Language of document : ECLI:EU:T:2014:740

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 septembre 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-165/14,

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et P. Arenas, en qualité d’agents, assistés de Me O. Lytra, avocat,

et

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mme S. Payan‑Lagrou et M. P. Boving, en qualité d’agents, assistés de Me O. Lytra, avocat,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande formée sur le fondement de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu’il constate, premièrement, que la suspension du remboursement d’une partie des coûts exposés par la partie requérante en exécution du contrat relatif au projet ESS, conclu dans le cadre du septième programme‑cadre de recherche pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013), constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission, deuxièmement, que le montant visé par cette suspension correspond à des coûts éligibles et doit lui être remboursé, et, troisièmement, que l’ensemble des montants versés à la requérante correspond à des coûts éligibles et ne doivent pas être remboursés à la Commission.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 29 juillet et 1er août 2014, les parties défenderesses ont fait savoir qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler sur le désistement du recours et elles ont demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, les parties défenderesses demandent que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-165/14 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le grec.