Language of document : ECLI:EU:T:2013:442

Affaire T‑376/10

(publication par extraits)

Mamoli Robinetteria SpA

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Droits de la défense – Communication de 2002 sur la coopération – Exception d’illégalité – Notion d’entente – Calcul du montant de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité – Coefficient du montant additionnel »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013

1.      Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Communication sur la coopération – Inclusion – Conditions

(Art. 263 TFUE et 277 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 8 à 27 et 29)

2.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 – Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par ledit article – Communication sur la coopération – Défaut de base légale – Absence – Violation du principe de séparation des pouvoirs – Absence – Violation des principes de transparence, de bonne administration et d’égalité de traitement – Absence

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlements du Conseil no 17, art. 15, § 2, et no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

1.      L’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui même s’ils n’ont pas la forme d’un règlement, constituent la base juridique de la décision litigieuse, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. Étant donné que l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question.

S’agissant de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, la Commission y prévoit aux points 8 à 27, d’une part, de manière générale et abstraite, les conditions que les entreprises doivent remplir pour bénéficier d’une réduction totale ou partielle d’amendes en matière d’infractions à l’article 101 TFUE et, au point 29, d’autre part, que ladite communication crée des attentes légitimes auprès des entreprises. S’il est certes vrai que la Commission n’adopte pas les décisions constatant une infraction aux règles de concurrence sur la base de la communication sur la coopération, dès lors que de telles décisions reposent sur l’article 7 du règlement no 1/2003, toutefois, un lien juridique direct entre de telles décisions et l’acte général constitué par la communication sur la coopération peut exister. C’est notamment le cas, lorsque la Commission reçoit, sur la base de demandes de réduction faites par des concurrents dans le cadre de la communication sur la coopération, des informations lui permettant de mener des inspections et de réunir des preuves la conduisant à adopter sa décision.

Étant donné qu’une entreprise n’est pas en mesure de demander l’annulation de la communication sur la coopération, en tant qu’acte général, ladite communication peut faire l’objet d’une exception d’illégalité.

(cf. points 48-52)

2.      En matière de concurrence, l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, qui est devenu l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, n’énumère pas de manière limitative les critères dont la Commission peut tenir compte pour fixer le montant de l’amende. Pour cette raison, le comportement de l’entreprise au cours de la procédure administrative peut faire partie des éléments dont il y a lieu de tenir compte lors de cette fixation. À cet égard, la réduction totale ou partielle d’amendes proposée aux entreprises, dans le cadre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amende et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, vise à faciliter la découverte et la sanction par la Commission des entreprises qui participent à des ententes secrètes. Dans ces conditions, c’est conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 que la Commission pouvait, dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, définir les conditions dans lesquelles toutes les entreprises coopérant avec elle étaient susceptibles de bénéficier d’une réduction totale ou partielle d’amendes.

Par conséquent, doivent être rejetés les arguments tirés d’un défaut de base juridique pour adopter la communication sur la coopération, d’une violation des principes de séparation des pouvoirs, de transparence, de bonne administration ainsi que du principe d’égalité de traitement.

(cf. points 54-59)