Language of document : ECLI:EU:C:1999:358

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

8 juillet 1999 (1)

«Pourvoi — Règlement de procédure du Tribunal — Réouverture de la procédure orale — Règlement intérieur de la Commission — Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission — Règles de concurrence applicables aux entreprises — Notions d'accord et de pratique concertée — Principes et règles applicables en matière de preuve — Présomption d'innocence — Amende»

Dans l'affaire C-199/92 P,

Hüls AG, établie à Marl (Allemagne), représentée initialement par Me H.-J. Herrmann, puis par Me F. Montag, avocats à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

partie requérante,

soutenue par

DSM NV, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Me I. G. F. Cath, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie intervenante au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 10 mars 1992, Hüls/Commission, T-9/89, Rec. p. II-499), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. zur Hausen, conseiller juridique, et B. Jansen, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,


greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 mars 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 mai 1992, Hüls AG (ci-après «Hüls») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, Hüls/Commission (T-9/89, Rec. p. II-499, ci-après l'«arrêt attaqué»).

Faits et procédure devant le Tribunal

2.
    Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants.

3.
    Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 — Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la «décision polypropylène»).

4.
    Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA (ci-après «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI») et Shell International Chemical Company Ltd (ci-après «Shell»)] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production, comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.

5.
    Hüls faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 4,5 et 6,5 %.

6.
    A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 81 CE (ex-article 85), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont Hüls.

7.
    Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté que Hüls avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne Hüls, à partir d'un moment indéterminé entre 1977 et 1979 jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:

—     ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

—     ont fixé périodiquement des prix «cibles» (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

—     ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'«account management» ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

—     ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

—     se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un «quota» annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène).

8.
    La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales (tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la décision polypropylène).

9.
    Une amende de 2 750 000 écus, soit 5 898 447,50 DM, a été infligée à Hüls (article 3 de la décision polypropylène).

10.
    Le 2 août 1986, Hüls a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).

11.
    Hüls a conclu devant le Tribunal à l'annulation de la décision polypropylène, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée et, en tout état de cause, à la condamnation de la Commission aux dépens.

12.
    La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

13.
    Par mémoire séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 1992, Hüls a demandé au Tribunal de reporter la date du prononcé de l'arrêt, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesure d'instructions, conformément aux articles 62, 64, 65 et 66 de son règlement de procédure, en raison des déclarations faites par la Commission lors de l'audience tenue devant le Tribunal dans l'affaire BASF e.a./Commission (arrêt du 27 février 1992, T-79/89, T-84/89 à T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, Rec. p. II-315, ci-après l'«arrêt PVC du Tribunal»).

L'arrêt attaqué

Sur l'établissement de l'infraction — Constatations de fait

Le système des réunions périodiques

14.
    En ce qui concerne le système des réunions périodiques des producteurs de polypropylène pour la période allant de l'année 1977 à la fin de l'année 1978 ou au début de l'année 1979, le Tribunal a considéré tout d'abord, au point 96, que le seul élément de preuve qu'avançait la Commission pour établir la participation de Hüls à ces réunions pendant la période en cause était la réponse d'ICI à la demande de renseignements. Au point 97, le Tribunal a constaté que cette réponse, en ce qu'elle classait Hüls parmi les participants réguliers aux réunions, visait explicitement sa participation aux réunions de «patrons» et d'«experts», sans préciser à partir de quand. Sur le fondement de la réponse d'ICI à cette demande de renseignements, le Tribunal a relevé, au point 99, que ces réunions avaient débuté à la fin de l'année 1978 ou au début de l'année 1979 et que les passages de la réponse d'ICI que la Commission invoquait pour alléguer que la participation de Hüls aux réunions remontait au mois de décembre 1977 ne concernaient pas ces réunions, mais des réunions ad hoc. Le Tribunal en a conclu, au point 102, que la Commission ne pouvait présenter aucun élément de nature à prouver la participation de Hüls à l'infraction avant la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et qu'elle n'avait donc pas établi à suffisance de droit cette participation.

15.
    Pour la période allant de la fin de l'année 1978 ou du début de l'année 1979 au mois de novembre 1983, le Tribunal a constaté, au point 114, que la réponse d'ICI à la demande de renseignements classait Hüls, à la différence de deux autres producteurs, parmi les participants réguliers aux réunions de «patrons» et d'«experts» sans limite de temps. Le Tribunal a interprété cette réponse comme faisant remonter la participation de Hüls à ces réunions au début du système des réunions de «patrons» et d'«experts», qui avait été instauré à la fin de l'année 1978 ou au début de l'année 1979. Le Tribunal a relevé, au point 115, que ladite

réponse d'ICI se trouvait corroborée par la mention, à côté du nom de Hüls dans différents tableaux retrouvés chez ICI, Atochem SA et SA Hercules Chemicals NV,de ses chiffres de vente, alors qu'il n'aurait pas été possible d'établir ces tableaux sur la base des statistiques du système Fides et que, dans sa réponse à la demande de renseignements, ICI avait d'ailleurs déclaré, à propos d'un de ces tableaux, que «la source dont proviennent les chiffres de ce tableau qui correspondent à des chiffres déjà réalisés a dû être les producteurs eux-mêmes». A ces éléments, le Tribunal a ajouté, au point 116, que la réponse de Hüls à la demande de renseignements était incomplète dans la mesure où elle avait omis de faire état de sa participation à une réunion de 1981 qui résultait d'un compte rendu. En outre, le Tribunal a relevé, au point 117, que Hüls avait reconnu devant lui qu'elle avait participé régulièrement aux réunions durant les années 1982 et 1983, alors que, dans sa réponse à la demande de renseignements, elle affirmait n'avoir pas participé aux réunions avant la seconde moitié de 1982.

16.
    Le Tribunal en a déduit, au point 118, que la Commission était en droit de considérer que Hüls avait participé régulièrement aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène dès la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et jusqu'à la fin du mois de septembre 1983. Au point 119, le Tribunal a constaté que la Commission avait pu estimer à bon droit, sur la base des éléments qui avaient été fournis par ICI dans sa réponse à la demande de renseignements et qui avaient été confirmés par de nombreux comptes rendus de réunions, que les réunions avaient pour objet, notamment, de fixer des objectifs de prix et de volumes de vente. Selon le point 121 de l'arrêt attaqué, c'est également à bon droit que la Commission a pu déduire de la réponse d'ICI relative à la périodicité des réunions de «patrons» et d'«experts», ainsi que de l'identité de nature et d'objet des réunions, que celles-ci s'inscrivaient dans un système de réunions périodiques.

17.
    Le Tribunal a ajouté, aux points 122 à 125, que les arguments invoqués par Hüls pour démontrer que sa participation aux réunions n'était pas répréhensible ne pouvaient être retenus. Il en était ainsi, selon le Tribunal, de la thèse selon laquelle Hüls, en tant que petit producteur, n'aurait pu rester à l'écart des réunions, puisqu'elle aurait pu dénoncer les réunions à la Commission et lui demander d'y mettre fin. Il en allait de même de sa stratégie consistant à se dégager des produits de base pour se tourner vers les produits spéciaux, qui, selon Hüls, aurait déterminé une opposition d'intérêts entre elle et les autres producteurs, le Tribunal ayant constaté que les discussions relatives aux volumes de vente portaient aussi sur les produits spéciaux. Quant à la désinformation et à la restriction mentale qu'aurait pratiquées Hüls, le Tribunal a relevé que celle-ci avait donné à ses concurrents, à tout le moins, l'impression qu'elle y participait dans la même optique qu'eux.

18.
    Au point 126, le Tribunal en a déduit qu'il appartenait à Hüls d'avancer des indices de nature à établir que sa participation aux réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur. A cet égard, le

Tribunal a relevé, au point 127, que les arguments de Hüls, tirés de son comportement sur le marché, ne pouvaient constituer des indices de nature à prouver l'absence chez elle d'esprit anticoncurrentiel. A supposer même que les concurrents de Hüls aient su que son comportement sur le marché serait indépendant du contenu des réunions, le seul fait d'échanger avec eux des informations relevant du secret d'affaires suffisait à manifester l'existence chez Hüls d'un esprit anticoncurrentiel.

19.
    Le Tribunal en a conclu, au point 129, que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls avait participé régulièrement aux réunions périodiques de producteurs entre la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et septembre 1983, que ces réunions avaient pour objet, notamment, la fixation d'objectifs de prix et de volumes de vente et qu'elles s'inscrivaient dans un système.

Les initiatives de prix

20.
    Au point 167, le Tribunal a constaté que les comptes rendus des réunions périodiques de producteurs de polypropylène montraient que ceux qui avaient participé à ces réunions y avaient convenu les initiatives de prix mentionnées dans la décision polypropylène. Selon le point 168, dès lors qu'il était établi à suffisance de droit que Hüls avait participé à ces réunions, celle-ci ne pouvait affirmer ne pas avoir souscrit aux initiatives de prix qui y avaient été décidées, organisées et contrôlées, sans fournir d'indices de nature à corroborer cette affirmation. Au point 170, le Tribunal a considéré que l'argumentation de Hüls, selon laquelle elle n'aurait pas tenu compte du résultat des réunions pour déterminer son comportement sur le marché en matière de prix, ne pouvait pas être retenue comme indice pour corroborer l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas souscrit aux initiatives de prix convenues lors des réunions, mais démontrait tout au plus qu'elle n'avait pas mis en oeuvre le résultat des réunions. Selon le point 171, malgré les divergences considérables entre les prix effectivement pratiqués et les prix cibles, les producteurs avaient eux-mêmes jugé positifs les résultats de leurs réunions.

21.
    Au point 172, le Tribunal a constaté qu'en tout état de cause la mise en oeuvre par Hüls du résultat des réunions avait été plus réelle qu'elle ne le prétendait, à tout le moins après 1982, moment à partir duquel la Commission avait pu produire des instructions de prix émanant de Hüls et concordant avec les objectifs de prix définis au cours des réunions et avec celles données par d'autres producteurs. En ce qui concerne le caractère purement interne des instructions de prix de Hüls, le Tribunal a relevé, au point 173, que, si ces instructions étaient internes en ce qu'elles avaient été adressées aux bureaux de vente par le siège central, elles avaient été envoyées en vue d'être exécutées et donc de produire des effets externes. Au point 174, le Tribunal a ajouté que la Commission avait pu déduire à bon droit de la réponse d'ICI à la demande de renseignements que les initiatives s'inscrivaient dans un système de fixation d'objectifs de prix qui perdurait même

lorsque les discussion entre producteurs ne débouchaient pas sur la fixation d'un objectif précis. Enfin, au point 175, le Tribunal a constaté que, même si la dernière réunion de producteurs dont la Commission avait pu apporter la preuve était celle du 29 septembre 1983, différents producteurs avaient envoyé, entre le 20 septembre et le 25 octobre 1983, des instructions de prix concordantes, de sorte que la Commission avait pu raisonnablement estimer que les réunions de producteurs avaient continué à produire leurs effets jusqu'en novembre 1983.

22.
    Le Tribunal en a conclu, au point 177, que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls figurait parmi les producteurs entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les initiatives de prix mentionnées dans la décision polypropylène, que celles-ci s'inscrivaient dans un système et que les effets de ces initiatives s'étaient produits jusqu'en novembre 1983.

Les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix

23.
    Au point 189, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'interpréter la décision polypropylène comme faisant grief à chacun des producteurs d'avoir, à divers moments lors des réunions, adopté avec les autres producteurs un ensemble de mesures destinées à créer des conditions favorables à une augmentation des prix, notamment en réduisant artificiellement l'offre de polypropylène, ensemble dont l'exécution avait été répartie d'un commun accord entre les différents producteurs en fonction de leur situation spécifique. Au point 190, le Tribunal a constaté que, en participant aux réunions au cours desquelles cet ensemble de mesures avait été adopté, Hüls avait souscrit à celui-ci, puisqu'elle n'avait avancé aucun indice de nature à établir le contraire.

24.
    En ce qui concerne l'«account leadership», le Tribunal a constaté, au point 191, que Hüls avait participé aux quatre réunions au cours desquelles ce système avait fait l'objet de discussions entre producteurs et qu'il résultait des comptes rendus de ces réunions qu'elle avait fourni lors de celles-ci certaines informations relatives à ses clients. Selon le point 192, la mise en oeuvre de ce système était attestée par le compte rendu de la réunion du 3 mai 1983, ainsi que par la réponse d'ICI à la demande de renseignements. Le Tribunal a indiqué, aux points 193 à 196, que ces éléments n'étaient pas infirmés par les arguments de Hüls relatifs aux importantes migrations de clients qui auraient eu lieu en 1982 et en 1983, au fait que le nom de Hüls figurait entre parenthèses dans un tableau joint au compte rendu de la réunion du 2 décembre 1982 et aux différences entre ce tableau et celui annexé au compte rendu de la réunion du 2 septembre 1982.

25.
    Par ailleurs, le Tribunal a constaté, au point 197, que, dans sa réponse à la demande de renseignements, Hüls avait reconnu avoir participé à des réunions locales au Danemark qui, comme le montrait le compte rendu de la réunion du 2 décembre 1982, étaient destinées à assurer au niveau local l'application des mesures convenues. Enfin, le Tribunal a considéré, au point 198, que le compte rendu de la réunion du 2 décembre 1982 et la réponse de Hüls à la demande de

renseignements prouvaient incontestablement que certains producteurs, dont les producteurs allemands, avaient exercé des pressions sur les producteurs récalcitrants.

26.
    Au point 199, le Tribunal en a conclu que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix mentionnées dans la décision polypropylène.

Les tonnages cibles et les quotas

27.
    Le Tribunal a rappelé tout d'abord, au point 231, que Hüls avait participé régulièrement, à partir de la fin de l'année 1978 ou du début de l'année 1979, aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène au cours desquelles avaient eu lieu des discussions relatives aux volumes de vente des différents producteurs et avaient été échangées des informations à ce sujet. Au point 232, il a relevé que, parallèlement à cette participation, le nom de Hüls figurait dans des tableaux découverts chez des producteurs de polypropylène, dont le contenu indiquait clairement qu'ils étaient destinés à la définition d'objectifs de volumes de vente. La Commission était donc en droit de considérer que le contenu de ces tableaux, qui avaient dû être réalisés sur la base d'informations provenant des producteurs et non à partir des statistiques du système Fides, avait été fourni, en ce qui la concerne, par Hüls dans le cadre des réunions. Au point 233, le Tribunal a constaté que la terminologie utilisée dans les tableaux relatifs aux années 1979 et 1980 permettait de conclure que des concours de volontés étaient intervenus entre les producteurs.

28.
    En ce qui concerne plus particulièrement l'année 1979, le Tribunal a indiqué, aux points 234 et 235, que le compte rendu de la réunion des 26 et 27 septembre 1979 ainsi que le tableau «Producer's Sales to West Europe», saisi chez ICI, démentaient la thèse de Hüls selon laquelle il n'y avait pas eu de régime de quotas pour l'année 1979.

29.
    Aux points 236 à 239, le Tribunal a constaté que, pour l'année 1980, la fixation d'objectifs de volumes de vente couvrant l'ensemble de l'année ressortait du tableau daté du 26 février 1980, trouvé chez Atochem SA, ainsi que du compte rendu des réunions de janvier 1981; à cet égard, il a relevé que, si les chiffres figurant dans ces deux sources étaient différents, cela résultait du fait que les prévisions desproducteurs avaient dû être révisées à la baisse; il a estimé que le fait que les «cibles» attribuées à Hüls aient été identiques dans les différents tableaux pour les années 1980 et 1981 était sans pertinence et que la mention «to be rechecked» figurant dans le tableau du 26 février 1980 ne remettait pas en cause l'existence d'un concours de volontés, mais indiquait qu'à ce moment-là des vérifications restaient à faire; il a ajouté que, selon le compte rendu des réunions de janvier

1981, Hüls avait fourni ses chiffres de vente pour 1980 afin de les comparer aux volumes de vente définis et acceptés pour 1980.

30.
    Aux points 240 à 245, le Tribunal a relevé que, pour l'année 1981, il était fait grief aux producteurs d'avoir participé aux négociations en vue d'aboutir à un accord de quotas, d'avoir communiqué leurs «ambitions», d'avoir convenu, à titre de mesure temporaire, de réduire leurs ventes mensuelles pour février et mars à 1/12 de 85 % de l'«objectif» convenu pour 1980, de s'être assigné pour le reste de l'année le même quota théorique que l'année précédente, d'avoir chaque mois, lors des réunions, donné connaissance de leurs ventes et, enfin, d'avoir vérifié si leurs ventes respectaient le quota théorique assigné. Selon le Tribunal, l'existence desdites négociations et la communication des «ambitions» étaient attestées par différents éléments de preuve, tels que des tableaux et une note interne d'ICI; l'adoption de mesures temporaires pendant les mois de février et de mars 1981 résultait du compte rendu des réunions de janvier 1981; le fait que les producteurs se soient assigné, pour le reste de l'année, le même quota théorique que l'année précédente et aient contrôlé le respect de ce quota en s'échangeant chaque mois les chiffres de leurs ventes était établi par la combinaison d'un tableau daté du 20 décembre 1981, d'un tableau non daté intitulé «Scarti per società» découvert chez ICI et d'un tableau non daté, également découvert chez ICI; la participation de Hüls à ces différentes activités résultait de sa participation aux réunions aux cours desquelles ces actions avaient eu lieu et de la mention de son nom dans les différents documents susmentionnés.

31.
    Aux points 246 à 249, le Tribunal a relevé que, pour l'année 1982, il était fait grief aux producteurs d'avoir participé aux négociations en vue d'aboutir à un accord de quotas, d'avoir communiqué leurs «ambitions» en matière de tonnages, d'avoir, à défaut d'accord définitif, communiqué les chiffres de ventes mensuelles pendant le premier semestre, en les comparant au pourcentage réalisé au cours de l'année précédente, et de s'être efforcés, pendant le second semestre, de limiter leurs ventes mensuelles au pourcentage du marché global réalisé pendant le premier semestre de cette année. Selon le Tribunal, l'existence desdites négociations et la communication des «ambitions» étaient attestées par un document intitulé «Scheme for discussions 'quota system 1982‘», par une note d'ICI intitulée «Polypropylene 1982, Guidelines», par un tableau daté du 17 février 1982 et par un tableau rédigé en italien qui constituait une proposition complexe; les mesures prises pour le premier semestre étaient établies par le compte rendu de la réunion du 13 mai 1982; l'exécution de ces mesures était attestée par les comptes rendus des réunions des 9 juin, 20 et 21 juillet et 20 août 1982; les mesures prises pour le second semestre étaient prouvées par le compte rendu de la réunion du 6 octobre 1982 et leur maintien était confirmé par le compte rendu de la réunion du 2 décembre 1982, sans que cette constatation pût être infirmée par une note interne d'ICI de décembre 1982.

32.
    Le Tribunal a également constaté, au point 250, que, en ce qui concerne les années 1981 et 1982, la Commission avait déduit à bon droit de la surveillance mutuelle,

lors des réunions périodiques, de la mise en oeuvre d'un système de limitation des ventes mensuelles par référence à une période antérieure que ce système avait été adopté par les participants aux réunions.

33.
    Pour l'année 1983, le Tribunal a constaté, aux points 251 à 256, qu'il résultait des documents produits par la Commission que, à la fin de l'année 1982 et au début de l'année 1983, les producteurs de polypropylène avaient discuté d'un régime de quotas portant sur l'année 1983, que Hüls avait participé aux réunions au cours desquelles les discussions avaient eu lieu, qu'elle avait fourni à cette occasion des données relatives à ses ventes et que la mention «acceptable» figurait à côté du quota mis en regard de son nom dans le tableau 2 joint au compte rendu de la réunion du 2 décembre 1982, en sorte que Hüls avait participé aux négociations organisées en vue de parvenir à un régime de quotas pour l'année 1983. Selon le Tribunal, la Commission a déduit à bon droit de la combinaison du compte rendu de la réunion du 1er juin 1983 et de celui d'une réunion interne du groupe Shell du 17 mars 1983, confirmés par deux autres documents mentionnant le chiffre de 11 % comme part de marché pour Shell, que ces négociations avaient conduit à l'instauration d'un tel système, malgré des positions assez divergentes au départ.

34.
    Aux points 257 à 260, le Tribunal a considéré que l'argument de Hüls relatif à l'évolution du marché était sans pertinence, dès lors que la décision faisait grief aux producteurs d'avoir seulement convenu des quotas et non de les avoir respectés. Il a rappelé que la comparaison des chiffres de vente des différents producteurs avec les objectifs de volumes de vente qui leur avaient été attribués ainsi que le fait qu'ils rendaient compte de leurs ventes durant des périodes déterminées démontraient que, contrairement aux affirmations de Hüls, le régime des quotas portait non seulement sur les qualités de base, mais également sur l'ensemble des qualités de polypropylène. Il a ajouté que, en raison de l'identité d'objectif des différentes mesures de limitation des volumes de vente — à savoir diminuer la pression exercée sur les prix par l'excès d'offre —, la Commission avait pu déduire à bon droit que celles-ci s'inscrivaient dans un système de quotas.

35.
    Le Tribunal en a conclu, au point 261, que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls figurait parmi les producteurs entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés qui portaient sur les objectifs de volumes de vente pour les années 1979, 1980 et la première moitié de l'année 1983 et sur la limitation de leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure pour les années 1981 et 1982 mentionnés dans la décision polypropylène et qui s'inscrivaient dans un système de quotas.

Sur l'amende

36.
    Au point 353, le Tribunal a constaté qu'il résultait de ses appréciations relatives à l'établissement de l'infraction que la Commission avait correctement établi le rôle joué par la requérante dans l'infraction à partir de la fin de l'année 1978 ou du

début de l'année 1979 et que la Commission s'était donc fondée à bon droit sur ce rôle pour calculer l'amende à infliger à Hüls.

37.
    Il a constaté, au point 361, que, pour déterminer le montant de l'amende à infliger à Hüls, la Commission avait, d'une part, défini les critères destinés à fixer le niveau général des amendes infligées aux entreprises destinataires de la décision polypropylène (point 108 de celle-ci) et qu'elle avait, d'autre part, défini les critères destinés à pondérer équitablement les amendes infligées à chacune de ces entreprises (point 109 de ladite décision).

38.
    Au point 381, le Tribunal a conclu que l'amende infligée à Hüls était adéquate à la gravité de la violation des règles communautaires de la concurrence constatée à son encontre, mais qu'elle devait être réduite en raison de la durée moindre de l'infraction.

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

39.
    Statuant sur la demande de réouverture de la procédure orale mentionnée au point 382, le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général, a considéré, au point 383, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale ni d'ordonner les mesures d'instruction demandées par Hüls.

40.
    Au point 384, le Tribunal a indiqué:

«Il convient, tout d'abord, de relever que l'arrêt précité du 27 février 1992 ne justifie pas, en soi, une réouverture de la procédure orale dans la présente affaire. En outre, à la différence de l'argumentation qu'elle a développée dans les affaires PVC (voir l'arrêt du Tribunal du 27 février 1992, point 13), la requérante n'a pas, dans la présente affaire, jusqu'à la fin de la procédure orale, fait valoir, même sous forme d'allusion, que la décision attaquée serait inexistante en raison des vices allégués. Il y a donc déjà lieu de se demander si la requérante a suffisamment justifié pourquoi, dans la présente affaire, à la différence des affaires PVC, elle ne s'est pas prévalue plus tôt de ces prétendus vices, qui, en tout état de cause, devraient avoir été antérieurs à l'introduction du recours. Même s'il appartient au juge communautaire d'examiner d'office, dans le cadre d'un recours en annulation au titre de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE [devenu, après modification, article 230, deuxième alinéa, CE], la question de l'existence de l'acte attaqué, cela ne signifie toutefois pas que, dans chaque recours fondé sur l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, il y ait lieu de procéder d'office à des investigations concernant une éventuelle inexistence de l'acte attaqué. Ce n'est que dans la mesure où les parties avancent des indices suffisants pour suggérer une inexistence de l'acte attaqué que le juge est tenu de vérifier cette question d'office. En l'espèce, l'argumentation développée par la requérante ne fournit pas d'indices suffisants pour suggérer une telle inexistence de la décision. Sous le titre I, point 2, de son mémoire, la requérante s'est prévalue d'une prétendue violation du

régime linguistique prévu par le règlement intérieur de la Commission. Une telle violation ne peut cependant entraîner l'inexistence de l'acte attaqué, mais seulement — après avoir été invoquée en temps utile — son annulation. La requérante a, en outre, fait valoir sous le titre I, point 3, de son mémoire que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la procédure PVC, il existe une présomption de fait que la Commission a également apporté, sans y être habilitée, des modifications a posteriori à ses décisions polypropylène. La requérante n'a cependant pas expliqué pourquoi la Commission aurait également apporté des modifications a posteriori à la décision en 1986, c'est-à-dire dans une situation normale se distinguant sensiblement des circonstances particulières de la procédure PVC, caractérisées par le fait que la Commission parvenait, en janvier 1989, à l'expiration de son mandat. La simple référence au 'défaut de conscience d'avoir commis une faute‘ n'est pas suffisante à cet égard. La présomption globale avancée à ce sujet par la requérante ne constitue pas un motif suffisant pour justifier que des mesures d'instruction soient ordonnées après une réouverture de la procédure orale.»

41.
    Le point 385 est ainsi rédigé:

«Enfin, il convient d'interpréter l'argumentation développée par la requérante sous le titre I, point 1, de son mémoire comme affirmant, sur la base des déclarations faites par les agents de la Commission dans les affaires PVC, qu'un original de la décision attaquée, authentifié par les signatures du président de la Commission et du secrétaire exécutif, fait défaut. Ce prétendu vice, à supposer qu'il existe, ne conduirait cependant pas à lui seul à l'inexistence de la décision attaquée. Dans laprésente affaire, à la différence des affaires PVC, précédemment citées à plusieurs reprises, la requérante n'a en effet avancé aucun indice concret de nature à suggérer qu'une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté serait intervenue après l'adoption de la décision attaquée et que celle-ci aurait ainsi perdu, au bénéfice de la requérante, la présomption de légalité dont elle bénéficiait de par son apparence. En un tel cas, la seule circonstance qu'un original dûment authentifié fasse défaut n'entraîne pas, à elle seule, l'inexistence de l'acte attaqué. Il n'y avait donc pas lieu non plus pour ce motif de rouvrir la procédure orale afin de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Dans la mesure où l'argumentation de la requérante ne pourrait justifier une demande en révision, il n'y avait pas lieu de donner suite à sa suggestion de rouvrir la procédure orale.»

42.
    Le Tribunal a annulé l'article 1er, septième tiret, de la décision polypropylène, pour autant qu'il déclarait que Hüls avait participé à l'infraction à partir d'un moment indéterminé entre 1977 et 1979, et non à partir de la fin de l'année 1978 ou du début de l'année 1979. Il a réduit le montant de l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de cette décision en la fixant à la somme de 2 337 500 écus, soit 5 013 680,38 DM. Pour le surplus, il a rejeté le recours et a condamné Hüls à supporter ses propres dépens et la moitié de ceux de la Commission, cette dernière supportant l'autre moitié de ses propres dépens.

Le pourvoi

43.
    Dans son pourvoi, Hüls conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

—     annuler l'arrêt attaqué et déclarer inexistante la décision polypropylène;

    

—     à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué et déclarer nulle et non avenue dans son ensemble la décision polypropylène;

    

—     à titre encore plus subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué et déclarer nulle et non avenue la décision polypropylène pour autant que cette dernière a été maintenue, que l'amende a été fixée à la somme de 2 337 500 écus et que Hüls a été condamnée aux dépens, et statuer conformément aux demandes formées par Hüls en première instance;

    

—     à titre tout à fait subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

    

—     condamner la Commission aux dépens.

    

44.
    A titre conservatoire, Hüls invite la Cour à intimer à la Commission de produire l'original ou une copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion de la Commission qui s'est vraisemblablement tenue le 23 avril 1986, au cours de laquelle la décision polypropylène a été adoptée conformément à l'article 12 de son règlement intérieur, de produire le texte de la décision polypropylène dans les langues dans lesquelles elle a été adoptée par le collège des membres de la Commission et d'indiquer si des modifications ont été apportées a posteriori à la décision adoptée par le collège des membres de la Commission et, dans l'affirmative, lesquelles. Dans sa réplique, Hüls demande également l'autorisation d'avoir accès auxdits documents.

45.
    Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1992, la société DSM NV (ci-après «DSM») a été admise à intervenir au soutien des conclusions de Hüls. DSM conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

—    annuler l'arrêt attaqué;

—    déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène;

—    déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de la décision polypropylène ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté;

—    à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le point de savoir si la décision polypropylène est inexistante ou s'il y a lieu de l'annuler;

—    en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens, en ce qui concerne tant la procédure devant la Cour que celle devant le Tribunal, y compris les dépens exposés par DSM à l'occasion de son intervention.

46.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

—     rejeter le pourvoi comme irrecevable, dans la mesure où Hüls invoque une violation du droit communautaire matériel lors du contrôle de la décision polypropylène, et, pour le surplus, comme non fondé;

—    subsidiairement, rejeter le pourvoi comme non fondé;

—    en tout état de cause, condamner Hüls aux dépens de l'instance;

—    rejeter l'intervention dans son ensemble comme irrecevable;

—    à titre subsidiaire, rejeter comme irrecevables les conclusions de l'intervention visant à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de ladite décision ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté, et rejeter le surplus de l'intervention comme non fondé;

—    à titre encore plus subsidiaire, rejeter l'intervention comme non fondée;

—    en tout état de cause, condamner DSM aux dépens de l'intervention.

47.
    A l'appui de son pourvoi, Hüls invoque les moyens tirés d'irrégularités de procédure et de la violation du droit communautaire, tenant, en premier lieu, au refus par le Tribunal de constater l'inexistence de la décision polypropylène ou de l'annuler pour violation des formes substantielles; en second lieu, au refus de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et des mesures d'instruction, et en troisième lieu, à l'établissement et au contrôle des faits soumis à son appréciation, ainsi qu'à l'appréciation de la responsabilité individuelle des participants à l'infraction et à la détermination du montant de l'amende.

48.
    Sur demande de la Commission et nonobstant l'opposition de Hüls, la procédure a été suspendue, par décision du président de la Cour du 27 juillet 1992, jusqu'au 15 septembre 1994 afin d'examiner les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-2555, ci-après l'«arrêt PVC de la Cour»), rendu à la suite du pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt PVC du Tribunal.

Sur la recevabilité de l'intervention

49.
    La Commission considère que la demande en intervention de DSM doit être déclarée irrecevable. En effet, DSM aurait expliqué que, en tant que partie intervenante, elle avait un intérêt à faire annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne Hüls. Selon la Commission, l'annulation ne saurait profiter à tous les destinataires individuels d'une décision, mais seulement à ceux qui ont formé un recours en ce sens; ce serait précisément une des différences entre l'annulation d'un acte et son inexistence. La négation de cette distinction reviendrait à nier toute force obligatoire aux délais dans lesquels les recours en annulation doivent être introduits. DSM ne pourrait donc pas se prévaloir d'une annulation éventuelle puisqu'elle aurait omis de contester devant la Cour l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8/89, Rec. p. II-1833), qui la concernait. Par son intervention, DSM ne chercherait ainsi qu'à échapper à un délai de forclusion.

50.
    L'ordonnance du 30 septembre 1992, précitée, qui a autorisé l'intervention de DSM, aurait été rendue à une époque où la Cour ne s'était pas encore prononcée sur la question de l'annulation ou de l'inexistence dans son arrêt PVC. Selon la Commission, après cet arrêt, les vices invoqués, à supposer qu'ils soient fondés, pourraient uniquement comporter l'annulation de la décision polypropylène et non pas la constatation de son inexistence. Dans ces conditions, DSM aurait cessé d'avoir un intérêt à intervenir.

51.
    Par ailleurs, la Commission s'oppose en particulier à la recevabilité de la conclusion de DSM selon laquelle l'arrêt de la Cour devrait comporter des dispositions déclarant inexistante ou annulant la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si ceux-ci ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté. Cette conclusion serait irrecevable, dans la mesure où DSM chercherait à introduire une question qui ne concerne qu'elle, alors que celle-ci ne pourrait prendre le litige que dans l'état dans lequel il se trouve. En vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un intervenant ne pourrait que soutenir les conclusions d'une autre partie, sans introduire les siennes. Ce point des conclusions de DSM confirmerait qu'elle vise à utiliser l'intervention pour se soustraire à l'expiration du délai imparti pour former un pourvoi contre l'arrêt DSM/Commission, précité, la concernant.

52.
    S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de l'intervention dans son ensemble, il convient de relever, à titre liminaire, que l'ordonnance du 30 septembre 1992 par laquelle la Cour a admis DSM à intervenir à l'appui des conclusions de Hüls ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333).

53.
    Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le droit d'intervenir à un litige soumis

à la Cour appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige. En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

54.
    Or, les conclusions présentées par Hüls dans son pourvoi visent, notamment, à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal a omis de constater l'inexistence de la décision polypropylène. Il ressort du point 49 de l'arrêt PVC de la Cour que, par exception à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire doivent être regardés comme juridiquement inexistants.

55.
    Contrairement à ce que la Commission a soutenu, l'intérêt de DSM n'a pas disparu à la suite de l'arrêt par lequel la Cour a annulé l'arrêt PVC du Tribunal et a considéré que les vices relevés par ce dernier n'étaient pas de nature à entraîner l'inexistence de la décision qui était attaquée dans les affaires PVC. En effet, l'arrêt PVC de la Cour ne concernait pas l'inexistence de la décision polypropylène et n'a donc pas fait disparaître l'intérêt de DSM à obtenir la constatation de cette inexistence.

56.
    Quant à l'exception soulevée par la Commission à l'encontre du chef des conclusions dans lesquelles DSM demande à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, il convient de constater que ce chef de demande concerne spécifiquement DSM et ne correspond pas aux conclusions de Hüls. Dès lors, il ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, en sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi

57.
    La Commission s'interroge sur la recevabilité du pourvoi dans sa partie qui concerne les violations du droit communautaire que le Tribunal aurait commises lors de l'établissement et du contrôle des faits, de l'appréciation de la responsabilité individuelle des participants à l'infraction et de la détermination du montant de l'amende.

58.
    En vertu des articles 225 CE (ex-article 168 A) et 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi serait limité aux questions de droit et ne pourrait s'appuyer que sur les moyens qui y sont énumérés limitativement, à l'exclusion de toute nouvelle vérification des faits. Selon la Commission, le pourvoi de Hüls ne permet pas de déterminer clairement si les irrégularités prétendument commises par le Tribunal sont critiquées en tant que violation des règles de preuve à appliquer ou du point de vue de l'application concrète aux faits des règles de preuve, qui ne saurait

constituer un grief en soi. Hüls ne préciserait pas suffisamment la règle de droit que le Tribunal aurait enfreinte.

59.
    Selon la Commission, Hüls critique le fait, d'une part, que le Tribunal se soit notamment appuyé sur des indices qui étaient infirmés par d'autres indices et, d'autre part, qu'il ait violé le principe du bénéfice du doute ou de la présomption d'innocence. Hüls n'aurait pas prétendu que le Tribunal n'avait pas examiné ou qu'il avait dénaturé un élément de preuve, ce qui pourrait constituer une violation que la Cour devrait examiner, mais aurait plutôt critiqué l'appréciation des preuves par le Tribunal.

60.
    Il en irait de même pour la prétendue violation de la règle de la présomption d'innocence. Lorsque le Tribunal apprécie les différents éléments de preuve contradictoires et parvient, après réflexion, à une conclusion quant à la constatation des faits, cette conclusion échapperait au contrôle de la Cour, sauf s'il ressortait du dossier que cette constatation est objectivement inexacte. Seules la qualification juridique d'un fait et, en conséquence, la détermination de la règle de droit applicable pourraient faire l'objet d'un pourvoi. Le contrôle de la Cour porterait sur le point de savoir si le fait constaté, après l'appréciation des preuves par le Tribunal, justifie l'application de la règle de droit. Cela ne devrait cependant pas être confondu avec le contrôle portant sur la constatation des faits et de l'appréciation des éléments de preuve, comme le ferait Hüls.

61.
    Hüls souligne avoir exposé en détail en quoi le Tribunal a violé des dispositions de fond du droit communautaire et avoir précisé clairement qu'il ne s'agissait pas d'une question d'appréciation des éléments de preuve. Au contraire, elle aurait fait valoir que le Tribunal n'a pas complètement instruit les faits et s'est fondé sur des présomptions qui sont contredites par des présomptions contraires. Cette façon de procéder irait à l'encontre non seulement des principes de la logique et de l'expérience, mais également de l'obligation d'instruction et de preuve qui incombe au Tribunal.

62.
    Hüls aurait expressément soulevé la méconnaissance du bénéfice du doute, qui serait un principe de droit. Elle aurait également invoqué l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), qui ferait partie du droit communautaire en vertu de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (devenu, après modification, article 6, paragraphe 2, UE). A cet égard, Hüls fait valoir que le non-respect du devoir d'instruction constitue une violation de la présomption d'innocence, laquelle s'applique aussi aux sanctions de droit administratif, telles que les amendes en cas d'infraction aux règles de concurrence.

63.
    Selon Hüls, la Cour devrait contrôler les arrêts du Tribunal en ce qui concerne les violations du droit en matière de preuve, les principes de la logique et l'expérience commune. L'application des dispositions du droit de la concurrence à des situations dans lesquelles les faits ne permettent pas une pareille application serait une

question de droit, tout comme la question de savoir si les faits établis et pouvant justifier une violation de l'article 81 CE sont suffisants. Appliquer cette disposition à des faits pour lesquels l'infraction est insuffisamment fondée constituerait une violation des règles de concurrence. Les violations des règles de preuve applicables conduiraient donc elles aussi, par l'élargissement de leur champ d'application, à des violations des dispositions en matière de concurrence. Le Tribunal aurait commis une telle erreur lorsqu'il a affirmé l'existence d'une pratique concertée sans constater sur le marché un comportement de Hüls y correspondant. En conclusion, les questions relatives au degré de la preuve, à la pertinence et à l'exhaustivité des faits constatés en rapport avec les conséquences juridiques qui en découlent seraient des questions de droit soumises au contrôle de la Cour. Le pourvoi serait dès lors entièrement recevable.

64.
    A cet égard, il importe de rappeler que, en vertu des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42).

65.
    Il en résulte que, pour autant qu'ils viseraient l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments de preuve qui lui ont été soumis, les griefs de la requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi. En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si, lors de cette appréciation, le Tribunal a commis une erreur de droit en violant les principes généraux du droit, tels que la présomption d'innocence, et les règles applicables en matière de preuve, telles que celles relatives à la charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66; ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40; arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 22; New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 26, et du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, non encore publié au Recueil, point 24).

66.
    Sont également recevables dans le cadre d'un pourvoi les moyens tirés d'une motivation insuffisante ou contradictoire de l'arrêt attaqué (voir arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 29, et Baustahlgewebe/Commission, précité, point 25).

67.
    Quant aux violations de l'article 81 CE invoquées par Hüls, il suffit de constater qu'elles résulteraient de prétendues violations des règles applicables en matière de preuve et que ce grief n'a donc pas de contenu autonome.

68.
    Il s'ensuit qu'il y a lieu de vérifier au cas par cas si les griefs formulés par Hüls quant à l'établissement et au contrôle des faits soumis à l'appréciation du Tribunal sont recevables dans le cadre d'un pourvoi.

Sur les moyens invoqués à l'appui du pourvoi: irrégularités de procédure et violation du droit communautaire

69.
    A l'appui de son pourvoi, Hüls fait valoir, en se référant aux points 382 à 385 de l'arrêt attaqué, que, pour autant qu'il a, d'une part, jugé que la décision polypropylène n'était pas inexistante et ne devait pas être annulée et, d'autre part, rejeté la requête de Hüls de voir rouvrir la procédure orale et de voir ordonner les mesures nécessaires d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal a violé le droit communautaire et a commis des irrégularités de procédure portant atteinte à ses intérêts, au sens de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice. En se référant aux points 90 à 261 de l'arrêt attaqué, Hüls fait valoir que, lors de l'établissement et du contrôle des faits soumis à son appréciation, le Tribunal a commis des violations du droit communautaire, qui ont également eu des conséquences sur l'appréciation de la responsabilité individuelle des participants à l'infraction et sur la détermination du montant de l'amende, question qui fait l'objet des points 343 à 381 de l'arrêt attaqué.

Quant au défaut de constater l'inexistence de la décision polypropylène ou de l'annuler pour violation de formes substantielles

70.
    Par la première branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire, Hüls fait grief au Tribunal d'avoir omis de constater que la décision polypropylène était inexistante ou devait être annulée en raisons des vices affectant sa procédure d'adoption.

71.
    Hüls considère que l'arrêt attaqué doit être annulé au motif que le Tribunal a méconnu les principes relatifs à l'acte inexistant, la portée de la présomption de légalité des actes juridiques ainsi que la théorie de l'apparence.

72.
    Le droit communautaire connaîtrait la notion d'acte inexistant, sanctionnant l'acte entaché de vices particulièrement graves et évidents. La jurisprudence ne permettrait pas de dresser une liste exhaustive des vices entraînant l'inexistence, mais il pourrait s'agir de vices de compétence, de procédure, de forme ou d'erreur quant au fond. Un vice grossier n'entraînerait la nullité absolue que s'il était évident, c'est-à-dire si un observateur impartial pouvait déceler d'emblée l'irrégularité. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu ces principes. En effet, l'absence de signatures et les modifications a posteriori qui empêchent les autorités des États membres de vérifier l'authenticité du titre exécutoire, conformément à l'article 256 CE (ex-article 192), constitueraient des vices graves et évidents entraînant l'inexistence de la décision polypropylène.

73.
    Hüls considère que la Cour, dans son arrêt PVC, n'a pas clairement précisé les principes relatifs à l'inexistence d'un acte juridique. Toutefois, si les vices affectant sa procédure d'adoption ne devaient pas entraîner l'inexistence de la décision polypropylène, ils devraient au moins conduire, à la lumière dudit arrêt, à sa nullité.

74.
    Le Tribunal aurait également méconnu que les vices graves et flagrants tels que l'absence de signature, fondant l'inexistence de l'acte, empêchent la formation d'une présomption de légalité, sans que soit nécessaire un vice supplémentaire, à savoir la violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté. Enfin, la théorie de l'apparence de l'acte notifié développée par le Tribunal méconnaîtrait que tout vice de l'acte entache également et nécessairement sa copie notifiée.

75.
    DSM expose que de nouveaux développements ont eu lieu dans d'autres affaires devant le Tribunal. Ces éléments confirmeraient qu'il incombe à la Commission de prouver qu'elle a suivi les règles de procédure essentielles qu'elle s'est elle-même fixées et que, pour clarifier ce point, le Tribunal doit, d'office ou sur demande d'une partie, ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les preuves documentaires pertinentes. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30/91, Rec. p. II-1775) et ICI/Commission (T-36/91, Rec. p. II-1847, ci-après les «affaires carbonate de soude»), la Commission aurait fait valoir que le complément du mémoire en réplique déposé par ICI dans ces affaires après l'arrêt PVC du Tribunal ne contenait aucune preuve quant à la violation par la Commission de son règlement de procédure et que la demande de mesures d'instruction présentée par ICI constituait un moyen nouveau. Le Tribunal n'en aurait pas moins posé des questions à la Commission et à ICI quant aux conséquences à tirer de l'arrêt PVC de la Cour et n'en aurait pas moins demandé à la Commission si, eu égard au point 32 de l'arrêt PVC de la Cour, elle était en mesure de produire les extraits du procès-verbal et les textes authentifiés desdécisions contestées. Après d'autres développements de la procédure, la Commission aurait finalement admis que les documents produits comme authentifiés ne l'avaient été qu'après la demande de production formulée par le Tribunal.

76.
    Selon DSM, dans les affaires dites du «polyéthylène de basse densité» (arrêt du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 et T-112/89, Rec. p. II-729, ci-après les «affaires PEBD»), le Tribunal aurait également ordonné à la Commission de produire une version certifiée conforme de la décision qui était contestée. La Commission aurait admis qu'aucune authentification n'avait eu lieu lors de la réunion d'adoption de cette décision par le collège des commissaires. DSM relève, dès lors, que la procédure d'authentification des actes de la Commission doit avoir été mise en place après le mois de mars 1992. Il s'ensuivrait que le même vice tenant au défaut d'authentification doit affecter la décision polypropylène.

77.
    DSM ajoute que le Tribunal a argumenté d'une manière analogue à celle des affaires polypropylène dans les arrêts du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34/92, Rec. p. II-905, points 24 à 27), et Deere/Commission (T-35/92, Rec. p. II-957, points 28 à 31), lorsqu'il a rejeté les moyens des requérantes au motif qu'elles n'avaient pas présenté le moindre indice de nature à mettre en cause la présomption de validité de la décision qu'elles contestaient. Dans l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43/92, Rec. p. II-441), l'argumentation des requérantes aurait été rejetée au motif que la décision avait été adoptée et notifiée conformément au règlement intérieur de la Commission. Dans aucune de ces affaires, le Tribunal n'aurait rejeté l'argumentation des requérantes tenant à l'irrégularité de l'adoption de l'acte attaqué au motif que les règles de procédure n'avaient pas été respectées.

78.
    Les seules exceptions résulteraient des ordonnances du 26 mars 1992, BASF/Commission (T-4/89 Rév., Rec. p. II-1591), et du 4 novembre 1992, DSM/Commission (T-8/89 Rév., Rec. p. II-2399); cependant, même dans ces affaires, les requérantes n'auraient pas invoqué l'arrêt PVC du Tribunal comme fait nouveau, mais d'autres faits. Dans l'arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C-195/91 P, Rec. p. I-5619), la Cour aurait rejeté l'argument de la violation par la Commission de son propre règlement de procédure, car il n'avait pas été valablement présenté devant le Tribunal. En revanche, dans la procédure polypropylène, le même moyen aurait été présenté devant le Tribunal et aurait été rejeté au motif qu'il n'y avait pas d'indices suffisants.

79.
    DSM considère que la défense de la Commission dans la présente affaire est fondée sur des arguments de procédure qui sont dépourvus de pertinence, eu égard au contenu de l'arrêt attaqué qui, pour l'essentiel, concerne la question de la charge de la preuve. Selon DSM, si, dans les affaires polypropylène, la Commission ne fournit pas elle-même de preuves quant à la régularité des procédures à suivre, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a respecté son propre règlement intérieur.

80.
    La Commission estime que, à la lumière de l'arrêt PVC de la Cour, la décision polypropylène ne saurait être considérée comme juridiquement inexistante même si elle était entachée des mêmes vices que la décision PVC. L'arrêt attaqué ne faisant apparaître aucune erreur de droit, il n'y aurait pas lieu de l'annuler. Les demandes de mesures d'instruction et les offres de preuves présentées par Hüls ne sauraient être prises en considération.

81.
    Quant aux arguments de DSM, la Commission indique qu'ils comportent un vice irrémédiable, puisqu'ils ne tiennent pas compte des différences entre les affaires PVC et la présente affaire et reposent sur une mauvaise compréhension de l'arrêt PVC de la Cour.

82.
    Par ailleurs, la Commission persiste à considérer que, dans les affaires carbonate de soude, les requérantes n'avaient pas fourni d'indices suffisants pour justifier la

demande de documents adressée par le Tribunal à la Commission. En tout état de cause, tant dans lesdites affaires que dans les affaires PEBD, également invoquées par DSM, le Tribunal se serait prononcé au regard des circonstances particulières de l'espèce dont il était saisi. Dans la procédure polypropylène, de prétendues imperfections de la décision polypropylène auraient pu être signalées dès 1986, mais nul ne l'aurait fait.

83.
    Si le Tribunal, dans les arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et Deere/Commission, précités, a rejeté les allégations des requérantes formulées en temps utile au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de preuves, la même solution s'imposerait a fortiori dans la présente affaire, dans laquelle les arguments relatifs aux irrégularités formelles de la décision polypropylène ont été formulés tardivement et sans preuves.

84.
    S'agissant, en premier lieu, des conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort notamment des points 48 à 50 de l'arrêt PVC de la Cour, les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

85.
    Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

86.
    La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

87.
    Or, tout comme c'était le cas dans les affaires PVC, considérées isolément ou même dans leur ensemble, les prétendues irrégularités invoquées par Hüls, qui concernent la procédure d'adoption de la décision polypropylène, n'apparaissent pas d'une gravité à ce point évidente que ladite décision doive être regardée comme juridiquement inexistante.

88.
    Dès lors, en ce qui concerne les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal n'a pas violé le droit communautaire.

89.
    En second lieu, s'agissant du refus, par le Tribunal, de constater des vices tenant à l'adoption et à la notification de la décision polypropylène, de nature à entraîner son annulation, il suffit de constater que ce moyen a été soutenu pour la première

fois dans la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction. Par conséquent, la question de savoir si le Tribunal était tenu de l'examiner se confond avec celle de savoir si cette juridiction devait faire droit à ladite demande, question qui fait l'objet du moyen tiré d'irrégularités de procédure.

90.
    En troisième et dernier lieu, pour autant que la requérante demande à la Cour d'ordonner des mesures d'instruction ou formule des offres de preuve visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a adopté la décision polypropylène, il suffit de relever que de telles mesures sortent du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit.

91.
    En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

92.
    D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige. Il s'ensuit que, aussi longtemps que l'arrêt attaqué n'est pas annulé, la Cour n'a pas à connaître d'éventuels vices de la décision polypropylène.

93.
    Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire doit être rejetée.

Quant au défaut de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction

94.
    Par une deuxième branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire et par le moyen tiré d'irrégularités de procédure, Hüls fait grief au Tribunal d'avoir omis de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction.

95.
    Dans la mesure où le moyen tiré de la violation du droit communautaire invoquée par Hüls concerne le refus par le Tribunal de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction, il se confond avec celui tiré d'irrégularités de procédure. Ces moyens doivent donc être examinés ensemble.

96.
    Il s'ensuit qu'il convient de vérifier si, en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal a commis des erreurs de droit.

97.
    Hüls fait valoir que, en refusant de rouvrir la procédure orale conformément à sa demande du 4 mars 1992, le Tribunal a enfreint l'article 62 de son règlement de

procédure. En n'enjoignant pas à la Commission de produire les documents internes se rapportant à la décision polypropylène, le Tribunal aurait également enfreint les articles 21 du statut CE de la Cour de justice et 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

98.
    S'agissant, d'abord, de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, Hüls souligne que, en vertu de cette disposition, le Tribunal ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire illimité lui permettant de se prononcer en toute liberté sur la réouverture de la procédure orale. La jurisprudence de la Cour sur l'article 61 de son propre règlement de procédure pourrait être transposée pour interpréter ladite disposition et permettrait de conclure qu'il y a obligation de rouvrir la procédure orale lorsque deux conditions sont réunies.

99.
    En premier lieu, la demande de réouverture devrait s'appuyer sur des circonstances matérielles inconnues jusqu'alors, c'est-à-dire des faits nouveaux, que la partie intéressée n'avait pas pu faire valoir avant la fin de la procédure orale. En second lieu, la partie présentant la demande devrait démontrer que ces faits sont pertinents pour l'issue du litige. La présence, dans le cas d'espèce, de faits nouveaux pertinents pour la solution du litige entraînerait la violation de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal.

100.
    D'une part, en ce qui concerne les faits nouveaux, Hüls expose qu'elle a présenté, dans son mémoire du 4 mars 1992, des faits relatifs à la pratique suivie par la Commission en matière de procédure dont elle n'a eu connaissance que dans le cadre de la procédure orale devant le Tribunal dans les affaires PVC.

101.
    Premièrement, les décisions de la Commission ne seraient plus signées par sonprésident et son secrétaire général, contrairement à l'article 12 de son règlement intérieur. Deuxièmement, le régime linguistique ne serait pas non plus respecté, le collège des membres de la Commission n'adoptant que des projets rédigés dans certaines langues de procédure, alors que le membre compétent en l'espèce arrêterait seul les textes dans les autres langues, en violation des articles 12 et 27 dudit règlement intérieur. Troisièmement, la Commission apporterait à ses décisions, postérieurement à leur adoption, des modifications substantielles, en violation de l'article 253 CE (ex-article 190).

102.
    Il ne s'agirait pas là de présomptions générales, comme le prétendrait la Commission, mais d'indications précises, fondées sur les déclarations formulées par les agents de la Commission lors de l'audience qui s'était déroulée devant le Tribunal le 10 décembre 1991 dans l'affaire PVC, se rapportant à des points spécifiques de la procédure administrative lors de l'adoption de décisions en matière de concurrence.

103.
    Les moyens ne seraient pas tardifs, contrairement à ce que soutiendrait la Commission sur le fondement de l'article 48 du règlement de procédure du

Tribunal et d'un parallélisme avec la procédure en révision. Les déclarations des agents de la Commission n'auraient été faites que lors de l'audience du 10 décembre 1991 et non à l'occasion d'autres audiences précédentes. Par ailleurs, l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal ne comporterait aucune règle de forclusion; le but et l'esprit mêmes de cette disposition s'y opposeraient.

104.
    La clôture rapide de la procédure judiciaire intéresserait au premier chef le requérant, notamment lorsqu'il a payé une amende ou fourni un cautionnement comme en l'espèce, si bien qu'il n'y aurait aucune raison d'introduire un délai de forclusion audit article 62. L'article 48 du règlement de procédure du Tribunal confirmerait cette interprétation puisqu'il ne prévoirait pas non plus de délai de forclusion. Quant au délai de trois mois fixé à l'article 125 dudit règlement de procédure pour la révision des arrêts, Hüls considère qu'il vise à garantir la sécurité juridique qui s'attache à la chose jugée et qu'il ne saurait faire l'objet d'une application par analogie aux cas de la présentation de moyens nouveaux ou de la demande de réouverture de la procédure orale.

105.
    D'autre part, en ce qui concerne la pertinence des faits nouveaux pour la solution du litige, le Tribunal aurait lui-même confirmé, au point 384 de son arrêt, qu'une violation du régime linguistique prévu par le règlement intérieur de la Commission entraîne l'annulation de la décision contestée. Tel serait également le cas de la violation des articles 12 du règlement intérieur de la Commission ou 253 CE. Selon Hüls, il est certain que, en l'occurrence, les faits nouveaux auraient exercé une influence décisive sur l'issue du litige puisqu'ils auraient entraîné l'inexistence ou, du moins, la nullité de la décision polypropylène.

106.
    Les deux conditions dont l'existence aurait dû conduire le Tribunal à rouvrir la procédure orale seraient donc en l'espèce remplies. Le Tribunal n'ayant pas agi ainsi, il aurait enfreint l'article 62 de son règlement de procédure.

107.
    Ensuite, selon Hüls, le Tribunal a également violé l'article 64, paragraphe 3, sous d), de son règlement de procédure puisqu'il n'a pas respecté son obligation d'instruction. L'article 21 du statut CE de la Cour de justice et les articles 64 et suivants du règlement de procédure du Tribunal confirmeraient qu'il incombe à ce dernier d'instruire les faits indépendamment des moyens de preuve produits par les parties. Le Tribunal serait dans l'obligation d'agir lorsqu'un argument exerçant une influence décisive sur la décision est présenté et lorsque la juridiction communautaire ne peut pas se prononcer sur cet argument sans établir les faits ou sans ordonner une instruction nécessaire afin d'établir l'exactitude des faits sur lesquels se fonde l'argument avancé par la partie et dont elle affirme l'existence.

108.
    Selon Hüls, toutes ces conditions étaient en l'espèce remplies, ce qui aurait dû obliger le Tribunal à instruire les faits sur lesquels reposait le mémoire du 4 mars 1992 et à imposer à la Commission de produire tous les documents pertinents. En outre, le Tribunal disposerait d'un pouvoir d'appréciation quant au choix des mesures d'organisation de la procédure et aurait commis une erreur d'appréciation

en décidant de ne pas ordonner de telles mesures. Lorsque des éléments concrets quant à des vices de procédure sont présentés, la marge d'appréciation laissée au Tribunal par l'article 64, paragraphe 3, de son règlement de procédure se réduirait au point d'exiger une mesure d'instruction, puisqu'il y aurait une obligation de clarification. En comparant le présent litige avec les affaires PVC, Hüls souligne que le Tribunal s'est écarté de sa pratique sans raisons objectives et a donc commis une erreur d'appréciation.

109.
    Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait indiqué que les vices dont Hüls se prévalait ne pouvaient entraîner l'inexistence, mais seulement l'annulation de la décision polypropylène. Cependant, l'annulation avait été précisément demandée à l'origine par Hüls. Rien n'aurait donc dispensé le Tribunal de vérifier s'il y avait eu violation du régime linguistique. Il en irait de même s'agissant des modifications apportées a posteriori sans habilitation ou de l'absence des signatures du président et du secrétaire général de la Commission. Lorsque le Tribunal a estimé que Hüls n'avait pas avancé d'indices suffisants de ce que la décision avait été modifiée a posteriori, il aurait méconnu la charge pesant sur la requérante en matière d'exposé des faits et l'importance des faits révélés lors de l'audience PVC devant le Tribunal. Hüls considère que, en présence d'une pratique irrégulière permanente, il incombait à la Commission de prouver que sa décision était effectivement valide et qu'elle avait exceptionnellement respecté son règlement intérieur.

110.
    Hüls souligne que les pièces de nature à établir les faits sont des actes et des documents internes de la Commission, que seule cette dernière pouvait produire. Le Tribunal aurait donc dû lui enjoindre de les remettre. N'ayant pas agi ainsi, il aurait violé les articles 21 du statut CE de la Cour de justice et 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

111.
    Selon Hüls, les objections qu'elle a soulevées ne sont nullement tardives, contrairement à ce qu'affirme la Commission. En effet, elles se fonderaient sur des faits nouveaux quant à la pratique administrative de la Commission, dont ni Hüls ni le Tribunal n'auraient eu connaissance avant la procédure orale dans les affaires PVC devant le Tribunal. Selon Hüls, il n'existe pas de règles de forclusion pour les mesures d'organisation de la procédure visées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission aurait elle-même reconnu que Hüls avait invoqué de manière concrète une infraction à l'article 12 de son règlement intérieur. Par ailleurs, il ne s'agirait pas là d'éléments de fait qui auraient pu être présentés dans les mémoires, ce qui suffirait à priver de fondement la référence aux articles 48 et 49 du règlement de procédure du Tribunal.

112.
    Hüls relève que les articles 21 du statut CE de la Cour de justice ainsi que 62 et 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal sont de nature à protéger ses intérêts et présentent donc le caractère de normes de garantie, car ces dernières se rattachent directement au processus d'élaboration de l'arrêt. Elles viseraient à permettre à la partie intéressée de faire valoir des faits dont elle a eu

connaissance tardivement et devraient ainsi garantir que le Tribunal rendra son arrêt en se fondant sur l'ensemble des faits présentant une importance décisive pour la solution du litige. La jurisprudence de la Cour relative à l'article 61 de son règlement de procédure montrerait bien que l'accent est mis sur l'importance décisive des faits nouveaux. Il en serait de même des articles 21 du statut CE de la Cour de justice et 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. En outre, lesdites normes viseraient également au respect et à la garantie des droits de la défense, en tant qu'elles assurent la possibilité non seulement de saisir le juge de faits nouveaux décisifs, mais également de prendre position sur l'ensemble des faits.

113.
    La Commission fait valoir que l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal n'impose pas à ce dernier de rouvrir la procédure orale, comme le prétendrait la requérante, mais lui en donne la faculté. Le Tribunal aurait expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de rouvrir la procédure orale ni d'ordonner des mesures d'instruction, car il ne s'agissait ni de préciser d'office des faits importants pour la décision ni d'éclaircir un élément de fait important, présenté dans le délai imparti, sur lequel les parties s'opposaient.

114.
    D'une part, une vérification d'office n'aurait été nécessaire que si les parties avaient avancé des indices suffisants pour suggérer l'inexistence de la décision polypropylène. Le Tribunal aurait laissé en suspens la question de la prétendue absence d'un original, car un tel vice n'aurait, en aucun cas, pu être pertinent. Depuis l'arrêt PVC de la Cour, il serait établi que l'absence d'authentification d'une décision, conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, peut conduire à l'annulation de la décision contestée et non à son inexistence. Cependant, Hüls n'aurait pas soulevé de manière suffisamment précise et dans un délai approprié de moyen fondé sur la violation de cette disposition et le Tribunal n'aurait donc pas eu à examiner, même sous l'angle de l'annulation de la décision polypropylène, la question de l'existence d'un original dûment signé.

115.
    La demande de Hüls du 4 mars 1992 serait fondée sur l'inexistence de la décision polypropylène et non sur sa nullité. Même si ce moyen était analysé comme étant un moyen de nullité, il n'aurait pas été suffisamment précis et motivé et aurait été tardif.

116.
    D'autre part, le Tribunal aurait examiné la demande présentée par Hüls le 4 mars 1992, mais aurait estimé que la requérante n'avait pas avancé d'éléments de fait pertinents dans le délai imparti. Le Tribunal se serait demandé à juste titre si le moyen concernant les prétendus vices entachant la décision polypropylène avait été présenté en temps utile au cours de la procédure, compte tenu de la règle énoncée à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être produits après la clôture de la procédure écrite que s'ils se fondent sur des moyens de fait et de droit qui se sont révélés au cours de la procédure.

117.
    L'arrêt PVC du Tribunal ne pourrait pas constituer un motif qui s'est révélé pendant la procédure, étant donné que la jurisprudence relative à la procédure de révision prévue à l'article 41, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice vaudrait également pour l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Selon cette jurisprudence (ordonnance du Tribunal BASF/Commission, précitée, point 12, et arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission, C-403/85 REV, Rec. p. I-1215), un arrêt rendu dans une autre instance ne saurait motiver la révision d'un arrêt.

118.
    Quant aux explications fournies par les agents de la Commission lors de la procédure orale dans les affaires PVC, en novembre 1991, Hüls aurait été représentée lors de cette procédure et aurait pu faire état de ces déclarations beaucoup plus tôt dans l'affaire polypropylène. Par conséquent, le moyen de nullité n'aurait pas été présenté par Hüls dans un délai utile, mais plus de trois mois plustard. La Commission rappelle que, dans le cas analogue de la révision d'un arrêt, conformément à l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal, le délai imparti est de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits qu'il invoque. Par ailleurs, en raison du caractère exceptionnel de l'article 48, paragraphe 2, du même règlement de procédure, la production de moyens nouveaux devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, même si aucun délai n'est prévu expressément.

119.
    S'agissant des prétendues violations du régime linguistique et de l'affirmation de l'existence de modifications a posteriori de la décision polypropylène, Hüls aurait fait des suppositions sans avancer d'indices concrets et sans soulever de moyen de nullité concret. Dans les affaires PVC devant le Tribunal, les requérantes auraient fourni des éléments concrets se rapportant auxdites procédures. Rien de semblable n'aurait eu lieu au cours de la procédure ayant conduit à l'arrêt attaqué.

120.
    Le Tribunal aurait en revanche reconnu que Hüls avait allégué, de manière concrète, l'inexistence d'un original. Toutefois, même cette allégation n'aurait pas dû conduire à ordonner des mesures d'instruction, ni sous l'angle de l'inexistence, auquel ferait référence l'arrêt attaqué, ni du point de vue d'une éventuelle nullité de la décision polypropylène. Le Tribunal aurait constaté que Hüls n'avait avancé aucun indice concret de nature à suggérer qu'une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté était intervenue. De surcroît, ce moyen aurait été soulevé tardivement, en violation des dispositions de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Contrairement à ce qu'affirme Hüls, le Tribunal n'aurait en aucune façon admis que son argumentation avait été présentée en temps utile. Au contraire, il aurait émis des doutes, tout en laissant la question en suspens, car il aurait examiné sous l'angle du contrôle d'office la question de l'inexistence de la décision polypropylène.

121.
    Quant à la prétendue violation, par le Tribunal, d'une obligation d'éclaircir les faits que Hüls invoquerait de manière très globale, la Commission souligne que l'article

64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal ne détermine pas les conditions pour demander des mesures d'organisation de la procédure. Pour les mêmes raisons qui l'auraient conduit à rejeter la demande de réouverture de la procédure orale, c'est à juste titre que le Tribunal n'aurait pas procédé aux mesures d'organisation de la procédure réclamées par Hüls. En effet, l'objectif des mesures d'organisation de la procédure, tel que décrit à l'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, serait d'assurer la mise en état des affaires et le déroulement des procédures et non de remédier aux négligences commises par la partie requérante lors de la présentation de ses moyens. Enfin, il n'y aurait aucune contradiction entre l'arrêt attaqué et les mesures d'organisation de la procédure prises par le Tribunal dans les affaires PVC, étant donné que les procédures se seraient déroulées de manière différente dans ces affaires.

122.
    S'agissant d'abord des mesures d'organisation de la procédure, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 21 du statut CE de la Cour de justice, la Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. L'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.

123.
    Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction. Aux termes de l'article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, ces mesures peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire et peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure.

124.
    Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 93, une partie peut demander au Tribunal, à titre de mesure d'organisation de la procédure, d'ordonner à la partie adverse de produire des documents qui sont en sa possession.

125.
    Cependant, il résulte à la fois de la finalité et de l'objet des mesures d'organisation de la procédure, tels qu'ils sont énoncés à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, que celles-ci s'insèrent dans le cadre des différentes phases de la procédure devant le Tribunal, dont elles visent à faciliter le déroulement.

126.
    Il s'ensuit que, après la fin de la procédure orale, une partie ne peut demander de mesures d'organisation de la procédure que si le Tribunal décide de rouvrir la procédure orale. Dès lors, le Tribunal n'aurait dû statuer sur une telle demande que dans le cas où il aurait accueilli la demande de réouverture de la procédure

orale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière séparée les griefs formulés par Hüls à cet égard.

127.
    Quant à la demande de mesures d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77/70, Rec. p. 561, point 7, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 53) que, lorsqu'elle est présentée après la clôture de la procédure orale, une telle demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

128.
    La même solution s'impose pour ce qui concerne la demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

129.
    En l'espèce, la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée devant le Tribunal se fondait sur l'arrêt PVC du Tribunal ainsi que sur des déclarations faites par les agents de la Commission au cours de l'audience dans les affaires PVC ou lors d'une conférence de presse ayant eu lieu après le prononcé dudit arrêt.

130.
    A cet égard, il convient de constater, d'une part, que des indications à caractère général concernant une pratique supposée de la Commission en matière de régime linguistique ou de modifications apportées a posteriori et résultant d'un arrêt rendu dans d'autres affaires ou de déclarations faites à l'occasion d'autres procédures ne pouvaient être considérées, en tant que telles, comme décisives pour la solution du litige dont le Tribunal était saisi.

131.
    Quant au vice tenant à l'absence d'originaux de la décision polypropylène, authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général de la Commission, dans toutes les langues faisant foi, le Tribunal a certes constaté qu'il avait été allégué par Hüls dans sa demande du 4 mars 1992. Cependant, Hüls est restée en défaut de produire des faits décisifs, propres à la décision polypropylène, de nature à justifier la réouverture de la procédure orale.

132.
    D'autre part, il y a lieu d'observer que la requérante était en mesure de fournir au Tribunal, dès sa requête, au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction pour les besoins de l'instance afin de prouver que la décision polypropylène avait été prise en violation du régime linguistique applicable ou modifiée après son adoption par le collège des membres de la Commission, ou encore que les originaux faisaient défaut, comme

l'ont fait certaines des requérantes dans les affaires PVC (voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, points 93 et 94).

133.
    A cet égard, il importe de relever que, contrairement à ce que prétend Hüls, le Tribunal n'a pas jugé, dans l'arrêt attaqué, que les faits invoqués dans sa demande du 4 mars 1992 avaient été présentés en temps utile.

134.
    Il convient d'ajouter que le Tribunal n'était pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision polypropylène. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

135.
    Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction.

136.
    Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire et le moyen tiré d'irrégularités de procédure doivent être également rejetés.

Quant aux violations du droit communautaire lors de l'établissement et du contrôle des faits soumis à l'appréciation du Tribunal, de l'appréciation de la responsabilité individuelle des participants à l'infraction et de la détermination du montant de l'amende

Généralités

137.
    Par une troisième branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire, Hüls fait grief au Tribunal d'avoir commis des erreurs lors de l'établissement et du contrôle des faits, qui auraient eu des conséquences sur l'appréciation de la responsabilité individuelle des participants à l'infraction et sur la détermination du montant de l'amende.

138.
    Dans le cadre du pourvoi, la Cour devrait apprécier les moyens de preuve dès lors que sont en cause les paramètres juridiques de l'administration des preuves, de leur utilisation et de leur appréciation ainsi que les questions de charge et de degré de la preuve.

139.
    L'appréciation des preuves serait donc soumise à un contrôle quant au point de savoir si le Tribunal a respecté et correctement appliqué les normes légales en matière de preuve, la logique ou les règles générales dictées par l'expérience. En outre, il faudrait vérifier si les faits établis justifient les conclusions qui ont été tirées. En matière de concurrence, les allégations de fait exposées par la Commission devraient être de nature à soutenir les conclusions qu'elle en tire. En

ce qui concerne la question du degré de la preuve, il serait suffisant mais nécessaire que la situation de fait puisse se déduire de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, non contredites par des présomptions contraires. En outre, les indices devraient être considérés dans leur ensemble, compte tenu des caractéristiques du marché en cause.

140.
    Selon Hüls, ces exigences reposent sur la présomption d'innocence, consacrée à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH, qui vaudrait également dans l'ordre juridique communautaire. Dans le cadre d'un pourvoi, il faudrait conclure à une méconnaissance de la présomption d'innocence lorsque, en procédant à l'établissement et au contrôle des faits, le Tribunal aboutit à des résultats incompatibles avec l'argumentation de la partie et qui n'en tiennent passuffisamment compte ou lorsque les faits prouvés ne suffisent pas à étayer les conséquences qui ont été tirées. Des décisions entachées de tels vices devraient être, conformément aux termes de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, annulées, les conditions visées à l'article 51, premier alinéa, de ce statut étant réunies.

La participation aux réunions périodiques

141.
    Selon Hüls, le Tribunal a supposé à tort, aux points 114 à 129 de l'arrêt attaqué, qu'elle avait régulièrement pris part aux réunions des producteurs à partir de la fin de l'année 1978 ou du début de l'année 1979. A cet égard, elle indique que le passage de la réponse d'ICI relatif à la demande de renseignements de la Commission, sur laquelle le Tribunal s'est fondé pour affirmer que Hüls participait régulièrement aux réunions, ne contient aucune déclaration quant à la durée de cette participation. Le statut de «regular participant» ne permettrait pas de déterminer la période pendant laquelle une entreprise a participé aux réunions. Le Tribunal aurait ainsi ignoré le défaut de valeur probante des déclarations d'ICI et aurait manqué aux exigences qui s'imposent en matière d'appréciation des preuves.

142.
    Quant aux tableaux mentionnés au point 115 de l'arrêt attaqué, ils constitueraient un moyen de preuve éminemment suspect et ne permettraient pas de tirer des conclusions quant à la durée de la participation de la requérante à des réunions. Ces tableaux ne permettraient pas de savoir qui les a établis et sur la base de quelles sources. Les chiffres qui y sont mentionnés ne sauraient être qualifiés de chiffres de vente: il ne saurait être exclu qu'il s'agissait d'une des nombreuses propositions tendant à mettre en place un système de contrôle des quotas. Ces tableaux auraient pu être établis de diverses manières sans que des réunions aient eu lieu, le système Fides pouvant en être la source. Ils ne sauraient donc en aucun cas constituer une preuve de la tenue des réunions.

143.
    Le Tribunal se serait appuyé uniquement sur une explication générale fournie par ICI, formulée en anglais au subjonctif et dont la traduction allemande serait incorrecte. La déclaration d'ICI ne concernerait qu'un des tableaux seulement et

ne prouverait donc pas que les données qui figurent dans le tableau fixant les régime de quotas pour 1979 proviennent de Hüls.

144.
    Quant aux indications du Tribunal selon lesquelles la réponse incomplète de Hüls à la demande de renseignements ainsi que sa participation à des réunions en 1982-1983 corroboraient la thèse d'une participation régulière de Hüls aux réunions périodiques, il suffirait d'observer que la participation à des réunions en 1982-1983 ne dit rien sur le comportement de Hüls quatre à cinq ans auparavant.

145.
    Selon Hüls, il n'y a jamais eu de collusion entre les participants mais tout au plus des pratiques concertées, lesquelles supposeraient une concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché correspondant à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Même s'il était admis que la participation épisodique de Hüls aux réunions a débouché sur une concertation, le comportement de Hüls sur le marché ferait défaut.

146.
    Hüls en conclut que c'est en violation des principes du droit communautaire en matière de degré et d'appréciation des preuves que le Tribunal a établi, sur la base de faits peu consistants, qu'elle avait participé à des réunions périodiques depuis 1978-1979, alors que la preuve de cette participation n'avait été apportée que pour une réunion en 1981, puis pour 1982-1983. En outre, même pour la période 1981-1983, le Tribunal n'aurait pu parvenir à la constatation que Hüls avait participé aux réunions dans l'intention de fixer des prix et des volumes de vente qu'au mépris des principes relatifs à la charge de la preuve. Au point 126, le Tribunal imposerait en effet à Hüls d'apporter la preuve la déchargeant de sa culpabilité en négation de la présomption d'innocence, et cela d'une façon incompatible avec les principes du droit communautaire. Or, la charge de la preuve n'incomberait pas à Hüls, mais à la Commission. L'absence de participation aux réunions de Hüls serait, au demeurant, un fait négatif dont elle ne pourrait pas apporter la preuve.

147.
    Selon la Commission, il est inexact que l'information fournie par ICI quant à la participation de Hüls aux réunions depuis la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 ait été le seul indice. Il conviendrait plutôt de la considérer en corrélation notamment avec le tableau fixant des quotas pour 1979, mentionné au point 115 de l'arrêt attaqué, et indiquant pour Hüls un quota fondé sur des données qui ne pouvaient provenir que d'elle.

148.
    La Commission souligne également que le Tribunal n'a pas demandé à Hüls d'établir son innocence, mais s'est contenté d'indiquer qu'il n'existait pas d'indices suffisants justifiant le comportement inhabituel de Hüls qui prétendait avoir participé aux réunions sans intention de s'associer aux opérations anticoncurrentielles qui y étaient concertées. Les points 116 et 117 de l'arrêt attaqué montreraient par ailleurs que le Tribunal, en raison du propre comportement de Hüls, a accordé aux affirmations de cette dernière moins de poids qu'aux indications sur lesquelles la Commission avait fondé sa décision. Le

Tribunal n'aurait dès lors commis aucune violation de droit et encore moins une violation de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 de la CEDH.

149.
    A cet égard, il y a lieu de reconnaître d'abord que le principe de la présomption d'innocence, tel qu'il résulte notamment de l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire (voir, en ce sens, arrêt Bosman, précité, point 79).

150.
    Il convient également d'admettre que, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes (voir, en ce sens, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73, et Lutz du 25 août 1987, série A n° 123-A).

151.
    Quant au bien-fondé des griefs formulés par Hüls, il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce qu'elle prétend, le Tribunal a constaté que la réponse d'ICI quant à la participation de Hüls aux réunions périodiques était corroborée par d'autres éléments, tels que les tableaux mentionnés au point 115 de l'arrêt attaqué.

152.
    En second lieu, la question de la valeur à attribuer à ces tableaux, à la réponse susmentionnée d'ICI ainsi qu'aux réponses fournies par la plupart des requérantes en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, selon lesquelles lesdits tableaux n'auraient pu être établis sur la base des statistiques du système Fides, relève de l'appréciation des éléments de preuve et ne saurait être examinée par la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

153.
    En troisième lieu, en présence des indices relevés par le Tribunal, ce dernier était en droit de tenir compte, pour apprécier la crédibilité des déclarations par lesquelles Hüls niait avoir participé à d'autres réunions au cours des années précédentes, d'éléments de nature à prouver que, contrairement aux indications qu'elle avait fournies dans sa réponse à la demande de renseignements, Hüls avait participé à certaines réunions en 1982 et 1983.

154.
    En quatrième lieu, il y a lieu de rappeler que, en cas de litige sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 58).

155.
    Toutefois, dès lors que la Commission avait pu établir que Hüls avait participé à des réunions entre entreprises au caractère manifestement anticoncurrentiel, il incombait à Hüls d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas opéré, au point 126 de l'arrêt attaqué, un renversement indu de la charge de la preuve.

156.
    En cinquième et dernier lieu, les arguments de Hüls tenant à l'absence de preuve de comportements sur le marché correspondant à la concertation intervenue entre les entreprises et d'effets restrictifs de la concurrence se fondent sur une conception erronée des exigences en matière de preuve d'une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE.

157.
    En effet, au point 129 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission avait pu à bon droit qualifier, à titre subsidiaire, de pratiques concertées, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, les réunions périodiques de producteurs de polypropylène auxquelles la requérante avait participé entre la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et septembre 1983.

158.
    Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (voir arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 26, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 63).

159.
    La Cour a ajouté que les critères de coordination et de coopération devaient être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun (voir arrêts Suiker Unie e.a./Commission, précité, point 173; du 14 juillet 1981, Züchner, 172/80, Rec. p. 2021, point 13; Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 63, et du 28 mai 1998, Deere/Commission, précité, point 86).

160.
    Selon cette jurisprudence, si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des

produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir, en ce sens, arrêts précités Suiker Unie e.a./Commission, point 174; Züchner, point 14, et du 28 mai 1998, Deere/Commission, point 87).

161.
    Il en résulte, d'une part, quant à la notion de pratique concertée, que, comme cela résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, CE, celle-ci implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.

162.
    Toutefois, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période, comme c'était le cas en l'espèce, selon les constatations effectuées par le Tribunal.

163.
    D'autre part, contrairement à l'argumentation soutenue par Hüls, une pratique concertée telle que définie ci-dessus relève de l'article 81, paragraphe 1, CE, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché.

164.
    D'abord, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel.

165.
    Ensuite, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

166.
    Enfin, l'interprétation retenue n'est pas incompatible avec le caractère restrictif de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE (voir arrêt du 29 février 1968, Parke Davis, 24/67, Rec. p. 81, 109), dès lors que, loin d'étendre son champ d'application, elle correspond au sens littéral des termes employés dans ladite disposition.

167.
    Dès lors, contrairement à ce que prétend Hüls, le Tribunal n'a pas violé les règles applicables en matière de charge de la preuve lorsqu'il a considéré que, la Commission ayant établi à suffisance de droit sa participation à une concertation entre les producteurs de polypropylène ayant pour objet de restreindre la concurrence, elle n'avait pas à apporter la preuve que cette concertation s'était manifestée par des comportements sur le marché ou qu'elle avait eu des effets restrictifs de concurrence. Au contraire, il incombait à Hüls de prouver que la

concertation n'avait influencé d'aucune manière son propre comportement sur le marché.

168.
    Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les aspects de l'interprétation que le Tribunal a donnée de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit de constater que, en tout état de cause, il n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence ni les règles applicables en matière de preuve en considérant que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls avait participé régulièrement aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène entre la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et septembre 1983, que ces réunions avaient pour objet, notamment, la fixation d'objectifs de prix et de volumes de vente et qu'elles s'inscrivaient dans un système. Il s'ensuit que les griefs formulés par Hüls à cet égard doivent être rejetés.

Les initiatives de prix

169.
    Selon Hüls, aux points 166 à 177 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu les exigences s'imposant en matière d'appréciation et de degré des preuves et a abouti à des considérations générales non étayées par des constatations de fait. Sans prendre en compte le fait que Hüls n'avait participé que de manière sporadique et limitée dans le temps à des réunions évoquant des questions de prix, le Tribunal aurait établi une présomption globale selon laquelle Hüls avait participé à des réunions périodiques de producteurs qui y ont convenu des initiatives de prix.

170.
    En outre, lorsqu'il a déduit de cette participation que Hüls avait souscrit aux initiatives de prix et à leur mise en oeuvre et a considéré que, si tel n'était pas le cas, il lui appartenait d'en apporter la preuve, le Tribunal aurait exigé à tort que Hüls rapporte la preuve de son innocence. Le Tribunal aurait par ailleurs méconnu les circonstances atténuantes qui s'opposeraient à la présomption établie à cet égard au point 168 de l'arrêt attaqué.

171.
    Hüls souligne également que, même si elle a participé à des réunions, elle n'a donné qu'à trois reprises, entre juillet et novembre 1982, des instructions de prix reprenant les orientations indiquées lors des réunions, instructions qui étaient d'ailleurs purement internes et n'ont jamais été communiquées aux clients. En conclusion, ces initiatives n'auraient jamais été mises en pratique par Hüls, ce qui aurait une importance décisive aux fins de considérer qu'il n'y a pas eu de collusion entre les producteurs, mais seulement des pratiques concertées: dans le cas de Hüls, il n'y aurait pas eu de pratique sur le marché correspondant à la concertation. Ainsi, les effets sur le marché de ces instructions de prix auraient été nuls, les bureaux de vente ne les ayant pas transmises aux clients. Hüls aurait mené une politique de prix indépendante, poursuivant dans ses propres intérêts une politique d'investissement dans les produits spéciaux afin de se dégager du domaine des produits de masse déficitaires.

172.
    En limitant ses constatations à la période postérieure à l'année 1982, le Tribunal aurait reconnu qu'il ne disposait d'aucune preuve à l'encontre de Hüls pour la période antérieure, ce qui aurait dû être pris en compte dans le cadre de la fixation de l'amende. Les conclusions volontairement imprécises de l'arrêt attaqué seraient en contradiction avec les constatations de fait et entraîneraient une violation de l'obligation de motivation. Le Tribunal aurait par ailleurs accordé une importance manifestement exagérée à des indices peu consistants en déduisant des aveux d'ICI un comportement susceptible d'être reproché à titre individuel à Hüls. La simple participation à certaines réunions isolées ne permettrait pas de conclure à sa participation à des ententes sur les prix sous la forme d'une mise en oeuvre de leurs résultats.

173.
    La Commission rappelle les arguments qu'elle a développés à propos de la participation de Hüls aux réunions et souligne qu'il incombe à celui qui entend invoquer un comportement totalement atypique de fournir des indices concrets à l'appui de ses dires. Or, des affirmations tout à fait générales concernant des réserves mentales et une volonté de simulation ne seraient pas suffisantes. La Commission ajoute que le Tribunal a à juste titre attiré l'attention sur le fait que les instructions de prix données par Hüls n'avaient pas seulement un caractère purement interne. En ce qui concerne la force probante des informations fournies par ICI, la Commission souligne qu'il s'agit d'une question d'appréciation des preuves, grief qui est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi.

174.
    A cet égard, il importe de relever d'abord que le Tribunal était en droit de considérer, sans renverser indûment la charge de la preuve, que, dès lors que la Commission avait pu établir que Hüls avait participé à des réunions au cours desquelles des initiatives de prix avaient été décidées, organisées et contrôlées, il incombait à cette dernière d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas souscrit à ces initiatives.

175.
    Ensuite, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, de remettre en cause l'appréciation effectuée par le Tribunal au point 173 de l'arrêt attaqué quant à la circonstance que les instructions de prix adressées aux bureaux de vente par le siège central de Hüls visaient à produire des effets externes.

176.
    Enfin, les arguments de Hüls tendant à démontrer que son comportement sur le marché a été indépendant des initiatives de prix ou que les constatations du Tribunal à cet égard ne concernent qu'une partie de la période visée dans la décision polypropylène sont sans pertinence.

177.
    En effet, le Tribunal a considéré, au point 291 de l'arrêt attaqué, que la Commission était en droit de qualifier d'accords, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, les concours de volontés intervenus entre Hüls et d'autres producteurs de polypropylène et qui portaient notamment sur des initiatives de prix.

178.
    Or, il résulte d'une jurisprudence constante que, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 496; voir, également, en ce sens, arrêts du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, C-277/87, Rec. p. I-45, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, points 14 et 15).

179.
    Dès lors, il n'apparaît pas que le Tribunal a violé les règles applicables en matière de preuve ou l'obligation de motivation qui lui incombait en considérant que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les initiatives de prix mentionnées dans la décision polypropylène, que celles-ci s'inscrivaient dans un système et que les effets de ces initiatives de prix s'étaient produits jusqu'en novembre 1983. Il convient donc d'écarter les griefs de Hüls portant sur cette partie de l'arrêt attaqué.

Les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix

180.
    Selon Hüls, le Tribunal aurait admis à tort, aux points 189 à 199 de l'arrêt attaqué, et notamment au point 190, que Hüls avait également souscrit à des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix en considération de sa participation à certaines réunions, sans exposer de quelles mesures il s'agissait, qui y avait participé et à quel moment et de quelle manière les griefs avaient été prouvés. Hüls fait valoir que, selon le Tribunal, sa participation à cet ensemble de mesures résulte de ce qu'elle n'a avancé aucun indice de nature à établir le contraire. Hüls observe qu'une telle argumentation ne satisfait pas à l'obligation de motivation, pas plus qu'aux conditions d'une appréciation des preuves tenant compte de l'argumentation juridique qu'elle avait développée et des faits sur lesquels elle repose.

181.
    En ce qui concerne l'«account leadership», Hüls souligne qu'il y a simplement eu des propositions et des discussions, sans qu'elles aient jamais abouti à ce genre d'ententes. Les documents produits par la Commission ne permettraient pas de déduire quoi que ce soit quant à la mise en oeuvre d'un système de leadership. Les termes choisis par le Tribunal démontreraient qu'il n'y a pas eu de mise en oeuvre d'une entente obligatoire, mais au contraire une absence d'accord. Cela prouverait également que les producteurs n'étaient pas prêts à s'engager de manière obligatoire sur des mesures de limitation de la concurrence et sur leur mise en oeuvre et pratiquaient, lors des réunions, un mélange de restriction mentale et de désinformation. Le passage cité au point 191 de l'arrêt attaqué ne ferait qu'exposer des problèmes généraux concernant le «customer tourism» et ne pourrait étayer les conclusions du Tribunal quant à l'attribution de clients à certains producteurs et à la désignation de «chefs de file». A cet égard, Hüls souligne n'avoir nullement été le leader des quatre clients qui lui auraient été attribués, au regard des

quantités ou des prix, même si elle a été leur fournisseur dans des cas isolés. Cecomportement différencié en matière de livraison serait diamétralement opposé à l'hypothèse d'un «account leadership» exercé par Hüls.

182.
    Selon la Commission, le point 190 de l'arrêt attaqué doit être lu dans son contexte. Les considérations de Hüls relatives au défaut d'exécution du système d'«account leadership» seraient en contradiction avec les éléments de preuve cités par le Tribunal aux points 192 et 193, dont il ressortirait que ce système a en tout cas partiellement fonctionné pendant deux mois, même si les intéressés n'en étaient pas satisfaits.

183.
    A cet égard, il suffit de relever, d'abord, que, contrairement aux allégations de Hüls, aux points 190 à 192 et 197 à 198 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fourni une motivation suffisante quant à l'existence et à la nature des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix ainsi que quant à l'identité des entreprises ayant participé à ces mesures.

184.
    Ensuite, l'appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et notamment des comptes rendus de réunions et des réponses d'ICI et de Hüls à la demande de renseignements, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

185.
    Enfin, pour les raisons énoncées au point 178 du présent arrêt, les arguments tendant à démonter que Hüls n'a pas mis en oeuvre le système d'«account leadership» sont sans pertinence, dès lors que le Tribunal a considéré, au point 291 de l'arrêt attaqué, que la Commission était en droit de qualifier d'accords, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, les concours de volontés intervenus entre Hüls et d'autres producteurs de polypropylène et qui portaient sur des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix.

186.
    Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas violé les règles applicables en matière de preuve ou l'obligation de motivation qui lui incombait en considérant que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix mentionnées dans la décision polypropylène. Les griefs formulés par Hüls à cet égard ne peuvent davantage être retenus.

Les tonnages cibles et les quotas

187.
    En ce qui concerne les tonnages cibles et les quotas qui font l'objet des points 231 à 261 de l'arrêt attaqué, Hüls indique que le Tribunal s'est d'abord fondé sur la constatation erronée de sa participation régulière aux réunions périodiques de producteurs. Le Tribunal aurait ensuite constaté que le nom de Hüls figurait dans différents tableaux, suggérant ainsi que la mention de son nom constituait un indice

supplémentaire allant au-delà de l'assistance aux réunions. Hüls fait grief au Tribunal d'avoir conclu à tort de la mention de son nom dans les tableaux qu'elle avait participé régulièrement aux réunions périodiques et d'avoir ainsi donné la fausse impression qu'il existait toute une série d'indices au sujet de cette participation, alors que tous les griefs relatifs à la seule mention de son nom dans certains tableaux pourraient être rattachés. Enfin, ces derniers, dont ni les auteurs ni la date d'établissement ne pourraient être déterminés, ne corroboreraient nullement l'existence d'un comportement contraire aux règles de concurrence.

188.
    La Commission indique que l'arrêt attaqué fournit une appréciation circonstanciée des preuves. A cet égard, Hüls ignorerait dans sa critique les éléments de preuve existants. Le grief serait irrecevable, car il se rapporterait à l'appréciation des éléments de preuve, et non fondé, puisqu'il serait en contradiction avec les éléments de preuve existants et appréciés en détail par le Tribunal.

189.
    A cet égard, il suffit de constater que, dans la mesure où les griefs de Hüls se rattachent aux constatations effectuées par le Tribunal au sujet de sa participation aux réunions périodiques, ils doivent être rejetés pour les raisons mentionnées aux points 151 à 167 du présent arrêt.

190.
    Pour autant qu'ils portent sur l'appréciation que le Tribunal a faite des éléments de preuve présentés devant lui, et notamment des tableaux des participants aux réunions, les griefs de Hüls sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi.

191.
    Dès lors, il n'apparaît pas que le Tribunal a violé les règles applicables en matière de preuve ou l'obligation de motivation qui lui incombait en considérant que la Commission avait établi à suffisance de droit que Hüls figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les objectifs de volumes de vente pour les années 1979, 1980 et pour la première moitié de l'année 1983, ainsi que sur la limitation de leurs ventes par référence à une période antérieure pour les années 1981 et 1982 mentionnés dans la décision polypropylène et qui s'inscrivaient dans un système de quotas. Sur ce point également, il y a lieu de rejeter les griefs de Hüls.

La responsabilité individuelle des participants à une infraction et le calcul de l'amende.

192.
    Enfin, Hüls fait valoir que le Tribunal n'a pu établir exactement l'étendue, dans le temps et quant aux faits, de la participation de chaque opérateur. En cas de pluralité d'entreprises ayant participé à une infraction aux dispositions de l'article 81 CE, chacun devrait voir prouver sa participation à chaque acte isolé avec la même certitude que s'il s'agissait de l'auteur unique d'une infraction. Chacun d'eux ne serait en effet responsable que dans les limites prouvées de sa participation et le degré de complicité de chaque participant pris isolément devrait être établi séparément.

193.
    L'amende, notamment, devrait faire l'objet d'un calcul individualisé en fonction des faits auxquels se rapporte sa participation. La Commission et le Tribunal n'auraient pas respecté ces principes, notamment lorsqu'ils auraient fixé l'amende en fonction du chiffre d'affaires de Hüls, sans tenir compte des particularités de sa situation.

194.
    A cet égard, d'une part, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend Hüls, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en imputant à cette dernière la participation à l'infraction considérée ou en appréciant la durée et l'importance de cette participation.

195.
    D'autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 120, et du 12 novembre 1985, Krupp Stahl/Commission, 183/83, Rec. p. 3609, point 37), en vue de la détermination de l'amende, il est loisible de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci.

196.
    Or, il résulte du point 361 de l'arrêt attaqué, qui renvoie aux points 108 et 109 de la décision polypropylène, qu'il a été tenu compte, pour chaque entreprise, de ses livraisons respectives de polypropylène dans la Communauté ainsi que de son chiffre d'affaires. Le Tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard.

197.
    Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant d'une amende infligée à une entreprise en raison de la violation, par celle-ci, du droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1994, Finsider/Commission, C-320/92 P, Rec. p. I-5697, point 46).

198.
    Il s'ensuit que les griefs portant sur l'appréciation de la responsabilité individuelle des participants à l'infraction et sur la détermination du montant de l'amende ne peuvent davantage être retenus. Dès lors, la troisième branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire doit être également rejetée.

199.
    Aucun des moyens présentés par Hüls n'ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

200.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est

condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Hüls ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. DSM supportera ses propres dépens.    

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le pourvoi est rejeté.

2)    Hüls AG est condamnée aux dépens.

3)    DSM NV supportera ses propres dépens.

Kapteyn Hirsch      Mancini

     Murray Ragnemalm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Le greffier

Le président de la sixième chambre

R. Grass

P. J. G. Kapteyn


1: Langue de procédure: l'allemand.