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Recours introduit le 5 décembre 2016 – Le Pen/Parlement

(Affaire T-863/16)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants : M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision des Questeurs du Parlement européen datée du 4 octobre 2016 en tant qu’elle ne maintient que la décision de recouvrer la somme de 320 026,23 euros auprès de Monsieur Jean-Marie Le Pen ;

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 29 janvier 2016 ;

annuler la note de débit n° 2016-195 du 4 février 2016 ;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance ;

condamner le Parlement européen à verser à Monsieur Jean-Marie Le Pen, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré des vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en trois branches.

Première branche, selon laquelle la compétence en matière des décisions financières intéressant les partis politiques et, dès lors, les députés, reviendrait au bureau du Parlement européen et non au Secrétaire général ni aux Questeurs.

Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen ne pourrait pas modifier la nature et l’étendue de sa compétence. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter et de notifier la décision du 29 janvier 2016 s’agissant de régler des questions financières concernant un député. Les Questeurs ne pourraient pas non plus être compétents pour prendre la décision du 4 octobre 2016, alors qu’ils sont saisis d’une « décision » prise par une autorité administrative elle-même incompétente, à savoir, le Secrétaire général du Parlement européen.

Troisième branche, tirée de l’absence de motivation de la décision des Questeurs du Parlement européen.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en huit branches.

Première branche, selon laquelle la décision des Questeurs ne vise pas l’établissement du caractère prétendument indu des sommes versées. Il s’en suivrait que cette décision est partielle, en ce qu’elle ne viserait que le recouvrement. Il ne subsisterait plus, à ce stade, de décision concernant la constatation de la réalité de l’indu des sommes versées à la partie requérante et l’acte du Secrétaire général serait dès lors retiré, de même que la décision prescrivant le recouvrement des sommes litigieuses.

Deuxième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

Troisième branche, tirée d’une violation du principe de proportionnalité.

Quatrième branche, tirée de la charge de la preuve, en ce qu’il n’appartiendrait pas à la partie requérante de démontrer que l’assistant en question travaillait effectivement pour elle et que les travaux qu’il réalisait étaient nécessaires et directement liés à l’exercice du mandat parlementaire de la partie requérante.

Cinquième branche, selon laquelle les actes attaqués porteraient atteinte aux droits politiques des assistants locaux.

Sixième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de pouvoir et de procédure.

Septième branche, selon laquelle les actes attaqués auraient un caractère discriminatoire. Les décisions attaquées auraient en outre la seule intention de nuire à l’activité politique de la partie requérante.

Huitième branche, tirée de l’atteinte à l’indépendance de la partie requérante en tant que député européen.

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