Language of document : ECLI:EU:T:2012:697

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 décembre 2012 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-463/11,

Dectane GmbH, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Mes P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme K. Klüpfel, puis par Mme K. Klüpfel et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Hella KGaA Hueck & Co., établie à Lippstadt (Allemagne), représentée par Me R. Schnekenbühl, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 juin 2011 (affaire R 1231/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Hella KGaA Hueck & Co. et Dectane GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM.  S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et  K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 2 novembre 2012 et le 6 novembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens. Au vu de ces circonstances, elle a demandé au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet.

2        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 2 novembre 2012 et le 27 novembre 2012, l’intervenante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante et indiqué que, suite à ce règlement, elle a retiré son opposition. Elle a également informé le Tribunal qu’elle est d’accord avec la demande de la partie requérante de décider qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. L’intervenante n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2012, la partie défenderesse a confirmé que l’intervenante a valablement retiré son opposition et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’allemand.