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Recours introduit le 8 janvier 2010 - Evropaïki Dynamiki / Commission européenne

(affaire T-9/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinomion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athène, Grèce) (représentant(s): N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de l'OPOCE de rejeter l'offre de la requérante déposée en réponse à l'appel d'offres ouvert AO 10224 pour la "Fourniture de publications électroniques"1 Lot 2, communiquée à la requérante par lettre du 29 octobre 2009, ainsi que toutes les décisions ultérieures apparentées de l'OPOCE, y compris la décision d'attribuer le contrat au soumissionnaire retenu;

annuler la décision de l'OPOCE d'attribuer les contrats à Siveco/Intrasoft et Engineering/Intrasofitn, le domaine de l'appel d'offres susmentionné Lot 3, communiqué à la requérante par lettre du 29 octobre 2009, au cas où l'une des sociétés serait directement ou indirectement associée aux deux contrats cadres;

condamner la défenderesse à indemniser la requérante pour les dommages encourus du fait de la procédure d'appel d'offres en cause pour un montant de 260 760 euros;

condamner la défenderesse aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse de rejeter son offre, déposée en réponse à un appel d'offres ouvert pour des services de publications électroniques (AO 10224) (Lot 2) et d'attribuer le contrat au soumissionnaire retenu (Lots 2 et 3). La requérante demande en outre une compensation pour les dommages qu'elle aurait encourus du fait de la procédure d'appel d'offres.

A l'appui de son recours, la requérante avance deux moyens.

Premièrement, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis diverses erreurs d'appréciation manifestes et qu'elle a refusé de fournir une justification et une explication suffisantes à la requérante, en violation du règlement financier2 et de ses règles de mise en œuvre, ainsi qu'en violation de la directive 2004/18/CE3 et de l'article 253 CE.

Deuxièmement, la requérante soutient que la défenderesse a commis des erreurs d'appréciation manifestes et n'a pas motivé sa décision vis-à-vis de l'offre de la requérante en ce que les considérations négatives formulées par le comité d'évaluation étaient vagues, erronées sans être étayées, et infondées.

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1 - JO 2009 S 109 - 156511

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

3 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).