Language of document : ECLI:EU:F:2007:144

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

13 juillet 2007


Affaire F-1/05 INT


Pia Landgren

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF)

« Procédure – Interprétation d’ordonnance – Conditions de recevabilité de la demande »

Objet : Requête par laquelle l’ETF a introduit, en application de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, une demande en interprétation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2007 par le Tribunal (assemblée plénière) dans l’affaire Landgren/ETF (F‑1/05, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000).

Décision : La demande en interprétation est rejetée comme irrecevable. L’ETF est condamnée aux dépens de la présente instance.


Sommaire


Procédure – Interprétation d’arrêt – Conditions de recevabilité de la demande

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 129 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


Une demande en interprétation d’arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui‑même en ce qu’il devait trancher l’espèce précise qui lui était soumise. Une telle demande n’est donc pas recevable lorsqu’elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt ou de l’ordonnance qu’elle a rendu.

(voir point 8)

Référence à :

Cour : 28 juin 1955, Assider/Haute Autorité, 5/55, Rec. p. 263, 278 ; 7 avril 1965, Haute Autorité/Collotti et Cour de justice, 70/63 bis, Rec. p. 353, 359 ; 13 juillet 1966, Willame/Commission, 110/63 bis, Rec. p. 411, 417 ; 29 septembre 1983, Alvarez/Parlement, 206/81 bis, Rec. p. 2865; points 8 à 11 ; 20 avril 1988, Maindiaux e.a./CES e.a., 146/85 INT et 431/85 INT, Rec. p. 2003, points 5 et 6

Tribunal de première instance : 14 juillet 1993, Raiola-Denti e.a./Conseil, T‑22/91 INT, Rec. p. II‑817, point 6 ; 24 juillet 1997, Caballero Montoya/Commission, T‑573/93 (129), RecFP p. I‑A‑271 et II‑761, point 27