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Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 8 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – M.M., en qualité d’ayant droit de M.R. / Ministero della Difesa

(Affaire C-278/231 , Biltena 2 )

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Contrats successifs – Interdiction de transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée – Activités d’enseignement de matières non militaires auprès des écoles militaires)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: M.M., en qualité d’ayant droit de M.R.

Partie défenderesse: Ministero della Difesa

Dispositif

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée,

doit être interprétée en ce sens que :

elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le personnel civil, chargé de l’enseignement de matières non militaires dans les écoles militaires, de l’application des règles visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs, pour autant que cette réglementation ne comporte pas d’autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. Des motifs relatifs aux exigences d’organisation de ces écoles ne sont pas susceptibles de constituer des « raisons objectives » justifiant le renouvellement de tels contrats avec de tels personnels chargés de l’enseignement de telles matières, au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre.

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1 JO C 261, du 24.07.2023

1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.