Language of document : ECLI:EU:T:2009:19

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 janvier 2009 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres relative à la gestion complète d’une crèche – Décision de recourir aux services de l’Office ‘Infrastructures et logistique’ (OIB) et de renoncer à une procédure d’appel d’offres »

Dans l’affaire T‑125/06,

Centro Studi Antonio Manieri Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes C. Forte, M. Forte et G. Forte, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. Vitro, Mmes P. Mahnic et M. Balta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande d’annulation de la décision du Conseil rendue publique par lettre de son secrétariat général du 16 janvier 2006 et portant renonciation à la procédure d’appel d’offres 2003/S 209‑187862, relative à la gestion complète d’une crèche, en deuxième lieu, une demande d’annulation de l’évaluation positive de la proposition de l’Office « Infrastructures et logistique » (OIB) pour la gestion des mêmes services et, en troisième lieu, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Centro Studi Antonio Manieri Srl, est une société spécialisée dans la gestion d’activités et d’organismes de formation.

2        Le 20 octobre 2003, le Conseil a lancé une procédure d’appel d’offres par voie de procédure restreinte pour un marché de services intitulé « B‑Bruxelles : Gestion complète d’une crèche, 2003/S 209-187862 » (ci-après la « procédure d’appel d’offres »).

3        Par lettre de son secrétariat général du 7 janvier 2004, le Conseil a informé la requérante que sa candidature avait été acceptée par le comité d’évaluation, confirmant que la société répondait aux conditions requises pour être admise à la procédure restreinte.

4        Initialement prévu pour le mois de juillet 2004, l’envoi du cahier des charges relatif à la procédure d’appel d’offres a été reporté à deux reprises. Finalement, il a été envoyé à la requérante par lettre du 8 décembre 2004, accompagné d’un projet de contrat. Le délai de présentation des offres a été fixé au 28 février 2005.

5        Au début de l’année 2005, la requérante a déposé son offre auprès du Conseil. Par lettre de son secrétariat général du 21 avril 2005, le Conseil en a accusé réception.

6        Par lettre du 20 décembre 2005, le Conseil a notifié à la requérante que la date à laquelle une décision serait prise avait été reportée au 16 janvier 2006.

7        Par lettre du secrétariat général du Conseil du 16 janvier 2006, envoyée par télécopieur à la requérante, cette dernière a été informée des décisions du Conseil, d’une part, de renoncer à la procédure d’appel d’offres et, d’autre part, de confier la gestion de la crèche à l’Office « Infrastructures et logistique » (OIB) à Bruxelles. Cette lettre exposait ce qui suit :

« [L]e secrétariat général a décidé de renoncer à [la procédure d’]appel d’offres sous rubrique, conformément aux dispositions du point 4 du cahier des charges, rédigé en application de l’article 101 du règlement n° 1605/2002 du Conseil.

Le secrétariat général a positivement évalué la proposition qui lui a été présentée au deuxième semestre 2005 par l’OIB […], comportant la gestion administrative et pédagogique directe de la crèche destinée prioritairement aux enfants des fonctionnaires du secrétariat général.

L’analyse de cette option en a mis en lumière les nombreux avantages, surtout en ce qui concerne les conditions contractuelles garanties au personnel, les économies d’échelle et l’optimisation des ressources disponibles, dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle adéquate.

[…] »

8        Par lettre du 15 février 2006, la requérante a demandé des explications au Conseil sur la lettre du 16 janvier 2006 et a développé un certain nombre d’arguments pour contester son contenu.

9        Par lettre du 3 mars 2006, le Conseil a répondu aux questions et aux arguments avancés par la requérante.

 Procédure

10      La requérante a introduit le présent recours le 20 mars 2006 par télécopieur. L’original de la requête avait été expédié le 17 mars 2006 par courrier. Il est parvenu au greffe du Tribunal le 3 mai 2006. Un corrigendum relatif à la demande de mesures d’instruction a été déposé le 20 mai 2006.

11      Par décision du 12 juin 2006, le président du Tribunal a attribué l’affaire à la quatrième chambre.

12      Le 18 juillet 2006, le Conseil a déposé le mémoire en défense.

13      Le délai pour le dépôt de la réplique a été fixé au 10 octobre 2006. La réplique a été expédiée le 6 octobre 2006 par courrier. Elle est parvenue au greffe du Tribunal le 12 octobre 2006.

14      Le 10 octobre 2006, la requérante a déposé une demande supplémentaire de production de documents au titre des mesures d’instruction.

15      Le 23 octobre 2006, le Conseil a soumis ses observations sur cette demande.

16      La procédure écrite s’est terminée par le dépôt de la duplique, le 30 novembre 2006.

17      Par décision du 18 janvier 2007, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à la troisième chambre.

18      Le juge rapporteur étant empêché de siéger, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à la deuxième chambre.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du secrétariat général du Conseil, du 16 janvier 2006, de renoncer à la procédure d’appel d’offres ;

–        annuler l’évaluation positive de la proposition de l’OIB ;

–        adopter tout acte de nature à protéger ses droits et ses prérogatives, en ce compris la suspension de l’exécution du contrat avec l’OIB ;

–        déterminer ex aequo et bono le préjudice qu’elle a subi ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

20      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer irrecevable le recours au motif qu’il a été déposé après l’expiration du délai maximal fixé à l’article 230 CE ;

–        à titre subsidiaire, déclarer les demandes en annulation et la demande en indemnité non fondées ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

21      Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de la requête et de la réplique, lesquelles auraient toutes deux été déposées hors délai.

1.     Sur le respect du délai d’introduction du recours

22      Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation est de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance de dix jours.

23      En l’espèce, la décision du Conseil a été envoyée par lettre de son secrétariat général, datée du 16 janvier 2006 et adressée à la requérante le lendemain par télécopieur. Lors de l’audience, la requérante a expressément reconnu avoir reçu cette lettre le 17 janvier 2006.

24      La lettre ayant été reçue par la requérante le 17 janvier 2006, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre de la décision en cause, augmenté du délai de distance de dix jours, a expiré le lundi 27 mars 2006 à minuit (dies ad quem).

25      Force est de constater qu’une copie de la requête est parvenue au greffe par télécopieur le 20 mars 2006 et que l’original de la requête y a été ensuite déposé le 3 mai 2006.

26      En vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date du 20 mars 2006 est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte ait été déposé au greffe au plus tard dix jours après, c’est-à-dire au plus tard le 30 mars 2006 à minuit. Étant donné que, en l’espèce, l’original signé de la requête n’a été déposé que le 3 mai 2006, la date du 20 mars 2006 ne peut être prise en considération aux fins du respect des délais de procédure. Par conséquent, la seule date qu’il convient de prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère tardif du dépôt de la requête est celle du 3 mai 2006. Cette date étant postérieure au dies ad quem, le recours est tardif et doit en principe être déclaré irrecevable.

27      Cependant, il convient d’examiner s’il existe, en l’espèce, un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

28      Les notions de force majeure et de cas fortuit, au sens de l’article 45 du statut de la Cour, comportent, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 32). Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22, et ordonnance de la Cour du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25). Il convient donc d’examiner si les circonstances invoquées par la requérante peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles constitutives d’un cas de force majeure.

29      En l’espèce, le colis contenant l’original signé de la requête a été envoyé par la requérante le 17 mars 2006. En envoyant l’original le 17 mars 2006, la requérante pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il parvienne au Tribunal avant l’expiration du délai de forclusion, d’autant plus que, compte tenu de l’envoi par télécopieur d’une copie de celui-ci, ce délai avait été prorogé jusqu’au 30 mars 2006. Le colis en question était déjà arrivé au sein des services de la poste luxembourgeoise le 21 mars 2006, ainsi qu’en atteste le cachet apposé sur la boîte d’envoi. La garde du colis par ces services pendant une période de 42 jours (allant du 21 mars jusqu’au 3 mai 2006) est manifestement une circonstance anormale et étrangère à la requérante qui a, pour sa part, fait preuve de diligence afin de respecter les délais prévus, en envoyant l’original de la requête bien avant l’expiration du délai de forclusion, et en prenant les mesures nécessaires pour faire proroger ce dernier délai conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure par l’envoi par télécopieur au greffe du Tribunal d’une copie de la requête. Par conséquent, il y a lieu de constater que le dépôt de l’original de la requête hors délai est imputable à un cas de force majeure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 mars 1967, Simet et Feram/Haute Autorité, 25/65 et 26/65, Rec. p. 52, in fine).

30      Il s’ensuit que, étant donné que, en vertu de l’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour, l’expiration du délai n’est pas opposable à la requérante, le moyen d’irrecevabilité invoqué par le Conseil doit être rejeté.

2.     Sur le respect du délai fixé pour le dépôt de la réplique

31      La date limite pour le dépôt de la réplique a été fixée au 10 octobre 2006. La réplique, étant parvenue au greffe du Tribunal le 12 octobre 2006, a été déposée tardivement.

32      L’original de la réplique avait été envoyé par courrier de Bruxelles le 6 octobre 2006. Bien que l’original n’ait été envoyé que quatre jours avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt, la requérante n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure d’envoyer une copie de l’original signé au greffe par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, ce qui aurait pu prolonger le délai pour le dépôt de la réplique d’un délai supplémentaire allant jusqu’à dix jours.

33      Le Tribunal estime que, au vu des circonstances de l’espèce, la requérante n’a pas fait preuve de la diligence attendue d’un requérant normalement avisé en vue de respecter les délais. Au contraire, elle a augmenté le risque que la réplique parvienne tardivement au Tribunal, d’une part, en ne tirant pas les conséquences des problèmes rencontrés lors du dépôt de la requête et, d’autre part, en omettant d’envoyer une copie de l’original signé au greffe par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal.

34      Un tel manque de diligence exclut l’existence d’un cas de force majeure de sorte qu’il convient de rejeter la réplique comme étant irrecevable.

 Sur les demandes en annulation

1.     Observations liminaires

35      Tout d’abord, il convient de relever que, dans ses conclusions, la requérante demande l’annulation non seulement de la décision du Conseil de renoncer à la procédure d’appel d’offres, mais également de l’évaluation positive par le Conseil de la proposition de l’OIB. À cet égard, le Tribunal examinera la demande en annulation dirigée contre l’évaluation positive de la proposition de l’OIB après l’examen de celle dirigée contre la décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres.

36      Ensuite, il convient de relever que, à l’appui de ses demandes en annulation, la requérante invoque quatre moyens tirés, premièrement, de la violation des articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, deuxièmement, de l’application erronée du point 4 du cahier des charges et de la violation des articles 43 CE et 49 CE, des articles 89, 97, 98, 100 et 101 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que des articles 135 et 147 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution »), troisièmement, de la violation de l’obligation de motivation et, quatrièmement, de l’application erronée de l’article 116 du règlement d’exécution.

37      Enfin, il convient de relever que la violation du principe de transparence ainsi que celle du principe d’égalité de traitement ont été avancées par la requérante dans le cadre de chacun des quatre moyens. Par conséquent, le Tribunal examinera l’ensemble des arguments de la requérante tirés de la violation de ces deux principes après l’examen des quatre moyens.

2.     Sur la demande en annulation de la décision du Conseil de renoncer à la procédure d’appel d’offres


 Sur le quatrième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 116 du règlement d’exécution

 Arguments des parties

38      S’agissant du motif avancé par le Conseil dans sa lettre du 3 mars 2006 (voir point 9 ci-dessus), selon lequel les règles du traité et du règlement financier ainsi que les principes généraux du droit communautaire ne s’appliqueraient pas au cas d’espèce dès lors que le Conseil n’aurait pas agi comme pouvoir adjudicateur au sens de l’article 116, paragraphe 7, du règlement d’exécution, la requérante conteste que cette dernière disposition puisse être prise en considération dans le cadre de l’examen de la légalité de la « décision du 16 janvier 2006 », étant donné qu’elle n’y figure pas.

39      En tout état de cause, la requérante conteste l’applicabilité de l’exception prévue à l’article 116, paragraphe 7, du règlement d’exécution au cas d’espèce.

40      En premier lieu, elle estime que cette exception doit être interprétée de manière restrictive, en ce sens qu’elle s’applique uniquement aux arrangements entre services des institutions communautaires. La requérante est d’avis que l’OIB ne constitue pas un tel service mais, ainsi qu’il en ressortirait du considérant 7 de la décision 2003/523/CE de la Commission, du 6 novembre 2002, portant création de l’OIB à Bruxelles (JO 2003, L 183, p. 35), un office européen au sens de l’article 171 du règlement financier. En outre, à la différence d’autres offices européens comme l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), l’OIB ne pourrait pas être rattaché au Conseil. En effet, il ne serait pas un office européen interinstitutionnel au sens de l’article 174 du règlement financier dès lors que, en vertu de l’article 6 de la décision 2003/523, il serait géré exclusivement par des membres désignés par la Commission.

41      En deuxième lieu, il conviendrait d’appliquer par analogie la jurisprudence selon laquelle les dispositions en matière de marchés publics sont applicables lorsqu’un pouvoir adjudicateur, telle une collectivité territoriale, envisage de conclure par écrit, avec une entité distincte de lui sur le plan formel et autonome par rapport à lui sur le plan décisionnel, un contrat à titre onéreux ayant pour objet la fourniture de produits. En l’espèce, étant donné que l’OIB ne serait pas un service du Conseil et que ce dernier n’exercerait aucun contrôle sur lui, il ne serait pas possible d’invoquer l’inapplicabilité du règlement financier, ni celle des articles 43 CE et 49 CE.

42      En troisième lieu, il ressortirait des considérants 2 et 3 de la décision 2003/523 que l’OIB a été créé comme un office dont la mission est de gérer l’externalisation des activités non essentielles de l’administration communautaire. Par conséquent, l’internalisation d’un service déjà soumis à une procédure d’appel d’offres serait contraire à sa mission.

43      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

44      Il convient de relever que, conformément à l’article 88 du règlement financier, « [l]es marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par un pouvoir adjudicateur, au sens des articles 104 et 167 [dudit règlement], en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services ».

45      Afin d’être qualifié de marché public, un contrat doit être conclu par un « pouvoir adjudicateur ». Aux termes de l’article 116, paragraphe 7, du règlement d’exécution, « [s]ont considérés comme pouvoirs adjudicateurs les services des institutions communautaires, sauf lorsqu’ils concluent entre eux des arrangements administratifs visant à la prestation de services, la livraison de produits ou la réalisation de travaux ».

46      Il résulte des deux dispositions qui précèdent que la prestation de services est exclue du domaine d’application des règles en matière de marchés publics, lorsqu’elle fait l’objet d’un arrangement administratif conclu entre les services des institutions communautaires.

47      Or, contrairement à ce qu’allège la requérante, l’OIB est un service des institutions communautaires au sens de l’article 116, paragraphe 7, du règlement d’exécution. En effet, conformément au considérant 4 de la décision 2003/523, « [l]e type d’office retenu [pour l’OIB] se réfère à des entités administratives conçues pour soutenir les activités d’autres services de la Commission et/ou potentiellement d’autres institutions communautaires ». En mentionnant parmi les bénéficiaires du soutien de l’OIB les « autres services de la Commission », la Commission indique audit considérant, implicitement mais nécessairement, que l’OIB est également un de ses services.

48      Il s’ensuit que le Conseil n’était pas tenu de respecter les règles applicables en matière de marchés publics lorsqu’il a décidé de recourir aux services de l’OIB. Cette conclusion ne peut être remise en cause par les autres arguments soulevés par la requérante.

49      S’agissant, tout d’abord, des arguments avancés par la requérante, selon lesquels l’OIB serait, d’une part, rattaché à la Commission, et non au Conseil, et, d’autre part, exclusivement géré par les membres désignés par la Commission, il convient de relever que ceux-ci sont inopérants. En effet, en premier lieu, l’exception prévue à l’article 116, paragraphe 7, du règlement d’exécution concerne les arrangements administratifs entre services des institutions communautaires, indépendamment du fait de savoir si lesdits services appartiennent ou non à la même institution. En deuxième lieu, le rattachement de l’OIB à la direction générale (DG) du personnel et de l’administration de la Commission n’empêche pas qu’il a une vocation interinstitutionnelle, comme il en ressort clairement des considérants 4 et 6 ainsi que de l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2003/523. En troisième lieu, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la décision 2003/523, il convient de relever que cette disposition prévoit explicitement que le comité de direction de l’OIB comprend également un représentant des autres institutions. Ce dernier constat non seulement contredit l’allégation de la requérante selon laquelle l’OIB est exclusivement géré par les membres désignés par la Commission, mais encore souligne le caractère interinstitutionnel de l’OIB.

50      Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter comme étant inopérants les arguments de la requérante tirés du fait que l’OIB serait une entité distincte du Conseil sur le plan formel et autonome par rapport à lui sur le plan décisionnel. En tout état de cause, le caractère distinct et autonome de l’OIB par rapport au Conseil est exclu par l’article 281 CE. En effet, étant donné que, selon cette disposition, seule la Communauté européenne en tant que telle est dotée de la personnalité juridique dans le système institutionnel communautaire, le Conseil et l’OIB relèvent tous les deux de la même personne juridique et, par conséquent, l’OIB ne peut être considéré comme étant une entité distincte ou autonome du Conseil.

51      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’article 116, paragraphe 7, du règlement d’exécution ne devrait pas être pris en considération dans le cadre de l’examen de la légalité de la « décision du 16 janvier 2006 » étant donné qu’aucune référence à cette disposition n’y a été faite, il convient de relever que, par la lettre du 16 janvier 2006, le Conseil a informé la requérante de sa décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres, compte tenu de la décision qu’il avait prise de recourir aux services de l’OIB. En ce qui concerne la décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres, force est de constater que les deux dispositions sur lesquelles cette décision repose, à savoir l’article 101 du règlement financier ainsi que le point 4 du cahier des charges, ont été dûment mentionnées par le Conseil dans ladite lettre. En revanche, en ce qui concerne la décision de recourir aux services de l’OIB, il résulte des points 44 à 48 ci-dessus qu’elle constitue un acte étranger à la procédure d’appel d’offres qui ne concerne pas la requérante. Il s’ensuit que le fait qu’aucune référence n’a été faite à l’article 116, paragraphe 7, du règlement d’exécution n’est pas pertinent pour examiner la légalité de la décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres, de sorte que le présent argument doit être rejeté comme étant inopérant.

52      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel l’internalisation de la gestion complète de la crèche par l’OIB serait contraire à sa mission, qui est de gérer l’externalisation des activités non essentielles de l’administration communautaire, il convient de relever que la décision 2003/523 n’impose pas à l’OIB de recourir systématiquement à des procédures d’appel d’offres dans l’exercice de sa mission. Si, en vertu de l’article 16 de cette décision, il lui est effectivement loisible de recourir à une telle procédure, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition ne lui interdit d’accomplir sa mission par ses propres moyens. En l’absence d’une interdiction formelle, il appartient donc à l’OIB d’apprécier au cas par cas s’il convient de recourir ou non à une procédure d’appel d’offres.

53      Il résulte de ce qui précède que la conclusion entre le Conseil et l’OIB d’un arrangement relatif à la gestion complète d’une crèche constitue la conclusion d’un arrangement administratif entre deux services des institutions communautaires visant à la prestation de services, à laquelle les règles en matière de marchés publics ne sont pas applicables.

54      Il convient donc de rejeter le quatrième moyen dans son intégralité comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’« obligation de motivation »

 Arguments des parties

55      La requérante conteste que les nombreux avantages avancés par le Conseil dans la lettre du 16 janvier 2006 puissent justifier son choix de recourir aux services de l’OIB, et ce même si l’on tient compte des explications fournies par celui-ci dans sa lettre du 3 mars 2006. Ainsi, par les explications données en ce qui concerne les avantages relatifs aux conditions contractuelles garanties au personnel, aux économies d’échelle et à l’optimisation des ressources disponibles, le Conseil aurait violé l’« obligation de motivation ».

56      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

57      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante opère une confusion dans le cadre du présent moyen entre la violation de l’obligation de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, bien que l’intitulé de ce moyen mentionne une violation de l’obligation de motivation, les arguments qui y sont développés concernent plutôt les erreurs prétendument commises par le Conseil lors de son appréciation des avantages que comportait une décision de recourir aux services de l’OIB.

58      Or, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de deux moyens distincts susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’une demande en annulation. Le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 253 CE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire (voir arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 24, et la jurisprudence citée). En revanche, le second, qui porte sur la légalité au fond de la décision litigieuse, ne peut être examiné par le juge communautaire que s’il est invoqué par la requérante.

59      Par conséquent, il convient de statuer sur les arguments soulevés dans le cadre du troisième moyen en examinant d’abord ceux tirés de la violation de l’obligation de motivation et ensuite ceux tirés de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

60      S’agissant d’une éventuelle violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Forum des migrants/Commission, T‑217/01, Rec. p. II‑1563, point 68, et du 18 avril 2007, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05, Rec. p. II‑871, point 45).

61      En l’espèce, la lettre du 16 janvier 2006 mentionne expressément que la décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres est motivée par l’évaluation positive de la proposition qui avait été faite par l’OIB au Conseil. Dans cette lettre, le secrétariat général du Conseil informe donc la requérante que, à la suite de la décision de confier la gestion des services en cause à l’OIB sur la base de la proposition de ce dernier, il n’y a plus de raisons de maintenir la procédure d’appel d’offres. Il s’ensuit que la lettre du 16 janvier 2006 fait apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement du Conseil, permettant ainsi, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité. Il s’ensuit que, dans sa décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres, le Conseil n’a pas violé l’obligation de motivation.

62      S’agissant de l’existence éventuelle d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient de rappeler que l’institution recourant à une procédure d’appel d’offres dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 89, et la jurisprudence citée). À cet égard, la requérante n’a pas apporté d’éléments de fait susceptibles d’établir que la décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres aurait été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision de recourir aux services de l’OIB, et en particulier des prétendus avantages que comportait une telle décision, il convient de relever que si le Conseil est certes tenu de répondre de la justesse de son choix auprès de l’autorité politique et des auditeurs internes, il n’a pas à démontrer au participant à une procédure d’appel d’offres les avantages que présente la décision d’exécuter les services en cause par ses propres moyens. En effet, un tel choix est politique et relève, par conséquent, du pouvoir discrétionnaire du Conseil. Il en résulte qu’il n’appartient pas au Tribunal d’examiner, dans le cadre du présent recours, la justification économique et institutionnelle de la décision de recourir aux services de l’OIB.

63      Il convient donc de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du traité, du règlement financier et du règlement d’exécution ainsi que du cahier des charges

 Arguments des parties

64      En premier lieu, la requérante soutient que le point 4 du cahier de charges ne peut servir de base juridique pour la renonciation à une procédure d’appel d’offres que si celle-ci a pour objectif de recommencer une nouvelle procédure d’appel d’offres. En conséquence, la référence au point 4 du cahier des charges dans la décision du Conseil de renoncer à la procédure d’appel d’offres serait incohérente et contradictoire et constituerait une erreur de droit.

65      En deuxième lieu, la référence à l’article 101 du règlement financier, dans la décision du Conseil de renoncer à la procédure d’appel d’offres, ne serait pas pertinente non plus, étant donné que cette disposition prévoirait qu’une telle renonciation doit être motivée. À cet égard, la motivation se trouverait dans le choix de confier les services en cause à l’OIB. Or, compte tenu du fait que l’OIB n’a pas participé comme les autres à la procédure d’appel d’offres et qu’il a présenté son offre hors délai, ce choix ne constituerait pas une renonciation à la procédure d’appel d’offres. Il y aurait, par conséquent, une application erronée de l’article 101 du règlement financier, laquelle ayant également été effectuée en méconnaissance des articles 89, 97, 98 et 100 du règlement financier ainsi que des articles 135 et 147 du règlement d’exécution.

66      En troisième lieu, bien que le Conseil ait effectué une sorte d’analyse comparative entre, d’une part, la proposition de l’OIB et, d’autre part, celles de la requérante et des autres sociétés participant à la procédure d’appel d’offres, il n’aurait pas demandé la participation de l’OIB à la procédure d’appel d’offres. Par conséquent, la procédure choisie par le Conseil serait également entachée d’une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence ainsi que des articles 43 CE et 49 CE.

67      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

68      En premier lieu, s’agissant du point 4 du cahier des charges, il convient de relever que cette disposition énonce :

« Le [s]ecrétariat peut décider, à sa seule discrétion et sans qu’il soit tenu de motiver sa décision :

a)      de ne pas passer le marché pour lequel l’appel d’offres a été lancé et de recommencer la procédure ;

[…]

Dans aucun de ces cas un soumissionnaire, qu’il ait été retenu ou écarté, ne peut prétendre à une quelconque indemnisation. »

69      Si une interprétation textuelle du point 4, sous a), du cahier des charges permettait éventuellement de conclure à l’existence d’un lien entre la décision du Conseil de ne pas passer le marché et celle de recommencer la procédure d’appel d’offres, il n’en demeure pas moins qu’une telle disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 101 du règlement financier. Or, si le point 4, sous a), du cahier des charges prévoit la simple faculté pour le Conseil de recommencer une nouvelle procédure d’appel d’offres après avoir décidé de ne pas passer le marché dans le cadre d’une première procédure, la faculté alternative consistant à ne pas passer le marché du tout est expressément prévue à l’article 101 du règlement financier. En effet, cette dernière disposition prévoit que « [l]e pouvoir adjudicateur peut, jusqu’à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché ». Le Tribunal ne saurait donc déduire de la lettre du point 4, sous a), du cahier des charges l’absence de faculté pour le Conseil de renoncer à la procédure d’appel d’offres.

70      Il est vrai que l’article 101 du règlement financier, à la différence du point 4, sous a), du cahier des charges, impose explicitement au pouvoir adjudicateur de motiver sa décision de renoncer au marché. Cependant, il a été démontré dans le cadre de l’examen du troisième moyen que, en l’espèce, le Conseil avait dûment motivé sa décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres. Il s’ensuit que sa décision de renoncer à la procédure d’appel d’offres répond aux conditions imposées par l’article 101 du règlement financier.

71      En second lieu, s’agissant de l’argument tiré d’une prétendue violation des articles 43 CE et 49 CE, des articles 89, 97, 98 et 100 du règlement financier ainsi que des articles 135 et 147 du règlement d’exécution, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, et selon l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, point 106, et du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 29). Or, en l’espèce, la requérante se borne à faire référence à la violation desdites dispositions sans développer la moindre argumentation au soutien de sa thèse. Par conséquent, au vu des principes susvisés, l’argument doit être écarté comme étant irrecevable.

72      En tout état de cause, il a déjà été démontré dans le cadre de l’examen du quatrième moyen que la décision de confier les services en cause à l’OIB en dehors d’une procédure d’appel d’offres était tout à fait régulière, la prestation de services par l’OIB pour le Conseil ne relevant pas du champ d’application des règles en matière de marchés publics, de sorte qu’une violation des dispositions précitées est exclue.

73      Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté comme étant partiellement irrecevable et, pour le surplus, non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 43 CE, 49 CE et 86 CE

 Arguments des parties

74      La requérante considère que, en décidant de recourir à une procédure d’appel d’offres, le Conseil a fait le choix de confier la prestation des services en cause dans un cadre bien défini et doit assumer le rôle de garant du respect des principes du traité, du règlement financier et des articles 43 CE et 49 CE. Dans ces circonstances, le choix de confier lesdits services à l’OIB en dehors d’une procédure d’appel d’offres ne serait pas conforme aux articles 43 CE et 49 CE.

75      La requérante invoque également l’article 86 CE, qui ne prévoit aucune dérogation aux dispositions du traité en ce qui concerne les entreprises publiques des États membres, et fait valoir que cette règle vaut a fortiori pour les institutions communautaires.

76      Par conséquent, la décision de confier les services en cause à l’OIB sans aucune publicité ou mise en concurrence serait contraire aux règles et principes du droit communautaire cités, ce qui justifierait son annulation.

77      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

78      S’agissant tout d’abord de l’argument tiré de la prétendue violation de l’article 86 CE, il convient de relever qu’il ressort des articles 2 et 3 de la décision 2003/523 que l’OIB est un office chargé de gérer des besoins purement internes de la Communauté sans la moindre vocation commerciale, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’entreprise publique au sens de l’article 86 CE. Par conséquent, il ne pourrait être question d’une quelconque violation de l’article 86 CE, de sorte que l’argument en ce sens de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

79      S’agissant des autres arguments avancés par la requérante dans le cadre du présent moyen, et en particulier ceux tirés de la violation des articles 43 CE et 49 CE, il convient de relever que la requérante se borne à nouveau à ne faire qu’une référence à la violation desdites dispositions sans développer la moindre argumentation à cet égard. Au vu des principes rappelés au point 71 ci-dessus, ces arguments doivent donc être écartés comme étant irrecevables.

80      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen dans son intégralité comme étant partiellement non fondé et, pour le surplus, irrecevable.

–       Sur les arguments tirés de la violation du principe d’égalité de traitement

81      Selon la requérante, l’évaluation par le Conseil de la proposition présentée par l’OIB en dehors de la procédure d’appel d’offres viole le principe d’égalité de traitement.

82      À cet égard, il convient de rappeler que le principe général d’égalité est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe interdit de traiter de manière différente des situations qui sont identiques ou de manière identique des situations qui sont différentes, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑304/01, Rec. p. I‑7655, point 31).

83      Étant donné que, comme il a été constaté dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, l’OIB est un service des institutions communautaires, la situation dans laquelle il se trouve n’est en rien comparable à celle dans laquelle se trouvent les participants à une procédure d’appel d’offres. Par conséquent, l’évaluation de la proposition présentée par l’OIB en dehors de la procédure d’appel d’offres ne peut violer le principe d’égalité de traitement.

84      Les arguments de la requérante tirés de la violation du principe d’égalité de traitement doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

–       Sur les arguments tirés de la violation du principe de transparence

85      Selon la requérante, le Conseil a violé le principe de transparence en confiant les services en cause à l’OIB en dehors de la procédure d’appel d’offres.

86      S’agissant de la violation de ce principe, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence en matière de marchés publics, l’institution adjudicatrice doit respecter à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres non seulement le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires, mais également celui de transparence (arrêt de la Cour du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C‑87/94, Rec. p. I‑2043, point 54, et arrêt du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 85).

87      Le principe de transparence implique l’obligation pour l’autorité adjudicatrice de rendre publiques toutes les informations précises concernant l’ensemble du déroulement de la procédure (voir, en ce sens, arrêt Embassy Limousines & Services/Parlement, point 86 supra, point 85).

88      En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas été tenue au courant, avant la lettre du 16 janvier 2006, des pourparlers qui avaient été engagés entre le Conseil et l’OIB et qui ont abouti à la décision du Conseil de confier la gestion de la crèche à l’OIB. Selon les informations contenues dans la lettre du 16 janvier 2006, ces pourparlers auraient commencé au second semestre de l’année 2005 par la présentation par l’OIB de sa proposition.

89      Cependant, il ressort de la jurisprudence que les objectifs de publicité que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans le cadre de l’obligation de transparence sont, d’une part, de garantir que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances (voir, en ce sens, arrêt Commission/Belgique, point 86 supra, points 54 et 55) et, d’autre part, de protéger les attentes légitimes des soumissionnaires, qui ont été incités à effectuer par anticipation des investissements irréversibles (voir, en ce sens, arrêt Embassy Limousines & Services/Parlement, point 86 supra, points 85 et 86).

90      En l’espèce, la requérante n’a pas démontré que l’un ou l’autre de ces deux objectifs avait été compromis. En effet, d’une part, tous les soumissionnaires ayant été confronté à la même absence de publicité de la correspondance entre le Conseil et l’OIB, cette absence n’a pas pu avoir pour effet de rendre les chances de la requérante et celles des autres soumissionnaires inégales. D’autre part, la requérante n’a pas démontré, ni même allégué, qu’elle avait été incitée à effectuer des investissements excédant les risques inhérents à la participation à une procédure d’appel d’offres.

91      Par conséquent, les arguments de la requérante tirés de la violation du principe de transparence doivent être rejetés comme étant non fondés.

3.     Sur la demande en annulation de l’évaluation positive de la proposition de l’OIB

92      S’agissant de la demande en annulation dirigée contre l’évaluation positive par le Conseil de la proposition de l’OIB, il convient de relever qu’une telle demande ne saurait être déclarée recevable.

93      En effet, l’évaluation positive de la proposition de l’OIB qui précède la décision de confier les services en cause à ce dernier est un acte interne étranger à la procédure d’appel d’offres, étant donné que, comme il a été démontré aux points 44 à 48 ci-dessus, le Conseil n’est pas tenu de respecter les règles applicables en matière de marchés publics lorsqu’il décide de recourir aux services de l’OIB.

94      En tant qu’acte interne étranger à la procédure d’appel d’offres, l’évaluation positive ne saurait produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Par conséquent, elle ne saurait constituer un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE (voir arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑10/92 à T‑12/92 et T‑15/92, Rec. 1992 p. II‑2667, point 28, et la jurisprudence citée), de sorte que la présente demande en annulation doit être déclarée irrecevable.

 Sur la demande d’indemnisation

 Arguments des parties

95      La requérante demande une indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par le comportement du Conseil et dont il appartiendrait au Tribunal de déterminer le montant ex aequo et bono.

96      Le Conseil conteste le bien-fondé de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

97      Selon une jurisprudence établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44, et ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2006, Lademporiki et Parousis & Sia/Commission, T‑92/06, non publiée au Recueil, point 10).

98      En outre, comme il a été rappelé au point 71 ci-dessus, la requête doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

99      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours en indemnité, une demande visant à obtenir une indemnité quelconque manque de précision et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9, et arrêt du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T‑79/96, T‑260/97 et T‑117/98, Rec. p. II‑2193, point 181).

100    Cependant, le Tribunal a admis que, dans des circonstances particulières, il n’était pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II‑367, point 76, et ordonnance du Tribunal du 5 février 2007, Sinara Handel/Conseil et Commission, T‑91/05, Rec. p. II‑245, point 110). À cet égard, il a également été jugé que le requérant devait établir ou au moins invoquer, dans sa requête, l’existence de telles circonstances (ordonnance du Tribunal du 14 mai 1998, Goldstein/Commission, T‑262/97, Rec. p. II‑2175, point 25).

101    En l’espèce, la requérante demande au Tribunal de « procéder à la détermination ex aequo et bono du dommage ». Force est également de constater que, outre le fait que la requérante n’a pas chiffré, dans la requête, le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi, elle a également omis d’y avancer le moindre élément de fait qui permettrait d’en apprécier l’étendue. Elle s’est bornée à alléguer, en termes abstraits et généraux, un préjudice subi, sans toutefois donner la moindre précision relative à ce préjudice. De surcroît, il convient d’observer que la requérante n’expose pas les circonstances particulières qui justifieraient qu’elle puisse ne pas procéder à une évaluation, même approximative, du préjudice prétendument subi.

102    L’obligation de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice s’impose d’autant plus en l’espèce qu’il ressort de l’article 101 du règlement financier ainsi que du point 4, sous a), in fine, du cahier des charges (voir point 68 ci-dessus) que le pouvoir adjudicateur n’est redevable d’aucune indemnisation à l’égard des soumissionnaires ayant participé à une procédure d’appel d’offres qui a été annulée. Il s’ensuit que, en principe, les charges et frais encourus par un soumissionnaire pour sa participation à une procédure d’appel d’offres ne sauraient constituer un préjudice susceptible d’être réparé par l’octroi de dommages-intérêts (arrêts du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, point 71, et Embassy Limousines & Services/Parlement, point 86 supra, point 97).

103    Partant, eu égard à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la demande d’indemnisation doit être rejetée comme étant irrecevable.

 Sur la demande de sursis à l’exécution du contrat conclu entre le Conseil et l’OIB

104    Parmi les chefs de conclusions présentés par la requérante, figure une demande de « suspension de l’exécution du contrat avec l’OIB ».

105    Il convient de relever que, d’un point de vue formel, la demande n’a pas été présentée conformément à l’exigence de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, par acte séparé. Elle figure uniquement parmi les chefs de conclusions présentés dans le même acte que le recours principal et doit donc être rejetée comme étant irrecevable (voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, T‑600/97 à 607/97, T‑1/98, T‑3/98 à T‑6/98 et T‑23/98, Rec. p. II‑2319, point 38, et la jurisprudence citée).

106    Il convient donc de rejeter la présente demande comme étant irrecevable.

 Sur la demande de mesures d’instruction

 Arguments des parties

107    La requérante demande au Tribunal, à titre de mesures d’instruction, d’inviter le Conseil à fournir les documents suivants :

–        le contrat conclu entre le Conseil et l’OIB ;

–        tous les documents concernant la décision du Conseil de confier les services en cause à l’OIB, en particulier la note antérieure au 1er août 2005 par laquelle le Conseil a demandé à l’OIB de présenter une offre pour la gestion desdits services.

108    Le Conseil conteste l’utilité de ces documents dans le cadre de la présente affaire.

 Appréciation du Tribunal

109    À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il découle d’une jurisprudence constante que c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité des mesures d’instruction aux fins de la solution du litige (arrêts du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 40, et du 6 février 2007, CAS/Commission, T‑23/03, Rec. p. II‑289, point 323).

110    S’agissant de la production des documents demandés, force est de constater que celle-ci ne saurait être justifiée que si l’on admettait l’applicabilité en l’espèce des règles en matière de marchés publics. Étant donné que l’examen des demandes en annulation a conduit à la conclusion inverse, la production des documents en question n’a plus d’utilité pour la solution du présent litige.

111    Au vu de ces considérations, la présente demande de mesures d’instruction doit être rejetée.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Centro Studi Antonio Manieri Srl est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.