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Recours introduit le 29 novembre 2007 - Ryanair / Commission

(affaire T-441/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer, conformément à l'article 232 CE, que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en omettant de prendre position sur la plainte que la requérante lui a adressée le 3 novembre 2005, plainte suivie d'une lettre de mise en demeure le 2 août 2007;

condamner la Commission à l'intégralité des dépens, y compris ceux de la requérante, même si, à la suite de l'engagement de la présente action, la Commission prend des mesures qui, de l'avis de la Cour, rendent l'adoption d'une décision superflue ou si la Cour rejette le recours comme irrecevable;

adopter toute autre mesure que la Cour jugera éventuellement appropriée.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir, à titre de moyen principal, que la Commission a omis d'examiner avec diligence et impartialité la plainte déposée par elle, concernant l'octroi d'une aide illégale sous la forme d'avantages accordés par l'État italien à Volare, par le biais de l'annulation de dettes de Volare à l'égard d'aéroports italiens pour un montant d'environ 20 millions d'euros et de réductions de taxes d'aéroport et de frais de carburant. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la Commission a négligé de prendre position sur sa plainte affirmant l'existence d'une discrimination anticoncurrentielle et, par conséquent, d'une infraction à l'article 82 CE.

La requérante soutient que les mesures faisant l'objet de sa plainte constituent une aide d'État remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 87, paragraphe 1, CE. De plus, la requérante affirme que, au cas où la Cour considérerait que certains des avantages accordés à Volare ne sont pas attribuables à l'État, parce que les aéroports italiens ont éventuellement fixé leurs taxes de manière autonome, la requérante estime que ces avantages impliquent une discrimination anticoncurrentielle qui ne peut être justifiée par des raisons objectives et, par conséquent, constituent une infraction à l'article 82 CE.

La requérante soutient, en outre, que, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil 1 et du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission 2, la Commission était tenue d'examiner avec soin les éléments de preuve factuels et juridiques produits par la plaignante pour décider, dans un délai raisonnable, si elle devait engager une procédure pour établir l'infraction ou rejeter la plainte. La Commission n'a pris aucune décision, à la suite de la réception de plainte, pour confirmer l'infraction ou rejeter la plainte après avoir informé la requérante conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 773/2004, ou, finalement, adopter une décision pleinement motivée par laquelle elle renonçait à poursuivre l'examen de la plainte, faute d'intérêt communautaire.

La requérante affirme donc qu'il existait, à première vue, une infraction à la concurrence et que la Commission aurait dû prendre moins de 21 mois pour parvenir à une telle conclusion et, en conséquence, engager une procédure

. La durée pendant laquelle la Commission a omis d'agit excède donc des limites raisonnables.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123, p. 18).