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Recours introduit le 28 février 2014 – Canadian Solar Emea e.a. / Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-162/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH (Munich, Allemagne); Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. (Changshu, Chine); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. (Luoyang, Chine); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Chine), et Csi Solar Power (China) Inc. (Suzhou) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1), en tant qu’il s’applique aux parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen: en adoptant des mesures antidumping à l’égard de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine, alors que l’avis d’ouverture de la procédure ne mentionnait que des modules photovoltaïques en silicium cristallin et des composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions ont violé l’article 5, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil 1 .

Deuxième moyen: en adoptant des mesures antidumping à l’égard de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de composants essentiels qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête antidumping, les institutions ont violé les articles 1er et 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil.

Troisième moyen: en appliquant une méthodologie correspondant à une économie planifiée pour calculer la marge de dumping de produits issus de pays à économie de marché, les institutions ont violé l’article 2 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil.

Quatrième moyen: en ne menant qu’une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions ont violé l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil.

Cinquième moyen: en refusant d’examiner les demandes des parties requérantes visant à l’obtention du statut d’entreprise évoluant en économie de marché, les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil.

Sixième moyen: en n’évaluant pas séparément le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, d’une part, et par d’autres facteurs connus, d’autre part, et, dès lors, en fixant le taux du droit antidumping à un niveau plus élevé que nécessaire pour remédier au préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, les institutions ont violé les articles 3 et 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil.

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1     Règlement du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).