Language of document : ECLI:EU:T:2019:454

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 juin 2019 (*)

« Dumping – Importations d’aspartame originaire de Chine – Refus d’accorder le traitement d’une économie de marché – Imposition d’un droit antidumping définitif – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), deuxième tiret, du règlement (UE) 2016/1036 – Article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 2016/1036 – Article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036 – Article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement 2016/1036 – Article 6, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 – Non-conformité des documents comptables – Non-respect des normes comptables internationales – Recours aux données de l’industrie de l’Union – Demande d’ajustement – Charge de la preuve – Droit de la défense – Principe de bonne administration – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑741/16,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, établie à Changzhou (Chine), représentée par Mes R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Hyet Sweet, établie à Gravelines (France), représentée par Mes T. Müller-Ibold, F.-C. Laprévote et S. Branca, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1247 de la Commission, du 28 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO 2016, L 204, p. 92),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 mai 2015, à la suite d’une plainte déposée auprès de ses services le 16 avril 2015 par Ajinomoto Sweeteners Europe SAS, devenue Hyet Sweet SAS, producteur d’aspartame dans l’Union européenne, la Commission européenne a, sur le fondement du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51) [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »)], et notamment de l’article 5 dudit règlement, ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’aspartame originaire de Chine dans l’Union.

2        L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant de janvier 2011 à la fin de la période d’enquête.

3        Le 25 février 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/262, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO 2016, L 50, p. 4, ci-après le « règlement provisoire »).

4        Le produit concerné était l’aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l’acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], portant la référence CAS 22839-47-0, originaire de Chine, ainsi que l’aspartame originaire de Chine et contenu dans des préparations ou des mélanges comprenant également d’autres édulcorants ou de l’eau, relevant actuellement des codes NC ex 2924 29 98.

5        Le 1er avril 2016, la requérante, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, a présenté à la Commission des observations écrites concernant les conclusions provisoires de l’enquête.

6        Le 12 mai 2016, la requérante a été entendue par la Commission et par le conseiller-auditeur aux fins de présenter ses observations.

7        Le 2 juin 2016, la Commission a communiqué à la requérante les conclusions définitives de l’enquête.

8        Le 13 juin 2016, la requérante a présenté à la Commission des observations écrites concernant les conclusions définitives de l’enquête.

9        Le 5 juillet 2016, la requérante a été entendue par la Commission et par le conseiller-auditeur aux fins de présenter ses observations.

10      Le 28 juillet 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/1247, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO 2016, L 204, p. 92, ci-après le « règlement attaqué »).

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2016, Hyet Sweet a demandé à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

13      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2017, la requérante a demandé, dans l’éventualité où Hyet Sweet serait admise à intervenir, que certains éléments de la requête et de ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à son égard. La requérante a joint à cet effet une version non confidentielle de la requête et de ses annexes.

14      Le 9 février 2017, le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal.

15      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2017, la requérante a demandé, dans l’éventualité où Hyet Sweet serait admise à intervenir, que certains éléments du mémoire en défense et de ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à son égard. La requérante a joint,à cet effet une version non confidentielle du mémoire en défense et de ses annexes.

16      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du 21 mars 2017, Hyet Sweet a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

17      Le 3 avril 2017, la réplique a été déposée au greffe du Tribunal.

18      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2017, l’intervenante a contesté la demande de traitement confidentiel.

19      Le 19 mai 2017, la duplique a été déposée au greffe du Tribunal.

20      Par ordonnance du 27 septembre 2017, le président de la deuxième chambre du Tribunal a partiellement fait droit à la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante à l’égard de l’intervenante.

21      Le 8 janvier 2018, le mémoire en intervention de l’intervenante a été déposé au greffe du Tribunal.

22      Le 26 février 2018, les observations de la requérante et de la Commission sur le mémoire en intervention ont été déposées au greffe du Tribunal.

23      Lors de l’audience du 15 janvier 2019, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner, à titre de mesure d’organisation de la procédure en vertu de l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, à la Commission de produire :

–        l’analyse, si elle existe, en rapport avec chacune des différences constatées qui ont conduit aux conclusions énoncées au considérant 70 du règlement attaqué ainsi que les éléments de preuve et les renseignements qui la sous-tendent et sur lesquels elle se fonde ;

–        l’analyse, si elle existe, qui a conduit aux conclusions du considérant 125 du règlement provisoire, les éléments de preuve et les renseignements qui la sous-tendent et sur lesquels elle se fonde ainsi que l’analyse, si elle existe, concernant les prix payés par le producteur du pays analogue, à savoir le Japon, aux fournisseurs liés pour les matières premières ;

–        dans l’hypothèse où la Commission ne donnerait pas suite à cette mesure d’organisation de la procédure ou demanderait expressément une mesure d’instruction en raison de la nécessité de protéger des renseignements confidentiels, ordonner, à titre de mesure d’instruction en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, à la Commission de produire les documents mentionnés ci-dessus et, dans cette hypothèse, dans un premier temps, en examiner la confidentialité et, dans un second temps (à supposer que l’analyse effectuée, le cas échéant, soit effectivement confidentielle), trouver un équilibre entre la confidentialité de ces renseignements et le droit à une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 103 du règlement de procédure ;

–        annuler le règlement attaqué, pour autant qu’il la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de mesure d’organisation de la procédure ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

26      À l’appui du recours, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, des principes de confiance légitime et de bonne administration. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et du principe de bonne administration. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base et, à titre subsidiaire, de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), et de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base.

27      Il importe de rappeler, à titre liminaire, que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (voir arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, EU:T:2009:72, point 79 et jurisprudence citée).

28      Il en résulte que le contrôle exercé par le juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 80 et jurisprudence citée).

29      Ce contrôle juridictionnel limité s’étend, en particulier, au choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et à l’appréciation de la valeur normale d’un produit (voir arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 41 et jurisprudence citée).

30      Toutefois, il convient de rappeler que, si, dans les domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par les institutions, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 81 et jurisprudence citée).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base et des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration

31      La requérante soutient, en substance, que la Commission a considéré, à tort, qu’elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième et troisième tirets, du règlement de base, de sorte que le statut de société opérant dans le cadre d’une économie de marché (ci-après le « statut de SEM ») ne pouvait lui être accordé.

32      Le présent moyen est divisé en deux branches.

33      Dans le cadre de la première branche, la requérante conteste la conclusion de la Commission relative au non-respect de l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base. Dans le cadre de la seconde branche, la requérante conteste la conclusion de la Commission relative au non-respect de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

34      La Commission et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen.

35      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, par dérogation aux règles établies à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du même règlement, la valeur normale est en principe déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, c’est-à-dire selon la méthode du pays analogue. Cette disposition vise ainsi à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché, dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché [voir arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 64 et jurisprudence citée].

36      Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance, notamment, de Chine, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées, présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement, que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné [arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 65].

37      Ainsi que cela résulte des différents règlements dont est issu l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, ce dispositif vise à permettre aux producteurs soumis aux conditions d’une économie de marché qui ont émergé, notamment, en Chine de bénéficier d’un statut correspondant à leur situation individuelle plutôt qu’à la situation d’ensemble du pays dans lequel ils sont établis [voir arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 66 et jurisprudence citée].

38      En application des pouvoirs qui leur sont conférés par le règlement de base, il appartient aux institutions de l’Union d’apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base sont satisfaits pour lui reconnaître le bénéfice du statut de SEM, visé à l’article 2, paragraphe 7, sous b), de ce règlement, et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste. En revanche, il n’incombe pas aux institutions de l’Union de prouver que le producteur-exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. La charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui souhaite bénéficier du statut de SEM (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 82 et jurisprudence citée).

39      Il est constant, en l’espèce, que la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice du statut de SEM a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas établi qu’elle satisfaisait aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième et troisième tirets, du règlement de base.

 Sur la première branche, relative à l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base

40      La requérante fait valoir, en substance, que la Commission a erronément interprété et appliqué l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en concluant, au considérant 20 du règlement attaqué, qu’elle n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait au deuxième critère de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement.

41      La présente branche peut se diviser en quatre griefs. Le premier grief est relatif à la non-conformité avec les normes comptables internationales des documents comptables de la requérante. Le deuxième grief est relatif au non-respect, par la requérante, des normes comptables internationales, y compris de la norme IAS 36. Le troisième grief est relatif à la présentation tardive des documents demandés. Le quatrième grief est relatif à la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration.

42      La Commission et l’intervenante concluent au rejet de la présente branche.

–        Sur le premier grief, relatif à la non-conformité des documents comptables avec les normes comptables internationales

43      La requérante soutient, en substance, que l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base n’exige pas que les documents comptables soient conformes aux normes comptables internationales.

44      La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

45      Est en cause en l’espèce le sens qu’il convient d’attribuer à l’exigence figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base, selon laquelle « la requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si : […] les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins ».

46      La requérante soutient que la Commission a procédé à une interprétation erronée de ce critère en considérant que celui-ci exigeait que les documents comptables fussent conformes aux normes comptables internationales.

47      Selon la requérante, l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base exigerait seulement que l’audit soit conforme aux normes comptables internationales et non les documents comptables eux-mêmes, comme l’indiquerait l’emploi au singulier de l’adjectif « conforme » dans cette disposition.

48      Aux fins de vérifier si la Commission a procédé à une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base, il convient de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 56 et jurisprudence citée).

49      En outre, dans la mesure où l’interprétation de l’une des conditions d’octroi du statut de SEM envisagé à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base est en cause, il convient également de prendre en considération le fait que la méthode de détermination de la valeur normale d’un produit visée par cette disposition est une exception à la méthode spécifique prévue à cette fin à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, cette dernière étant en principe applicable dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché. Or, il est de jurisprudence constante que toute dérogation ou exception à une règle générale doit être interprétée strictement. L’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base précisant les conditions qui doivent être respectées pour que cette exception trouve à s’appliquer, lesdites conditions doivent être interprétées strictement (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 57 et jurisprudence citée).

50      Or, l’objet des conditions figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base est de mettre à la charge du demandeur du statut de SEM un certain nombre d’obligations visant à permettre aux institutions de vérifier qu’il opère bien dans les conditions d’une économie de marché. Dans cette perspective, force est de constater qu’il est particulièrement important que les documents comptables qu’utilise une entreprise reflètent la réalité des frais engagés par sa production, dès lors que c’est sur leur base que sera établie la valeur normale de son produit (arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 63).

51      À la lumière de cet objectif, l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base ne saurait être compris autrement que comme visant à permettre aux institutions de s’assurer de la sincérité des documents comptables de l’entreprise concernée (arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 64).

52      Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle condition ne pourrait être remplie sur la seule base que l’audit a été effectué conformément aux normes comptables internationales. D’une part, une telle approche serait contraire à la finalité de l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base, en ce qu’elle pourrait conduire à l’octroi du statut de SEM à l’égard d’une entreprise dont les documents comptables ne revêtent pas un caractère de fiabilité suffisant. D’autre part, une telle approche serait également contraire au principe d’interprétation stricte de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, rappelé au point 49 ci-dessus (arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 65).

53      Il s’ensuit que l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base exige, aux fins de sa satisfaction, que les documents comptables soient conformes aux normes comptables internationales.

54      En outre, la requérante semble soutenir que d’éventuelles erreurs comptables ne constitueraient pas un obstacle à la reconnaissance du statut de SEM.

55      Cette argumentation est en contradiction directe avec, d’une part, l’objectif poursuivi par l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base, à savoir déterminer si la comptabilité du demandeur du statut de SEM reflète exactement les coûts de production pour le produit concerné, dès lors que c’est sur leur base que sera établie la valeur normale de son produit et, d’autre part, le principe d’interprétation stricte des conditions d’octroi du statut de SEM défini par la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus (arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 71).

56      Partant, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le présent grief doit être écarté.

–        Sur le deuxième grief, relatif au non-respect des normes comptables internationales, y compris de la norme IAS 36

57      La requérante soutient, en substance, que la Commission a, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que ses documents comptables violaient la norme comptable internationale IAS 36. En effet, la Commission aurait, à tort, allégué, d’une part, qu’il y avait lieu de procéder à l’enregistrement comptable d’une dépréciation pour le sécheur hybride conique (actif F4HG 04) et, d’autre part, que le critère de dépréciation obligatoire n’avait pas été appliqué à un brevet. Or, premièrement, la norme comptable IAS 36 préciserait qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’enregistrement comptable d’une dépréciation d’un bien d’équipement s’il ne génère pas des entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs. Deuxièmement, la requérante aurait produit plusieurs éléments justifiant l’application du critère de dépréciation au brevet en cause. En outre, la Commission, en ignorant dans ses décisions les éléments de preuve produits par la requérante, aurait violé son obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

58      La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

59      À titre liminaire, il convient de rappeler que la norme IAS 36, définie par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission, du 3 novembre 2008, portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO 2008, L 320, p. 1), prescrit les procédures qu’une entité doit appliquer pour s’assurer que ses actifs sont comptabilisés pour une valeur qui n’excède pas leur valeur recouvrable.

60      À cet égard, il importe de relever que, premièrement, le paragraphe 9 de la norme IAS 36 impose aux entités d’apprécier à chaque date de reddition de comptes (reporting) s’il existe un quelconque indice qu’un actif peut avoir subi une perte de valeur. S’il existe un tel indice, l’entité doit estimer la valeur recouvrable de l’actif.

61      Le paragraphe 12, sous e), de la norme IAS 36 précise que, pour apprécier s’il existe une quelconque indication qu’un actif a pu se déprécier, une entité doit au minimum vérifier s’il existe un indice d’obsolescence ou de dégradation physique d’un actif.

62      Deuxièmement, le paragraphe 10 de la norme IAS 36 impose qu’une immobilisation incorporelle à durée d’utilité indéterminée ou une immobilisation incorporelle qui n’est pas encore prête à être mise en service subisse annuellement un test de dépréciation en comparant sa valeur comptable à sa valeur recouvrable, qu’il y ait ou non une indication de sa dépréciation potentielle.

63      Troisièmement, le paragraphe 22 de la norme IAS 36 précise que la valeur recouvrable est déterminée pour un actif pris individuellement à moins que l’actif ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. Si tel est le cas, la valeur recouvrable est déterminée pour l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif appartient.

64      À la lumière de ces considérations, il convient de relever que, en premier lieu, s’agissant du sécheur hybride conique, il ressort du rapport de mission établi par la Commission à la suite de la visite de vérification dans les locaux de la requérante que le sécheur en cause était abandonné en dehors des bâtiments de l’usine, démantelé et rouillé.

65      Il ressort également du journal des immobilisations de la requérante que le sécheur était toujours enregistré au journal, mais qu’il n’avait fait l’objet d’aucune réduction de valeur, comme l’impose le paragraphe 9 de la norme IAS 36 pour tout actif présentant des signes d’obsolescence ou de dégradation physique.

66      Par ailleurs, l’allégation de la requérante, selon laquelle la norme comptable IAS 36 préciserait qu’il ne serait pas nécessaire de procéder à l’enregistrement comptable d’une dépréciation d’un bien d’équipement s’il ne générait pas des entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs, procède d’une lecture combinée et tronquée des paragraphes 9 et 22 de la norme IAS 36.

67      En second lieu, s’agissant du brevet relatif à la technologie de production d’acide fumarique et d’acide DL malique, il convient de relever, ainsi que le souligne la Commission dans le mémoire en défense, que les documents produits par la requérante, laquelle supporte la charge de la preuve conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, ne permettent pas d’attester qu’un test de dépréciation a été effectivement réalisé pour le brevet en cause.

68      Or, le paragraphe 10 de la norme IAS 36 impose qu’une immobilisation incorporelle à durée d’utilité indéterminée ou une immobilisation incorporelle qui n’est pas encore prête à être mise en service subisse annuellement un test de dépréciation en comparant sa valeur comptable à sa valeur recouvrable, qu’il y ait ou non une indication de sa dépréciation potentielle.

69      Il s’ensuit que la Commission, en considérant que les manquements relevés par les auditeurs ne permettaient pas de s’assurer de la sincérité de la comptabilité de la requérante, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé son obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du dossier.

70      Il s’ensuit que le présent grief doit être écarté.

–        Sur le troisième grief, relatif à la présentation tardive des documents

71      La requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que certains documents n’avaient pas été fournis en temps utile pour que leur vérification soit effectuée. Les photographies jointes à l’annexe A 26 de la requête démontreraient, au contraire, que tous les documents demandés auraient été fournis en temps utile. Par ailleurs, le fait de fonder la décision de refus d’octroi du statut de SEM sur la constatation selon laquelle tous les documents demandés n’auraient pas été fournis en temps utile équivaudrait à lui imposer une charge de la preuve déraisonnable.

72      La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

73      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever qu’il ressort du rapport de mission que la visite de vérification dans les locaux de la requérante a eu lieu les 26, 27 et 28 août 2015.

74      En deuxième lieu, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas que, d’une part, la liste des actifs soumis à vérification lui a été fournie tôt dans la matinée du deuxième jour de la visite de vérification et, d’autre part, elle a été, durant toute la visite, informée des documents demandés qu’elle n’avait pas encore fournis.

75      En troisième lieu, il convient de relever qu’il ressort du rapport de mission que les documents relatifs à six des sept actifs visés par la Commission (facture d’achat, emplacement des biens, fiches techniques, tableaux d’amortissement) n’ont été fournis à la Commission que le dernier jour de la visite de vérification, après 19 h 30.

76      En quatrième lieu, il convient de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve que les demandes de présentation de documents de la Commission étaient déraisonnables. Or, ces documents ont été clairement identifiés par la Commission et constituaient des documents dont la nature comptable laissait supposer qu’ils pouvaient aisément être produits.

77      C’est dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu considérer que certains documents avaient été fournis de manière tardive par la requérante, rendant toute vérification impossible.

78      En outre, il convient de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle les actifs visés par les demandes de présentation de documents de la Commission n’étaient pas utilisés pour la production d’aspartame n’est étayée par aucun élément de preuve.

79      Par ailleurs, il convient de rappeler que la décision de la Commission de rejeter la demande de statut de SEM de la requérante n’a pas été fondée sur le fait que cette dernière avait fourni de manière tardive certains documents.

80      Il s’ensuit que le présent grief doit être écarté.

–        Sur le quatrième grief, relatif à la violation des principes de confiance légitime et de bonne administration

81      La requérante soutient, en substance, que la Commission, en s’écartant sans motif raisonnable de ses décisions antérieures concernant le statut de SEM de la requérante alors qu’aucun changement pertinent n’était intervenu depuis, a violé le principe de protection de la confiance légitime. En outre, le principe de bonne administration impliquerait que la Commission justifie de motifs pertinents pour s’écarter de ses décisions antérieures. Or, la Commission n’aurait fourni aucune justification convaincante, violant ainsi le principe de bonne administration.

82      La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

83      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Toutefois, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union (voir arrêt du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T‑155/94, EU:T:1996:118, point 110 et jurisprudence citée). Il en est notamment ainsi dans le domaine des mesures de défense commerciale, où les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (voir arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, EU:T:2009:72, point 79 et jurisprudence citée).

84      En outre, l’examen de toute demande de statut de SEM relève d’un contrôle strict et complet de la Commission. Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé au cas par cas en fonction de tous les faits pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, EU:T:2010:549, point 93 et jurisprudence citée).

85      Par conséquent, ainsi que l’a rappelé la Commission dans le mémoire en défense, chaque nouvelle demande de statut de SEM fait l’objet d’une nouvelle évaluation sur la base des éléments de preuve objectifs collectés et vérifiés au cours de l’enquête correspondante.

86      Il s’ensuit qu’aucune confiance légitime ne peut être tirée des enquêtes précédentes.

87      En l’espèce, la demande de statut de SEM de la requérante a été refusée notamment au motif qu’elle n’avait pas établi qu’elle satisfaisait aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base. Dans la mesure où il a été considéré que la Commission avait conclu à bon droit que les manquements relevés par les auditeurs ne permettaient pas de s’assurer de la sincérité de la comptabilité de la requérante, cette dernière ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, les décisions antérieures de la Commission la concernant.

88      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante n’avait pas démontré que les conditions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base étaient satisfaites en l’espèce.

89      Par ailleurs, à de multiples reprises, la requérante fait valoir que la Commission a commis un détournement de pouvoir.

90      À cet égard, il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise dans le droit de l’Union et vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées (voir arrêt du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 323 et jurisprudence citée).

91      Or, force est de constater que la requérante n’avance aucun élément qui serait susceptible d’indiquer que la Commission a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.

92      Dès lors, les arguments tirés d’un détournement de pouvoir doivent être rejetés.

93      Partant, il convient d’écarter le présent grief et, par voie de conséquence, la première branche du moyen dans son ensemble.

 Sur la seconde branche, relative à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base

94      La requérante fait valoir, en substance, que la Commission a erronément interprété et appliqué l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en concluant, au considérant 24 du règlement attaqué, qu’elle n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait au troisième critère de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement.

95      La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet de la branche.

96      À cet égard, il y a lieu de relever que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ont un caractère cumulatif, si bien que, lorsqu’un producteur n’en remplit pas une, sa demande tendant à l’obtention du statut de SEM doit être rejetée (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 43 et jurisprudence citée).

97      Compte tenu des conclusions résultant de l’examen de la première branche du moyen, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de la seconde branche du moyen, tirée de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base. 

98      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter comme inopérante la seconde branche du moyen et, par voie de conséquence, de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base

99      La requérante soutient que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base en recourant, aux fins de la détermination de la valeur normale du produit concerné, aux données de l’industrie de l’Union en lieu et place des données d’un pays analogue.

100    D’une part, la requérante soutient, en substance, que l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base ne permet le recours à « [une] autre base raisonnable » pour déterminer la valeur normale que si et seulement si le recours aux données relatives à un pays analogue est impossible. La Commission aurait conclu, à tort, que, en raison de l’impossibilité d’utiliser les prix pratiqués sur le marché intérieur par le producteur-exportateur du pays analogue, elle devait se fonder sur « toute autre base raisonnable ». La Commission aurait dû, en l’espèce, privilégier l’utilisation des prix à l’exportation du producteur du pays analogue. D’autre part, la requérante soutient, en substance, que la Commission n’a pas fait preuve de toute la diligence requise dans sa recherche de pays analogues.

101    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet du moyen.

102    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le choix du pays de référence s’inscrit dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont les institutions compétentes disposent dans l’analyse de situations économiques complexes. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir n’est pas soustrait au contrôle juridictionnel. En effet, il incombe au Tribunal de vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (arrêt du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:402, points 11 et 12).

103    S’agissant en particulier du choix du pays analogue, il convient de vérifier si les institutions n’ont pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir le caractère adéquat du pays choisi et si les éléments du dossier ont été examinés avec toute la diligence requise pour qu’il puisse être considéré que la valeur normale a été déterminée d’une manière appropriée et non déraisonnable (voir arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 22 et jurisprudence citée).

104    Il y a également lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base dispose ce qui suit :

« [… L]a valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. »

105    D’une part, est en cause en l’espèce l’interprétation qu’il convient de donner à l’expression « lorsque cela n’est pas possible » figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous a), premier alinéa, du règlement de base.

106    La requérante semble soutenir que l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base ne permettrait le recours à « [une] autre base raisonnable » pour déterminer la valeur normale que si et seulement si le recours aux données relatives à un pays analogue était impossible.

107    Aux fins de vérifier si la Commission a procédé à une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous a), premier alinéa, du règlement de base, il convient de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 56 et jurisprudence citée).

108    À cet égard, il convient de relever qu’il ressort effectivement du libellé et de l’économie de l’article 2, paragraphe 7, sous a), premier alinéa, du règlement de base que, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas d’économie de marché, la valeur normale du produit concerné est déterminée, à titre principal, sur la base « du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché » ou « du prix pratiqué à partir de pays tiers ayant une économie de marché à destination d’autres pays, y compris l’Union » et, à titre subsidiaire, « sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté » (arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 24).

109    Il s’ensuit que le pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union dans le choix d’un pays analogue ne les autorise pas à se soustraire à l’obligation de choisir un pays tiers à économie de marché dans un cas où cela est possible. En effet, elles ne peuvent écarter l’application de la règle générale, énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base pour la détermination de la valeur normale des produits en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, en se fondant sur une autre base raisonnable, que dans le cas où cette règle générale ne peut être appliquée (arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 26).

110    Toutefois, il convient de relever que, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), deuxième alinéa, du règlement de base, un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. En effet, il incombe aux institutions de l’Union, en tenant compte des alternatives qui se présentent, d’essayer de trouver un pays tiers où le prix d’un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation, pourvu qu’il s’agisse d’un pays à économie de marché (arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 21).

111    Les institutions de l’Union peuvent dès lors écarter l’application de la règle générale, lorsque les informations disponibles au moment du choix ne sont pas fiables et risquent d’aboutir à un choix de pays analogue inapproprié et déraisonnable (arrêt du 23 octobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Conseil, T‑255/01, EU:T:2003:282, point 59).

112    Or, au considérant 31 du règlement attaqué, tout d’abord, la Commission a constaté, après vérification, que les données communiquées par le producteur japonais n’étaient pas fiables. La Commission a notamment relevé que les marges bénéficiaires réalisées par le producteur à l’égard des acheteurs variaient considérablement et de manière injustifiée selon le type et l’importance de l’acheteur.

113    Ensuite, dans le mémoire en défense, la Commission a souligné, sans être contredite par la requérante, qu’il ressortait du tableau no 15 de la réponse du producteur japonais au questionnaire antidumping concernant les pertes et profits que, tandis que toutes les ventes intérieures étaient rentables, toutes les ventes à l’exportation étaient nettement déficitaires.

114    Enfin, il ressort des considérants 26 à 28 du règlement attaqué que les parties intéressées, dont la requérante, s’étaient inquiétées, à la suite des conclusions provisoires, du fait que le Japon avait été choisi comme pays analogue. En particulier, il ressort du considérant 28 du règlement attaqué que, selon une partie, le choix du Japon en tant que pays analogue était le pire des scénarios possibles et que le résultat de la comparaison entre les prix japonais et les prix chinois montrait que ce choix n’était ni réaliste ni raisonnable.

115    Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que la Commission n’a pas violé l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base en recourant aux données de l’industrie de l’Union aux fins de la détermination de la valeur normale du produit concerné, dans la mesure où les informations disponibles au moment du choix n’étaient pas fiables et risquaient d’aboutir à un choix de pays analogue inapproprié et déraisonnable.

116    Partant, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû, en l’espèce, privilégier l’utilisation des prix à l’exportation du producteur du pays analogue doit être écarté.

117    En outre, il importe de relever que les droits antidumping ont été fixés sur la base de la marge de préjudice, conformément à la règle du « droit moindre » prévue à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

118    Or, il convient de relever que la requérante, laquelle supporte la charge de la preuve, n’a produit aucun élément de nature à étayer l’allégation selon laquelle la marge de dumping aurait été inférieure à la marge de préjudice si les ventes à l’exportation du producteur-exportateur japonais avaient été prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 38). La requérante se borne à critiquer de manière générale le fait qu’il n’a pas été recouru à cette possibilité.

119    D’autre part, la requérante soutient que la Commission a manqué de diligence dans la recherche de pays analogues.

120    À cet égard, en premier lieu, il importe de souligner qu’il est constant que, premièrement, l’aspartame était produit dans un nombre limité de pays, à savoir en Chine, au Japon, en Corée du Sud et dans l’Union.

121    Deuxièmement, afin d’étudier toutes les possibilités de choix quant au pays analogue approprié, la Commission avait invité tous les importateurs indépendants connus, les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, la Chambre de commerce internationale de Chine et la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques à fournir toutes les informations utiles concernant d’éventuels pays tiers à économie de marché autres que le Japon et la Corée du Sud.

122    Troisièmement, sur la base des observations reçues, la Commission a contacté un producteur connu d’aspartame en Corée du Sud et au Japon, auquel elle a envoyé un questionnaire et demandé toutes les informations utiles concernant d’autres producteurs d’aspartame.

123    Quatrièmement, seul le producteur japonais a accepté de coopérer à l’enquête.

124    En deuxième lieu, il importe de rappeler que, dans la mesure où les producteurs établis dans les pays tiers analogues envisagés ne sont pas tenus de coopérer, la circonstance qu’ils ne donnent pas suite à l’invitation à coopérer de la Commission ne saurait être constitutive d’une violation du devoir de diligence incombant à cette institution (arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 55).

125    En troisième lieu, il importe de préciser qu’aucune disposition du règlement de base ne confère à la Commission le pouvoir de contraindre les producteurs ou les exportateurs visés par une plainte à produire des renseignements. La Commission est donc tributaire de la coopération volontaire des parties intéressées pour obtenir les informations nécessaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P et C‑260/15 P, EU:C:2017:62, point 62 et jurisprudence citée).

126    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du dossier et de la duplique, le questionnaire envoyé par la Commission au producteur-exportateur japonais correspond au questionnaire standard envoyé dans le cadre de ces procédures.

127    Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des éléments exposés ci-dessus que, étant donné, notamment, la rareté des producteurs d’aspartame dans des pays analogues et la difficulté de trouver un producteur ayant la volonté de coopérer avec elle dans la procédure d’enquête, la Commission a fait montre de toute la diligence requise dans la recherche du pays analogue approprié.

128    La requérante ne saurait ainsi reprocher à la Commission, aux fins d’infirmer cette conclusion, de ne pas avoir fait le nécessaire pour obtenir toutes les informations utiles. En outre, il convient de relever que la requérante n’apporte aucun élément de preuve étayant l’allégation selon laquelle la Commission aurait pu obtenir davantage d’informations, mais se borne uniquement à critiquer de manière générale le fait que la Commission s’est abstenue de demander au producteur-exportateur japonais une évaluation transaction par transaction de ses ventes à l’exportation.

129    Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le choix de recourir aux données de l’industrie de l’Union a été effectué d’une manière raisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment de ce choix, et avec toute la diligence requise.

130    Partant, le présent moyen doit être rejeté sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la Commission sur le fondement de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que du principe de bonne administration

131    La requérante soutient que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 10, l’article 3, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que le principe de bonne administration en refusant de procéder aux ajustements nécessaires aux fins de garantir une comparaison équitable des prix.

132    À cet égard, la requérante soutient, en premier lieu, que, compte tenu des circonstances particulières résultant du fait que la valeur normale a été déterminée sur la base des données de l’industrie de l’Union qui ne lui étaient pas accessibles, la Commission avait une obligation spéciale de procéder à des ajustements pour assurer la comparabilité des prix aux fins de la détermination tant de la marge de dumping que de l’existence d’un préjudice.

133    La requérante soutient, en second lieu, que la Commission lui a imposé une charge de la preuve déraisonnable et, partant, a violé ses droits de la défense en considérant qu’elle n’avait pas produit d’éléments de preuve démontrant que les acheteurs payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause des différences de coûts de production, alors que les données relatives à l’industrie de l’Union ne lui étaient pas accessibles. En outre, l’allégation de la Commission selon laquelle le consommateur ne serait pas disposé à payer des prix différents pour les produits nationaux et pour les produits exportés serait contredite par les conclusions de l’enquête.

134    La requérante soutient, au surplus, que la Commission se serait limitée à déclarer, sans se livrer à une analyse, que l’enquête n’avait pas permis d’établir l’existence d’un supplément de prix et n’avait pas révélé l’existence d’une différence qualitative ou autre entre le produit concerné et le produit similaire qui transparaîtrait systématiquement dans les prix.

135    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet du moyen.

136    En premier lieu, la requérante soutient que la Commission avait, eu égard à la particularité de la situation, une obligation spéciale de procéder aux ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base pour assurer la comparabilité des prix.

137    D’une part, s’agissant de l’obligation pour la Commission de procéder à des ajustements aux fins de la détermination de la marge de dumping, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose ce qui suit :

« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité […] »

138    Selon la jurisprudence, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité. Cela signifie, en d’autres termes, que l’ajustement a pour but de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation d’un produit (voir arrêt du 23 septembre 2009, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil, T‑296/06, EU:T:2009:347, point 42 et jurisprudence citée).

139    Ces ajustements ne sont pas opérés d’office et il appartient à la partie qui en réclame le bénéfice de prouver que sa demande est justifiée (voir arrêt du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T‑221/05, non publié, EU:T:2008:258, point 76 et jurisprudence citée).

140    En l’espèce, il ressort du considérant 48 du règlement attaqué que la requérante a soutenu, lors de la procédure administrative, qu’il existait des différences de coûts de production entre le producteur de l’Union et le producteur chinois justifiant des ajustements. Selon la requérante, ces différences, qui auraient trait notamment aux processus de production, aux exigences réglementaires, aux coûts d’emballage, aux coûts salariaux, à l’accès aux matières premières, à l’énergie, aux services supplémentaires fournis par l’industrie de l’Union, aux dépenses supplémentaires liées aux brevets, affecteraient la comparabilité des prix.

141    Il ressort en outre du considérant 49 du règlement attaqué que la Commission a relevé que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve permettant d’étayer les différences présumées de coûts de production qui affecteraient la comparabilité des prix et, plus particulièrement, le fait que les acheteurs payeraient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause de la divergence de ces facteurs.

142    La requérante ne conteste pas, dans ses écritures, l’affirmation de la Commission selon laquelle elle n’aurait produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande d’ajustement.

143    Eu égard à ce qui précède, même si la requérante avait indiqué, lors de la procédure administrative, que les différences alléguées affectaient la comparabilité des prix et, partant, qu’elles imposaient des ajustements, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence rappelée au point 139 ci-dessus, de démontrer que ces différences de coût se traduisaient en différences de prix, ce qu’elle n’a pas fait.

144    Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir violé l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base en refusant d’opérer les ajustements demandés aux fins de la détermination de la marge de dumping.

145    D’autre part, s’agissant de l’obligation pour la Commission de procéder à des ajustements aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement de base précise que « la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ».

146    L’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit ce qui suit :

« En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examine s’il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examine s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. »

147    L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base dispose ce qui suit :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits.

Le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. »

148    Eu égard à ce qui précède, il importe de relever qu’aucune des dispositions du règlement de base citées par la requérante n’exige que la Commission procède, aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice, aux ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

149    Il importe également de relever que l’arrêt du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil (T‑122/09, non publié, EU:T:2011:46), cité par la requérante à l’appui de son allégation, ne précise pas que la Commission doit procéder aux ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base dans le cadre de la détermination de l’existence d’un préjudice. En effet, cet arrêt porte sur une violation des droits de la défense des parties requérantes et un défaut de motivation du règlement attaqué. Plus précisément, le Tribunal a considéré que les parties requérantes invoquaient à juste titre une violation de leurs droits de la défense car elles n’avaient pas eu droit aux informations nécessaires pour apprécier si, au regard de la structure du marché, l’ajustement litigieux était approprié en ce sens qu’il permettait d’opérer une comparaison entre le prix à l’exportation et le prix de l’industrie de l’Union au même stade commercial. 

150    Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir violé l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base en refusant d’opérer les ajustements demandés aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice.

151    En toute hypothèse, il convient de rappeler que, la requérante ne bénéficiant pas du statut de SEM, les données la concernant ne pouvaient, en l’espèce, être prises en compte.

152    En effet, il ressort de la jurisprudence que les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne sauraient être utilisées dans l’objectif de priver d’effet celles prévues à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil, T‑170/09, non publié, EU:T:2012:531, point 123).

153    Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante dans la réplique, les producteurs-exportateurs chinois peuvent présenter des demandes d’ajustements. Seulement, s’ils ne bénéficient pas du statut de SEM, leurs demandes ne peuvent porter sur les coûts réels en Chine, afin de ne pas priver d’effet l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil, T‑170/09, non publié, EU:T:2012:531, point 123). Ainsi, lorsqu’un producteur-exportateur auquel le statut de SEM a été refusé souhaite faire usage de la procédure d’ajustement des prix au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il lui incombe de prouver que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites, sans priver l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base de son effet utile.

154    En second lieu, la requérante soutient que laCommission lui a imposé une charge de la preuve déraisonnable, en exigeant qu’elle démontre que les différences alléguées se traduisaient en différences de prix, alors qu’elle n’avait pas accès aux données relatives à l’industrie de l’Union. Plus précisément, la Commission n’aurait pas indiqué à la requérante l’information à produire pour étayer sa demande d’ajustement afin de démontrer l’effet sur la comparabilité des prix.

155    Or, il ressort du considérant 40 du règlement attaqué que, dans le cadre de ses conclusions finales, la Commission a communiqué à chaque producteur-exportateur chinois les caractéristiques et le type de produit qu’elle utilisait pour construire les valeurs normales par rapport à l’ensemble des types de produits, y compris les types exportés de la Chine vers l’Union qui ne correspondaient pas pleinement aux types vendus dans l’Union par l’industrie de l’Union.

156    Il ressort également du considérant 47 du règlement attaqué que la Commission a communiqué à la requérante les données relatives au producteur de l’Union qu’elle a pu commenter.

157    En outre, ainsi que le souligne la Commission dans la duplique, d’une part, le questionnaire de la Commission contenait des instructions précises quant aux renseignements que les producteurs-exportateurs devaient fournir pour obtenir un ajustement. D’autre part, la lettre du 11 avril 2015, envoyée avant les visites de vérification, précisait que la requérante devait veiller à ce que tous les documents justificatifs aux fins de l’enquête soient disponibles.

158    Au demeurant, comme cela a été constaté au point 143 ci-dessus, il appartenait à la requérante, conformément à la jurisprudence rappelée au point 139 ci-dessus, de démontrer que les différences de coût alléguées se traduisaient en différences de prix, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi que cela a déjà été établi par la jurisprudence, de simples allégations ne suffisent pas pour justifier un ajustement (voir arrêt du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T‑221/05, non publié, EU:T:2008:258, point 76 et jurisprudence citée).

159    Dans ces circonstances, la requérante ne saurait utilement reprocher à la Commission de ne pas avoir agi conformément au principe de bonne administration et d’avoir violé ses droits de la défense en lui imposant une charge de la preuve déraisonnable.

160    Il convient enfin de relever que la requérante n’a présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer que la conclusion de la Commission selon laquelle l’enquête n’aurait pas permis d’établir l’existence d’un supplément de prix et n’aurait pas révélé l’existence d’une différence qualitative ou autre entre le produit concerné et le produit similaire qui transparaîtrait systématiquement dans les prix serait erronée.

161    Il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ce qui précède, que la Commission n’a pas violé l’article 2, paragraphe 10, l’article 3, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que le principe de bonne administration en refusant de procéder aux ajustements demandés par la requérante.

162    Partant, le présent moyen doit être rejeté sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la Commission sur le fondement de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base et, à titre subsidiaire, de l’article 6, paragraphe 7, dudit règlement

163    La requérante soutient que la Commission a violé l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base et, à titre subsidiaire, l’article 6, paragraphe 7, de ce règlement.

164    Le présent moyen peut se diviser en deux griefs. Le premier grief est tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base. Le second grief, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base.

165    La Commission et l’intervenante concluent au rejet du moyen.

 Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base

166    La requérante soutient que la Commission n’a pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents et n’a pas fait reposer la détermination du préjudice sur un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base. À cet égard, la requérante soutient que la conclusion de la Commission, figurant au considérant 88 du règlement attaqué et selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, se fonderait sur la constatation que l’effet maximal du coût des matières premières sur l’évolution des coûts-prix du produit concerné et du produit similaire consisterait en une diminution de 4,6 %. En effet, cette conclusion se fonderait sur la constatation incorrecte selon laquelle les deux principales matières premières utilisées pour la production de l’aspartame couvriraient 25 % du coût total de production du produit concerné et du produit similaire. La Commission se serait à tort fondée sur les données de l’industrie de l’Union et sur les données du producteur du pays analogue, en lieu et place des données relatives aux coûts des producteurs chinois, dont elle aurait rejeté la pertinence dans la mesure où, en l’absence d’octroi du statut de SEM, ces données n’auraient pas été vérifiées.

167    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

168    À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base dispose que « la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union ».

169    L’article 3, paragraphe 5, du règlement de base précise ce qui suit :

« L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement ; l’importance de la marge de dumping effective ; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités ; les facteurs qui influent sur les prix dans l’Union ; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. »

170    L’article 3, paragraphe 6, du règlement de base prévoit ce qui suit :

« Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important. »

171    Au considérant 109 du règlement provisoire, la Commission a notamment relevé que l’enquête avait montré que les prix chinois étaient déjà inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union en 2011, avant de diminuer encore de 12 % au cours de la période considérée.

172    Au considérant 110 du règlement provisoire, après avoir constaté, d’une part, que les deux acides aminés composant l’aspartame représentaient ensemble environ 25 % du coût total de production et, d’autre part, que le prix de ces deux matières premières avait évolué au cours de la période considérée, respectivement de + 3,5 % et de – 27 %, la Commission avait conclu que l’évolution des matières premières pourrait expliquer une réduction de 3 % au maximum des coûts de production ou des prix de l’aspartame. Cela signifiait selon la Commission que la réduction de 12 % observée concernant les prix chinois était le résultat d’une stratégie plutôt agressive en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois sur le marché de l’Union.

173    Au considérant 87 du règlement attaqué, la Commission a maintenu la conclusion figurant au considérant 110 du règlement provisoire selon laquelle les deux acides aminés composant l’aspartame représentaient ensemble environ 25 % du coût total de production du produit concerné et du produit similaire.

174    Au considérant 88 du règlement attaqué, la Commission a considéré que l’effet maximal du coût des matières premières sur l’évolution des coûts-prix du produit concerné et du produit similaire consistait en une diminution de 4,6 %. Contrairement à ce que soutenait la requérante, la baisse des prix des matières premières ne saurait expliquer de manière rationnelle la baisse de 12 % constatée pendant la période d’enquête des prix du produit concerné.

175    La requérante reproche à la Commission d’avoir rejeté, aux fins de l’évaluation de l’importance du prix des matières premières dans le coût total de production, la pertinence des données relatives aux coûts des producteurs chinois et de s’être fondée sur les données de l’industrie de l’Union et sur les données du producteur japonais.

176    Or, il convient de rappeler que, dans le cas d’espèce, et conformément à l’article 2 du règlement de base, s’il avait été considéré que la requérante opérait dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale de ses produits aurait été déterminée conformément aux règles applicables aux pays connaissant une économie de marché, à savoir sur la base des informations communiquées par elle. En revanche, puisque le statut de SEM lui avait été refusé, les données relatives aux coûts de la requérante ne pouvaient pas être prises en compte aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice, afin de ne pas priver d’effet utile l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

177    Il en découle que, même si la Commission avait identifié et vérifié les coûts des principaux intrants de la requérante, elle ne pouvait pas en faire usage aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice, puisque la demande de statut de SEM de la requérante avait été rejetée.

178    Il s’ensuit que la Commission a considéré, à bon droit, que les données relatives aux coûts de la requérante ne pouvaient pas être prises en considération aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice.

179    Ainsi, la requérante ne saurait valablement alléguer que la Commission n’a pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents et n’a pas fait reposer la détermination du préjudice sur un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base.

180    Partant, le présent grief doit être écarté.

 Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base

181    La requérante soutient, à titre subsidiaire, que la Commission a violé l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base en n’incluant pas les réponses au questionnaire, ni aucune autre information fournie par le fournisseur du producteur de l’Union, ce qui l’aurait privée d’accès à ces informations.

182    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

183    L’article 6, paragraphe 7, du règlement de base précise que les parties intéressées peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou celles des États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.

184    Selon la jurisprudence, il résulte du libellé de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base que les parties intéressées à une procédure d’enquête antidumping, telles que la requérante, ne sont susceptibles de se plaindre de l’absence d’un document dans le dossier non confidentiel de l’enquête que si quatre conditions cumulatives sont réunies. Premièrement, un tel document doit contenir des renseignements fournis à la Commission par une partie concernée par l’enquête qui doivent avoir été utilisés au cours de cette enquête. Deuxièmement, ce document ne doit ni constituer un document interne établi par les autorités de l’Union ni présenter un caractère confidentiel. Troisièmement, les informations contenues dans ce document doivent être pertinentes pour la défense des intérêts de la partie intéressée en cause. Enfin, quatrièmement, cette dernière doit avoir présenté une demande écrite pour prendre connaissance dudit document (arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 109).

185    De manière liminaire, il convient de souligner que le fournisseur n’a pas été invité par la Commission à remplir de questionnaire, la Commission ayant considéré, ainsi que cela est mentionné au considérant 125 du règlement provisoire et au considérant 127 du règlement attaqué, que l’enquête avait établi qu’il vendait la matière première aux mêmes prix, fixés selon les conditions du marché, à l’industrie de l’Union et à d’autres tierces parties indépendantes.

186    Partant, le présent grief implique de vérifier au préalable si la Commission, au titre de son obligation d’examen diligent et impartial, était tenue de recueillir ces informations, auxquelles la requérante estime qu’elle aurait dû avoir accès.

187    Conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la détermination de la fiabilité des données recueillies, la vérification de leur exactitude devant uniquement être effectuée « dans la mesure du possible » (arrêt du 23 septembre 2015, Hüpeden/Conseil et Commission, T‑206/14, non publié, EU:T:2015:672, point 44).

188    Par ailleurs, il ressort du considérant 86 du règlement attaqué qu’une synthèse publique relative aux informations concernant les prix des matières premières a été jointe au dossier non confidentiel pouvant être consulté par les parties intéressées.

189    À cet égard, il convient de relever que la requérante ne se réfère pas, dans son argumentation, à des éléments de preuve précis qui auraient été communiqués à la Commission et qui auraient pu remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union achetait les matières premières aux prix du marché.

190    Il ressort également du considérant 128 du règlement attaqué que les observations de la requérante présentées sur ce même point lors de la procédure administrative n’étaient pas non plus accompagnées de tels éléments de preuve.

191    Il en résulte que la Commission n’a pas manqué à son obligation de bonne administration en n’invitant pas le fournisseur à remplir de questionnaire ou à fournir des informations supplémentaires. Par voie de conséquence, le présent grief doit être écarté.

192     En tout état de cause, la violation du droit d’accès au dossier de l’enquête ne peut entraîner l’annulation du règlement attaqué que si la divulgation des documents en cause a une chance, même réduite, de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent dans l’hypothèse où l’entreprise concernée peut s’en prévaloir au cours de ladite procédure (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 174).

193    Or, la requérante n’explique pas dans quelle mesure, en l’absence de l’irrégularité alléguée, la procédure antidumping aurait pu aboutir à un résultat différent.

194    Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le présent grief et, par voie de conséquence, de rejeter le présent moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), et de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base

195    La requérante soutient, en substance, que la Commission, en se fondant sur des données qui sont influencées par la relation entre le producteur de l’Union et son fournisseur de matières premières, a violé l’article 2, paragraphe 7, sous a), et l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base. La Commission aurait dû demander audit fournisseur de remplir un questionnaire, vérifier l’exactitude de ses réponses et procéder à une analyse en profondeur des prix qu’il facturait. En outre, dans le cas où le fournisseur aurait refusé de coopérer, la Commission aurait dû ignorer les données relatives aux coûts concernant les opérations entre les parties liées. À tout le moins, la Commission n’aurait pas analysé les conséquences de cette relation d’une manière impartiale et correcte.

196    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet du moyen.

197    En premier lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir analysé, aux fins de la détermination de la marge de dumping et de préjudice, la relation liant le producteur de l’Union et le fournisseur de matières premières. Plus particulièrement, la requérante soutient que les données relatives aux coûts et aux prix de l’industrie de l’Union sont faussées par cette relation.

198    Selon une jurisprudence bien établie, la détermination du préjudice suppose l’appréciation de questions économiques complexes. Dans cet exercice, les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation. Le juge de l’Union doit donc limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T‑310/12, non publié, EU:T:2015:295, points 127 et 128 et jurisprudence citée).

199    Il appartient à la requérante de produire les éléments de preuve permettant au Tribunal de constater que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T‑310/12, non publié, EU:T:2015:295, point 129 et jurisprudence citée).

200    En l’espèce, il convient de relever que la requérante n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle les données relatives aux coûts et aux prix de l’industrie de l’Union seraient faussées par la relation liant le producteur de l’Union et le fournisseur de matières premières.

201    Dès lors, cet argument doit être écarté.

202    En second lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir demandé au fournisseur de matières premières de remplir un questionnaire, vérifié l’exactitude des réponses et procédé à une analyse en profondeur des prix qu’il pratiquait.

203    À cet égard, ainsi que cela a été rappelé au point 187 ci-dessus, conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la détermination de la fiabilité des données recueillies, la vérification de leur exactitude devant uniquement être effectuée « dans la mesure du possible » (arrêt du 23 septembre 2015, Hüpeden/Conseil et Commission, T‑206/14, non publié, EU:T:2015:672, point 44).

204    Cet argument doit donc être écarté.

205    Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne saurait valablement invoquer un manquement de la Commission dans l’accomplissement de son obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

206    Il s’ensuit que la Commission n’a commis aucune violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), et de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base.

207    Partant, il convient de rejeter le présent moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de faire droit aux demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction présentées par la requérante.

 Sur les dépens

208    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

209    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.