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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Universal Music International Holding BV / Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

(Affaire C-12/15)1

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 3 – Matière délictuelle ou quasi délictuelle – Fait dommageable – Négligence de l’avocat lors de la rédaction d’un contrat – Lieu où le fait dommageable s’est produit)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Universal Music International Holding BV

Partie défenderesse: Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre.

Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur.

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1 JO C 89 du 16.03.2015