Language of document : ECLI:EU:T:2001:49

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 février 2001 (1)

«Recours en annulation - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement tarifaire de certains matériels destinés aux réseaux locaux informatiques - Classement dans la nomenclature combinée»

Dans les affaires jointes T-133/98 et T-134/98,

Hewlett Packard France, établie à Courcouronnes (France),

Hewlett Packard Europe BV, établie à Amstelveen (Pays-Bas),

représentées initalement par Mes F. Goguel et A. Trager, puis par Mes Goguel et F. Foucault, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright et R. Tricot, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 98/406/CE de la Commission, du 16 juin 1998, concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants (JO L 178 p. 45), en ce qu'elle impose la révocation, notamment, des renseignements tarifaires contraignants, dans l'affaire T-133/98, FR 12030199700151, et, dans l'affaire T-134/98, FR 12030199701394, FR 12030199702134 et FR 12030199702135,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 décembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    À l'époque des faits, le chapitre 84 de la nomenclature combinée fixée à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les règlements (CE) de la Commission n° 3009/95, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 1996, et n° 1734/96, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 1997, prévoit, notamment, les positions et sous-positions suivantes:

«8471        Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

8471 80    -    autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

8471 80 10    -    unités périphériques

8471 80 90 -     autres.»

2.
    Parmi les notes du chapitre 84, le point 5 est libellé comme suit:

«[...]

B.    Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)    être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;

b)     être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;

et

c)     être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.

C.     Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.

D.     Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B, point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 8471.

E.     Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction, ou à défaut, dans une position résiduelle.»

3.
    Le chapitre 85 de la nomenclature combinée prévoit les positions suivantes:

«8517     Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones:

8517 50    -    autres appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique

8517 50 10    -    pour la télécommunication par courant porteur

8517 50 90    -    autres.»

Faits à l'origine du litige

4.
    Le groupe Hewlett Packard fabrique des matériels et logiciels destinés à la mise en oeuvre de réseaux locaux.

5.
    Hewlett Packard France importe et fabrique en France certains de ces matériels. Hewlett Packard Europe BV importe, en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, certains de ces matériels.

6.
    Les réseaux locaux, ou réseaux LAN (pour «Local Area Network»), constituent un développement relativement récent de la technologie informatique. Ils ont remplacé des systèmes plus anciens dans lesquels des terminaux dépourvus de toute capacité indépendante de traitement de l'information accédaient à distance à un macro-ordinateur central qui effectuait toutes les opérations de traitement des données. Un réseau local relie un certain nombre d'ordinateurs personnels (ci-après les «PC»), capables de traiter l'information de façon indépendante, à d'autres machines automatiques de traitement de l'information, y compris des serveurs de fichiers et des macro-ordinateurs plus puissants, et à des accessoires périphériques, tels que des imprimantes, d'une manière telle que les données puissent être échangées entre les différents éléments des systèmes et que, du moins dans les «réseaux répartis», toute machine automatique de traitement de l'information du réseau local puisse, dans une certaine mesure, faire usage de la capacité de traitement d'autres composants. Les réseaux LAN couvrent généralement un périmètre limité, tel qu'un ensemble de bureaux .

7.
    Le 5 novembre 1996, Hewlett Packard France a déposé, auprès de la direction générale des douanes et droits indirects française, une demande de renseignement tarifaire contraignant pour l'appareil HP JetDirect EX Plus.

8.
    Par renseignement tarifaire contraignant du 31 janvier 1997 référencé sous le numéro FR 12030199700151, la direction générale des douanes et droits indirects française a classé l'appareil HP JetDirect EX Plus sous la position 8471 80 10 de la nomenclature combinée.

9.
    Le 18 mars 1997, Hewlett Packard Europe a déposé auprès de la direction générale des douanes et droits indirects française trois demandes de renseignements tarifaires contraignants pour des appareils dénommés HP J3125A, HP J3126A, «switching/hub» HP J3200A, J3202A, J3204A, et carte HP J3210A.

10.
    Par renseignement tarifaire contraignant du 27 mai 1997 FR 12030199701394, la direction générale des douanes et droits indirects française a classé la carte HP J3210A sous la position 8471 80 90. Par renseignements tarifaires contraignants du 16 juillet 1997 FR 12030199702135 et FR 12030199702134, les appareils HP J3125A et HP J3126A, ainsi que les appareils «switching/hub» HP J3200A, J3202A et J3204A, ont été classés sous la position 8471 80 10.

11.
    Par décision 98/406/CE de la Commission, du 16 juin 1998, concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants (JO L 178, p. 45, ci-après la «décision attaquée»), la Commission a décidé que les renseignements tarifaires précités , parmi d'autres, devaient être révoqués parce qu'ils n'étaient pas conformes aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée fixées à l'annexe I du règlement n° 2658/87.

12.
    L a direction générale des douanes et droits indirects française a délivré des renseignements tarifaires contraignants qui annulent et remplacent les renseignements précités et qui classent le matériel en question sous la position 8517 50 90.

Procédure et conclusions des parties

13.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 1998, Hewlett Packard France a introduit un recours (T-133/98) visant à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle impose la révocation du renseignement tarifaire contraignant FR 12030199700151 concernant l'appareil HP JetDirect EX Plus.

14.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le même jour, Hewlett Packard Europe a introduit un recours (T-134/98) visant à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle impose la révocation des renseignements tarifaires contraignants FR 12030199702134, concernant les «switching/hub» HP J3200A, J3202A et J3204A, FR 12030199702135, concernant les HP J3125A et HP J3126A, et FR 12030199701394, concernant la carte HP J3210A.

15.
    Par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 11 juin 1999, les procédures dans les affaires Hewlett Packard France/Commission, T-133/98, et Hewlett Packard Europe/Commission, T-134/98, ont été suspendues jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour, soit dans l'affaire Cabletron, C-463/98, soit dans l'affaire Peacock, C-339/98.

16.
    Le 19 octobre 2000, la Cour a prononcé son arrêt dans l'affaire Peacock (C-339/98, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt Peacock») .

17.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé, d'une part, au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, d'inviter les parties à lui communiquer leur position sur les conséquences à tirer de l'arrêt Peacock pour les présentes affaires et, d'autre part, d'ouvrir la procédure orale.

18.
    Par ordonnance du président de la cinquième chambre du 13 novembre 2000, les parties ayant été entendues, les affaires T-133/98 et T-134/98 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, en raison de leur connexité, conformément à l'article 50 du règlement de procédure.

19.
    Les requérantes, le 27 novembre, et la Commission, le 28 novembre 2000, ont déposé leurs observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt Peacock pour les présentes affaires.

20.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 5 décembre 2000.

21.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

22.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours non fondé;

-    condamner les requérantes aux dépens.

En droit

23.
    Les requérantes invoquent un moyen unique tiré de l'application erronée de la nomenclature combinée fixée à l'annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée.

24.
    Il y a lieu, d'abord, de rappeler que, ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts de la Cour du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11, du 18 décembre 1997, Techex, C-382/95, Rec. p. I-7363, point 11, et Peacock, point 9).

25.
    Les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun, de même d'ailleurs que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts Siemens Nixdorf, précité, point 12, Techex, précité, point 12, et Peacock, point 10).

26.
    En l'espèce, les parties sont d'accord sur la description des produits en cause.

27.
    L'appareil HP JetDirect EX Plus se présente sous la forme d'un boîtier indépendant dans lequel est insérée une carte électronique. L'appareil est destiné à être connecté entre le réseau et une ou plusieurs imprimantes. Il permet l'accès et le contrôle de ces imprimantes par plusieurs PC dans le cadre d'un réseau local. Ainsi, le HP JetDirect EX Plus régit les données transmises des PC à travers le réseau, détermine quelles parties des données sont destinées aux imprimantes auxquelles il est connecté, convertit ces données selon les protocoles d'imprimantes et transmet les données aux imprimantes appropriées. La communication inverse peut aussi survenir, les imprimantes pouvant envoyer des informations et les transmettre à travers cet appareil vers les ordinateurs connectés au réseau.

28.
    Les produits HP J3125A et HP J3126A sont des commutateurs conçus pour réduire la saturation des réseaux ou les problèmes de bandes passantes dans le cadre d'un réseau local. Il s'agit de commutateurs à seize «ports» pour la connexion entre les PC et les appareils d'entrée ou de sortie comme des imprimantes ou d'autres appareils informatiques.

29.
    Les «switching/hub» HP J3200A, J3202A et J3204A sont des appareils ayant la fonction de commutateurs dans le cadre d'un réseau local. Un «hub» est un point de connexion commun pour les matériels dans un réseau. Ils sont couramment utilisés pour connecter les sections d'un réseau local. Ils contiennent plusieurs «ports», qui sont des points d'entrée et de sortie des matériels connectés au réseau local. Lorsque des données arrivent à un «port», elles sont copiées vers les autres «ports» de façon que toutes les sections du réseau local puissent utiliser toutes les données. Un «switching/hub» est un type particulier de «hub» qui transmet les données au «port» approprié sur la base de l'adresse de ces données. Ces matériels améliorent ainsi les performances du réseau local avec la commutation des «ports» et la segmentation.

30.
    Le HP J3210A est une carte électronique destinée à équiper les boîtiers «hub» et autres commutateurs. Il s'agit d'un contrôleur de communication qui ajoute des fonctionnalités additionnelles au commutateur, permettant à l'utilisateur un plus grand contrôle sur l'environnement du réseau local. Ce matériel permet aux commutateurs d'être configurés de plusieurs manières.

31.
    Les parties sont également d'accord sur le fait que les produits décrits ci-dessus répondent aux trois conditions relatives aux «unités» énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, à savoir, être exclusivement ou principalement utilisé dans un système automatique de traitement de l'information, être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités, et être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.

32.
    Selon ladite note, toute unité remplissant simultanément les conditions précitées est à considérer comme faisant partie du système complet et relève donc, en application de la note 5 C, de la position 8471, «[s]ous réserve des dispositions du paragraphe E».

33.
    Aux termes de la note 5 E, «[l]es machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle».

34.
    Les parties ne sont pas d'accord sur l'interprétation de la note 5 E au regard des produits en cause.

35.
    Selon la Commission, les produits en cause exercent une fonction propre autre que le traitement de l'information, à savoir celle de transmettre des données dans un réseau où les éléments sont reliés par câble. Cette fonction propre de transmission de données devrait être considérée comme une fonction de télécommunication qui entraîne le classement des produits en cause sous la position 8517. Le fait que certains des produits exercent également des fonctions, mineures ou intermédiaires, de traitement de l'information ne permettrait pas de conclure que ce type de fonction deviendrait la fonction principale. Ils devraient ainsi être exclus de la position 8471.

36.
    Les requérantes font valoir que les produits en cause n'assurent pas de fonction propre au sens de la note 5 E et, partant, devraient être classés sous la position 8471. À cet égard, elles considèrent que la fonction desdits produits est celle de traitement de l'information et non celle de télécommunication.

37.
    La question qui se pose est donc de déterminer si les produits en cause exercent une fonction propre au sens de la note 5 E et, partant, si leur classement sous la position 8471 était erroné.

38.
    Étant donné qu'aucun des produits en cause ne constitue une «machine incorporant une machine automatique de traitement de l'information» au sens de la note 5 E, il y a lieu d'examiner s'ils constituent néanmoins des machines travaillant en liaison avec ce type de machines et exerçant une fonction propre. Il s'agit là de deux conditions cumulatives.

39.
    L'expression «machine travaillant en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information» implique que la première machine est destinée à exercer une fonction spécifique, et qu'elle est apte à le faire, mais que le fait pour elle d'être connectée à une machine automatique de traitement de l'information présente un certain avantage. En effet, il résulte de la note 5 E que le type de machine qui est exclu de la position 8471 est une entité autonome exécutant une tâche spécifique qui pourrait également être exécutée, quoique plus laborieusement, sans l'aide d'une machine automatique de traitement de l'information (conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Peacock, non encore publiées au Recueil, points 74 et 75).

40.
    À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt Peacock, que ne peuvent pas être considérées comme exerçant «une fonction propre» des machines qui sont exclusivement destinées aux machines automatiques de traitement de l'information, qui sont directement connectées à ces dernières et dont la fonction est de fournir et d'accepter des données sous une forme utilisable par ces machines. De telles machines sont comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l'information accepte ou délivre des données en ce sens qu'elles ne remplissent pas des fonctions qu'elles pourraient exercer sans l'aide d'une telle machine (arrêt Peacock, points 16 et 17).

41.
    En l'espèce, compte tenu des caractéristiques objectives des produits qui font l'objet des présentes affaires telles que décrites aux points 27 à 30 ci-dessus, force est de constater qu'aucun de ces produits n'est capable d'exercer une fonction indépendamment ni d'une machine automatique de traitement de l'information ni du système complet. La transmission de données à l'intérieur d'un tel système ne saurait être considérée comme une fonction propre. Ils sont, dès lors, comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l'information accepte ou délivre des données en ce sens qu'ils ne remplissent pas de fonction qu'ils pourraient exercer sans l'aide d'une telle machine. En conséquence, ils n'ont pas de fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée.

42.
    C'est donc à tort que la Commission soutient que la transmission de données à l'intérieur d'un système de traitement de l'information devrait être considérée comme une fonction de télécommunication. Cette appréciation ne s'appuie pas sur les caractéristiques et propriétés objectives des produits en cause, mais sur les fonctions que ceux-ci permettent à une machine automatique de traitement de l'information, dans son ensemble, de réaliser.

43.
    En effet, la transmission de données à l'intérieur d'un système de traitement de l'information, tel que défini par la note 5 B, constitue un élément essentiel pour son fonctionnement car le traitement de l'information consiste à mettre en oeuvre des données de toute espèce. Ainsi, à partir du moment où il existe une ou plusieurs machines automatiques de traitement de l'information et une ou plusieursunités, il est nécessaire qu'elles communiquent afin que le système complet puisse, lui-même, fonctionner. C'est pour cette raison que tout produit qui répond simultanément aux trois conditions posées par la note 5 B, transmet nécessairement des données. Exclure de la position 8471 tout produit qui transmet des données à l'intérieur d'un système de traitement de l'information reviendrait à priver d'objet la note 5 B.

    

44.
    Enfin, il convient de rejeter l'argument de la Commission selon lequel la modification apportée à la deuxième partie de la dénomination de la position 8517 par le règlement (CE) n° 2448/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 259, p. 1), en vigueur à partir du 1er janvier 1996, et par laquelle est ajouté le membre de phrase «y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique», a pour conséquence que les produits en cause doivent être classés directement sous ladite position sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'ils exercent une fonction propre.

45.
    En effet, outre le fait que, comme le soutiennent les requérantes sans être démenties par la Commission, ladite modification a été faite uniquement sur proposition de la Confédération suisse, afin d'inclure dans la position 8517 un appareil public de données numériques, il importe de souligner que, étant donné que les produits en cause travaillent en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information, il est nécessaire de vérifier s'ils remplissent une fonction propre au sens de la note 5 E avant de décider de leur éventuel classement sous la position 8517. Or, tel qu'il a été constaté ci-dessus, des tels produits n'ont pas de fonction propre.

46.
    En conséquence, il y a lieu de constater que la note 5 E de la nomenclature combinée n'exclut pas les produits en cause du classement sous la position 8471. Dès lors, étant donné que, comme le reconnaît la Commission elle-même, les produits en cause remplissent les conditions relatives aux «unités» énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, ils devaient être classés sous la position 8471 de cette nomenclature en tant qu'«unités» de machines automatiques de traitement de l'information.

47.
    Il y a donc lieu de conclure, d'une part, que le HP JetDirect Ex Plus, les HP J3125A, HP J3126A, «switching/hub» HP J3200A, J3202A et J3204A devaient être classés sous la position 8471 80 10 et, d'autre part, que la carte HP J3210A devait être classée sous la position 8471 80 90. Dès lors, la Commission a commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce en ce qu'elle conclut, dans la décision attaquée, que les renseignements tarifaires du matériel susvisé doivent être révoqués.

48.
    Il découle de tout ce qui précède que le moyen invoqué dans les deux recours doit être déclaré fondé. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elleimpose la révocation des renseignements tarifaires contraignants FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 et FR 12030199702135.

Sur les dépens

49.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie défenderesse ayant succombé en ses conclusions et les requérantes ayant conclu à la condamnation de cette dernière aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux exposés par les requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision 98/406/CE de la Commission, du 16 juin 1998, concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants, est annulée en ce qu'elle impose la révocation des renseignements tarifaires contraignants FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 et FR 12030199702135.

2)    La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes.

Lindh
García-Valdecasas
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 février 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.