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Recours introduit le 15 février 2022 – Associazione « Terra Mia Amici No Tap »/BEI

(Affaire T-86/22)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Associazione « Terra Mia Amici No Tap » (Melendugno, Italie) (représentant : A. Calò, avocat)

Partie défenderesse : Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

constater et déclarer que la Banque européenne d’investissement a fautivement déclaré irrecevable et introduite hors délai la demande de réexamen introduite par l’association requérante ;

condamner la Banque européenne d’investissement à adopter une décision de révocation des financements accordés à TAP AG ;

condamner la Banque européenne d’investissement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’irrecevabilité présumée de la demande de réexamen.

A cet égard, la requérante fait valoir la violation de la convention d’Aarhus et du règlement (CE) no 1367/2006 1 , du 6 septembre 2006 et du règlement (UE) no 2021/1767 2 , points 1, 6 et 9 du préambule de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale. Plus précisément, la BEI aurait dû procéder à la révocation des financements accordés, étant donné que la demande de réexamen concernait un acte administratif au sens du droit de l’environnement

Deuxième moyen tiré de la caducité de la demande de réexamen prétendument intervenue pour expiration des délais.

A cet égard, la requérante fait valoir la violation de la convention d’Aarhus et du règlement (CE) no 1367/2006, du 6 septembre 2006 et du règlement (UE) no 2021/1767, points 1, 6 et 9 du préambule de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale. Plus précisément, la BEI n’a pas procédé à la révocation des financements, révocation qui prend la forme d’un nouvel acte, autonome et distinct de celui par lequel le financement a été précédemment accordé, et, en tout état de cause, le délai de six semaines pour introduire une demande de réexamen doit être calculé à partir de la mise en exploitation de l’ouvrage, étant donné que, contractuellement, le bénéficiaire a été autorisé à se mettre en conformité avec les normes de la BEI pour cette date.

Troisième moyen tiré de la violation du point 36 de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale de 2009.

A cet égard, la requérante fait valoir plus précisément que le point 36 prévoit que la BEI exige que l’ensemble des projets financés respectent à tout le moins :

la législation nationale applicable en matière d’environnement ;

la législation de l’Union applicable en matière d’environnement, et en particulier la directive EIE de l’Union et les directives sur la conservation de la nature, ainsi que les directives sectorielles et les directives « transversales » ;

les principes et normes des conventions internationales pertinentes en matière d’environnement intégrées au droit de l’Union.

Or, dans le cas d’espèce, aucun de ces points n’a été respecté.

Les violations suivantes ont en effet été démontrées :

de la législation de l’Union en matière d’environnement et plus particulièrement :

a.I     le considérant 36 conjointement à l’article 4 et à l’article 14 du règlement (UE) no 347/2013 (absence d’analyse coûts-bénéfices) ;

a.II    le considérant 31 du règlement (UE) no 347/2013 conjointement à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (impacts cumulés externes) ;

a.III    le considérant 31 du règlement (UE) no 347/2013 conjointement à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (impacts cumulés internes) – Interdiction du « Salami Slicing » ;

a.IV    l’article 2, paragraphe 1, directive 2011/92/UE, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » ;

a.V    l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147, directive « oiseaux » ;

a.VI le considérant 31 et l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006 conjointement à l’article 6 de la Directive EIE (Transparence et participation) ;

a.VII le considérant 28 et l’article 7 du règlement (UE) no 347/2013 (règlement « habitats ») lus conjointement ;

a.VIII l’article 191, paragraphe 1, TFUE conjointement la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale, approuvée par le conseil d’administration le 3 février 2009.

de la législation italienne et plus particulièrement :

b.I    le décret législatif 42/2004 transposant la Convention sur le paysage, article 26 ;

b.II    le décret législatif 42/2004 transposant la Convention sur le paysage, article 146 ;

b.III    l’article 14-ter de la loi n 241 du 7 août 1990 – conférence des services ;

b.IV    la prescription A57 du décret ministériel de compatibilité environnementale no 223/14 ;

b.V    le décret législatif 152/06, absence de sanctions ;

b.VI    l’article 452 quater du Code pénal (catastrophe environnementale).

Quatrième moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2013.

La requérante fait valoir à cet égard qu’il s’avère qu’il n’a en fait été procédé à aucune analyse coûts-bénéfices appropriée.

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1     Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

1     Règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (CE) no 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2021, L 356, p. 1).