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Pourvoi formé le 8 février 2024 par German Khan contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 29 novembre 2023 dans l’affaire T-333/22, Khan / Conseil

(Affaire C-111/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: German Khan (représentants: T. Marembert et A. Bass, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T-333/22) ;

en conséquence, évoquer le recours au fond et :

annuler la décision 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, en ce qu’elle concerne le requérant ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’il concerne le requérant ;

annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’elle concerne le requérant ;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’elle concerne le requérant.

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T-333/22)et renvoyer l'affaire devant le Tribunal ;

condamner, en toute hypothèse, le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque huit moyens :

Le premier moyen est tiré d’une violation des articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que d’une violation des formes substantielles et de l’article 36 du statut de la Cour de justice par une motivation insuffisante. L’arrêt attaqué violerait le droit à un recours effectif et le droit à la réputation du requérant en s’abstenant d’examiner l’ensemble des arguments tenant à la fausseté des allégations du Conseil relatives au critère (d) de l’articles 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 269/2014 modifié.

Le deuxième moyen reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 269/2014 modifié, en ce que l’interprétation donnée par l’arrêt attaqué de la notion d’hommes d’affaires « influents » serait erronée.

Le troisième moyen se fonde sur une violation des articles 29 TUE et 215, paragraphe 2, TFUE. L’arrêt attaqué commettrait une erreur lorsqu’il retient que les dispositions visées permettraient de sanctionner des catégories de personnes sans lien suffisant avec le régime sur lequel l’Union entend faire pression.

Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. L’interprétation retenue par l’arrêt attaqué de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 269/2014 modifié ne serait pas compatible avec les principes visés.

Dans le cadre du cinquième moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir dénaturé le sens et la portée de l’élément de preuve n° 2 du Conseil et l’annexe C5 du requérant en laissant sans réponse l’argumentaire du requérant. De surcroît, la motivation de l’arrêt attaqué serait insuffisante et contradictoire, en violation des articles 296 TFUE et 36 du statut de la Cour de justice.

Les sixième et septième moyen sont tous deux tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 269/2014 modifié. Sont reprochées au Tribunal une dénaturation des éléments de preuve ainsi qu’une violation des formes substantielles et de l’obligation de motivation de l’article 296 TFUE et de l'article 36 du statut de la Cour de justice par une motivation insuffisante. D’une part, l’arrêt entrepris déduirait à tort de la seule place, contestée, de la banque Alfa sur une liste d’importants contribuables la conclusion que le secteur bancaire serait une source de revenus substantiels pour le gouvernent russe.

D’autre part, l’interprétation donnée par l’arrêt attaqué de la notion de secteurs économiques fournissant « une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » serait erronée.

Enfin, le huitième moyen se fonde sur une prétendue violation des principes du procès équitable et d’égalité des armes, sur une violation du principe du contradictoire ainsi que sur une méconnaissance par le Tribunal de l’étendue de son contrôle juridictionnel. L’arrêt attaqué aurait violé les principes visés en retenant, au point 104, que « la dépêche du 15 mars 2022 d’Interfax selon laquelle Alfa Bank a annoncé un changement dans la structure de son actionnariat et indiquant que le requérant n’était plus "co-propriétaire", produite sans autre document officiel à l’appui et sans précision notamment quant à la date exacte de ce changement ou quant à l’identité du cessionnaire des parts du requérant, ne saurait suffire à démontrer la cession des parts du requérant », plaçant le requérant dans une situation de net désavantage.

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