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Recours introduit le 2 janvier 2014 – Anudal Industrial / Commission

(affaire T-3/14)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Anudal Industrial, SL (Badalona, Espagne) (représentants: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco et J. Corral García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les articles 1 à 6 de la décision ;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision en ce qu’il ordonne la récupération des aides, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans l’affaire T-515/13, Commission/Espagne

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.    La décision attaquée viole les formes substantielles et les articles 20, 21 et 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où elle a été prise à la suite d’une procédure d’enquête entachée d’irrégularités substantielles.

2.    Erreur de droit pour atteinte des articles 107 et 108 TFUE, dans la mesure où il y est considéré que les mesures objet de la présente procédure constituent une aide d’État alors que leur caractère sélectif n’a pas été démontré.

3.    Erreur de droit pour atteinte des articles 107 et 108 TFUE, dans la mesure où il y est considéré que les mesures objet de la présente procédure constituent une aide d’État alors qu’il n’a pas été établi que les mesures en cause avaient une incidence sur les échanges communautaires.

4.    Erreur de droit pour atteinte de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et pour défaut de motivation, dans la mesure où il y est considéré qu’il y a une aide d’État dont les groupes d’intérêt économique et leurs investisseurs sont les bénéficiaires, alors que celle-ci ne leur accorde aucun avantage compétitif et n’affecte pas les échanges communautaires dans leurs secteurs respectifs.

5.    Erreur de droit dans la mesure où il y est ordonné la récupération de l’éventuelle aide en violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’égalité de traitement, ainsi que de l’article 14 du règlement (CEE) n° 659/1999.