi desdites nouvelles unités linguistiques. En outre, il est constant que, à cette époque, ces nouvelles unités de traduction devaient faire face à une forte concurrence de la part des autres institutions pour parvenir à recruter et à conserver les traducteurs issus de ces nouveaux États membres les plus qualifiés et expérimentés.

52      L’intérêt des nouvelles unités linguistiques mentionnées au point précédent, tel qu’il se présentait en 2006, ne pouvait dès lors manifestement pas être le même que celui prévalant en 2010, soit six ans après leur création, lorsqu’elles disposaient déjà de toutes les structures et mesures nécessaires à leurs bon fonctionnement et développement. L’intérêt du service consistant à ce que les ressources humaines des nouvelles unités linguistiques susmentionnées soient préservées était, de toute évidence, moins prégnant qu’en 2006.

53      À cet égard, l’argument du requérant selon lequel l’unité de traduction de langue polonaise, à la différence de l’unité de traduction de langue estonienne, se trouvait, au moment où M. F a présenté sa demande d’avancement de grade, pleinement pourvue en ce qui concerne ses effectifs ne saurait prospérer. En effet, à le supposer établi, le simple fait que deux postes se trouvaient vacants au sein de l’unité de traduction de langue estonienne en 2010 n’est pas, en tant que tel, susceptible de démontrer qu’il était dans l’intérêt du service d’octroyer un avancement de grade au requérant étant donné que, ainsi que cela a déjà été énoncé au point précédent, les nouvelles unités linguistiques étaient déjà consolidées du point de vue organisationnel, fonctionnel et structurel.

54      Par ailleurs, ne saurait davantage être admis l’argument du requérant, au demeurant imprécis et non étayé, tiré du fait que, après la réussite du requérant au concours EPSO/AD/113/07, le poste de contrôleur de la qualité est resté vacant plus d’un an au sein de l’unité de traduction de langue estonienne. Il suffit de souligner à cet égard que, en tout état de cause, après avoir invité le requérant à un entretien, le Conseil n’a finalement pas retenu la candidature de ce dernier pour ce poste.

55      En outre, le Conseil a indiqué que six autres fonctionnaires, également administrateurs au sein des unités linguistiques des nouveaux États membres et lauréats de concours d’un grade supérieur au leur, se sont vu refuser entre 2008 et 2011 un avancement de grade au motif que cette mesure n’aurait pas été conforme à l’intérêt du service. Cette circonstance, laquelle n’est pas contestée par le requérant, démontre clairement, s’il en était encore besoin, que l’appréciation de l’intérêt du service a effectivement évolué au sein des unités linguistiques concernées après les premières années qui ont suivi l’adhésion des nouveaux États membres.

56      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument portant sur les qualités professionnelles du requérant, lesquelles seraient supposément supérieures à celles de M. F, il suffit d’observer, tel que cela ressort du point 14 de la présente ordonnance, que la demande du requérant qui a donné lieu à la décision attaquée n’avait pas pour objet une promotion au sens de l’article 45 du statut. À cet égard, comme le Tribunal de l’Union européenne l’a relevé aux points 35 à 38 et 40 de l’arrêt sur pourvoi, étant donné qu’il s’agit, en l’espèce, d’un avancement de grade à la suite de la réussite à un concours, et non pas d’une promotion, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison des mérites respectifs des fonctionnaires sollicitant un tel avancement.

57      Il en va de même en ce qui concerne l’argument du requérant tiré de la formation en terminologie de M. F. En tout état de cause, il échet de constater, ainsi que cela ressort du dossier, que celui-ci a suivi les cours obligatoires dans ce domaine lorsqu’il a rejoint l’unité de traduction de langue polonaise et était depuis le 25 juillet 2006, soit quelques semaines avant son avancement de grade intervenu le 1er septembre 2006, enregistré dans la base de données terminologiques multilingue de l’Union européenne comme terminologue du Conseil.

58      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en refusant d’accorder au requérant un avancement de grade à la suite de sa réussite au concours EPSO/AD/113/07, le Conseil n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement contraire à l’intérêt du service.

59      Le deuxième moyen doit, en conséquence, être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

–        Arguments des parties

60      Le requérant soutient que le Conseil a exercé son large pouvoir d’appréciation d’une manière manifestement erronée en refusant de faire droit à sa demande d’avancement de grade étant donné que, d’une part, ses qualifications professionnelles, qui n’ont pas été suffisamment prises en compte, sont supérieures à celles de M. F et, d’autre part, le poste de contrôleur de la qualité au sein de l’unité de traduction de langue estonienne qui était à pourvoir serait resté vacant pendant plus d’un an.

61      Le Conseil réitère qu’un avancement de grade n’équivaut pas à une promotion telle que prévue à l’article 45 du statut, fondée sur une comparaison des mérites, et conteste la prétendue supériorité du profil du requérant par rapport à celui de M. F.

–        Appréciation du Tribunal

62      Il convient d’emblée de constater que le requérant ne fait que réitérer, dans le cadre du troisième moyen, les arguments qu’il a déjà soulevés à l’appui du deuxième moyen, sans évoquer aucun élément supplémentaire susceptible d’étayer son argumentation.

63      Il convient dès lors de renvoyer aux considérations exposées aux points 50 à 58 de la présente ordonnance et de rejeter, par voie de conséquence, ce moyen comme étant manifestement non-fondé.

64      Tous les moyens étant écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

65      Le requérant demande que le Conseil soit condamné à lui verser une indemnité de 80 000 euros, en réparation du préjudice matériel subi ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice moral.

66      Le Conseil conclut au rejet des conclusions en indemnité.

 Appréciation du Tribunal

67      Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

68      En l’espèce, il existe un lien étroit entre la demande d’annulation de la décision attaquée et la demande d’indemnisation. Dans la mesure où l’examen des moyens présentés au soutien de la demande d’annulation n’a révélé aucune illégalité commise par le Conseil et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la demande d’indemnisation doit être rejetée comme non fondée.

69      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 131 du règlement de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal, le Tribunal « statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne ».

71      S’agissant de la procédure engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’arrêt initial, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. Dans ces conditions, s’agissant de la procédure initiale devant le Tribunal, le requérant devra supporter ses propres dépens et être condamné à supporter ceux exposés par le Conseil.

72      En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, puis dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, il y a lieu de relever que ces frais supplémentaires n’ont été occasionnés aux parties qu’en raison de l’annulation partielle de l’arrêt initial au motif d’une dénaturation des éléments de preuve résultant vraisemblablement, ainsi que l’a relevé le Tribunal de l’Union européenne aux points 32 et 37 de l’arrêt sur pourvoi, d’erreurs de traduction. Dès lors, de tels frais ne sauraient être imputés à l’une plutôt qu’à l’autre des parties. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à ces deux procédures.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Erik Simpson supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F‑142/11, T‑130/14 P et F‑142/11 RENV et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire F‑142/11.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires T‑130/14 P et F‑142/11 RENV.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : l'anglais.