Language of document : ECLI:EU:T:1997:198

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

17 décembre 1997(1)

«Droits antidumping — Préjudice — Droits de la défense»

Dans l'affaire T-121/95,

European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), association de droit suisse, établie à Zürich (Suisse), représentée initialement par Mes Dominique Voillemot et Hubert de Broca, puis par Mes Voillemot et Olivier Prost, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Yves Cretien et Antonio Tanca, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg et Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes,représentée par M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er du règlement (CE) n° 477/95 du Conseil, du 16 janvier 1995, modifiant les mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie (JO L 49, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),



composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh, MM. J. Azizi, J. D. Cooke et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

  1. La requérante, European Fertilizer Manufacturers Association (Association européenne des fabricants d'engrais, ci-après «EFMA»), qui résulte de l'union de plusieurs associations, dont CMC-Engrais (Comité «marché commun» de l'industrie des engrais azotés et phosphatés), est une association professionnelle régie par le droit suisse qui représente les intérêts communs et généraux de ses membres, producteurs d'engrais.

  2. A la suite d'une plainte déposée par CMC-Engrais en juillet 1986, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, d'urée originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, du Koweït, de Libye, d'Arabie Saoudite, d'Union soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie, et a ouvert une enquête (JO 1986, C 254, p. 3), en application du règlement (CEE) n° 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1).

  3. Cette procédure a conduit à l'adoption du règlement (CEE) n° 3339/87 du Conseil, du 4 novembre 1987, instituant, d'une part, un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaires de Libye et d'Arabie Saoudite et portant acceptation, d'autre part, d'engagements souscrits dans le cadre des importations d'urée originaires de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande, du Koweït, d'Union soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie et portant clôture de ces enquêtes (JO L 317, p. 1). Les engagements acceptés par ledit règlement ont été confirmés par la décision 89/143/CEE de la Commission, du 21 février 1989 (JO L 52, p. 37).

  4. Par lettre du 29 octobre 1992, la requérante a demandé un réexamen partiel des engagements susvisés, concernant l'ancienne Tchécoslovaquie et l'ancienne Union soviétique.

  5. La Commission a obtenu des informations sur des importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie et de l'ancienne Union soviétique et, compte tenu des conclusions qu'elle en a tirées, elle a considéré qu'elle avait des éléments de preuve suffisants d'un changement des circonstances pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen des engagements susvisés. La Commission a donc entamé une enquête conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après «règlement de base»), concernant la République tchèque, la République slovaque, les républiques du Bélarus, de Géorgie, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, la Fédération russe et l'Ukraine (JO 1993, C 87, p. 7).

  6. La procédure de réexamen n'étant pas encore terminée lorsque les mesures arrivèrent à échéance, la Commission a décidé, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, du règlement de base, que les mesures concernant l'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie et de l'ancienne Union soviétique resteraient en vigueur dans l'attente du résultat de ce réexamen (JO 1994, C 47, p. 3).

  7. L'enquête relative aux pratiques de dumping couvrait la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 (ci-après «période d'enquête»).

  8. Afin d'établir la valeur normale de l'urée produite dans l'ancienne Union soviétique (en Russie et en Ukraine), l'Australie a été proposée par la requérante comme pays de référence conformément à l'article 2, paragraphe 5, sous a), i), du règlement de base. Toutefois, l'Association européenne des importateurs d'engrais (ci-après «AEIE»), organisation participant à l'enquête, s'est opposée à l'utilisation d'un pays de référence et a proposé d'utiliser les coûts réels constatés dans le pays concerné par la procédure. A un stade ultérieur de la procédure, l'AEIE a également fait valoir que le Canada était le pays de référence le plus approprié.

  9. La Commission, après avoir choisi l'Australie comme pays de référence provisoire, a considéré qu'il n'était pas le plus approprié, en raison, notamment, de son isolement des marchés mondiaux ainsi que du niveau des prix de ventes intérieurs, supérieur à celui rencontré en Europe. La République slovaque (ci-après «Slovaquie»), qui avait déjà fait l'objet d'une enquête, a alors été envisagée puis retenue comme pays de référence.

  10. Le 10 mai 1994, la Commission a communiqué à la requérante ainsi qu'à l'ensemble des parties concernées la lettre d'information exposant ses conclusions de l'enquête et les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l'institution de mesures définitives. Dans cette lettre, la Commission a donné des explications concernant le choix de la Slovaquie comme pays de référence plutôt que l'Australie et le Canada, le calcul de la valeur normale (en Slovaquie), la comparaison entre la valeur normale (départ usine pour la Slovaquie) et les prix à l'exportation (niveau frontières nationales pour la Russie et l'Ukraine), et, enfin, l'estimation du préjudice. Elle a, notamment, expliqué en quoi il lui paraissait approprié de fixer une marge bénéficiaire des producteurs communautaires de 5 % et d'opérer un ajustement de 10 % du prix de l'urée originaire de Russie pour le calcul du niveau du droit envisagé. En ce qui concerne l'ajustement de 10 %, elle a exposé en particulier que les circonstances que l'urée russe avait tendance à se détériorer au cours de son transport, d'une part, et que les importateurs d'urée russe n'étaient pas toujours en mesure d'offrir une sécurité d'approvisionnement équivalente à celle offerte par les producteurs communautaires, d'autre part, impliquaient une différence de prix entre l'urée d'origine russe et l'urée d'origine communautaire.

  11. Par lettre du 17 mai 1994, la requérante a demandé à la Commission la communication des éléments obtenus pendant l'enquête concernant l'ajustement de 10 % au titre de la différence de qualité entre l'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et celle fabriquée dans la Communauté.

  12. Par télécopie du 18 mai 1994, la Commission a répondu que cet ajustement était une estimation moyenne établie à partir des informations obtenues des divers importateurs, commerçants et distributeurs actifs dans le commerce d'urée originaire de la Russie et de la Communauté.

  13. Par lettre du 30 mai 1994, la requérante a présenté ses observations à la Commission sur la lettre d'information. Elle a également demandé des éléments supplémentaires en soutenant que la lettre d'information était incomplète quant au dumping.

  14. La Commission a fourni certaines informations supplémentaires à la requérante par lettre du 10 juin 1994.

  15. Les représentants de la requérante et les services de la Commission s'étant rencontrés le 18 juillet 1994 pour discuter des diverses conclusions et observations, la requérante a présenté des observations additionnelles à la Commission par lettres du 28 juillet, du 9 août, des 21 et 26 septembre, et du 3 octobre 1994.

  16. A la suite d'une nouvelle réunion, en octobre 1994, la requérante a, par lettre du 26 octobre 1994, présenté ses observations finales concernant, entre autres, la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, l'ajustement de 10 % et la marge bénéficiaire de 5 %.

  17. Le 16 janvier 1995, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 477/95 modifiant les mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie (JO L 49, p. 1, ci-après «règlement attaqué»). Il a été publié au Journal officiel le 4 mars 1995.

  18. Le seuil d'élimination du préjudice étant inférieur à la marge de dumping établie pour la Russie, le droit antidumping définitif a été institué, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, au niveau du seuil d'élimination du préjudice.

  19. L'article 1er du règlement attaqué stipule:

    «1.    Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 et originaire de Russie.

    2.    Le montant du droit est égal à la différence entre la somme de 115 écus par tonne et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur.

    3.    Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»

    Procédure

  20. C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 1995, la requérante a introduit le présent recours.

  21. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 1995, la Commission a demandé à intervenir dans l'affaire à l'appui des conclusions du Conseil.

  22. Par ordonnance du 21 novembre 1995, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a accueilli cette demande.

  23. Par lettre du 2 octobre 1996, la requérante a demandé au Tribunal l'autorisation de plaider en français lors de l'audience.

  24. Cette demande a été rejetée par ordonnance du Tribunal (quatrième chambre élargie) le 24 janvier 1997 (EFMA/Conseil, T-121/95, Rec. p. II-87).

  25. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, certaines questions et demandes de production de documents ont été adressées aux parties.

  26. La requérante, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 1997, ainsi que le Conseil et la Commission, par lettres déposées le 30 avril 1997, ont répondu à ces questions et produit certains documents.

  27. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions du Tribunal lors de l'audience du 28 mai 1997.

    Conclusions des parties

  28. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • annuler l'article 1er du règlement attaqué;

    • ordonner le maintien des droits antidumping institués par ce règlement jusqu'à ce que les institutions compétentes aient adopté les mesures plus sévères que comporte l'exécution de l'arrêt demandé;

    • condamner le Conseil aux dépens.



  29. Le Conseil, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • rejeter le recours;

    • condamner la requérante aux dépens.



  30. La Commission, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    • rejeter le recours.

    Sur les conclusions en annulation

  31. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d'une violation du règlement de base en ce que la Slovaquie a été choisie comme pays de référence. A l'appui de son deuxième moyen, la requérante invoque, d'une part, une violation du règlement de base, en ce que la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés à deux stades différents, en l'occurrence au départ usine et au niveau frontière, et, d'autre part, une violation de l'obligation de motivation, en ce que le règlement attaqué n'explique pas pourquoi la comparaison a été effectuée à des stades différents. A titre subsidiaire, elle affirme que cette comparaison est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le troisième moyen concerne la détermination du préjudice. La requérante soutient, premièrement, qu'en procédant à un ajustement du prix de l'urée fabriquée en Russie pour compenser certaines prétendues différences de qualité le Conseil a, d'une part, commis une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, violé ses droits de la défense. Deuxièmement, en déterminant une marge bénéficiaire trop faible des producteurs communautaires, le Conseil aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et également violé les droits de la défense de la requérante.

  32. Étant donné que le droit antidumping a été institué, dans le présent cas, au niveau du seuil d'élimination du préjudice, il convient d'examiner le troisième moyen concernant la détermination du préjudice en premier lieu.

    Sur le moyen tiré de la détermination prétendument erronée du préjudice

  33. La requérante soutient que le Conseil a commis deux erreurs dans l'évaluation du préjudice. D'une part, il aurait à tort opéré un ajustement de 10 % au titre de différences de qualité entre l'urée russe et l'urée communautaire. D'autre part, il aurait à tort déterminé une marge bénéficiaire des producteurs communautaires de 5 %.

    L'ajustement de 10 % au titre de la différence de qualité entre l'urée originaire de la Russie et celle fabriquée dans la Communauté

    • Arguments des parties



  34. Cette branche du moyen se subdivise en deux parties. Premièrement, en opérant un ajustement de 10 % au titre de différences de qualité lors de la comparaison des prix de l'urée importée de la Russie et de celle fabriquée dans la Communauté, les institutions communautaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation. Deuxièmement, en agissant de la sorte, elles auraient également enfreint une règle de procédure substantielle dans la mesure où la requérante n'aurait jamais eu l'opportunité de formuler ses observations sur les éléments de preuve utilisés par la Commission pour justifier cet ajustement.

  35. En premier lieu, la requérante fait valoir qu'il n'existerait aucune différence de qualité entre l'urée produite en Russie et celle produite dans la Communauté. Aucune détérioration exceptionnelle de l'urée originaire de la Russie pendant les transports vers la Communauté n'aurait, dès lors, été envisageable à l'époque. A cet égard, elle invoque deux éléments de preuve; un tableau d'analyse comparative chimique et physique entre l'urée russe et l'urée communautaire du 30 mai 1994, qu'elle a établi sur la base des divers échantillons analysés par différents laboratoires, ainsi que deux télécopies envoyées par la société Sinochem UK Ltd à la requérante et transmises à la Commission le 9 août et le 26 septembre 1994. Selon la requérante, le tableau montre qu'il n'existait aucune différence entre les urées russe et communautaire, et les télécopies confirment la similarité des prix de l'urée importée en Chine qu'elle provienne de Russie, du Moyen-Orient, d'Indonésie ou de la Communauté européenne.

  36. Quant à l'affirmation du Conseil selon laquelle l'urée a tendance à se détériorer à cause du chargement, du déchargement et du stockage, la requérante fait valoir que le Conseil n'explique ni si l'urée originaire de Russie est soumise à des manipulations de chargement et de déchargement plus nombreuses que celles subies par l'urée produite dans la Communauté, ni si le stockage de l'urée d'origine russe implique des manipulations autres que celles requises pour le stockage de l'urée produite dans la Communauté.

  37. Elle ajoute que la Russie est le plus important exportateur d'urée en Chine, et que cette dernière est le plus important importateur d'urée du monde. D'après elle, étant donné que l'exportation de l'urée de la Russie vers la Chine nécessite des transports de longues distances, au moins équivalentes à la distance entre la Russie et l'Union européenne, il est clair que la Russie peut exporter l'urée sur de longues distances sans que cette dernière ne subisse de détériorations.

  38. Elle conteste l'allégation du Conseil selon laquelle la détermination d'un ajustement du prix destiné à compenser des différences de qualité des produits repose essentiellement sur une appréciation de la perception qu'en a le consommateur. Elle insiste sur le fait que l'urée est un produit chimique dont la composition est toujours la même, qu'elle soit originaire de Russie ou de la Communauté européenne. De plus, la détermination des différences de qualité fondée sur l'information des ventes serait peu réaliste en raison de la subjectivité élevée de la perception du consommateur et de la nature éphémère de l'information utilisée. En outre, les agriculteurs, c'est-à-dire les utilisateurs d'urée, ne font et n'auraient pu faire de différence entre l'urée produite en Russie et celle produite dans la Communauté, car elles ont les mêmes propriétés physiques et chimiques.

  39. Ensuite, la requérante conteste le fait que les importateurs d'urée de la Russie ne seraient pas toujours en mesure de garantir une sécurité d'approvisionnement équivalente à celle des producteurs communautaires. Elle soutient que la capacité de production d'urée est, en Russie, à ce point supérieure au volume total des ventes que la question de la sécurité d'approvisionnement ne devrait jamais se poser. A l'appui de sa thèse, la requérante se réfère à un communiqué de presse de la société Ferchimex publié dans le bulletin Agrochim-Business en juillet 1991 (1/91).

  40. Dans ce contexte, la requérante fait également valoir que, contrairement à ce qu'allègue le Conseil, il n'y a pas eu en Russie de problème d'approvisionnement en gaz. Elle se réfère à cet égard à un rapport produit par des consultants britanniques en 1992 (British Sulphur Consultants), intitulé Fertilizer Supply from the Commonwealth of Independent States (Livraisons d'engrais en provenance de la Communauté des États indépendants, ci-après «British Sulphur Report»), et à un article publié le 6 septembre 1993 dans la revue Fertilizer Week (volume 7, n° 16).

  41. Par ailleurs, la requérante rejette la méthode appliquée par le Conseil pour parvenir au niveau d'ajustement de 10 %, et notamment le fait que ce niveau d'ajustement représente «un compromis entre le chiffre avancé par les producteurs communautaires et le montant demandé par l'AEIE» (point 66 des considérants du règlement attaqué).

  42. Elle fait valoir que les observations présentées par l'AEIE quant à cet ajustement sont dénuées de pertinence dans la mesure où elles ne sont fondées sur aucun élément de preuve. En effet, il existerait un principe général dans le droit antidumping en vertu duquel une partie qui réclame un ajustement doit prouver que sa demande est justifiée. Par conséquent, l'AEIE aurait dû être soumise à une charge de la preuve plus lourde puisque celle-ci bénéficie de l'ajustement.

  43. La requérante ajoute que, de son côté, elle s'est vigoureusement opposée à ce taux d'ajustement dans sa correspondance faisant suite à la lettre d'information et que les deux éléments de preuve qu'elle a présentés à la Commission (voir point 35 ci-dessus) n'ont jamais été contestés ni par la Commission ni par les importateurs communautaires ou les exportateurs-producteurs russes.

  44. La requérante développe en second lieu son argument selon lequel les institutions communautaires auraient violé ses droits fondamentaux de la défense.

  45. Elle souligne qu'elle n'a été en mesure de faire connaître son point de vue sur l'exactitude des conclusions de la Commission concernant l'ajustement de 10 % qu'après réception de la lettre d'information, c'est-à-dire à un moment où la Commission avait déjà fixé ce taux. De même, la télécopie du 18 mai 1994 (voir point 12 ci-dessus) serait dénuée d'intérêt, car celle-ci a été envoyée huit jours après la lettre d'information. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu accès aux documents sur lesquels la Commission s'est appuyée pour établir ce taux.

  46. La requérante ajoute que l'AEIE n'a pas participé à la procédure avant l'envoi des documents d'information. Donc, ce n'est qu'au moment où la Commission avait déjà proposé l'ajustement de 10 % que l'AEIE a adressé une demande (du 31 mai 1994) invitant la Commission à déterminer un taux d'ajustement pour compenser les différences de qualité encore plus élevé. Ainsi, la Commission n'aurait pas pu tirer ses conclusions sur le taux de 10 % des informations fournies par les importateurs.

  47. En tout état de cause, si l'AEIE avait fourni des éléments de preuve à la Commission, la requérante était en droit d'en prendre connaissance. S'appuyant sur les arrêts de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil (C-49/88, Rec. p. I-3187), et du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2069), elle ajoute, à cet égard, que le devoir d'information pesant sur les institutions ne saurait, dans la présente espèce, souffrir aucune limitation, dans la mesure où les informations fournies par les importateurs étaient pertinentes pour la défense de ses intérêts et où la Commission n'avait jamais déclaré que ces informations étaient confidentielles conformément à l'article 8 du règlement de base ni fourni aucun résumé non confidentiel utile [article 7, paragraphe 4, sous a) du règlement de base].

  48. Le Conseil affirme, en premier lieu, qu'il n'a jamais prétendu qu'il y avait des différences de composition chimique entre l'urée d'origine russe et celle fabriquée dans la Communauté, mais que la différence de qualité était due à d'autres facteurs. Il expose que, au cours de l'enquête, des visites dans les locaux d'importateurs communautaires d'urée produite en Russie avaient permis aux fonctionnaires de la Commission de constater que la qualité de l'urée posait de graves problèmes aux importateurs à son arrivée dans la Communauté. Parfois, le produit subissait des détériorations telles, à cause de la longueur du voyage et des manipulations, qu'il n'était plus possible pour les importateurs de le vendre aux agriculteurs.

  49. Le Conseil souligne qu'un ajustement du prix au titre de différences de qualité est, du moins en l'occurrence, essentiellement une question de perception par le consommateur. En effet, si les consommateurs croient (à tort ou à raison) que l'urée d'origine russe est de moins bonne qualité que celle fabriquée dans la Communauté et s'ils ne sont donc pas disposés à offrir un meilleur prix, la question de savoir s'il existe effectivement une différence de qualité serait dénuée de toute pertinence.

  50. Il précise qu'il importe peu, en l'occurrence, de savoir si la véritable raison des différences de prix réside dans une différence objective de qualité ou dans une perception subjective du consommateur. Il souligne que l'ajustement de prix était destiné à permettre le calcul du prix indicatif et que la différence de qualité qui existait entre l'urée d'origine russe et celle fabriquée dans la Communauté impliquait que les producteurs communautaires pouvaient obtenir pour leur produit un prix supérieur d'au moins 10 % au prix indicatif. Ce niveau de prix correspondrait au coût de production des producteurs communautaires majoréd'une marge bénéficiaire raisonnable que le Conseil a fixé à 5 %, ce qui est le niveau de prix qui permet d'éliminer le préjudice causé par les importations russes faisant l'objet d'un dumping. Il souligne encore que si les institutions de la Communauté n'avaient pas opéré l'ajustement de 10 % pour tenir compte des différences de qualité, elles auraient fixé le prix indicatif (et par conséquent le droit) à un niveau plus élevé que le niveau nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui aurait été contraire aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base.

  51. Par ailleurs, le Conseil récuse le tableau d'analyse comparative chimique et physique entre l'urée fabriquée en Russie et l'urée produite dans la Communauté présenté par la requérante pour démontrer qu'il n'y a pas de différences de composition chimique entre elles. Il estime que ces analyses n'étayent pas les allégations de la requérante. En effet, la manière dont les échantillons ont été choisis ne serait pas claire, et il serait donc permis de douter de leur représentativité. En outre, les échantillons d'urée russe testés sur place n'auraient pas subi de multiples manipulations et transbordements, éléments ayant amené les institutions à conclure qu'il y avait lieu d'opérer un ajustement.

  52. En ce qui concerne l'autre élément de preuve invoqué par la requérante, à savoir les télécopies envoyées par la société Sinochem à la requérante destinées à montrer que l'urée d'origine russe et celle d'origine communautaire sont vendues au même prix en république populaire de Chine, le Conseil fait remarquer que, dans la première télécopie, il est déclaré que seule une très petite quantité d'urée avait été livrée en Chine au cours des dernières années.

  53. Le Conseil, dans sa lettre du 30 avril 1997 en réponse à une question écrite du Tribunal, a par ailleurs précisé que la tendance de l'urée d'origine russe à se détériorer était la conséquence d'une manutention inadéquate au cours de son transport, de la longueur et des modalités de son transport, du fait que l'urée russe, à la différence de l'urée d'origine communautaire, était transportée en vrac plutôt qu'en sac et nécessitait plus de manipulations, et, enfin, du fait que l'urée produite en Russie n'est pas enrobée d'un agent anti-agglomérant, ce qui est généralement le cas de l'urée produite dans la Communauté.

  54. Le Conseil conteste l'allégation de la requérante selon laquelle l'urée d'origine communautaire est transportée de la même manière que l'urée d'origine russe. Il fait valoir que l'urée produite dans la Communauté quitte, dans la plupart des cas, l'usine en camion et subit un minimum de manipulations avant d'atteindre l'utilisateur final, alors que l'urée produite en Russie subit nombre d'opérations de chargement et de déchargement entre l'usine et l'utilisateur final dans la Communauté, et que, par conséquent, il a estimé qu'il était inévitable que l'urée russe ait tendance à se détériorer pendant le transport.

  55. En deuxième lieu, pour ce qui est de la question de la sécurité d'approvisionnement, le Conseil souligne que les importateurs eux-mêmes ont signalé à la Commission des difficultés d'approvisionnement et que ces informations ont été confirmées dans l'article publié dans la revue Fertilizer Week du 6 septembre 1993 (volume 7, n° 16). Il ajoute que ces informations prouvaient qu'il y avait aussi des différences de qualité ayant un effet sur les prix.

  56. Le Conseil fait valoir que le communiqué de presse de la société Ferchimex, auquel la requérante fait référence à l'appui de sa thèse sur les garanties de livraisons (voir point 39 ci-dessus), n'a aucune force probante. Il souligne que ce n'est qu'une publicité de société et que le fait que la société insiste sur la garantie de livraison suppose qu'en général la livraison d'urée en provenance de Russie pose des problèmes. Le Conseil ajoute qu'il n'a jamais déclaré que les importateurs d'urée russe ne pouvaient jamais garantir la même sécurité d'approvisionnement, mais qu'ils ne pouvaient pas toujours garantir cette sécurité d'approvisionnement. Il estime, enfin, que la conclusion tirée de l'article publié dans la revue Fertilizer Week susmentionnée, selon laquelle il n'y a pas eu en Russie de problème d'approvisionnement en gaz, est fallacieuse et que la conclusion tirée du British Sulphur Report sur le même sujet est une manipulation destinée à induire le Tribunal en erreur.

  57. En troisième lieu, en ce qui concerne la méthode utilisée pour parvenir à l'ajustement de 10 %, le Conseil récuse d'abord l'argument avancé par la requérante selon lequel il existerait dans la législation antidumping un principe général en vertu duquel une partie qui réclame un ajustement doit prouver que sa demande est justifiée. En supposant que la requérante s'appuie, à cet égard, sur l'article 2, paragraphe 9, sous b), du règlement de base, le Conseil fait observer que cette disposition ne concerne que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation aux fins du calcul de la marge de dumping et n'empêche en conséquence pas les institutions communautaires d'opérer un ajustement si elles estiment que celui-ci est justifié sur la base des informations qu'elles ont recueillies au cours de l'enquête.

  58. Le Conseil affirme que cela découle également de la nature de l'enquête antidumping qui n'est qu'une procédure administrative au cours de laquelle les institutions communautaires cherchent à déterminer si des mesures antidumping doivent être appliquées dans un cas donné. Par conséquent, les dispositions imposant la charge de la preuve à l'une des parties [comme l'article 2, paragraphe 9, sous b), du règlement de base] ne sont pertinentes qu'en ce qui concerne les relations entre les institutions communautaires et cette partie.

  59. Il est donc, selon le Conseil, sans aucun intérêt de savoir à quelle partie incombe la charge de la preuve.

  60. Le Conseil souligne, en outre, qu'il est très difficile de chiffrer un ajustement opéré pour tenir compte de la manière dont le consommateur perçoit des différences de qualité et que les institutions communautaires doivent nécessairement disposer d'une marge d'appréciation relativement large lorsqu'elles fixent le niveau de cet ajustement. Il estime que les meilleures informations sur la base desquelles on peut fonder un pareil ajustement ne sont pas les données scientifiques sur l'importance des différences de qualité, mais les informations sur les ventes.

  61. Le Conseil aborde ensuite l'argument de la requérante selon lequel les institutions communautaires ont violé ses droits de la défense lors de l'enquête. Il rappelle, à titre liminaire, que, au cours des enquêtes antidumping, l'obligation des institutions communautaires de divulguer des informations aux entreprises concernées est limitée si, entre autres, les informations doivent être considérées comme confidentielles (voir arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité).

  62. Il souligne que la Commission a informé la requérante, dans la lettre d'information du 10 mai 1994, qu'elle envisageait d'opérer un ajustement de 10 % et a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait cet ajustement comme étant approprié. La Commission a, de plus, fourni des informations complémentaires dans une télécopie datée du 18 mai 1994, et la question a été examinée avec la requérante lors de la réunion qui a eu lieu le 18 juillet 1994. Le Conseil affirme que, au cours de cette réunion, l'approche de la Commission a été précisée et que la requérante a été informée que la Commission avait appris d'un importateur que, lors d'une transaction, une remise de 19 % avait été réclamée et accordée au titre des différences de qualité. Le Conseil souligne que la Commission ne pouvait pas divulguer à la requérante l'élément de preuve correspondant, car cette information était de toute évidence confidentielle (voir article 8 du règlement de base).

  63. Enfin, le Conseil soutient que l'affirmation de la requérante selon laquelle l'AEIE n'a participé à la procédure qu'après avoir reçu la lettre d'information est fallacieuse. Il fait valoir que la conclusion que la requérante tire de cette affirmation, à savoir que la Commission ne s'est pas fondée sur les informations des importateurs pour estimer qu'une différence de prix de 10 % était justifiée, est en conséquence erronée.

    • Appréciation du Tribunal



  64. La question de savoir s'il y a eu lieu d'opérer un ajustement en raison d'une différence de qualité suppose une appréciation de faits économiques complexes. Dès lors, le contrôle qu'il incombe au Tribunal d'exercer se limite à la vérification des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir, entre autres, arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Ricoh/Conseil, C-174/87, Rec. p. I-1335, point 68).

  65. Aux termes du point 64 des considérants du règlement attaqué:

    «[... I]l existait une certaine différence de prix entre l'urée fabriquée dans la Communauté et celle originaire de l'ancienne Union soviétique en raison de la qualité inférieure et de la moindre finition du produit importé. Sa tendance à se détériorer pendant le transport, combinée au fait que les importateurs ne sont pas toujours en mesure d'offrir la même sécurité d'approvisionnement que les producteurs communautaires, justifie naturellement des prix moins élevés. Même si ces différences sont difficiles à évaluer en termes monétaires, il a été conclu à leur existence et il a été jugé approprié d'opérer un ajustement de 10 % [...]»

  66. Il ressort de ce considérant que le Conseil n'a pas fondé l'ajustement destiné à compenser les différences de qualité entre l'urée d'origine communautaire et l'urée d'origine russe sur l'état de cette dernière lorsqu'elle quitte l'usine en Russie. En effet, la différence de qualité est due au fait que l'urée exportée de Russie a tendance à se détériorer pendant son transport et qu'il n'y a pas toujours de sécurité d'approvisionnement. Cela ne concerne pas l'état initial de l'urée d'origine russe. En conséquence, les arguments de la requérante, pour autant qu'ils visent la composition physique et chimique de l'urée à la sortie de l'usine en Russie sont dénués de pertinence.

  67. Par ailleurs, il y a lieu d'accueillir l'explication du Conseil à ce sujet.

  68. En effet, la question d'un ajustement du prix au titre de différences de qualité est essentiellement une question de perception par le consommateur, car ce qui importe pour la détermination d'un ajustement, dans le cadre de la détermination du préjudice dans une enquête antidumping, c'est le prix que le consommateur est prêt à payer pour les produits faisant l'objet d'un dumping par rapport à ceux fabriqués dans la Communauté et non pas les différences objectives entre ces produits.

  69. De plus, la requérante n'a pas apporté d'éléments de preuve susceptibles de contredire le fait que, pendant son transport, l'urée originaire de Russie faisait l'objet d'une manutention inadéquate et nécessitait plus de manipulations que l'urée produite dans la Communauté, et que, contrairement à l'urée communautaire, elle était transportée en vrac plutôt qu'en sac et qu'elle n'était pas enrobée d'un agent anti-agglomérant.

  70. Quant au problème de sécurité d'approvisionnement, il ressort du dossier, d'une part, que la Commission a été informée, lors de l'enquête, par les importateurs eux-mêmes qu'ils n'étaient pas toujours en mesure de garantir une sécurité d'approvisionnement équivalente à celle des producteurs communautaires et, d'autre part, que ces informations ont été confirmées par un article publié dans la revue Fertilizer Week du 6 septembre 1993 (volume 7, n° 16).

  71. Il s'ensuit que les arguments de la requérante, selon lesquels les institutions auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en considération le fait que l'urée d'origine russe avait tendance à se détériorer pendant le transport et que les importateurs d'urée d'origine russe n'étaient pas toujours en mesure de garantir une sécurité d'approvisionnement équivalente à celle des producteurs communautaires, doivent être rejetés.

  72. En ce qui concerne la méthode appliquée pour parvenir à l'ajustement de 10 %, la requérante soutient que la charge de la preuve pour démontrer qu'il y a une différence de qualité pèse sur les importateurs.

  73. Cet argument ne saurait être retenu.

  74. En effet, il incombe à la Commission, en tant qu'autorité investigatrice, de déterminer si le produit faisant l'objet d'un dumping cause un préjudice lorsqu'il est mis en libre pratique dans la Communauté. A cet égard, la Commission doit vérifier s'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'unproduit similaire dans la Communauté [voir article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement de base] et, ce faisant, elle doit utiliser les données disponibles à l'époque sans imposer la charge de la preuve à l'une des parties [voir article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base].

  75. D'ailleurs, la requérante a notamment fourni l'information destinée à établir que la composition physique et chimique de l'urée russe est analogue à celle de l'urée fabriquée dans la Communauté. Or, étant donné que cette information est d'une valeur tout à fait secondaire pour la détermination d'un niveau d'ajustement spécifique, force est de constater que la requérante n'a en réalité fourni aucun élément permettant d'établir un niveau précis d'ajustement.

  76. Quant au calcul de l'ajustement, le règlement attaqué dispose:

    «(65)    Tout en admettant que le produit des producteurs communautaires méritait un prix plus élevé, l'EFMA a considéré que le niveau de l'ajustement était excessif. En outre, elle a fait valoir que les conclusions établies l'ont été sans aucune base compte tenu du manque d'éléments de preuve à l'appui. L'AEIE a également contesté le niveau de l'ajustement, prétendant, au contraire, qu'il était insuffisant compte tenu de l'état sensiblement inférieur du produit russe à son arrivée chez l'utilisateur final dans la Communauté. Elle a fait valoir que cette moindre qualité devait être compensée par des prix moins élevés.

    (66)    Compte tenu des informations peu concluantes, voire contradictoires, reçues par la Commission, il a été conclu, sur la base des informations disponibles, qu'un ajustement de 10 % a été raisonnable et approprié. Il s'agit d'un compromis entre le chiffre avancé par les producteurs communautaires et le montant demandé par l'AEIE.

    (67)    Compte tenu de ces différences, le niveau de sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs communautaires est de 10 % environ dans le cas de l'urée originaire de Russie.»

  77. Afin d'étayer sa conclusion selon laquelle un ajustement de 10 % est raisonnable et approprié, le Conseil a, notamment dans sa lettre du 30 avril 1997 en réponse à une question écrite du Tribunal, résumé les éléments pertinents du dossier de la manière suivante:

    • les producteurs communautaires ont admis qu'un ajustement de l'ordre de 5 % pourrait être acceptable au titre de la différence de qualité entre l'urée d'origine russe et l'urée fabriquée dans la Communauté;

    • les importateurs communautaires ont réclamé un ajustement de l'ordre de 15 % à ce titre;

    • un importateur a fait état d'une réclamation pour un montant de 19 % du prix d'achat d'un chargement en raison de la mauvaise qualité de ce dernier;

    • un producteur australien, qui a coopéré à l'enquête, a déclaré, au cours de la visite de vérification des responsables de la Commission dans ses locaux, qu'une différence de prix de 10 à 15 % entre son urée microgranulée et celle provenant de l'ancienne Union soviétique serait parfaitement justifiée.



  78. A l'audience, le Conseil a confirmé qu'il ne disposait d'aucun autre élément afin d'évaluer le niveau d'ajustement. Il a, en outre, insisté sur la difficulté d'arriver à une conclusion compte tenu du caractère hypothétique de l'opération en termes monétaires.

  79. Le Tribunal rappelle que la question du niveau approprié de l'ajustement repose essentiellement sur une appréciation de la perception par le consommateur. En effet, si les importateurs achètent l'urée d'origine russe uniquement si elle coûte 10 % moins cher que l'urée produite dans la Communauté, l'industrie communautaire risque de perdre ses parts de marché ou de devoir baisser ses prix lorsque le prix du produit russe descend de manière telle que la différence de prix dépasse les 10 %, quelle que soit la similitude ou la différence entre les deux produits.

  80. En outre, l'évaluation de cette différence entre l'urée d'origine russe et celle d'origine communautaire en termes monétaires est, comme l'a fait valoir le Conseil, tout à fait hypothétique, étant donné que l'urée russe fait l'objet d'une pratique de dumping vers le marché communautaire. Cela signifie également qu'il n'a pas été possible de fournir des preuves à cet égard, sous réserve des appréciations des producteurs et des importateurs communautaires dont disposaient les institutions.

  81. Il en résulte que les institutions se sont fondées sur une évaluation de toutes les informations recueillies au cours de l'enquête.

  82. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les institutions n'ont pas dépassé la marge d'appréciation dont elles disposent à cet égard.

  83. Enfin, il y a lieu d'examiner l'argument de la requérante selon lequel ses droits de la défense auraient été violés dans la mesure où elle n'a pas eu accès aux informations sur la méthode suivie par la Commission pour parvenir à l'ajustement de 10 %.

  84. Conformément à la jurisprudence, il est satisfait au respect des droits de la défense dès lors que l'entreprise intéressée a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués (voir arrêts Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité, points 15 et 17, et Nakajima/Conseil, précité, point 108).

  85. En l'espèce, la requérante a, par lettre du 17 mai 1994 en réponse à la lettre d'information, demandé des informations supplémentaires quant à l'ajustement de 10 %. La Commission a répondu, dans sa lettre du 18 mai 1994: «The 10 % adjustment [...] is an average estimation of information obtained from different importers-traders-distributors involved in the trade of Russian as well as Community-produced urea» («L'ajustement de 10 % [...] est une estimation moyenne des informations obtenues des divers importateurs, commerçants et distributeurs actifs dans le commerce d'urée originaire tant de la Russie que de la Communauté»).

  86. De plus, à la réunion du 18 juillet 1994 (voir point 15 ci-dessus), la Commission a informé la requérante qu'elle avait appris d'un importateur que, lors d'une transaction, une remise de 19 % avait été réclamée et accordée au titre de différences de qualité.

  87. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la requérante a été informée au cours de la procédure antidumping des principaux faits et considérations sur la base desquels les institutions ont fondé leurs conclusions. Le seul élément complémentaire fourni à cet égard par le Conseil, dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal, est l'indication du producteur australien évoqué au point 77 ci-dessus. Cependant, étant donné que cette information n'est qu'une confirmation et qu'elle ne fait pas partie de la motivation reprise dans le règlement attaqué, sa non-divulgation n'a pas pu priver la requérante de ses droits de la défense.

  88. Dans ces conditions, et eu égard au fait que la Commission était forcée d'évaluer le niveau de l'ajustement par rapport à toutes les informations obtenues lors de l'enquête, la requérante ne peut pas non plus prétendre que l'information qu'elle a reçue concernant cet ajustement a été fournie à un stade trop tardif de la procédure administrative.

  89. Il s'ensuit que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés.

  90. Il découle de tout ce qui précède que la première branche du moyen doit être rejetée.

    La marge bénéficiaire de 5 % pour évaluer le manque à gagner

    • Arguments des parties



  91. La requérante avance, en ce qui concerne la marge bénéficiaire des producteurs communautaires, essentiellement deux arguments. Premièrement, elle estime que l'utilisation d'une marge bénéficiaire avant impôt de 5 % pour évaluer le manque à gagner est un pourcentage trop faible. Deuxièmement, elle fait valoir que les institutions communautaires ont enfreint une règle de procédure substantielle en n'ayant jamais indiqué la méthodologie employée pour parvenir à ce taux.

  92. En premier lieu, la requérante conteste le chiffre de 5 % pour la marge bénéficiaire calculée par les institutions communautaires, en estimant que ce chiffre est insuffisant pour rassembler les capitaux nécessaires au fonctionnement de l'industrie d'engrais et assurer les nouveaux investissements nécessaires à l'entretien des installations et des équipements et à leur mise en conformité avec les nouvelles normes en matière d'environnement. Elle souligne que, au cours de l'enquête et dans toute sa correspondance avec la Commission, elle a toujours fait valoir qu'un chiffre de 10 % serait plus raisonnable. Elle s'appuie sur une analyse du 3 mai 1995, faite par la Grande Paroisse (l'un de ses membres) pour démontrer que le chiffre de 5 % est insuffisant.

  93. Avec la réplique, la requérante a soumis une étude produite par la société Z/Yen Ltd en novembre 1995, intitulée «Profitability Requirement Review — European Urea Fertilizer Industry» («Étude des exigences de rentabilité — Industrie européenne d'engrais à base d'urée») (ci-après «étude Z/Yen»), comportant une analyse de l'industrie d'engrais en Europe, à laquelle elle se réfère pour étayer sa thèse selon laquelle la marge bénéficiaire est trop faible.

  94. La requérante a en outre soumis, avec la réplique, les résultats d'un sondage sur la rentabilité effectué par elle auprès des producteurs communautaires pour vérifier la fiabilité de l'information divulguée par la Commission. La requérante a expliqué qu'elle avait demandé à titre individuel et strictement confidentiel une copie de la réponse au questionnaire de la Communauté concernant la rentabilité. D'après la requérante, les résultats de ce sondage sont difficilement conciliables avec les allégations du Conseil quant à la marge bénéficiaire des producteurs communautaires.

  95. En deuxième lieu, la requérante soutient que si une méthode de calcul existe, les institutions communautaires ne la lui ont jamais divulguée ni expliquée. Dés lors, elle n'aurait pu présenter ses observations ni sur le niveau des marges bénéficiaires en général, ni sur le fondement de son évaluation, de sorte que ses droits de la défense auraient été violés (voir arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité, point 17).

  96. Le Conseil expose tout d'abord que, pour déterminer la marge bénéficiaire, les institutions communautaires ont pris en considération les éléments qu'elles utilisent régulièrement, et que, dans la présente affaire, les explications des éléments pris en considération ont été clairement exposées au point 73 des considérants du règlement attaqué.

  97. Il précise que, pour déterminer la marge bénéficiaire, la Commission doit prendre en considération plusieurs facteurs relatifs à la situation financière générale du secteur, tels qu'une concurrence normale et loyale sur le marché, l'efficacité ou l'inefficacité des différentes entreprises, les avantages comparatifs et l'augmentation ou la diminution de la demande. Il serait nécessaire de les prendre en considération pour déterminer le bénéfice raisonnablement réalisable en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Le Conseil souligne que c'est ce que la Commission a fait en l'espèce.

  98. En ce qui concerne les résultats du questionnaire sur la rentabilité envoyé aux producteurs communautaires, le Conseil affirme qu'un assez grand nombre de producteurs communautaires (représentant environ 40 % de l'ensemble des ventes des producteurs communautaires) ont estimé que le niveau de rentabilité était inférieur à 10 % et qu'ils l'ont affirmé soit dans leur réponse au questionnaire de la Commission, soit lors des visites de vérification effectuées dans leur établissement par des agents de la Commission. Le Conseil souligne que, pour des raisons de confidentialité, il n'est pas en mesure de divulguer les noms de ces entreprises ni de fournir les éléments de preuve correspondants.

  99. Quant au sondage présenté par la requérante concernant les réponses fournies par les producteurs communautaires, le Conseil présente, de son côté, un tableau, établi à partir de toutes les informations reçues par la Commission pendant l'enquête, qui contredit les résultats du sondage fait par la requérante. Il explique que cela est notamment dû au fait que les résultats du sondage de la requérante ne tiennent pas compte des informations obtenues pendant les visites effectuées dans le cadre de la procédure administrative.

  100. Ensuite, le Conseil fait valoir qu'aucun élément de preuve n'a jamais été fourni par la requérante, au cours de l'enquête, pour étayer l'allégation selon laquelle les producteurs communautaires devaient réaliser un bénéfice de 10 % avant impôts pour rester compétitifs. Les arguments de la requérante ne contiennent, selon leConseil, que de vagues références à des investissements qui auraient été nécessaires pour se conformer aux nouvelles normes en matière d'environnement.

  101. D'après le Conseil, il incombe à la requérante de fournir au cours de l'enquête les informations nécessaires pour étayer sa demande tendant à ce qu'une marge bénéficiaire de 10 % soit utilisée.

  102. Pour ce qui est de l'étude Z/Yen, le Conseil soutient que la requérante ne peut pas s'en prévaloir pour deux raisons. Premièrement, le Conseil affirme que l'étude Z/Yen constitue un nouveau moyen au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. En effet, l'étude Z/Yen ne serait rattachée ni à un argument présenté dans la requête ni à un argument précis invoqué par le Conseil dans son mémoire en défense ou dans le règlement attaqué. Partant, l'étude Z/Yen ne saurait être considérée comme un simple complément de développements et de conclusions présentés dans la requête.

  103. Deuxièmement, le Conseil soutient que la requérante ne peut se prévaloir de cette étude étant donné qu'elle aurait pu ou dû la présenter pendant l'enquête administrative. A cet égard, le Conseil souligne que, dans la lettre d'information que la Commission a adressée à la requérante, elle lui a fait part de son intention d'utiliser une marge bénéficiaire de 5 % pour le calcul du droit antidumping et le manque à gagner. Or, dans la lettre que la requérante a adressée à la Commission le 17 mai 1994, elle a demandé des précisions sur certaines questions, mais pas sur la détermination de la marge bénéficiaire, de sorte que les explications de la Commission devaient être claires.

  104. Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la requérante peut se prévaloir de l'étude Z/Yen, le Conseil affirme que celle-ci, en tout état de cause, n'a pas la moindre valeur probante. Il soutient notamment que cette étude ne traite pas la question de la marge bénéficiaire nécessaire à une industrie communautaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping.

    • Appréciation du Tribunal



  105. Il ressort du règlement attaqué que, pour établir la marge bénéficiaire de 5 %, la Commission a tenu compte de la baisse de la demande d'urée, de la nécessité de financer de nouveaux investissements dans les équipements de production et du bénéfice qui a été jugé raisonnable dans le cadre de l'enquête antidumping initiale portant sur ce produit (voir point 73 des considérants).

  106. Force est de constater que la requérante n'a pas fourni des éléments de preuve susceptibles de démontrer que, ce faisant, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.

  107. En effet, il ressort des pièces du dossier et de la réponse de la requérante à une question écrite du Tribunal (lettre du 17 avril 1997) que la requérante s'est contentée d'affirmer, au cours de cette procédure, qu'une marge bénéficiaire avant impôts de 5 % était manifestement insuffisante pour rassembler les capitaux nécessaires au fonctionnement de l'industrie des engrais et assurer les nouveaux investissements indispensables à l'entretien des installations et des équipements et à leur mise en conformité avec les nouvelles normes environnementales, sans apporter aucune preuve à l'appui de ces allégations.

  108. En ce qui concerne l'étude Z/Yen, le Tribunal constate que celle-ci a été présentée après l'adoption du règlement attaqué. Or, il appartient au Tribunal de vérifier si les institutions se sont fondées sur des faits matériels exacts et si ces derniers n'ont pas été appréciés d'une façon manifestement erronée, dans le cadre de la situation telle qu'elle se présentait à la date d'adoption de l'acte attaqué. En l'espèce, il est effectivement mis en évidence que la requérante n'a apporté, au cours de la procédure administrative, aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle une marge bénéficiaire plus élevée serait nécessaire. Les institutions n'ont donc pas pu prendre cet élément en considération à l'époque où elles ont adopté le règlement attaqué. Pour cette raison, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'étude Z/Yen aux fins de la présente procédure.

  109. Cela vaut également pour l'analyse du 3 mai 1995, faite par la Grande Paroisse, déposée par la requérante avec sa requête.

  110. La requérante ne saurait davantage se prévaloir des résultats de son sondage sur la rentabilité effectué par elle auprès des producteurs communautaires. En effet, rien ne contredit l'explication du Conseil selon laquelle les résultats différents s'expliquent par le fait que le sondage de la requérante ne tient pas compte des informations obtenues pendant les visites effectuées dans le cadre de l'enquête. A cela s'ajoute que la requérante elle-même a soutenu, dans sa lettre du 17 avril 1997, que les producteurs communautaires avaient fourni à la Commission un assortiment de différentes méthodes de calcul de la rentabilité qui n'ont pas la même signification, et qui pouvaient être éclairées par la Commission lors des vérifications opérées in situ dans les locaux des producteurs communautaires.

  111. Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle ses droits de la défense auraient été violés, il suffit de constater qu'elle a été en mesure de faire connaître son point de vue sur la pertinence du chiffre de 5 % et de démontrer pourquoi un bénéfice avant impôts de 10 % serait nécessaire. Néanmoins, elle s'est bornée à affirmer, en des termes généraux, qu'un bénéfice de l'ordre de 10 % serait plus raisonnable sans d'ailleurs demander de précisions concernant une quelconque méthodologie pour le calcul de la marge bénéficiaire.

  112. En effet, dans la lettre d'information du 10 mai 1994, il était indiqué: «The majority of Community producers claimed that a minimum pre-tax profit of 15 % was required for them to remain competitive. However, this was not substantiated and, being an established product, this figure is considered to be high» («La majorité des producteurs communautaires ont fait valoir qu'un bénéfice avant impôts de 15 % leur serait nécessaire pour rester compétitifs. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation et, comme l'urée est un produit bien établi, ce chiffre a été considéré excessif»). La requérante savait donc pendant la procédure administrative que, d'après la Commission, il lui incombait de démontrer pourquoi une marge bénéficiaire plus élevée était nécessaire.

  113. Il s'ensuit que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés au cours de la procédure administrative.

  114. Il ressort de ce qui précède que le moyen doit être rejeté dans son ensemble.

    Sur les premier et deuxième moyens

  115. En l'espèce, la requérante a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal annuler l'article 1er du règlement attaqué et ordonner le maintien des droits antidumping institués par ce règlement jusqu'à ce que les institutions compétentes aient adopté des mesures plus sévères.

  116. Selon le point 106 du règlement attaqué, le seuil d'élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping établie pour la Russie. En conséquence, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, le droit antidumping définitif a été institué au niveau du seuil d'élimination du préjudice.

  117. Cette conclusion, par ailleurs comprise dans la lettre d'information du 10 mai 1994, n'a jamais été contestée par la requérante.

  118. La requérante n'a pas davantage mis en question la méthode selon laquelle le montant du droit a été fixé, c'est-à-dire un montant égal à la différence entre la somme de 115 écus par tonne et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur.

  119. Or, il ressort de ce qui précède que les institutions ont, à juste titre, établi le droit au niveau nécessaire à l'élimination du préjudice causé par les pratiques de dumping émanant de la Russie.

  120. Dès lors, à supposer même que la requérante soit fondée à faire grief aux institutions d'avoir fixé une marge de dumping trop faible, il ne lui serait, en tout état de cause, pas possible d'obtenir l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué.

  121. Les premier et deuxième moyens sont, dès lors, inopérants, et il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué dans leur ensemble.

  122. Il s'ensuit également que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

    Sur les dépens

  123. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et le Conseil ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil. Conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission, partie intervenante au litige, supportera ses propres dépens. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)



    déclare et arrête:

    1. Le recours est rejeté.

    2. La requérante supportera ses propres dépens ainsi que les dépens du Conseil.

    3. La Commission supportera ses propres dépens.



Lenaerts            Lindh            Azizi
        Cooke            Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 1997.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: l'anglais.