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Demande de décision préjudicielle présentée par le Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 23 décembre 2015 – Shiraz Baig Mirza / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Affaire C-695/15)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shiraz Baig Mirza

Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 1 (ci-après le «règlement de Dublin III») en ce sens que

a) les États membres ne peuvent exercer le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr qu’avant la détermination de l’État membre responsable, ou qu’ils peuvent également l’exercer après cette détermination?

b) La réponse à la question qui précède est-elle différente dans le cas où l’État membre constate être l’État responsable non pas au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès de ses autorités, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de Dublin III et au chapitre III dudit règlement, mais où il accueille le demandeur en provenance d’un autre État membre à la suite d’une requête aux fins de son transfert ou de sa reprise en charge, en application des chapitres V et VI du règlement de Dublin III?

Si, d’après l’interprétation donnée par la Cour en réponse à la première question, le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr peut être exercé également après un transfert effectué en application de la procédure de Dublin:

l’article 3, paragraphe 3, du règlement de Dublin III peut-il être interprété en ce sens que les États membres peuvent exercer ce droit également dans le cas où l’État membre effectuant le transfert n’a pas, au cours de la procédure de Dublin, été informé de la réglementation nationale précise relative à l’exercice de ce droit, ou de la pratique appliquée par les autorités nationales?

L’article 18, paragraphe 2, du règlement de Dublin III peut-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’un demandeur qui a été repris en charge en application de l’article 18[, paragraphe 1], sous c), dudit règlement, la procédure doit être poursuivie au stade où elle a été interrompue lors de la procédure précédente?

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1 JO L 180, p. 31.