Language of document : ECLI:EU:F:2014:186

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 juillet 2014 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Appréciations et commentaires figurant dans le rapport de notation – Erreurs manifestes d’appréciation – Détournement de pouvoir – Absence »

Dans l’affaire F‑48/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CW, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Bernard-Glanz, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Dean et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mai 2013, CW a introduit le présent recours tendant à l’annulation du rapport de notation portant sur l’année 2011, dans sa version finale modifiée par les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement européen des 18 juillet 2012 et 29 janvier 2013 (ci-après le « rapport de notation 2011 »).

 Cadre juridique

1.     Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

2        Aux termes de l’article 21, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :

« Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. »

3        L’article 43 du statut prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

2.     Dispositions applicables aux interprètes permanents, temporaires et auxiliaires du Parlement

4        Par décision du 3 janvier 2006, le secrétaire général du Parlement a établi des dispositions applicables aux interprètes permanents, temporaires et auxiliaires du Parlement. L’article 7 desdites dispositions, intitulé « Composition des équipes », dispose :

« 1.       Le nombre d’interprètes par cabine dans les réunions en simultanée varie en fonction du nombre de langues, notamment :

–        il est fixé à [deux] pour toute réunion jusqu’à [six] langues passives ;

–        il est fixé à [trois] à partir de [sept] langues passives […] »

3.     Le guide du chef d’équipe

5        Sous l’intitulé « À votre retour », le guide du chef d’équipe, dans sa version applicable au litige, arrêté par la direction générale (DG) de l’interprétation et des conférences du Parlement (ci-après la « DG ‘Interprétation et conférences’ »), prévoit :

« Vous devez systématiquement remettre au directeur général, par l’intermédiaire de son secrétariat, un ‘[r]apport du chef d’équipeʼ. Tous les incidents significatifs et les problèmes particuliers rencontrés en cours de mission doivent être signalés au directeur général, aux directeurs et aux chefs d’unité […], afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir.

[…]

Les ‘[r]apports des chefs d’équipeʼ doivent être extrêmement précis et objectifs […] [Leur élaboration] fait partie des obligations qui vous incombent en tant que fonctionnaires et vos compétences dans ce domaine seront évaluées en conséquence. »

 Faits à l’origine du litige

1.     Présentation générale et objet du litige

6        Le 6 octobre 2003, la requérante a été recrutée en tant qu’agent auxiliaire au Parlement où elle a été affectée à l’unité de l’interprétation slovaque de la direction de l’interprétation de la DG « Interprétation et conférences ». À partir du 8 octobre 2004, elle a été engagée en tant qu’agent temporaire dans cette même unité.

7        Le 1er octobre 2008, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire au Parlement et affectée à l’unité de l’interprétation tchèque (ci-après l’« unité »). Elle a été titularisée le 1er juillet 2009.

8        De 2008 à 2010, la requérante et Mme H. étaient collègues au sein de l’unité. Lorsque le poste de chef d’unité s’est libéré, elles ont toutes les deux présenté leur candidature. À l’issue de la procédure de sélection, la candidature de la requérante a été écartée au profit de celle de Mme H. (ci-après le « chef d’unité »).

9        La requérante a été, à plusieurs reprises, chef d’équipe dans les trois lieux de travail du Parlement et elle a participé à plusieurs missions en dehors de ces trois lieux de travail. Par ailleurs, en septembre 2009, elle a été chef d’équipe d’une mission de longue durée en République tchèque.

10      Au début de l’année 2012, le projet de rapport de notation 2011 de la requérante a été établi hors procédure contradictoire par le chef d’unité (ci-après le « premier notateur »).

11      Le 8 mars 2012, le premier notateur a validé le projet de rapport de notation 2011 et, le 14 mars 2012, le directeur de la direction de l’interprétation (ci-après le « notateur final » ou le « directeur ») y a apposé son visa.

12      Le 3 avril 2012, la requérante a signé cette version de son rapport de notation 2011, en y apportant toutefois des observations.

13      Le 26 avril 2012, le notateur final a répondu aux observations de la requérante.

14      Le 10 mai 2012, la requérante a saisi le comité des rapports pour contester cette version du rapport de notation 2011, notamment en ce qui concerne six commentaires et appréciations contenus dans ce rapport (ci-après les « remarques litigieuses »).

15      Par décision du 19 juin 2012, le directeur général de la DG « Interprétation et conférences » a attribué un point de mérite à la requérante.

16      Le 4 juillet 2012, le comité des rapports, après avoir auditionné la requérante et le premier notateur le 13 juin 2012, a rendu un avis dans lequel il a conclu que, étant donné son caractère redondant, il y avait lieu de supprimer, dans l’appréciation du premier notateur, la phrase indiquant que la requérante « devrait améliorer la communication et sa réceptivité aux instructions ». En revanche, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux autres « doléances » de la requérante.

17      Par décision du 18 juillet 2012, le secrétaire général du Parlement a indiqué qu’il considérait que la mention « devrait améliorer la communication et sa réceptivité aux instructions », figurant dans la version du rapport de notation 2011 soumise à son approbation, devait y être maintenue, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont disposent les notateurs. Pour le reste, il a conclu à l’absence de nécessité de modifier le rapport de notation 2011.

18      Par lettre du 21 septembre 2012, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre, d’une part, de son rapport de notation 2011, tel que modifié par la décision du 18 juillet 2012 du secrétaire général du Parlement, et, d’autre part, de la décision d’attribution d’un point de mérite pour l’année en cause.

19      Par décision du 29 janvier 2013, le président du Parlement a, en sa qualité d’AIPN, d’une part, fait droit à la réclamation de la requérante dirigée contre la décision d’attribution d’un point de mérite, au motif que cette décision avait été adoptée avant que le rapport de notation 2011 ne soit devenu définitif.

20      D’autre part, par la même décision du 29 janvier 2013, le président du Parlement a rejeté la réclamation dirigée à l’encontre du rapport de notation 2011 sauf en ce qui concerne la partie finale de la deuxième des remarques litigieuses. Sur ce dernier aspect, il a été décidé de supprimer, de la mention « [d]evrait améliorer sa connaissance des règles, notamment en ce qui concerne la formation (courriels [des 17, 18 et 19 mai 2011] », l’incise « notamment en ce qui concerne la formation (courriels des [17, 18 et 19 mai 2011] ». En effet, le président du Parlement a considéré, sur la base des documents fournis par la requérante, que le maintien de cette incise traduisait une erreur manifeste d’appréciation.

21      Postérieurement à l’audience tenue le 13 mars 2014, le Parlement a, le 26 mars 2014, adopté une décision portant attribution d’un point de mérite à la requérante pour l’exercice 2011.

2.     Les remarques litigieuses telles qu’elles ressortent des pièces du dossier

 Faits relatifs à une mission à Bakou – première remarque litigieuse

22      Au cours d’une mission à Bakou (Azerbaïdjan) les 20 et 21 juin 2011 (ci-après la « mission à Bakou »), la requérante a assumé la fonction de chef d’équipe. Bien que le matériel d’interprétation fût de grande qualité, les dimensions de la cabine n’étaient pas conformes aux normes techniques de l’Union européenne.

23      Le 23 juin 2011, avant de soumettre, ce même jour, son rapport en tant que chef d’équipe (« Team Leader Report », ci-après le « TLR »), la requérante a informé oralement son chef d’unité de ce problème technique auquel l’équipe avait été confrontée sur le lieu de travail lors de la mission à Bakou. Elle a expliqué que l’équipe avait adopté une approche flexible, de manière à assurer la qualité du travail. À cette occasion, le chef d’unité n’a pas demandé spécifiquement à ce que cet « incident » soit consigné dans le TLR.

24      Le TLR, établi par la requérante le même jour, ne fait état d’aucune violation des normes techniques applicables, en l’occurrence celles relatives aux dimensions des cabines d’interprétation.

25      Le 27 juin 2011, le chef d’unité a envoyé à la requérante un courriel contenant la question suivante : « As-tu décrit dans le [TLR] les conditions de travail (y compris celles relatives à la cabine), telles que tu me les as rapportées [le] jeudi [23 juin 2011] après la mission ? »

26      Le jour même, la requérante a répondu par courriel que, ayant réussi à trouver une solution à un problème qui n’avait pas affecté l’équipe outre mesure, elle n’avait pas jugé utile de mentionner, dans son TLR, une violation des conditions de travail.

27      Le 28 juin 2011, le chef d’unité, en se référant à l’information qu’elle avait reçue oralement de la part de la requérante le 23 juin 2011, a demandé à celle-ci si elle était certaine que les conditions de travail n’avaient pas été méconnues. Dans un courriel du même jour, la requérante a expliqué qu’elle avait pris une décision « ad hoc » sur place, à Bakou.

28      Dans un courriel du 29 juin 2011, le chef d’unité a précisé qu’il est important qu’un TLR révèle tout problème de violation des conditions de travail pour que le secrétaire général du Parlement puisse prendre les mesures qui s’imposent.

29      Dans sa réponse contenue dans un courriel du 30 juin 2011, la requérante a écrit ce qui suit à son chef d’unité : « Pour être sûre de bien comprendre : tu me demandes donc d’inclure dans le [TLR] des informations que je t’ai communiquées en privé [le 23 juin 2011]. [S]i tu penses que je n’ai pas été à la hauteur de cette tâche et que tu rédigerais autrement [le TLR], fais-moi savoir ce que tu attends de moi et j’y réfléchirai volontiers. »

30      Ultérieurement, par courriel du 23 novembre 2011, la requérante a fait savoir à son chef d’unité qu’elle souhaitait participer à une formation pour les chefs d’équipe. À cette demande, le chef d’unité a répondu le jour même que, « [s]i une telle formation [était] proposée, [elle serait] ravie d’appuyer [s]a candidature ».

31      Le commentaire qui figure sous la rubrique « Rendement » du rapport de notation 2011 fait référence aux faits susmentionnés dans les termes suivants : « Bon dans l’ensemble, bonne prestation en tant que chef d’équipe lors de la mission à Bakou [même si elle] n’a pas[, à cette occasion,] signalé une atteinte aux conditions de travail » (ci-après la « première remarque litigieuse »).

 Faits relatifs à une demande de participation à un cours d’été de remise à niveau en anglais – deuxième remarque litigieuse

32      Il ressort du rapport de notation portant sur l’année 2010 que la participation de la requérante à un cours d’été de remise à niveau en anglais était l’un des objectifs qui lui avaient été assignés pour l’année 2011.

33      Afin de permettre à la requérante de participer à un tel cours d’été, le chef d’unité avait rédigé, le 7 avril 2011, une lettre de recommandation pour soutenir la demande de la requérante de participer à un cours organisé par l’université de Bath (Royaume-Uni).

34      Après avoir présenté son dossier complet au service compétent du Parlement, la requérante a toutefois appris, le 20 avril 2011, que des règles administratives s’opposaient à son inscription à un tel cours d’été de remise à niveau.

35      En lien avec cette formation, figurait, à la rubrique « Conduite dans le service » du rapport de notation 2011, le commentaire selon lequel la requérante « [d]evrait améliorer sa connaissance des règles, notamment en ce qui concerne la formation (courriels [des 17, 18 et 19 mai 2011]) ». Cependant, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, par décision du 29 janvier 2013, l’AIPN a demandé aux notateurs de la requérante de supprimer la dernière partie dudit commentaire, c’est-à-dire les termes « notamment, en ce qui concerne la formation (courriels [des 17, 18 et 19 mai 2011]) ». Par conséquent, ne figure désormais dans le rapport de notation 2011 que la mention « [d]evrait améliorer sa connaissance des règles » (ci-après la « deuxième remarque litigieuse »).

 Faits relatifs à une prétendue contribution de la requérante à une atmosphère négative dans l’unité – troisième remarque litigieuse

36      Après une réunion de l’unité tenue le 23 mai 2011 (ci-après la « réunion du 23 mai 2011 »), un compte rendu a été diffusé le 22 juin 2011. Des échanges de vues s’en sont suivis. Le délai pour soumettre des observations éventuelles, fixé dans un premier temps au 1er juillet 2011, a été prorogé au 4 juillet suivant par le chef d’unité.

37      Par courriel du 4 juillet 2011, la requérante et trois de ses collègues de l’unité ont proposé d’apporter des modifications audit compte rendu.

38      Par courriel du 11 juillet 2011, le chef d’unité a fait savoir qu’elle ne pouvait pas accepter les modifications proposées et, en présentant, à cette même occasion, la version définitive du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011, elle leur a fait observer que, d’une manière générale, il lui incombait de se prononcer en dernier ressort sur les corrections et propositions à insérer dans les comptes rendus des réunions de l’unité.

39      Le 12 juillet 2011, en l’absence de réponse du supérieur hiérarchique aux propositions de modifications du compte rendu formulées par l’une de ses collègues, la requérante a demandé au chef d’unité de lui indiquer la source de la règle dont cette dernière se prévalait pour décider en dernier ressort des rectifications et des commentaires qu’il convenait d’intégrer aux procès-verbaux des réunions de l’unité.

40      Le 28 juillet 2011, la requérante a également indiqué au chef d’unité, au moyen d’un courriel dont copie était adressée aux membres de l’unité, qu’elle souhaitait consulter les règles internes sur la rédaction des comptes rendus des réunions de l’unité. Dans un courriel du 29 juillet 2011, le chef d’unité a, de nouveau, souligné qu’il lui incombait, en sa qualité de chef d’unité, de déterminer les points abordés dans les comptes rendus des réunions de l’unité. Elle a également confirmé qu’elle s’efforcerait, après les congés d’été, de vérifier s’il existait des dispositions écrites sur la rédaction des comptes rendus des réunions d’unité.

41      Le 18 août 2011, une réunion s’est tenue en présence de la requérante et de trois de ses collègues ainsi que du directeur. Lors de cette réunion, le sujet du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 a été abordé, mais les discussions n’ont toutefois pas permis d’aboutir à une solution satisfaisant la requérante et ses collègues.

42      Le 13 septembre 2011, le chef d’unité, après avoir consulté le directeur, a envoyé à l’ensemble du personnel de l’unité un courriel qui reprenait les principes généraux régissant la rédaction des comptes rendus des réunions d’unité. Le 6 octobre 2011, la requérante a adressé à l’ensemble des membres de l’unité un courriel dans lequel elle demandait au chef d’unité, en se référant aux points 6 et 7 desdits principes, d’annexer au procès-verbal de la réunion du 23 mai 2011 les commentaires rédigés par ses collègues et elle-même le 4 juillet précédent.

43      Le 24 octobre 2011, une réunion a eu lieu entre la requérante, le directeur et le chef d’unité (ci-après la « réunion du 24 octobre 2011 »). Lors de cette réunion, le directeur a prié la requérante de retirer immédiatement sa demande concernant le compte rendu de la réunion du 23 mai 2011, ce qu’elle a fait.

44      Le 21 novembre 2011, lors d’une réunion d’unité, le chef d’unité a proposé à l’ensemble du personnel de l’unité de repartir sur une base nouvelle après les événements qui s’étaient produits pendant l’été.

45      Ces faits ont justifié, selon l’AIPN, que figure dans la rubrique « Conduite dans le service » du rapport de notation 2011 le commentaire suivant : « A contribué à une atmosphère négative dans l’unité (réunion avec le directeur et le [chef d’unité] le 24[ octobre 2011]) » (ci-après la « troisième remarque litigieuse »).

 Faits relatifs à la prétendue attitude intransigeante de la requérante envers ses supérieurs hiérarchiques – quatrième remarque litigieuse

46      Lorsqu’il lui a été demandé, le 7 juin 2011, de remettre son passeport au service compétent afin que celui-ci puisse lui obtenir un visa en temps utile en vue d’une mission dans un État tiers du 20 au 21 juin 2011, la requérante s’est aperçue que, le week-end précédent, soit celui des 4 et 5 juin 2011, elle avait laissé son passeport au domicile de ses parents en République tchèque.

47      Par un premier courriel du 8 juin 2011, la requérante a fait savoir à son chef d’unité que le service du protocole du Parlement n’était pas en mesure de lui garantir que sa demande de visa serait traitée en temps utile puisqu’elle n’avait pas son passeport avec elle à Strasbourg (France). Dans sa réponse du même jour, le chef d’unité a demandé à la requérante de fournir, pour le 10 juin suivant, les documents et photos réclamés par le service du protocole. Dans cette même réponse, le chef d’unité a en outre observé que le fait que la requérante ait présenté des plaintes auprès de plusieurs services n’améliorait pas la situation.

48      Dans un deuxième courriel envoyé le 8 juin 2011, la requérante a réfuté l’observation du chef d’unité concernant les « plaintes » qu’elle avait prétendument introduites auprès de divers services. Elle lui a par ailleurs fait savoir que, malheureusement, elle ne pourrait pas remettre les documents et photos nécessaires au service du protocole le vendredi suivant, soit le 10 juin.

49      Le chef d’unité, dans sa réponse du même jour à ce deuxième courriel, a déploré que la requérante n’ait pas déjà déclaré, quand elle avait déposé, le 7 juin 2011, une demande de congé annuel pour le 10 juin suivant, qu’elle ne serait pas en mesure de fournir son passeport pour se soumettre aux formalités tendant à l’obtention d’un visa. Par un nouveau courriel également envoyé le 8 juin 2011, la requérante a répondu que le problème rencontré n’avait rien à voir avec sa demande de congé. C’est dans ce contexte qu’elle aurait affirmé, toujours dans ce même courriel, « que[,] même si ce ne sont pas tes affaires [even though this is none of your business], à titre d’information, je te signale que je ne pourrai pas présenter mon passeport ce vendredi [10 juin 2011], avec ou sans [la demande de] congé annuel. »

50      Le 10 juin 2011, la requérante a finalement transmis son passeport au service du protocole. Ainsi, elle a pu participer à la mission comme cela avait été initialement prévu. À cet égard, aux dires de la requérante, lors d’un entretien qui a eu lieu le 4 juillet 2011, le chef d’unité et elle-même auraient décidé d’un commun accord de régler l’« affaire du passeport » à l’amiable.

51      Cet épisode du passeport a toutefois valu à la requérante la mention « [d]oit adopter une attitude moins intransigeante envers ses supérieurs hiérarchiques (voir note du 20 [septembre 2011]) » (ci-après la « quatrième remarque litigieuse ») dans la rubrique « Conduite dans le service » de son rapport de notation 2011.

 Faits relatifs à la prétendue nécessité d’adresser des rappels à la requérante pour que celle-ci se conforme aux instructions – cinquième remarque litigieuse

52      Le 31 août 2011, la requérante a accepté de mettre à jour le glossaire concernant l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ci-après le « glossaire ACCIS » ou le « glossaire »). À cette occasion, elle a précisé que, à supposer que le chef d’unité soit d’accord, elle « commencerai[t] à travailler sur [le glossaire] immédiatement après le séminaire, lundi après-midi », soit le 5 septembre suivant, date d’un séminaire portant sur la thématique de formation « The Common Consolidated Corporate Tax Base » (ci-après le « séminaire du 5 septembre 2011 ») auquel elle devait participer. Le chef d’unité a répondu qu’elle « p[ouvait] bien entendu commencer à travailler sur le glossaire dès [le] lundi après-midi ».

53      Selon la requérante, le chef d’unité n’avait fixé aucun délai pour exécuter le travail de mise à jour du glossaire ACCIS.

54      Par courriel du 10 novembre 2011, le chef d’unité a demandé à la requérante « [o]ù [elle] en [était] » avec le glossaire ACCIS. La requérante a répondu qu’elle souhaitait « consacrer encore une demi-journée [au glossaire ; d]urant la [‘]semaine turquoise[’] encore, probablement ». Il ressort d’un échange de courriels entre le chef d’unité et la requérante intervenu les 11, 14, 15, 17 et 18 novembre 2011 que le chef d’unité cherchait à faire terminer le glossaire ACCIS au plus vite et avant la « semaine turquoise », à savoir l’une des semaines annuelles réservées aux activités parlementaires extérieures et pendant lesquelles aucune activité politique ou législative formelle ne se déroule alors au Parlement.

55      Le 14 décembre 2011, la requérante a envoyé le glossaire qu’elle avait reçu lors du séminaire du 5 septembre 2011, complété de certaines nouvelles entrées et de traductions supplémentaires de termes existants.

56      En se référant expressément à la mise à jour du glossaire ACCIS, le rapport de notation 2011 contient, sous la rubrique « Conduite dans le service », le commentaire suivant : « Ne s’est conformée aux instructions qu’après un rappel (glossaire ACCIS, rappel du 10 [novembre] […] » (ci-après la « cinquième remarque litigieuse »).

 Faits relatifs à un prétendu défaut de communication et de réceptivité aux instructions – sixième remarque litigieuse

57      À la rubrique « Appréciation générale » du rapport de notation 2011, il est indiqué à deux reprises que la requérante doit « améliorer la communication et sa réceptivité aux instructions » (ci-après la « sixième remarque litigieuse »).

58      Dans la décision du 29 janvier 2013 relative à la réclamation, l’AIPN a justifié la première partie de la sixième remarque litigieuse en expliquant que, « bien que [son] chef d’unité [l’]a[vait] invitée, à plusieurs reprises, à des entretiens personnels, l’insistance [de la requérante] à privilégier les contacts écrits plutôt que le dialogue personnel a rendu la compréhension et la coopération plus difficiles ». Selon la requérante, le chef d’unité ne l’a toutefois pas invitée à des entretiens personnels.

59      La seconde partie de la sixième remarque litigieuse vise notamment le courriel du 6 octobre 2011, par lequel la requérante, en réponse à la liste des principes généraux régissant la rédaction des comptes rendus des réunions d’unité envoyée par le chef d’unité, est revenue sur la question du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011.

 Conclusions des parties et procédure

60      La requérante demande au Tribunal :

–        de déclarer le recours recevable ;

–        d’annuler son rapport de notation 2011 et, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation ;

–        de condamner le Parlement aux dépens.

61      Le Parlement demande au Tribunal :

–        de rejeter le recours ;

–        de condamner la requérante aux dépens.

62      La requérante a présenté, le 7 mars 2014, de nouvelles offres de preuves relatives, respectivement, à la première et à la cinquième remarques litigieuses. Par la suite et afin de contester l’argumentation avancée par la requérante sur la base desdites nouvelles offres de preuves, le Parlement a produit, le 12 mars suivant, cinq nouveaux documents dont les deux premiers sont relatifs à la première remarque litigieuse et les deux suivants à la cinquième remarque litigieuse. Le cinquième document soumis est, en substance, en lien avec une question posée par le juge rapporteur dans le rapport préparatoire d’audience.

63      Le Tribunal, tout en réservant sa décision sur la question de la recevabilité de ces nouvelles offres de preuves des parties, a décidé lors de l’audience d’accorder à la requérante un délai de deux semaines afin de lui permettre de présenter ses éventuelles observations sur les documents déposés, en dernier lieu, par le Parlement, ce qu’elle a fait le 26 mars 2014.

64      Dans ces conditions, le Tribunal décide d’admettre les nouvelles offres de preuves présentées par les deux parties en relation avec la première remarque litigieuse. En revanche, s’agissant des nouvelles offres de preuves présentées par les deux parties en relation avec la cinquième remarque litigieuse, le Tribunal constate que le retard dans la présentation de celles-ci n’a été dûment justifié par aucune des parties. Partant, il y a lieu de les rejeter.

 En droit

1.     Sur l’objet du litige

65      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut, seuls les actes faisant grief constituent des actes attaquables. En l’espèce, le rapport de notation 2011 constitue un acte faisant grief. Cependant, seules font encore grief les remarques litigieuses telles qu’elles figurent dans le rapport de notation 2011 et que l’AIPN, par sa décision du 29 janvier 2013 statuant sur la réclamation, a refusé d’effacer (voir, en ce sens, arrêt van Arum/Parlement, F‑139/07, EU:F:2009:105, point 29).

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

67      Dans la mesure où, par sa décision du 29 janvier 2013, l’AIPN a revu sa position et modifié le rapport de notation 2011, le présent recours doit être considéré comme étant dirigé contre ce rapport de notation, tel que modifié, en dernier lieu, par ladite décision portant rejet de la réclamation.

2.     Sur les conclusions en annulation du rapport de notation 2011

68      À l’appui de son recours, la requérante soulève en substance deux moyens, tirés respectivement d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

69      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que, en faisant figurer les remarques litigieuses dans son rapport de notation 2011, l’AIPN a commis des erreurs manifestes d’appréciation.

70      À cet égard, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux notateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire lorsque cette appréciation comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêts Wenning/Europol, F‑114/07, EU:F:2009:130, point 111, et la jurisprudence citée, et Faria/OHMI, F‑7/09, EU:F:2010:9, point 44, et la jurisprudence citée).

71      Le premier moyen étant tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles le Tribunal peut, en particulier dans le domaine de l’appréciation des mérites des fonctionnaires, constater qu’une décision est entachée d’un tel vice.

72      À cet égard, une erreur peut être qualifiée de manifeste uniquement lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel (voir, en ce sens, arrêt Canga Fano/Conseil, F‑104/09, EU:F:2011:29, point 35).

73      En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, en l’espèce le rapport de notation 2011, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision (voir, en ce sens, arrêts AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, EU:T:1996:195, point 59, et BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221). En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible.

74      Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs d’appréciation qui, prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir, en ce sens, arrêts Adia Interim/Commission, T‑19/95, EU:T:1996:59, point 49 ; Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 63, et AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 36).

75      C’est au regard de ces considérations qu’il convient à présent d’examiner les remarques litigieuses comme étant autant de griefs avancés par la requérante au soutien du premier moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur la première remarque litigieuse

–       Arguments des parties

76      La requérante fait valoir que la remarque selon laquelle elle n’aurait pas mentionné une violation des conditions de travail dans son TLR n’est pas fondée. Elle soutient à cet égard que, après avoir entendu ses explications orales relatives aux dimensions de la cabine d’interprétation à Bakou qui n’étaient pas conformes aux normes européennes applicables, le chef d’unité ne lui a pas demandé d’en faire état dans le TLR. Ainsi, elle aurait été en droit de conclure que ce problème, qui avait été résolu sur place, ne méritait pas d’être évoqué a posteriori dans ledit rapport. Par ailleurs, selon la requérante, la situation à laquelle son équipe avait été confrontée ne saurait être qualifiée de « violation des conditions de travail ».

77      En se référant au guide du chef d’équipe, tel que mis à jour le 14 mars 2013 et duquel il ressort que les personnes responsables des missions doivent être « informé[e]s » de tout détail pertinent et problème spécifique survenu au cours d’une mission, la requérante soutient que, dans la mesure où elle avait informé, quoique verbalement, le chef d’unité de l’incident intervenu, elle s’est conformée aux exigences de ce guide. Il serait donc manifestement erroné d’affirmer, comme le fait l’AIPN dans le rapport de notation 2011, qu’elle n’a pas signalé ledit incident.

78      La requérante ajoute à ce sujet qu’elle n’a été chef d’équipe qu’à de rares occasions et qu’elle a manifesté, à plusieurs reprises, son souhait de participer à une formation pour les chefs d’équipe. Ainsi, également pour cette raison, elle est d’avis que, ayant déjà rapporté l’incident verbalement à son chef d’unité, elle n’avait aucune raison de croire qu’il y avait lieu de le consigner par écrit.

79      En outre, en ce qui concerne plus particulièrement la question posée par le chef d’unité dans son courriel du 27 juin 2011, la requérante conteste que ce courriel constituait un « rappel », étant donné qu’il n’était pas précédé d’une demande, et, en tout état de cause, elle souligne que le TLR devait être soumis « immédiatement après la mission concernée » de sorte que, à cette date, elle ne pouvait de toute façon plus rectifier son TLR présenté le 23 juin 2011.

80      En défense, le Parlement fait valoir, en s’appuyant sur la version du guide du chef d’équipe en vigueur au moment où s’est déroulée la mission à Bakou, que la requérante avait l’obligation de relater dans son TLR le problème rencontré pendant la mission, ce qu’elle a omis de faire. La circonstance qu’elle ait informé oralement son chef d’unité du fait que « la taille des cabines d’interprètes n’était pas conforme aux normes en vigueur dans l’Union » ne la dispensait pas, selon le Parlement, de son obligation de faire état de cette atteinte aux conditions de travail dans son TLR.

–       Appréciation du Tribunal

81      Aux termes du guide du chef d’équipe en vigueur au moment de la mission à Bakou, « [t]ous les incidents significatifs et les problèmes particuliers rencontrés en cours de mission doivent être signalés au directeur général, aux directeurs et aux chefs d’unité ». Cette obligation de rendre compte à l’administration des difficultés rencontrées a été édictée afin que celle-ci puisse adopter les mesures en vue d’éviter que ces incidents significatifs et ces problèmes particuliers ne se reproduisent à l’avenir.

82      Au vu du libellé et de l’objectif de cette règle interne, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, d’une part, que le problème rencontré par l’équipe dont la requérante était la responsable lors de la mission à Bakou constituait un « incident significatif » ou un « problème particulier » au sens de ladite règle interne et, d’autre part, qu’en tant que tel, cet incident aurait dû être signalé dans le TLR, nonobstant le fait qu’il avait pu être solutionné sur place ou qu’il pouvait être qualifié de « problème technique ».

83      Par ailleurs, l’AIPN n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que, malgré le fait que la requérante avait informé oralement son chef d’unité des conditions de travail non conformes aux normes techniques européennes applicables, elle n’était pas dispensée de son obligation de signaler l’incident en cause dans son TLR à soumettre à son directeur général.

84      Il s’ensuit que, indépendamment de cette information fournie verbalement, la requérante n’a, en tout état de cause, pas consigné, à l’écrit dans le TLR, cet incident qui constituait pourtant une méconnaissance, sur le terrain, des prescriptions de l’article 7, paragraphe 1, de la décision du secrétaire général du Parlement du 3 janvier 2006, établissant les dispositions applicables aux interprètes permanents, temporaires et auxiliaires de cette institution. Ce faisant, la requérante a révélé qu’elle ignorait à cette époque ce que prescrivait le guide du chef d’équipe dans sa version alors en vigueur.

85      S’agissant du courriel du 27 juin 2011, dans lequel le chef d’unité demandait à la requérante si elle avait fait état des conditions de travail dans son TLR, il suffit de constater, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si ce courriel constituait un « rappel » ou si le chef d’unité savait que la requérante avait déjà présenté son TLR en omettant l’incident litigieux, que, en tout état de cause, ledit courriel n’enlève rien au fait que la requérante n’avait pas respecté la règle interne en cause préconisant de rapporter tout incident significatif.

86      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à sa prétendue faible expérience en tant que chef d’équipe et à sa demande de formation, à le supposer pertinent, il suffit d’observer qu’il ressort du dossier que la requérante a assuré le rôle de chef d’équipe à plusieurs reprises et que, en outre, son chef d’unité n’a refusé aucune demande spécifique de formation introduite par elle. Par ailleurs, ce n’est pas sa capacité à se comporter en tant que chef d’équipe lors d’une mission qui est mise en cause par la première remarque litigieuse, mais davantage le non-respect par la requérante d’une règle pourtant claire figurant dans le guide de chef d’équipe dans sa version alors en vigueur.

87      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, la première remarque litigieuse n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

 Sur la deuxième remarque litigieuse

–       Arguments des parties

88      La requérante fait valoir que la décision de l’AIPN de demander aux notateurs de supprimer les termes « notamment en ce qui concerne la formation (courriels [des 17, 18 et 19 mai 2011] », dans le commentaire figurant à la rubrique « Conduite dans le service » qui préconisait qu’elle « [d]evrait améliorer sa connaissance des règles », a eu pour conséquence inattendue de la léser encore davantage. En effet, en l’absence désormais de toute référence à un événement concret, le commentaire ainsi modifié, et qu’elle conteste, a une portée générale, donnant ainsi l’impression qu’elle ignore les règles en général, et non uniquement la règle ponctuelle qui était auparavant identifiée. Pour cette raison, un tel commentaire, faute de contenir, après la suppression de sa partie finale, une référence à une quelconque situation concrète, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

89      Pour le Parlement, qui conclut au rejet de ce grief, le fait que la requérante n’avait pas mentionné l’atteinte aux conditions de travail dans le TLR justifiait, non seulement l’insertion de la première remarque litigieuse, mais également de la deuxième, puisque cet événement de l’année 2011 traduisait une absence ou une faible connaissance des règles internes par la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

90      À la suite de la réclamation introduite par la requérante, l’AIPN a reconnu, dans sa décision du 29 janvier 2013 relative à la réclamation, que, compte tenu des éléments probants fournis par la requérante, le commentaire initial formulé par les notateurs était entaché d’une erreur d’appréciation. Toutefois, à partir de ce constat, l’AIPN a estimé qu’il pouvait y être remédié en supprimant uniquement la dernière partie du commentaire.

91      À cet égard, le Tribunal constate que, certes, lue d’une manière isolée, la deuxième remarque litigieuse, telle qu’elle ressort du rapport de notation 2011, contient une appréciation, de caractère général, qui pourrait laisser penser qu’elle affecte la requérante davantage que sa formulation initiale avant l’intervention de l’AIPN, dans la mesure où la requérante est désormais censée « améliorer » sa connaissance de toutes les règles pertinentes pour satisfaire aux objectifs qui lui ont été assignés, dans son travail, par l’AIPN.

92      Toutefois, il ne saurait être considéré que, ce faisant, le Parlement a outrepassé les limites de sa large marge d’appréciation en matière d’évaluation des performances de ses fonctionnaires. En effet, en l’espèce, étant donné que, contrairement à ce que prescrivaient les règles internes applicables, la requérante n’avait pas mentionné dans son TLR l’atteinte aux conditions de travail constatées lors de la mission à Bakou, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle « [d]evrait améliorer sa connaissance des règles ».

93      La circonstance que, dans sa version amendée, la deuxième remarque litigieuse ne sous-entend plus qu’il s’agit de règles spécifiques est sans incidence à cet égard puisque, en toute hypothèse, la requérante avait effectivement méconnu une règle, ce qui traduisait son manque de connaissance en la matière. L’argument de la requérante, selon lequel son chef d’unité n’avait pas jugé utile de lui demander de rapporter l’incident litigieux dans le TLR et aurait ainsi elle-même ignoré une telle règle, ne permet pas non plus d’absoudre la requérante de sa propre méconnaissance de cette règle. Enfin, la seule circonstance que cette méconnaissance des règles fait également l’objet de la première remarque litigieuse ne saurait avoir comme conséquence que le Parlement ne peut pas l’invoquer afin de justifier un commentaire général, tel la deuxième remarque litigieuse, qui, de plus, ne vise qu’à encourager la requérante à s’« améliorer » à l’avenir.

94      En tout état de cause, le seul fait de maintenir la deuxième remarque litigieuse sans pouvoir la justifier par une méconnaissance de règles, éventuellement plus générales ou élémentaires, autres que celle faisant déjà l’objet de la première remarque litigieuse, ne permet pas au Tribunal de constater que le Parlement a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation du rapport de notation 2011.

 Sur la troisième remarque litigieuse

–       Arguments des parties

95      Selon la requérante, la troisième remarque litigieuse est injustifiée puisque, comme l’avait admis le chef d’unité lors de la réunion d’unité tenue le 21 novembre 2011, tout le monde était responsable, y compris la hiérarchie, de la controverse qui avait entouré l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2011. Elle fait valoir que son courriel du 6 octobre 2011 n’était qu’une réponse au courriel du chef d’unité du 13 septembre 2011 dans lequel cette dernière avait transmis à l’ensemble des membres de l’unité une liste de principes généraux applicables en matière de rédaction de procès-verbaux des réunions d’unité. Elle conteste l’argument du Parlement selon lequel la question du procès-verbal était à considérer comme étant close depuis le courriel du chef d’unité en date du 11 juillet 2011.

96      La requérante soutient également que, la demande de modification du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 n’émanant pas uniquement d’elle seule, mais également de trois autres des huit personnes présentes à ladite réunion, il était parfaitement compréhensible que, au lieu de discuter le contenu du compte rendu avec le chef d’unité, elle ait préféré informer tous les membres de l’unité.

97      Enfin, s’agissant plus précisément du moment où elle a appris qu’il appartenait au chef d’unité de décider de la recevabilité des commentaires faits par elle et ses collègues quant au compte rendu de la réunion du 23 mai 2011, la requérante avance que c’est uniquement lors de la réunion du 24 octobre 2011 que le directeur lui a signifié que les décisions prises par le chef d’unité en relation avec les procès-verbaux étaient définitives. En proposant, dans son courriel du 6 octobre 2011, que les commentaires figurant dans le courriel du 4 juillet 2011 soient annexés au compte rendu de la réunion du 23 mai 2011, la requérante aurait uniquement proposé un compromis, comme le directeur le lui avait d’ailleurs suggéré lors de la réunion du 18 août 2011.

98      Le Parlement conclut au rejet du grief.

–       Appréciation du Tribunal

99      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports de notation sont ainsi exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, sur les erreurs manifestes entachant les appréciations portées par le notateur, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (arrêt van Arum/Parlement, EU:F:2009:105, point 62, et la jurisprudence citée).

100    À cet égard, il convient d’observer que, d’une part, le chef d’unité, en envoyant, le 11 juillet 2011, la version définitive du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011, a confirmé qu’il lui incombait de se prononcer en dernier ressort sur les modifications à apporter aux comptes rendus des réunions de l’unité. D’autre part, cette position a été confirmée dans un courriel du 29 juillet 2011. Par ailleurs, dans le même sens, le chef d’unité a envoyé, le 13 septembre 2011, à l’ensemble du personnel de l’unité un message indiquant les principes généraux régissant la rédaction des comptes rendus des réunions d’unité, dont il ressort que « le [chef d’unité] peut refuser d’insérer une correction qui ne reflète pas les propos tenus lors de la réunion ».

101    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel son courriel du 6 octobre 2011 contenant une nouvelle demande au sujet du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 peut être qualifié comme étant une simple réponse au courriel du chef d’unité du 13 septembre 2011 contenant les principes généraux pour la rédaction des comptes rendus des réunions d’unité. En effet, ce dernier courriel, qui se limitait à énumérer des principes généraux, ne remet nullement en cause le fait que le compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 était devenu définitif. La requérante aurait donc dû accepter que, depuis le 11 juillet 2011 ou, en tout état de cause, au plus tard, le 29 juillet suivant, la question du contenu du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 était réglée.

102    Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il était opportun qu’elle adresse son courriel du 6 octobre 2011 à ses collègues de l’unité. En effet, il est patent que la requérante, sans chercher à engager un débat sur les principes généraux contenus dans le courriel du chef d’unité du 13 septembre 2011, a tenté de profiter de ce dernier courriel pour rouvrir une controverse pourtant close en impliquant de nouveau ses collègues de l’unité.

103    Que la requérante ait été amenée à penser, à la suite de la proposition de repartir sur une nouvelle base faite par le chef d’unité lors de la réunion du 21 novembre 2011, que sa hiérarchie portait également une part de responsabilité dans la controverse sur la rédaction du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 n’a aucunement comme conséquence que le rapport de notation 2011 ne puisse pas contenir une remarque sur l’attitude de la requérante durant la période concernée. Il ressort en effet du dossier que la requérante a joué un rôle de premier plan dans les demandes répétées visant à modifier le compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 et à obtenir les règles internes régissant la rédaction des comptes rendus des réunions d’unité.

104    Par conséquent, même s’il peut être légitime pour un agent de demander à prendre connaissance de règles internes telles que celles mentionnées au point précédent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, compte tenu du contexte des échanges de courriels entre la requérante et le chef de l’unité, l’AIPN a pu considérer que la requérante avait « contribué à une atmosphère négative dans l’unité ».

 Sur la quatrième remarque litigieuse

–       Arguments des parties

105    La requérante conteste la remarque faite en relation avec l’« affaire du passeport ». Selon elle, l’AIPN a indûment déformé le message contenu dans son courriel du 8 juin 2011. En effet, par ce courriel, elle aurait uniquement cherché à expliquer pourquoi, même si elle n’avait pas pris de congé pour la matinée du 10 juin 2011, elle n’aurait de toute façon pas été en mesure de présenter son passeport en temps utile, étant donné qu’elle n’aurait pas pu récupérer celui-ci avant le vendredi 10 juin 2011 au soir. Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de dire que la question de la présentation du passeport ne relevait pas de la compétence du chef d’unité.

106    En outre, elle observe que, lors de son entretien avec le chef d’unité, le 4 juillet 2011, il a été décidé de régler cet incident à l’amiable. Dans ces circonstances, la quatrième remarque litigieuse serait injustifiée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

107    Le Parlement conclut au rejet du grief.

–       Appréciation du Tribunal

108    À titre liminaire, il convient de préciser qu’il est constant que la quatrième remarque litigieuse vise non pas une note du 20 septembre 2011, mais une note datée du 14 septembre 2011 intitulée « Votre mission à Bakou […] ». Dans cette dernière, le directeur a reproché à la requérante d’avoir, par son comportement, entravé l’organisation de la mission à Bakou.

109    À cet égard, il y a lieu de relever que, dans son courriel du 8 juin 2011, la requérante a non seulement omis d’informer le chef d’unité du fait que, à la suite d’une visite que lui avaient rendue ses parents à son domicile à Strasbourg, elle serait en mesure de remettre son passeport pour le 10 juin 2011, mais elle lui a en outre fait croire qu’elle ne pourrait pas remettre les documents et photos nécessaires dans ce délai. Dans ces circonstances, la quatrième remarque litigieuse paraît justifiée.

110    Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante, dans le courriel du 8 juin 2011, a employé des termes déplacés qui, en particulier compte tenu des délais pour l’organisation de la mission à Bakou et de sa fonction d’encadrement en tant que chef d’équipe, étaient susceptibles de justifier que les notateurs fassent une remarque à cet égard dans le rapport de notation 2011. Dans ce contexte, il est dénué de pertinence que la requérante prétende, dans le cadre du présent recours, ne pas avoir eu l’intention de dire que la question de la présentation du passeport ne relevait pas de la compétence du chef d’unité.

111    Enfin, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la requérante et le chef d’unité sont effectivement parvenus, lors de leur entretien du 4 juillet 2011, à régler l’« affaire du passeport » à l’amiable, il suffit de constater que, en l’espèce, rien ne permettait à la requérante de s’attendre à ce que l’administration s’abstienne de faire usage de son large pouvoir d’appréciation et, ainsi, d’évoquer cet incident dans le rapport de notation 2011. Partant, il ne saurait être imputé à l’AIPN une quelconque erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

 Sur la cinquième remarque litigieuse

–       Arguments des parties

112    La requérante conteste la cinquième remarque litigieuse selon laquelle elle « [n]e s’est conformée aux instructions qu’après un rappel (glossaire ACCIS, rappel du 10 [novembre]) ». Selon elle, le chef d’unité ne lui avait fixé aucun délai pour mettre à jour le glossaire ACCIS et, en outre, ne lui avait adressé aucun rappel à ce sujet.

113    Le Parlement conclut au rejet du grief en observant, notamment, que la mise à jour du glossaire aurait pu être terminée le 5 septembre 2011, ou peu après, et que, nonobstant le rappel du chef d’unité du 10 novembre 2011, la requérante a mis trois mois et demi pour s’acquitter de cette tâche modeste mais importante.

–       Appréciation du Tribunal

114    Il convient d’observer que, lorsqu’elle a accepté, le 31 août 2011, de mettre à jour le glossaire ACCIS, la requérante a exprimé le souhait de commencer « à travailler sur [le glossaire] immédiatement après le séminaire [du 5 septembre 2011] ». En répondant que, bien entendu la requérante « p[ouvait] […] commencer à travailler sur le glossaire dès lundi après-midi [le 5 septembre 2011] », il doit être constaté que le chef d’unité l’a effectivement encouragée à débuter ce travail sans tarder.

115    Si, certes, le chef d’unité n’avait pas fixé de date limite pour l’exécution de la mise à jour du glossaire, il ressort cependant de l’échange de courriels entre le chef d’unité et la requérante à ce sujet ainsi que de la circonstance que le glossaire était censé servir pour des interprétations prévues à l’automne 2011, que le chef d’unité était en droit de penser que la requérante avait conscience que la mise à jour du glossaire devait être terminée dans un délai raisonnable après le 5 septembre 2011 ou, à tout le moins, immédiatement après le courriel du 10 novembre 2011.

116    À cet égard, le courriel du 10 novembre 2011, dans lequel le chef d’unité s’informait auprès de la requérante de l’état d’avancement de la mise à jour du glossaire, doit être considéré comme un rappel ne permettant pas à cette dernière de faire durer plus longtemps que ce qui était strictement nécessaire la tâche dont elle était censée s’acquitter au plus vite.

117    En conséquence, la cinquième remarque litigieuse retenue par l’AIPN n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur la sixième remarque litigieuse

–       Arguments des parties

118    En ce qui concerne la première partie de la sixième remarque litigieuse, relative à son prétendu manque de communication, la requérante fait valoir que, compte tenu du harcèlement dont elle aurait été victime, elle n’avait pas d’autre choix que de privilégier les communications écrites, étant donné que c’était la seule manière de documenter les événements. À cet égard, elle observe notamment qu’elle avait de nombreuses raisons de ne pas faire confiance à son chef d’unité. En outre, la requérante fait valoir que, même en l’absence de harcèlement, il ne serait pas acquis que des entretiens personnels soient nécessairement meilleurs ou plus efficaces que des contacts écrits. Enfin, le chef d’unité lui aurait uniquement proposé de la contacter dans le cas où elle aurait besoin d’explications complémentaires, mais n’aurait pas évoqué la possibilité de s’entretenir personnellement avec la requérante sur ce point.

119    S’agissant de la seconde partie de la sixième remarque litigieuse, relative à son prétendu manque de réceptivité aux instructions, la requérante fait valoir qu’elle est dénuée de fondement. Elle souligne que, avant le 7 octobre 2011, le chef d’unité ne lui avait jamais ordonné de ne plus revenir sur la question du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011. Or, après avoir reçu cette instruction, le 7 octobre 2011, et celle donnée par le directeur lors de la réunion du 24 octobre 2011, elle n’aurait plus abordé le sujet du compte rendu de la réunion du 23 mai 2011.

120    Le Parlement conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation du Tribunal

121    À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, dans la mesure où la question d’un harcèlement moral prétendument subi par la requérante ne fait pas l’objet du présent recours, le Tribunal ne saurait, comme celle-ci semble le vouloir, censurer la sixième remarque litigieuse sur la base des allégations d’un harcèlement moral auquel la requérante aurait été exposée. Partant, le Tribunal se limitera, dans le cadre du présent grief, à examiner la question de savoir si le rapport de notation 2011 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la sixième remarque litigieuse.

122    Dans ces conditions, s’agissant d’abord du manque de sens de la communication reproché à la requérante, il y a lieu de considérer que l’argument de la requérante consiste à contester que des entretiens personnels doivent être privilégiés, dans la gestion de conflits ou de malentendus au sein d’une unité, à des échanges par courriels.

123    Or, il suffit de préciser sur cet aspect que, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouit l’AIPN dans l’organisation de ses services, il n’appartient pas à la requérante, ni d’ailleurs au Tribunal, de déterminer la méthode de communication à privilégier entre le chef d’unité et les membres de son unité. En tout état de cause, la requérante a l’obligation de se rendre disponible pour rencontrer son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci la convoque à une réunion. Il ressort cependant du dossier que telle n’a pas toujours été l’attitude de la requérante durant l’année 2011.

124    Ensuite, s’agissant du manque de réceptivité aux instructions reproché à la requérante, il convient de réitérer ce qui a déjà été constaté dans le présent arrêt lors de l’examen des première, troisième et cinquième remarques litigieuses, à savoir que, bien que ses obligations lui aient été rappelées dans des situations visées par lesdites remarques, la requérante ne s’est pas toujours montrée suffisamment prête à accepter les consignes du chef d’unité durant l’année 2011.

125    Dans ces conditions, et étant donné que la sixième remarque litigieuse se limite à souhaiter que la requérante « amélior[e] » sa communication et sa réceptivité aux instructions, il n’y a aucunement lieu de constater que cette remarque est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le second moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

 Arguments des parties

126    La requérante soutient, en premier lieu, dans le cadre des arguments avancés au soutien de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la première remarque litigieuse, que l’AIPN aurait fait ce commentaire, relatif à une violation des conditions de travail, dans l’objectif, non avoué, de la dévaloriser. En second lieu, dans le cadre des arguments avancés au soutien de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la cinquième remarque litigieuse, relative à une prétendue nécessité de lui adresser des rappels, la requérante considère que, compte tenu du harcèlement dont elle fait l’objet, cette remarque constitue un détournement de pouvoir.

127    Le Parlement conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

128    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt CT/EACEA, F‑36/13, EU:F:2013:190, point 72).

129    En l’espèce, s’agissant des première et cinquième remarques litigieuses, les éléments fournis par la requérante ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à l’existence d’un détournement de pouvoir dans la décision de l’AIPN d’avoir fait figurer et maintenu ces deux remarques dans le rapport de notation 2011. En particulier, ces éléments ne permettent pas d’affirmer que l’objectif de l’AIPN, dans l’établissement du rapport de notation 2011, aurait été de « dévaloriser » la requérante. En outre, il convient d’observer que, pour autant que la requérante se fonde sur un prétendu harcèlement dont elle aurait été victime durant l’année 2011 afin de prouver un détournement de pouvoir, d’une part, la question de son harcèlement ne fait pas l’objet du présent recours, et, d’autre part, prises isolément dans le contexte du rapport de notation 2011, les remarques litigieuses, par leur contenu, ne franchissent de toute façon pas la frontière de la critique désobligeante ou blessante envers la personne même de l’intéressée (voir, en ce sens, arrêt N/Parlement, F‑26/09, EU:F:2010:17, point 86).

130    Il y a donc lieu de rejeter le second moyen comme non fondé et, en conséquence, l’intégralité du recours.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

132    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      CW supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

Rofes i Pujol

Bradley

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : l’anglais.