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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 7 mai 2021 – A

(Affaire C-296/21)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : Helsingin poliisilaitos et Poliisihallitus

Questions préjudicielles

En matière de transfert dans l’Union d’armes à feu neutralisées et compte tenu des dispositions de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE 1 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, ainsi que des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 2 de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes, et plus spécifiquement de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement :

a) un organisme de vérification habilité par une autorité nationale peut-il être considéré comme un organisme de vérification au sens de la directive sur les armes et des articles 3 et 7 du règlement sur la neutralisation, bien qu’il ne figure pas sur la liste publiée par la Commission sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque diverses autorités de l’État membre concerné ont notifié à la personne ayant transféré les armes que l’organisme de vérification ayant délivré le certificat, opérant sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée (GmbH), a été agréé à cet effet conformément à ce règlement ; et

b) un organisme de vérification désigné par un État membre aux fins de la neutralisation des armes peut-il également être validé au moyen d’autres éléments de preuve obtenus d’une autorité nationale au lieu de l’être au moyen de son inclusion sur la liste publiée sur le site internet de la Commission au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement, de sorte qu’un certificat de neutralisation délivré par cet organisme de vérification remplirait les exigences prévues par ce règlement, de manière à ce qu’un État membre doive reconnaître un certificat de neutralisation délivré dans un autre État membre conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement ?

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1     Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 2008, L 179, p. 5).

2     Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, du 15 décembre 2015, établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (JO 2015, L 333, p. 62).