Language of document : ECLI:EU:T:2013:455





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 –
Villeroy & Boch Austria e.a./Commission


(affaires jointes T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 et T‑402/10)

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction unique – Imputabilité du comportement infractionnel – Preuve – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Non‑rétroactivité – Délai raisonnable »

1.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Limites – Respect des principes généraux du droit (Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31) (cf. points 26, 397, 398)

2.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Entente globale – Critères – Objectif unique (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 32-35, 61, 65)

3.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Qualification d’infraction unique – Marge d’appréciation de la Commission – Violation du principe de légalité des délits et des peines – Absence (Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 40-43)

4.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble – Conditions (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 46-48, 54, 64, 242)

5.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Obligation de délimiter le marché en cause – Portée (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 53, 56-58, 76)

6.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci (Art. 101 TFUE et 102 TFUE) (cf. points 97, 155, 156, 164)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 104, 113-115, 257, 264, 275, 289)

8.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 121, 123, 145, 148, 149, 248, 261)

9.                     Droit de l’Union européenne – Principes généraux du droit – Sécurité juridique – Légalité des peines – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. point 157)

10.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité (Art. 6, § 2, TUE ; art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 48, § 1) (cf. point 158)

11.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Constatation d’une infraction ayant pris fin – Intérêt légitime à procéder à la constatation – Pertinence pour comprendre le fonctionnement de l’entente dans son ensemble (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7, § 1) (cf. points 302-304)

12.                     Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Conditions – Unité économique – Violation du principe ne bis in idem et du principe de légalité – Absence (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 324-329, 332, 333)

13.                     Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation – Violation – Conséquences (Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003) (cf. points 347-352)

14.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Non-rétroactivité des dispositions pénales – Champ d’application – Amendes infligées à raison d’une violation des règles de concurrence – Inclusion – Violation éventuelle en raison de l’application à une infraction antérieure à leur introduction des lignes directrices pour le calcul des amendes – Caractère prévisible des modifications introduites par les lignes directrices – Absence de violation (Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02) (cf. points 371-376)

15.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Prise en compte des caractéristiques de l’infraction dans sa globalité (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 25) (cf. points 381-384)

16.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende – Conséquences (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, al. 2) (cf. points 388-393)

Objet

Demande visant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), dans la mesure où elle concerne les requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

Dispositif

1)

Dans les affaires T‑373/10, T‑382/10 et T‑402/10, les recours sont rejetés.

2)

Dans l’affaire T‑374/10, l’article 1er, paragraphe 7, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant qu’il y est constaté que Villeroy & Boch AG a participé à une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche avant le 12 octobre 1994.

3)

Dans l’affaire T‑374/10, le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Villeroy & Boch Austria GmbH, Villeroy et Boch SAS et Villeroy & Boch – Belgium supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans les affaires T‑373/10, T‑382/10 et T‑402/10.

5)

Villeroy & Boch AG supportera sept huitième de ses dépens et sept huitième des dépens exposés par la Commission dans l’affaire T‑374/10.

6)

La Commission supportera un huitième de ses propres dépens et un huitième des dépens exposés par Villeroy & Boch AG dans l’affaire T‑374/10.