Language of document : ECLI:EU:T:2013:527



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 octobre 2013 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation des services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS II) – Classement d’un soumissionnaire – Attribution du marché – Consortium soumissionnaire – Recevabilité – Obligation de motivation – Transparence – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑457/10,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Delaude et M. N. Bambara, puis par Mme Delaude, en qualité d’agents, assistés initialement de Me P. Wytinck, puis de Me B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 16 juillet 2010 de classer l’offre de la requérante soumise dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045, relative aux « Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information » (ESP DESIS II) (JO 2009/S 198‑283663), pour le lot n° 2 « Projets de développement hors site », en troisième, et non première, position et d’attribuer les premier et deuxième rangs à d’autres soumissionnaires, ainsi que de l’ensemble des décisions de la direction générale de l’informatique de la Commission qui y sont liées, y compris celles d’attribuer les contrats respectifs aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 14 octobre 2009, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2009/S 198-283663), la direction générale (DG) « Informatique » de la Commission des Communautés européennes a lancé l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045 – ESP DESIS II, relatif aux « Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information » (ci-après l’« appel d’offres ESP DESIS II »). La date limite de dépôt des offres était fixée au 18 décembre 2009.

3        L’appel d’offres ESP DESIS II avait pour but l’établissement de nouveaux contrats-cadres multiples, en cascade, destinés à remplacer les contrats-cadres ESP DESIS arrivant à expiration.

4        Dans le cahier des charges, la Commission avait précisé que, pour chaque lot, des contrats-cadres multiples seraient signés avec les soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres. Le cahier des charges spécifiait, en effet, que de tels contrats pouvaient être attribués au maximum à trois soumissionnaires par lot. Lorsque des marchés spécifiques étaient attribués, l’opérateur économique dont l’offre était considérée comme présentant le meilleur rapport qualité-prix était contacté le premier. Si ce premier opérateur n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le deuxième meilleur opérateur était contacté. Si ce dernier n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le troisième meilleur opérateur était alors contacté.

5        Le lot n° 2 portait, en particulier, sur le développement de systèmes d’information, leur mise en œuvre et leur maintenance. Les services requis devaient principalement être exécutés « hors site », autrement dit dans les locaux des contractants et non dans ceux des institutions européennes. Les projets de développement pouvaient concerner tous les types de systèmes d’information et tous les domaines.

6        L’avis de marché et le cahier des charges prévoyaient que, pour chaque lot, le contrat-cadre était attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges.

7        Le cahier des charges indiquait que l’évaluation comportait trois phases : une première phase, au cours de laquelle étaient appliqués des critères d’exclusion (point 6.1 du cahier des charges), une deuxième phase, durant laquelle étaient mis en œuvre des critères de sélection (point 6.2 du cahier des charges), et une troisième phase, au cours de laquelle il était procédé à une évaluation des critères d’attribution (point 6.3 du cahier des charges).

8        Au titre de l’évaluation technique, le cahier des charges énonçait, au point 6.3.1, cinq critères d’attribution qui se présentaient comme suit :

–        critère d’attribution n° 1 : qualité de l’offre du soumissionnaire pour la gestion globale des services ;

–        critère d’attribution n° 2 : qualité de la proposition du soumissionnaire pour le service commandé ;

–        critère d’attribution n° 3 : qualité de la proposition du soumissionnaire pour la fourniture de services ;

–        critère d’attribution n° 4 : qualité de l’offre technologique du soumissionnaire dans le domaine visé par le lot ;

–        critère d’attribution n° 5 : qualité de la proposition en ce qui concerne la structure tarifaire.

9        Ensemble, les critères d’attribution représentaient un total de 1 000 points. La note minimale par critère d’attribution était fixée à 50 %. Les notes attribuées étaient pondérées en fonction de l’importance de chacun des cinq critères d’attribution. La note minimale pondérée était fixée à 60 %. Chaque offre était évaluée afin de déterminer dans quelle mesure elle satisfaisait aux exigences énoncées, l’offre retenue étant celle qui représentait le meilleur rapport qualité-prix. La qualité, à savoir l’évaluation technique, comptait pour 60 % et le prix, à savoir l’évaluation financière, comptait pour 40 % (point 6.4 du cahier des charges).

10      Le cahier des charges contenait également un questionnaire pour le lot n° 2, comprenant des questions sur les capacités technique et professionnelle et sur l’évaluation technique. Les questions concernant l’évaluation technique étaient regroupées par critère d’attribution.

11      Après le lancement de l’appel d’offres et au cours de la période de dépôt des offres, les soumissionnaires potentiels ont adressé à la Commission sept séries de questions pour obtenir des informations complémentaires ou des éclaircissements.

12      Le 18 décembre 2009, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres pour les lots nos 1 A, 1 B, 1 C, 2 et 3. Le présent recours concerne uniquement le lot n° 2.

13      L’ouverture des offres a eu lieu le 8 janvier 2010. Après l’ouverture des offres relatives au lot n° 2, la DG « Informatique » a adressé à la requérante, le 4 juin 2010, une lettre de demande d’éclaircissements, l’invitant à fournir des informations sur la composition de son prix, afin d’exclure la possibilité qu’elle ait proposé des prix anormalement bas.

14      La requérante y a répondu par lettre du 11 juin 2010, en fournissant des informations sur la composition de ses prix. La requérante avait débuté sa lettre par une déclaration sur l’admissibilité des contractants pour cet appel d’offres.

15      Le 5 juillet 2010, la DG « Informatique » a adressé une lettre à la requérante, lui expliquant que la demande d’éclaircissements n’avait pas pour objectif de compléter ou de clarifier un quelconque point du cahier des charges.

16      Dans sa lettre du 15 juillet 2010, la requérante a dénoncé l’absence de position claire sur le contenu du cahier des charges quant à l’éligibilité des soumissionnaires établis dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics (JO 1996, C 256, p. 2), figurant à l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3) ou dans des États non membres de l’OMC.

17      Par lettre du 16 juillet 2010 (ci-après la « décision attaquée »), le résultat de la procédure d’appel d’offres pour chaque lot a été communiqué à la requérante. Cette lettre l’a informée que, compte tenu du rapport qualité-prix de son offre, elle était classée à la troisième place du mécanisme de cascade établi pour le lot n° 2.

18      Par lettre du même jour, la requérante a demandé à la DG « Informatique » des informations complémentaires, à savoir les noms des attributaires ainsi que ceux de leurs sous-traitants, et le pourcentage de sous-traitance, les notes attribuées pour chaque critère d’attribution technique à chacune des offres et une explication sur les avantages relatifs des soumissionnaires retenus, des informations sur les prix proposés par les attributaires ainsi que les noms des membres du comité d’évaluation.

19      Par lettre du 30 juillet 2010, la DG « Informatique » a communiqué à la requérante les informations demandées sur les offres soumises par la requérante pour les cinq lots de l’appel d’offres, les « notes de debriefing », incluses dans le rapport d’évaluation, concernant son offre et celles ayant obtenu un meilleur classement que la sienne.

20      Le 5 août 2010, la requérante s’est plainte auprès de la Commission du caractère générique de ses « notes de debriefing » et a insisté pour obtenir une copie intégrale du rapport d’évaluation et des explications détaillées justifiant une décision aussi importante que celle engageant la dépense de centaines de millions d’euros.

21      Le 10 août 2010, la requérante a envoyé un courrier à la commission du contrôle budgétaire et à la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, au Médiateur européen, à la Cour des comptes de l’Union européenne, au secrétaire général de la Commission et aux directeurs généraux de la DG « Emploi, affaires sociales et égalité des chances » de la Commission et de la DG « Informatique ».

22      Par lettre du 18 août 2010, la requérante a demandé à la Commission si elle avait autorisé des sociétés membres du consortium adjudicataire du lot n° 2 (ci-après le « consortium retenu ») à utiliser dans leur offre les services de sociétés établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics.

23      Le 20 août 2010, la DG « Informatique » a transmis à la requérante, en réponse à la lettre de cette dernière datée du 5 août 2010, les résultats de l’évaluation technique pour chaque question correspondant aux différents critères d’attribution, s’agissant des lots auxquels la requérante avait participé, afin qu’elle puisse comprendre les points forts et les points faibles de son offre. De surcroît, la DG « Informatique » l’a informée que sa demande de réexamen du résultat de l’évaluation serait transmise au pouvoir adjudicateur.

24      Le 25 août 2010, la requérante a adressé un nouveau courrier à la DG « Informatique », réitérant ses positions sur l’appel d’offres en cause. Le même jour, la requérante a également adressé une lettre au Médiateur, en lui demandant des informations complémentaires sur la question de l’externalisation de prestations auprès de sociétés établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics et sur sa décision du à cet égard.

25      Le 7 septembre 2010, la DG « Informatique » a réitéré sa position en ce qui concerne les demandes de la requérante de se voir communiquer toutes les informations demandées dans ses lettres précédentes.

26      Le 14 septembre 2010, la DG « Informatique » a informé la requérante que le pouvoir adjudicateur avait examiné ses demandes et commentaires et qu’il avait confirmé sa décision initiale d’attribution. Elle a joint une note versée au dossier contenant, notamment, une appréciation des arguments soulevés par la requérante en ce qui concerne l’évaluation du lot n° 2. Cette lettre l’informait également que le contrat concerné avait été signé, ou était en cours de signature.

27      L’avis d’attribution du marché en cause a été publié le 30 octobre 2010 au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010/S 212‑323724).

 Procédure et conclusions des parties

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

29      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé, d’une part, d’ouvrir la procédure orale et, d’autre part, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, d’inviter la Commission à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

30      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 mars 2012.

31      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que toutes les décisions ultérieures de la DG « Informatique » relatives à l’appel d’offres en cause, y compris celle d’attribuer le marché aux soumissionnaires retenus ;

–        condamner la DG « Informatique » à l’indemniser du préjudice subi du fait de la procédure de passation du marché en cause, qu’elle évalue à 30 millions d’euros pour le lot n° 2, et à payer le montant de 3 millions d’euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte d’une chance et de l’atteinte portée à sa réputation et à sa crédibilité ;

–        condamner la DG « Informatique » aux dépens, y compris même dans l’hypothèse où son recours serait rejeté.

32      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours en annulation non fondé dans sa totalité ;

–        déclarer le recours en indemnité non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité du recours en annulation

33      Il y a lieu de constater que la requérante a remis son offre conjointement avec cinq autres sociétés (ci-après le « consortium dont faisait partie la requérante ») et que ces cinq sociétés n’ont pas contesté la décision du pouvoir adjudicateur de sélectionner l’offre de la requérante en tant que troisième, et non premier, contractant et d’attribuer les premier et deuxième rangs aux soumissionnaires retenus, et que, par ailleurs, il ne ressort pas de la requête que la décision attaquée soit contestée pour le compte du consortium dont faisait partie la requérante.

34      Il est dès lors opportun d’examiner en l’espèce la qualité pour agir de la requérante à l’encontre de la décision attaquée.

35      Il ressort des pièces procédurales que le consortium dont faisait partie la requérante ne disposait pas de la personnalité juridique et qu’il s’agissait plutôt d’une structure ad hoc aux fins de pouvoir soumettre l’offre en cause. En effet, la requérante a conclu des « Accords de collaboration pour l’appel d’offre[s] ouvert DIGIT/R2/PO/2009/045 – DESIS II » avec cinq autres entreprises. Il y est précisé, au point 1.1, ce qui suit :

« Cet accord constitue une relation de regroupement contractuel qui existera seulement en ce qui concerne le client pour le projet. Par conséquent, un tel groupement n’est pas, et ne devra nullement être considéré comme, une société ou une association ou toute autre personne morale. »

36      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ».

37      En l’espèce, si la décision attaquée est, d’un point de vue formel, adressée au soumissionnaire, c’est-à-dire au consortium dont faisait partie la requérante, il n’en demeure pas moins que ledit consortium n’a jamais disposé de la personnalité juridique. Partant, sous l’angle de l’article 263 TFUE, cette structure ad hoc étant transparente au regard de ses membres, les six sociétés concernées doivent être considérées comme les destinataires de la décision attaquée. Il était donc loisible à la requérante, en tant que destinataire de la décision attaquée, de contester cette dernière selon les conditions posées par l’article 263 TFUE.

38      Il s’ensuit que le recours en annulation de la requérante est recevable.

2.     Sur le recours en annulation

39      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque, en substance, sept moyens, tirés :

–        le premier, de la violation des règles relatives aux critères d’exclusion ;

–        les deuxième et troisième, de la violation des articles 106 et 107 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), de la violation du cahier des charges ainsi que de la violation des principes de transparence et de non-discrimination ;

–        le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation ;

–        le cinquième, de la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement ainsi que des règles relatives au conflit d’intérêts ;

–        le sixième, de la violation de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution ») ;

–        le septième, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

40      Au cours de l’audience, la requérante a retiré la première branche de son premier moyen, portant sur la prétendue violation d’une obligation contractuelle antérieure par une société membre du consortium retenu.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles relatives aux critères d’exclusion

41      La requérante prétend qu’une société membre du consortium retenu a été impliquée dans des actes de corruption active et passive et de fraude et aurait dû être exclue de l’appel d’offres ESP DESIS II en vertu des articles 93 et 94 du règlement financier et en raison de la violation des articles 133 bis et 134 ter des modalités d’exécution.

42      Dans le mémoire en défense, la Commission a indiqué que la société qui, selon la requérante, s’était rendue coupable d’activités illégales et de corruption, n’était pas la société membre du consortium retenu, mais sa société mère. Dans sa réplique, la requérante a admis que ses arguments concernaient la société mère de la société membre du consortium retenu et soutenu que ce dernier aurait donc dû être exclu de l’appel d’offres en cause en application de l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier et des articles 133 et 134 des modalités d’exécution.

43      Il convient d’observer, à titre liminaire, que la requérante invoque également la violation de l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114). Or, en vertu de l’article 105 du règlement financier, à partir du 1er janvier 2003 – date de l’entrée en application dudit règlement – les directives portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux ne s’appliquent aux marchés publics passés par les institutions de l’Union européenne pour leur propre compte que pour les questions relatives aux seuils qui déterminent les modalités de publication, le choix des procédures et les délais correspondants. Il s’ensuit que les griefs que la requérante fait valoir à l’encontre des critères d’exclusion du marché en cause doivent être examinés uniquement au regard des dispositions du règlement financier et des modalités d’exécution.

44      En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier prévoit que sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle et ceux qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

45      D’une part, il y a lieu de relever que la requérante se contente d’invoquer l’existence d’arrangements conclus entre la société mère d’une société membre du consortium retenu et les autorités allemandes et américaines, mais ne démontre pas l’existence de jugements ayant autorité de chose jugée, exigés par l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier, par lesquels ladite société mère aurait été condamnée pour corruption ou fraude.

46      D’autre part, il ressort du dossier que la Commission, pour déterminer si la société membre du consortium retenu devait être exclue ou non de la procédure, a non seulement contrôlé si cette société était inscrite dans le système d’alerte précoce, mais a également réalisé un examen approfondi des allégations de fraude et de corruption, afin de se prononcer sur la conformité aux critères d’exclusion de la société membre du consortium retenu et de sa société mère. En effet, elle a demandé à ces dernières de nombreux documents, tels que :

–        un extrait récent du casier judiciaire de la société membre du consortium retenu ;

–        une déclaration sous serment du directeur financier de la société mère ;

–        un extrait récent du casier judiciaire de la société mère, montrant qu’elle remplissait les conditions visées à l’article 93, paragraphe 1, sous a), b) et e), du règlement financier ;

–        des certificats récents émis comme preuve que la société mère ne se trouvait pas dans le cas décrit à l’article 93, paragraphe 1, sous d), du règlement financier ;

–        des informations supplémentaires en vue d’évaluer les critères d’exclusion de la société membre du consortium retenu dans le cadre de sa relation avec sa société mère, à savoir, une déclaration de fiabilité de la société mère et des informations relatives aux affaires portées devant les tribunaux.

47      La Commission n’a donc violé ni l’article 93, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement financier ni l’article 134, paragraphe 4, des modalités d’exécution en n’excluant pas ladite société membre du consortium retenu de l’appel d’offres en cause.

48      En second lieu, dans l’hypothèse où la requérante entendrait également faire valoir la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, il y aurait lieu de rappeler que, selon cet article, sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier.

49      Il ressort du point 59 de l’arrêt du Tribunal du 4 juillet 2008, Entrance Services/Parlement (T‑333/07, non publié au Recueil), que le pouvoir adjudicateur est obligé, dès lors que celui-ci est informé, au cours de la procédure, d’une prétendue faute grave en matière professionnelle commise par un soumissionnaire, de vérifier cette information et, si cette faute grave est établie à suffisance de droit, d’exclure le soumissionnaire en question de la procédure.

50      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la requérante prétend que la société mère d’une société membre du consortium retenu a été impliquée dans des actes de corruption active et passive et de fraude.

51      Il convient de rappeler, à cet égard, que la cause d’exclusion prévue à l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, comme les autres causes d’exclusion prévues audit paragraphe 1, s’applique aux candidats ou aux soumissionnaires qui participent à la procédure de passation de marchés en cause. Or, il ressort d’une lecture d’ensemble de l’article 93 du règlement financier, notamment de son paragraphe 2, second alinéa, sous a), qui fait référence à la situation dans laquelle « le candidat ou soumissionnaire est une personne morale », que les candidats ou soumissionnaires sont les entités juridiques qui participent à la procédure de passation de marchés.

52      Dans ce contexte, la requérante soutient que, en vertu de l’article 93, paragraphe 2, second alinéa, sous a), du règlement financier et de l’article 134, paragraphe 4, des modalités d’exécution, le pouvoir adjudicateur peut demander des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale participant à l’appel d’offres, ce dont elle déduit que le comportement de la société mère doit également être pris en compte.

53      À cet égard, il convient de retenir que, certes, il ressort de cette disposition que le pouvoir adjudicateur peut être amené à vérifier et à prendre en compte les informations susmentionnées, dont fait partie l’information concernant le contrôle de la personne morale participant à l’appel d’offres.

54      Toutefois, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut en être déduit qu’une faute grave en matière professionnelle, commise par la société mère d’une filiale participant à un appel d’offres, doit systématiquement être imputée à ladite filiale.

55      En effet, en premier lieu, il convient de constater que l’article 93 du règlement financier ne vise pas les entités économiques, mais les entités juridiques. Une telle interprétation ne remet d’ailleurs pas en cause l’effet utile de l’article 93, paragraphe 2, second alinéa, sous a), du règlement financier, puisque, comme il ressort de son libellé, l’objectif d’une demande d’informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de la personne morale participant à l’appel d’offres est de garantir la bonne application des causes d’exclusion. En première intention, ces informations servent donc à établir que cette entité juridique participant à l’appel d’offres ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 93 du règlement financier.

56      En second lieu, il y a lieu de retenir qu’une telle interprétation ne remet pas non plus en cause l’effet utile de la cause d’exclusion prévue à l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier. En effet, la possibilité de demander toutes les informations nécessaires pour assurer la bonne application de cette disposition implique également que le pouvoir adjudicateur puisse demander toutes les informations nécessaires pour garantir que la participation d’une certaine personne morale à l’appel d’offres ne constitue pas un abus de droit, comme le serait, par exemple, la participation d’une personne morale ayant été constituée dans le seul but de contourner l’une des causes d’exclusion prévues à l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier.

57      En l’espèce, la requérante a invité la Commission, par lettre du 30 juillet 2010, à modifier le résultat de l’évaluation et à rejeter les offres dans laquelles figurait la société membre du consortium retenu. La société mère de cette société membre ayant été à plusieurs reprises impliquée dans des actes de corruption et de fraude, ladite société membre n’aurait donc pas dû, selon la requérante, échapper à l’application des critères d’exclusion de l’appel d’offres ESP DESIS II, ainsi que de ceux visés à l’article 96 du règlement financier et à l’article 133, paragraphe 1, des modalités d’exécution. Par conséquent, son offre aurait dû être rejetée.

58      Dans ces circonstances, le pouvoir adjudicateur était obligé de vérifier si la société membre du consortium retenu devait être exclue pour faute grave en vertu de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier. Il était donc obligé d’effectuer une appréciation prima facie et, dans le cas où les arguments n’auraient pas été fondés, de les rejeter et d’en informer l’auteur des accusations, dans le respect des principes de transparence et de bonne administration ainsi que de l’esprit du règlement financier.

59      Par lettre du 16 août 2010, la Commission a répondu que, d’un point de vue procédural, la demande de la requérante de modifier ou de rectifier le résultat de l’évaluation ne pouvait être comprise que comme une demande adressée au pouvoir adjudicateur d’évaluer les arguments présentés avant la signature des contrats et, s’ils étaient fondés, d’annuler la décision d’attribution et de la remplacer par une nouvelle décision d’attribution.

60      Par lettre du 14 septembre 2010, la Commission a informé la requérante que le pouvoir adjudicateur avait examiné ses demandes et commentaires et qu’il avait confirmé sa décision initiale d’attribution. Elle a joint une note versée au dossier contenant, sous le point 3.3, une appréciation des arguments soulevés par la requérante selon lesquels la société mère d’une société membre du consortium retenu était impliquée dans des actes de corruption active et passive et de fraude. Il ressort de cette lettre qu’un examen approfondi a été réalisé au cours de la procédure d’évaluation. Le 8 avril 2010, une demande détaillée, afin d’obtenir des informations supplémentaires, a été adressée à la société membre du consortium retenu ainsi qu’à sa société mère, à laquelle ces dernières ont donné suite par une réponse exhaustive le 28 avril 2010 (voir point 46 ci-dessus). Outre le système d’alerte précoce, des rapports pertinents provenant de sources externes, telles que Dun & Bradstreet et Coface, ont également été consultés. À la suite de cet examen, le pouvoir adjudicateur a conclu que la société membre du consortium retenu ne pouvait être exclue de l’appel d’offres.

61      La Commission a donc procédé à une vérification des allégations de la requérante, en ne se limitant pas aux éléments soumis par celle-ci, mais en demandant des informations supplémentaires concernant non seulement la société membre du consortium retenu, mais également sa société mère. Elle a donc procédé à une vérification au sens de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier.

62      S’agissant du grief selon lequel, eu égard aux informations dont elle disposait à la suite de la vérification des informations soumises par la requérante, la Commission aurait dû exclure le consortium retenu en raison de la faute grave commise par la société mère d’une des sociétés membres dudit consortium, il convient de rappeler que, à l’appui de ce grief, la requérante invoque le fait, d’une part, que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation concernant l’exclusion de ladite société membre et, d’autre part, que la Banque mondiale avait pris la décision d’exclure de ses appels d’offres pour une durée de deux ans la société mère de ladite société membre ainsi que toutes les filiales et sociétés affiliées de ladite société mère.

63      En premier lieu, concernant l’argument de la requérante tiré de l’existence d’une décision de la Banque mondiale ordonnant l’exclusion de l’ensemble des sociétés en cause, il convient de constater que, dans sa lettre du 14 septembre 2010, susmentionnée, la Commission a rappelé à juste titre que, à la différence de la Banque mondiale, elle était soumise aux dispositions pertinentes du règlement financier et des modalités d’exécution.

64      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû exclure la société membre du consortium retenu sans disposer de marge d’appréciation à cet égard, il convient de retenir, d’une part, que, selon les constatations de la Commission, la société membre du consortium retenu ne remplissait pas les conditions permettant l’application d’une cause d’exclusion au sens de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier et, d’autre part, que la requérante n’avance aucun argument visant à démontrer que la société membre du consortium retenu a elle-même commis une faute grave en matière professionnelle ou était impliquée dans le comportement reproché à sa société mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que la participation de cette société à l’appel d’offres ait constitué un abus de droit, visant à contourner une cause d’exclusion. Dans de telles circonstances, la Commission a pu considérer à juste titre que la société membre du consortium retenu ne pouvait être exclue pour faute grave en matière professionnelle.

65      Dès lors, le grief tiré de la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier doit être rejeté.

66      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des articles 106 et 107 du règlement financier, de la violation du cahier des charges ainsi que de la violation des principes de transparence et de non-discrimination

67      La requérante soutient, en substance, que la Commission aurait dû exclure de la participation à la procédure d’appel d’offres les entreprises qui étaient établies dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics ou qui sous-traitaient dans des pays non signataires dudit accord.

68      Dans le cadre d’une première branche, la requérante fait valoir qu’une société membre du consortium retenu et une société membre du consortium classé en deuxième position auraient dû être exclues, puisqu’elles s’appuyaient sur le travail effectué dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics, par le biais de la sous-traitance.

69      Premièrement, il y a lieu de relever que les articles 106 et 107 du règlement financier, mentionnés par la requérante, ne prévoient qu’une obligation pour la Commission d’autoriser les entreprises établies dans des pays ayant ratifié l’accord sur les marchés publics ou dans des pays ayant conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics à participer aux appels d’offres. Ces articles n’interdisent pas la participation d’entreprises établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics ou d’entreprises ayant recours à des sous-traitants établis dans ces pays à des appels d’offres lancés par la Commission.

70      Deuxièmement, il y a lieu de constater que la Commission a informé la requérante, par lettre du 14 septembre 2010, que le consortium retenu ne proposait pas de sous-traitance en dehors des États membres de l’Union et que, pour le consortium classé en deuxième position, une moyenne de 21,62 % du travail devait être réalisée dans des pays non membres de l’Union, ou ayant conclu un accord bilatéral avec l’Union. Cela ne saurait être considéré, selon la Commission, comme un contournement de facto des règles de l’accord sur les marchés publics.

71      Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle un tarif journalier moyen par personne aussi bas, tel que proposé par le consortium retenu, signifiait forcément que les travaux seraient exécutés hors de l’Union, il y a lieu de rappeler que la Commission prétend avoir demandé des clarifications à ce sujet et qu’il ressortait d’un aperçu détaillé fourni par le consortium retenu que l’offre n’était pas anormalement basse au sens de l’article 139 des modalités d’exécution. Par ailleurs, la requérante ne saurait se fonder sur les données contenues dans l’offre du consortium retenu, à laquelle elle n’a pas eu accès. Cet argument repose, dès lors, sur de simples allégations non étayées.

72      Partant, il y a lieu de conclure que le grief concernant le consortium retenu est dénué de fondement.

73      Dans la mesure où la requérante fait grief à la Commission d’avoir retenu une société membre du consortium classé en deuxième position s’appuyant, selon elle, sur le travail effectué dans un pays non signataire de l’accord sur les marchés publics, par le biais de la sous-traitance, ce grief sera examiné dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen.

74      Dans le cadre d’une deuxième branche, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas exposé clairement les règles applicables concernant le recours à des sociétés établies dans des pays non signataires de l’accord sur les marchés publics.

75      Il y a lieu de rappeler que l’approche suivie par la Commission a été exposée dans le document intitulé « Questions et réponses », en particulier dans les réponses aux questions 3.49 et 3.50 de la Commission.

76      Les dispositions du cahier des charges prévoyaient que les soumissionnaires devaient être installés dans des pays parties à l’accord sur les marchés publics. Toutefois, en ce qui concerne les sous-traitants, il ressort des réponses aux questions 3.49 et 3.50 que la Commission a établi le principe selon lequel, pour autant que les règles de l’accord sur les marchés publics n’étaient pas de facto contournées, des sociétés situées en dehors de l’Union pouvaient agir en tant que sous-traitants. Les réponses aux questions 5.21 et 6.16 confirment et réitèrent cette position. La réponse à la question 7.14 clarifie encore une fois ce point. La deuxième branche doit, dès lors, être rejetée comme non fondée, y compris le grief concernant une société membre du consortium classé en deuxième position soulevé dans le cadre de la première branche du présent moyen.

77      Dans le cadre d’une troisième branche, la requérante fait valoir que, même en supposant que le recours à de telles sociétés dût être toléré par la Commission, cette possibilité devait être ouverte par le cahier des charges à l’ensemble des soumissionnaires, de façon équitable, transparente et non discriminatoire.

78      Le principe de transparence, qui constitue le corollaire du principe d’égalité de traitement, a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, points 109 à 111).

79      Les réponses contenues dans le document intitulé « Questions et réponses », mentionné au point 75 ci-dessus, ont été transmises à tous les soumissionnaires avant la fin du délai de soumission des offres. Ces derniers disposaient donc des mêmes informations pour élaborer leur offre. Dans ces circonstances, cet argument, tiré de la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement, ne saurait prospérer.

80      L’argument selon lequel le consortium retenu aurait violé les dispositions du cahier des charges du précédent contrat ESP-DESIS doit être rejeté, d’une part, parce qu’un tel argument n’est pas pertinent au cas d’espèce, chaque procédure d’appel d’offres devant être évaluée en fonction de ses caractéristiques propres, et, d’autre part, parce que la requérante n’étaye absolument pas ses allégations.

81      Quant à l’affirmation selon laquelle le responsable du consortium retenu a bénéficié d’un traitement particulièrement privilégié, il y a lieu de constater, là encore, que la requérante n’apporte aucune preuve à cet égard.

82      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens comme non fondés.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

83      La requérante estime, en substance, que la Commission n’a pas satisfait aux obligations que lui imposaient l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution. Elle soutient que la DG « Informatique » n’a pas communiqué les avantages relatifs du consortium retenu en ne fournissant pas une copie intégrale du rapport d’évaluation et de l’offre du soumissionnaire retenu, manquant ainsi à son obligation de motivation. En outre, la requérante demande au Tribunal d’ordonner la production de l’intégralité du rapport d’évaluation, y compris les commentaires relatifs aux adjudicataires, et d’une copie de l’offre de ces derniers.

84      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 45).

85      Il convient également de relever que, lorsque la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; du Tribunal Evropaïki Dynamiki/Commission, point 84 supra, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 61).

86      Il importe également de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

87      Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47, et VIP Car Solutions/Parlement, point 85 supra, point 63).

88      S’agissant d’une décision rejetant l’offre soumise par un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, les règles spécifiques qui déterminent la portée de la motivation qu’elle doit contenir sont fixées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

89      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si d’abord elle se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, puis fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 84 supra, point 47).

90      Il convient également de préciser que, lorsque l’institution concernée envoie une lettre, à la suite d’une demande d’explications supplémentaires de la part d’un requérant au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée par l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation du cas d’espèce était suffisante. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont le requérant disposait au moment de l’introduction du recours (arrêt VIP Car Solutions/Parlement, point 85 supra, point 73).

91      De même, il est de jurisprudence constante que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, points 57 et 58 ; du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 84 supra, point 59, et VIP Car Solutions/Parlement, point 85 supra, point 73). Ainsi, l’éventuel envoi d’une troisième lettre ne peut être pris en compte que dans le cas où une telle lettre confirme la motivation initiale, en se limitant à fournir plus de détails quant aux motifs justifiant le rejet de l’offre du soumissionnaire évincé et l’attribution du marché au soumissionnaire retenu, et non dans le cas où la Commission expose d’autres considérations qui vont jusqu’à remettre en cause la motivation fournie dans les deux premières lettres (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 84 supra, point 75). Il importe de souligner, à cet égard, que les réponses apportées par une institution aux demandes d’un soumissionnaire évincé ne sauraient être prises en considération en tant qu’éléments constitutifs de la motivation de la décision attaquée que pour autant qu’elles reposent sur des éléments de fait et de droit existant à la date de ladite décision.

92      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 84 supra, point 48).

93      Il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante en tenant compte des considérations qui précèdent.

94      Pour déterminer si, en l’espèce, il est satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article 296 TFUE, le règlement financier et les modalités d’exécution, il convient d’examiner non seulement la décision attaquée, mais également la lettre du 30 juillet 2010, adressée à la requérante en réponse à sa demande expresse du 16 juillet 2010 et visant à obtenir des informations complémentaires sur le rejet de son offre.

95      Premièrement, dans la décision attaquée, la DG « Informatique » a informé la requérante que, compte tenu du rapport qualité/prix de son offre, elle était classée à la troisième place pour le lot n° 2. Elle y a précisé également que la requérante pouvait obtenir des informations additionnelles concernant son offre.

96      Deuxièmement, dans sa lettre du 30 juillet 2010, la Commission a communiqué à la requérante les noms des attributaires, les notes obtenues pour chaque critère d’attribution technique à toutes les offres, sous forme de tableaux, les commentaires du comité d’évaluation à la fois pour l’offre des soumissionnaires mieux classés que la requérante et pour celle de cette dernière, sous forme de tableau, une comparaison de l’offre financière de la requérante avec celles des autres soumissionnaires mieux classés qu’elle, sous forme de tableau, ainsi que le calcul du rapport qualité-prix des trois offres. Ces informations ont été présentées sous forme d’une « note de debriefing », incluse dans le rapport d’évaluation.

97      Troisièmement, par courrier du 20 août 2010, la DG « Informatique » a transmis à la requérante, en réponse à la lettre de cette dernière datée du 5 août 2010, les résultats de l’évaluation technique pour chaque question correspondant aux différents critères d’attribution, s’agissant des lots pour lesquels la requérante avait soumissionné, afin qu’elle puisse comprendre les points forts et les points faibles de son offre.

98      Quatrièmement, par lettre du 14 septembre 2010, la DG « Informatique » a informé la requérante que le pouvoir adjudicateur avait examiné ses demandes et commentaires et qu’il avait confirmé sa décision initiale d’attribution. ladite DG a joint une note versée au dossier contenant, notamment, une appréciation des arguments soulevés par la requérante concernant l’évaluation du lot n° 2.

99      Pour le cas où la motivation figurant dans les lettres du 30 juillet et du 20 août 2010 serait insuffisante, il y aura lieu de déterminer si la lettre du 14 septembre 2010 peut également être prise en considération pour apprécier si la décision de classer l’offre de la requérante en troisième position était suffisamment motivée. Il est permis, en l’espèce, de prendre en compte les commentaires apportés dans la lettre du 14 septembre 2010, dans la mesure où ceux-ci ne se substituent pas à la motivation initiale contenue dans les lettres du 30 juillet et du 20 août 2010 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié au Recueil, point 45).

100    Il y a lieu de constater que la Commission a indiqué à la requérante les noms des attributaires et les commentaires du comité d’évaluation, à la fois pour l’offre des soumissionnaires mieux classés que la requérante et pour celle de cette dernière, ainsi que le résultat de l’évaluation financière, lui permettant de connaître les caractéristiques et les avantages relatifs des autres offres retenues, comme exigé par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier. En effet, les commentaires techniques ont permis à la requérante de comparer sa note, pour chaque critère du cahier des charges, à celle des autres soumissionnaires mieux classés qu’elle. D’ailleurs, il ressort des observations détaillées formulées par la requérante dans sa lettre du 5 août 2010 qu’elle avait une parfaite connaissance des avantages relatifs desdits soumissionnaires. De surcroît, il y a lieu de rappeler que la décision de sélectionner son offre en troisième position, et non en première, est intervenue au terme de l’évaluation finale, c’est-à-dire après le calcul du rapport qualité-prix de chaque offre. Ainsi, les avantages relatifs de l’offre des soumissionnaires mieux classés que la requérante par rapport à l’offre de cette dernière ne concernaient pas uniquement les notes obtenues s’agissant des critères d’attribution, mais portaient également sur le prix proposé et, particulièrement, sur le rapport qualité-prix de l’offre. Dans ces conditions, la Commission, en communiquant à la requérante des conclusions, même générales, sur l’évaluation technique de l’offre des soumissionnaires mieux classés qu’elle, le prix proposé dans chaque offre et le détail du calcul du rapport qualité-prix, a suffisamment justifié les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu, sans avoir à expliciter davantage les notes obtenues par ce dernier pour chaque critère d’attribution.

101    En ce qui concerne la demande de divulguer les noms des membres du comité d’évaluation, il ne ressort nullement de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier que la Commission y soit tenue. Une telle communication ne fait pas partie non plus des informations complémentaires que les soumissionnaires peuvent obtenir en application de l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

102    Quant à la demande de la requérante de recevoir les noms des sous-traitants des attributaires et le pourcentage de sous-traitance, il y a lieu de rappeler que la Commission a informé la requérante, par lettre du 14 septembre 2010, que le consortium retenu n’avait pas proposé de sous-traitance en dehors des États membres de l’Union et que celui classé en deuxième position avait recours à seulement 21,62 % de sous-traitance par des sociétés établies dans des pays signataires de l’accord sur les marchés publics et dans des pays avec lesquels l’Union avait conclu un accord bilatéral.

103    Force est donc de constater que la décision de la Commission n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation. Le quatrième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et des règles relatives au conflit d’intérêt

104    La requérante estime, en substance, que la Commission a enfreint les principes de bonne administration et d’égalité de traitement, tels que consacrés par l’article 89 du règlement financier, ainsi que les règles relatives au conflit d’intérêts, telles qu’énumérées aux articles 52 et 98 du règlement financier et à l’article 145 des modalités d’exécution. Elle invoque, à cet égard, les nombreuses affaires l’opposant aux institutions de l’Union dont elle a saisi le Tribunal, le fait que le directeur général de la DG « Informatique » a introduit un recours en diffamation contre elle devant les tribunaux de Bruxelles (Belgique) et le fait que l’évaluation des offres a été réalisée principalement par des fonctionnaires de la DG « Informatique ». La Commission aurait dû adopter, selon la requérante, des mesures spécifiques pour composer un comité d’évaluation impartial et objectif et garantir son équité.

105    Dans la réplique, la requérante fait valoir que le comité d’évaluation a été partial et a favorisé le consortium retenu. Ce dernier aurait fait preuve d’une approche irrégulière dans son offre financière. Il aurait présenté le coût du contrat de manière fictive de façon à faire apparaître un coût moins élevé. Selon la requérante, le marché attribué aurait été mis en œuvre d’une façon différente de celle définie dans le cahier des charges et le consortium retenu se serait approprié des experts des autres soumissionnaires.

106    Néanmoins, force est de constater que la requérante se limite à des affirmations générales, non étayées et non corroborées par un quelconque élément probant. Par ailleurs, la requérante ne démontre nullement comment toutes ces défaillances supposées du pouvoir adjudicateur l’auraient conduit à une évaluation subjective des offres. Il convient, dès lors, de conclure que cette argumentation ne saurait fonder le présent moyen.

107    En l’absence d’éléments probants, il y a donc lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré la violation de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 des modalités d’exécution

108    La requérante affirme que la Commission a enfreint l’article 97 du règlement financier et l’article 138 des modalités d’exécution en intégrant des critères d’attribution vagues et irréguliers dans le cahier des charges. Elle considère que les critères d’attribution utilisés portent atteinte à la liberté et à la loyauté de la concurrence de manière décisive et ne conviennent pas pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.

109    L’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur de définir et de préciser préalablement dans les documents d’appel à la concurrence les critères de sélection, comme les critères d’attribution. Cette obligation, consistant à assurer un niveau de publicité adéquat aux critères et aux conditions qui régissent chaque marché, est précisée aux articles 135 à 137 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères de sélection, et à l’article 138 des modalités d’exécution, pour ce qui est des critères d’attribution.

110    Il y a lieu de rappeler que ces dispositions visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, consacrés à l’article 89 du règlement financier, à tous les stades de la procédure d’attribution d’un marché public, notamment celui de la sélection des soumissionnaires et celui de la sélection des offres en vue de l’attribution du marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 21 et 22, et du 12 décembre 2002, Universale‑Bau e.a., C‑470/99, Rec. p. I‑11617, points 90 à 92).

111    Le but de ces dispositions n’est autre que de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter tant les critères de sélection que les critères d’attribution de la même manière (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, point 42) et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs demandes de participation ou de leurs offres (voir, en ce sens, s’agissant du stade de la sélection des candidats, arrêt Universale-Bau e.a, point 110 supra, point 93, et, s’agissant du stade de la comparaison des offres, arrêt de la Cour du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C‑87/94, Rec. p. I‑2043, point 54).

112    Par ailleurs, il convient de relever que, s’il ne peut être exclu que l’opération de vérification de l’aptitude des opérateurs économiques à fournir les services qui font l’objet du marché public à adjuger, à savoir la sélection des soumissionnaires, et celle d’attribution du marché, à savoir la sélection des offres, puissent avoir lieu simultanément, il n’en demeure pas moins que ces deux opérations sont régies par des règles différentes (voir, par analogie, arrêts de la Cour Beentjes, point 110 supra, points 15 et 16, et du 19 juin 2003, GAT, C‑315/01, Rec. p. I‑6351, points 59 et 60).

113    Il convient d’examiner, à la lumière de ce qui précède, le grief tiré du caractère prétendument imprécis et irrégulier des critères d’attribution définis dans le cahier des charges.

114    Il convient de relever que, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 138, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’attribution du marché devait aller, en l’espèce, à l’offre économiquement la plus avantageuse (point 6.4 du cahier des charges, voir point 9 ci-dessus).

115    Il y a lieu de rappeler que, aux fins d’assurer le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination au stade de la sélection des offres en vue de l’attribution d’un marché, l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur, lorsque l’attribution du marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, de définir et de préciser dans le cahier des charges les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, conformément à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

116    Ces dispositions laissent, néanmoins, au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution à la lumière desquels les offres seront évaluées. Toutefois, les critères d’attribution que le pouvoir adjudicateur entend retenir doivent, dans tous les cas, viser à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Renco/Conseil, T‑4/01, Rec. p. II‑171, point 65, et Strabag Benelux/Conseil, point 91 supra, points 73 et 74).

117    En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d’attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêt Renco/Conseil, point 116 supra, points 67 et 68).

118    En l’espèce, force est de constater que la Commission a mentionné, au point 6.3 du cahier des charges, les critères d’attribution qu’elle entendait retenir en vue de l’attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Le cahier des charges contenait également un questionnaire concernant l’évaluation technique de l’offre pour le lot n° 2, figurant à l’annexe 1. Les questions y étaient présentées par critère d’attribution.

119    Premièrement, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les documents d’appel à la concurrence seraient caractérisés par un manque de clarté sur ce qui était demandé aux soumissionnaires, ce qui serait contraire au règlement financier, une telle imprécision permettant au comité d’évaluation de définir de nouveaux critères au cours de la procédure d’évaluation, la requérante invoque, à titre d’exemple, la question 5.5.1 du cahier des charges. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, après le lancement de l’appel d’offres et au cours de la période des offres, les soumissionnaires potentiels ont adressé à la Commission sept séries de questions pour obtenir des informations complémentaires ou des éclaircissements. Des réponses ont été apportées à ces questions par la Commission dans le document intitulé « Questions et réponses ».

120    Il ressort dudit document que la question 5.5.1 du cahier des charges a fait l’objet, à plusieurs reprises, d’une demande d’éclaircissements.

121    Bien que la Commission ait offert une indication de ce qui serait considéré comme « meilleur » dans un cas, la réponse 4.33.3 met, selon la requérante, simplement en lumière le fait que, en l’absence d’indications, les soumissionnaires se trouvent dans l’incapacité de comprendre ce qu’attend la Commission. Il serait nécessaire que les arguments du comité d’évaluation fassent référence aux exigences claires et concrètes figurant dans le cahier des charges, ce qui, selon la requérante, n’était pas le cas.

122    La requérante a fondé son argument sur la seule réponse à la question 4.33.3, sans pour autant tenir compte des autres éclaircissements fournis par la Commission dans les réponses aux questions 4.38 et 7.1 (liste non exhaustive des réponses concernant la question 5.5.1 figurant dans le questionnaire).

123    La question 5.5.1 se lit comme suit :

« Considérant le modèle de développement extra-muros décrit au paragraphe 9.5 du document intitulé ‘Exigences des services’, décrivez votre proposition de composition(s) de l’équipe/des équipes (y compris les profils, expertise, qualifications et tâches) pour chaque activité et chaque niveau de taille indiqués ci-dessous.

Veuillez-vous conformer au modèle proposé :

[…] »

124    Une des demandes d’éclaircissements était formulée comme suit (question 4.33.3) :

« Pourriez-vous spécifier avec précision les critères d’évaluation à prendre en compte pour évaluer la réponse du soumissionnaire aux questions […], considérant qu’il n’y a aucune condition spécifique pour chaque cas ? Pour illustrer notre position et dépeindre le manque d’information du cahier des charges, veuillez consulter les exemples suivants : […] »

125    La réponse 4.33.3 était formulée comme suit :

« Dans le premier exemple, la deuxième équipe est plus complète et, en cas d’égalité concernant toutes les autres conditions, [le soumissionnaire] recevra une meilleure évaluation technique.

Par rapport à l’exemple 2, vous devez proposer des compositions d’équipes avec des connaissances et des qualifications correspondant au moins à la définition des profils. Puis, vous pouvez indiquer des alternatives correspondant à des équipes ‘équivalentes’ en termes de prix, mais avec une expertise, des profils ou un nombre de personnes différents. Cependant, si aucun élément ne permet de mesurer le niveau exact de l’expertise, dans l’exemple [donné], les deux équipes reçoivent la même évaluation.

Dans l’exemple 3, les différentes options peuvent être proposées, avec une description claire du rôle de chaque personne. Cependant, l’évaluation devrait prendre en considération la définition des profils.

Notez qu’il est suggéré de présenter des solutions alternatives d’équipes avec un nombre différent de personnes conformément aux tailles mentionnées dans le modèle pour les développements extra-muros (p. 484/996). »

126    Les réponses aux questions 4.38 et 7.1 concernent toutes deux les « Exigences des services – 9.5 Modèle de développement extra-muros (lot n° 2) ».

127    La réponse à la question 4.38 de la Commission fournit une liste comprenant une description claire et concrète de toutes les activités requises et la réponse à la question 7.1 et les sous-réponses qu’elle contient (7.1.1 à 7.1.7) donnent des informations complémentaires sur, par exemple, la définition du terme « personnes », la charge de travail minimale pour chaque niveau d’une équipe, la formation de cette dernière et la description des compositions des équipes. En outre, la réponse à la question 7.4 précise ce qui suit :

« La question 5.5.1 concerne explicitement les compositions des équipes pour les activités, comprenant la description des profils, de l’expertise, des qualifications et des rôles. Concernant cette description, la réponse peut énumérer les tâches qui seront assignées à chaque membre de l’équipe. »

128    Par conséquent, il y a lieu de constater que le cahier des charges, lu en combinaison avec les éclaircissements fournis dans le document intitulé « Questions et réponses », était suffisamment précis et pertinent à ce sujet. En outre, il y a lieu de relever que l’ensemble des soumissionnaires potentiels disposaient, avant le dépôt de leurs offres respectives, des informations utiles figurant dans ledit document.

129    Il en résulte que la requérante n’a pas démontré que le pouvoir adjudicateur ait manqué à son obligation de définir et de préciser, dans les documents concernant l’appel d’offres en cause, les critères d’attribution, et plus précisément le critère d’attribution n° 5, en l’espèce, étant donné que la question 5.5.1 concernait ce critère, dans le respect du cadre réglementaire et des principes jurisprudentiels énoncés, notamment, aux points 110 à 112 ci-dessus. De surcroît, il n’y a pas de preuve que le comité d’évaluation ait utilisé le document intitulé « Questions et réponses » pour définir de nouveaux critères au cours de la procédure d’évaluation.

130    Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû inviter les soumissionnaires à suivre une méthode précise pour l’estimation des coûts et des efforts nécessaires pour réaliser une tâche donnée. Il y a lieu, à cet égard, de relever que la Commission fait valoir, à juste titre, qu’elle ne pouvait imposer aux soumissionnaires une méthodologie unique, compte tenu de la diversité de volume des projets, des tâches, des activités, des environnements techniques et des contextes, car celle-ci ne fonctionnerait pas, en pratique, dans de nombreux cas.

131    Il ressort du cahier des charges que la méthodologie devant être proposée a fait l’objet de la question 5.5.3 du cahier des charges et qu’un éclaircissement a été fourni à la réponse à la question 7.5.

132    La question 5.5.3 se lit comme suit :

« Expliquez la méthodologie que vous appliquerez pour faire une évaluation du niveau et du nombre de jours (dans un délai total) en réponse à une demande pour une activité donnée. »

133    Un des soumissionnaires a remarqué, à ce sujet, ce qui suit :

« La question présuppose l’existence d’une méthodologie générale qui s’applique à toutes les activités du lot. Cependant, de telles méthodologies couvrent principalement des activités relatives au développement des logiciels (y compris l’analyse et la conception, le développement, l’essai et le déploiement). Cependant, les activités de soutien, telles que la formation et l’assistance technique ainsi que le changement et la passation d’un projet, exigent la connaissance antérieure de la nature et la taille de l’application/du système concerné. Veuillez-vous renseigner quant à la manière dont les soumissionnaires sont supposés fournir une approche structurée pour l’évaluation de la taille de ces activités durant cette phase. »

134    La réponse à la question 7.5 s’énonce comme suit :

« Les soumissionnaires sont invités à décrire les éléments qu’ils prendront en compte pour déterminer le niveau et le volume (équipe-jours) pour ces activités. »

135    Troisièmement, la requérante invoque la communication tardive des modifications fondamentales apportées, selon elle, aux exigences du cahier des charges, à la suite des questions posées par certains soumissionnaires, ce qui ne lui aurait pas permis de profiter au maximum du temps qui lui était imparti pour préparer l’appel d’offres en cause.

136    D’abord, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la lecture combinée du cahier des charges et du document intitulé « Questions et réponses » que les exigences du cahier des charges n’ont pas été modifiées, mais ont seulement fait l’objet d’éclaircissements. Ensuite, il y a lieu de constater, comme l’a fait la Commission à juste titre, que la réponse à la question 5.10 a confirmé l’interprétation qu’en avait fait la requérante. Il n’y a, par conséquent, eu ni modification fondamentale du cahier des charges ni charge de travail supplémentaire impliquant une perte de temps pour la requérante. Enfin, la réponse à la demande d’éclaircissements a été communiquée dans le délai de six jours ouvrés avant la soumission des offres visé à l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution. En effet, la demande a été présentée le 26 novembre 2009 et la réponse envoyée le 4 décembre 2009 : la réponse a donc été communiquée dans les cinq jours ouvrables après que la question avait été posée. S’il est vrai que la réponse de la Commission a été communiquée seulement dix jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres, comme l’affirme la requérante, cette dernière en porte seule la responsabilité et aurait tout simplement dû formuler la demande d’éclaircissements plus tôt.

137    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.

 Sur le septième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

138    D’abord, la requérante soutient que de multiples erreurs manifestes d’appréciation ont été commises par la Commission au cours de l’évaluation des critères d’attribution dans le cadre de l’appel d’offres en cause. À cet égard, elle conteste l’évaluation de son offre au regard de tous les critères d’attribution, énumérés au point 8 du présent arrêt. Elle conteste les appréciations du comité d’évaluation relatives aux réponses, figurant dans son offre, au questionnaire contenu dans le cahier des charges. Les commentaires de la requérante sont fondés sur les informations limitées divulguées par le comité d’évaluation. Par ailleurs, elle prétend que la Commission avait communiqué beaucoup moins d’informations sur le lot n° 2 que sur les autres lots.

139    Ensuite, les questions examinées par le comité d’évaluation étant très techniques, la requérante propose qu’un expert, désigné par le Tribunal, éclaire celui-ci sur ces questions.

140    Enfin, elle fait valoir qu’elle a bel et bien intérêt à introduire le présent moyen, dans la mesure où la correction d’une partie des erreurs identifiées lui permettrait d’être classée au deuxième rang, même sans recevoir le nombre maximal de points, mais en obtenant seulement 30 points supplémentaires.

141    À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du présent moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le comité d’évaluation dans l’appréciation de l’offre de la requérante, cette dernière a fait valoir, à plusieurs reprises, un défaut de motivation en soulignant que le comité d’évaluation n’avait pas répondu à certaines questions soulevées par la requérante et que les commentaires du comité d’évaluation contenaient des informations limitées.

142    Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’analyse du quatrième moyen (voir points 84 à 103 ci-dessus et, en particulier, points 94 à 102) que la Commission a répondu aux exigences prescrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution. Par conséquent, pour les motifs figurant auxdits points, les arguments relatifs à l’insuffisance de motivation, qui, au demeurant, n’ont pas lieu d’être dans le cadre d’un moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation (voir point 87 ci-dessus), ne peuvent qu’être rejetés.

143    De surcroît, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 89, et la jurisprudence citée).

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 1 : qualité de l’offre du soumissionnaire pour la gestion globale des services

144    En ce qui concerne la question 5.1.5 (« Décrivez votre analyse des risques associés au contrat »), selon le rapport d’évaluation ainsi que la note versée au dossier, l’offre de la requérante ne présentait pas de risque associé à la phase de démarrage du contrat-cadre et aux éléments livrables.

145    La requérante affirme que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en soutenant que son analyse ne présentait pas de risque associé à la phase de démarrage dudit contrat et aux éléments livrables. Elle soutient que « [l]’identification et l’évaluation finales des risques [devaient être] établies une fois le contrat signé en vue d’intégrer les commentaires de la Commission et en vue de pouvoir répondre au mieux aux besoins. » En outre, elle affirme que plusieurs risques indiqués dans les tableaux fournis avec la réponse à la question 5.1.5 concernaient la phase de démarrage du contrat-cadre et les éléments livrables.

146    En premier lieu, la Commission fait observer qu’est en cause la description de l’analyse des risques associés au contrat et non le moment où l’analyse finale de ces risques est intervenue. En second lieu, le tableau des risques fourni par la requérante ne mentionnerait pas de risque spécifique associé à la phase de démarrage du contrat, pourtant très importante pour la prise en charge des projets existants. Ce tableau n’indiquerait pas, en particulier, que les risques mentionnés au point 57 de la requête étaient associés à la phase de démarrage du contrat. De même, l’offre ne mentionnerait pas en tant que telle la qualité des éléments livrables dans ledit tableau, bien que l’exécution du contrat ait reposé sur les éléments livrables.

147    Il ressort du tableau des risques produit par la requérante qu’elle n’a effectivement pas identifié quels risques étaient susceptibles de survenir au cours de la phase de démarrage et lesquels avaient un lien direct avec le processus de livraison et la qualité des éléments livrables. En outre, l’annexe à la réponse à la question 5.1.5 ne présente pas non plus de risque associé à la phase de démarrage du contrat et aux éléments livrables.

148    Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre au regard du critère d’attribution n° 1.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 2 : qualité de l’offre du soumissionnaire en matière de passation des commandes de services

–        Sur la question 5.2.1 : « Décrivez les éléments que vous prendrez en compte et l’organisation que vous mettrez en place pour confirmer la date indiquée par la Commission ou proposer une date de votre choix, à laquelle vous ferez une offre forfaitaire (étape 4 de la feuille de route pour les projets au forfait dans le cadre des exigences de service) »

149    Le rapport d’évaluation indique, de la part de la requérante, quelques erreurs ou confusions liées aux demandes d’éclaircissements.

150    Selon la note versée au dossier, la réponse de la requérante mentionnait le fait que des réunions techniques entre la DG « Informatique » et le contractant pourraient être organisées par cette dernière dans ses locaux, pour discuter ou clarifier la demande, ou négocier la date de proposition de l’offre. Ladite note rappelle que les demandes de clarification et de réunions étaient à adresser par le soumissionnaire et que leur but était de clarifier les spécifications de l’appel d’offres et non la négociation de la date de proposition de l’offre.

151    La requérante prétend que la Commission n’a pas répondu à ses griefs concernant cette évaluation et a, en outre, relevé à tort des erreurs ou des confusions au sujet de la demande d’éclaircissements, dans la mesure où le titre mentionné en haut de la feuille de route pour les projets au forfait était « Organisation des réunions techniques (DG et contractant) ».

152    La Commission fait valoir qu’elle a répondu aux observations formulées par la requérante dans sa lettre du 5 août 2010. Dans la note versée au dossier jointe à la lettre de la Commission du 14 septembre 2010, cette dernière a commenté les observations formulées par la requérante, en donnant un exemple des erreurs ou confusions contenues dans son offre, concernant des demandes d’éclaircissements et la finalité des réunions avec la Commission.

153    Il ressort du cahier des charges que le soumissionnaire lui-même devait décider de la date de proposition de son offre et que les réunions pouvaient être utilisées pour préciser les exigences du projet au forfait, mais pas pour négocier la date de ladite proposition. En outre, l’étape 4, à laquelle la question 5.2.1 renvoie, prévoit un flux d’actions du contractant vers la Commission.

154    L’étape 4 se lit comme suit :

« La période entre la ‘date de demande’ et la ‘date [oui/non]’ ‘peut être utilisée pour clarifier les exigences, afin de permettre au contractant de décider s’il sera en mesure de faire une offre, ainsi que pour confirmer la ‘date de la proposition’ ou de proposer une nouvelle ‘date de la proposition’.

[…]

Dans le cas où le contractant a indiqué [oui], il peut confirmer sa proposition finale ou proposer une nouvelle date […] »

155    Par conséquent, les demandes d’éclaircissements auraient dû être adressées par le contractant à la Commission et non l’inverse.

156    La requérante a indiqué, au point 4.5 de sa réponse à la question 5.2.1, que « des réunions techniques entre la [DG] adjudicataire et le contractant pourr[aie]nt être organisées par la [DG] dans ses locaux pour discuter ou clarifier la demande, ou négocier la date de la proposition ».

157    Il y a lieu de conclure, à l’instar de la Commission, que la proposition de la requérante était donc confuse en ce qui concerne le contenu et l’organisation des réunions. Dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise.

–       Sur les questions 5.2.3 et 5.2.4 : « D’après l’exemple du ‘lot n° 2 ‑ exemple de projet au forfait’ (question 5.2.3)/’lot n° 2 ‑ exemple de projet en régie sur devis’ (question 5.2.4) fourni en annexe, décrivez la structure et le contenu des propositions que vous soumettrez à la Commission. Une proposition pratique s’appuyant sur l’exemple doit être présentée en guise d’illustration »

158    Selon le rapport d’évaluation, l’offre de la requérante était entachée de quelques erreurs ou confusions relatives aux visites et activités sur site figurant dans les exemples de projets au forfait et en régie sur devis.

159    Selon la note versée au dossier, les exemples de projets au forfait et en régie sur devis ne mentionnaient pas d’interventions sur site.

160    La requérante est d’avis que la Commission a fait une erreur, car le point 3.2 du cahier des charges, sur le projet au forfait, prévoyait la possibilité de réaliser des interventions sur site et les exemples de projets au forfait et en régie sur devis dans le cahier des charges nécessitaient des interventions sur site.

161    Il ressort du point 3.2 du cahier des charges, sur les projets au forfait, que les projets au forfait devaient généralement être exécutés extra-muros. Des interventions techniques pouvaient cependant être prévues sur site pour des tâches spécifiques, notamment les installations et les configurations.

162    Toutefois, il ressort clairement de l’exemple de projet au forfait que « toutes les tâches [devaie]nt [être] exécutées dans les locaux du contractant ».

163    Il ressort également du point 3.3 du cahier des charges, sur les projets en régie sur devis, que les tâches devaient être exécutées dans les locaux du contractant. L’exemple de projet en régie sur devis prévoyait clairement que toutes les corrections du code devaient être faites dans les locaux du contractant.

164    Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’offre de la requérante montrait une certaine méconnaissance du fonctionnement du service, comme l’a constaté la Commission.

–       Sur la question 5.2.5 : « Décrivez de quelle manière vous vous assurerez que l’équipe que vous proposez pour un projet dispose d’un savoir-faire suffisant dans le domaine d’activité entrepreneurial du projet (par exemple, l’économie ou les statistiques) »

165    Selon le rapport d’évaluation, il ne ressortait pas clairement de l’offre qu’un savoir-faire entrepreneurial suffisant serait mis à disposition dans tous les cas.

166    Selon la note versée au dossier, le processus décrit par la requérante était correct, mais, toutefois, pas assez spécifique concernant le savoir-faire entrepreneurial. En particulier, l’offre ne démontrait pas que le contractant fût en mesure de mettre à disposition des équipes possédant un savoir-faire dans le domaine d’activité entrepreneurial, par exemple en cas d’échec des essais et de vérification complémentaire.

167    La requérante considère que le processus qu’elle a décrit garantissait la mise en œuvre d’un savoir-faire entrepreneurial suffisant et en veut pour preuve qu’elle n’a jamais reçu de plainte en ce qui concerne l’exécution de ses contrats conclus avec la Commission.

168    D’une part, il y a lieu de relever, à titre d’exemple, que la Commission a déjà résilié des contrats avec la requérante.

169    D’autre part, la réponse de la requérante à la question en objet ne donne effectivement aucune indication quant à la proposition des compétences nécessaires dans le domaine d’activité entrepreneurial en cas d’échec des essais et de vérification complémentaire, comme l’a soulevé la Commission à juste titre.

170    Au vu de tout ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a apprécié la mise en œuvre du critère d’attribution n° 2.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 3 : qualité de la proposition du soumissionnaire pour la fourniture de services

171    Dans le cadre de la question 5.3.5 (« Décrivez de quelle manière vous gérerez l’exécution des sous-tâches des contrats spécifiques en régie sur devis. Utilisez en guise d’illustration l’exemple ‘lot n° 2 ‑ exemple de projet en régie sur devis’ »), le rapport d’évaluation fait ressortir une certaine confusion, dans l’offre de la requérante, entre les tâches et sous-tâches des contrats en régie sur devis. La requérante mentionnerait trois sous-tâches, alors qu’il s’agirait de trois tâches. De plus, l’annexe au contrat en régie sur devis ne serait ni spécifique à l’exemple ni adaptée à la taille des sous-tâches.

172    Selon la note versée au dossier, l’offre mentionnait explicitement trois sous-tâches. Or, dans l’exemple de projet en régie sur devis, les trois tâches et leurs sous-tâches respectives n’étaient pas limitées à trois sous-tâches au total. De surcroît, l’annexe jointe à la réponse de la requérante aurait constitué la description des fonctionnalités d’un outil et non une illustration fondée sur l’exemple pratique de projet en régie sur devis.

173    La requérante affirme que ces conclusions sont fausses, puisque son offre aurait été parfaitement conforme au cahier des charges, qui ferait état de trois sous-tâches, et parce que l’annexe dans laquelle elle propose l’outil CPMS serait pertinente pour l’exemple fourni dans le cahier des charges.

174    L’exemple pratique de projet en régie sur devis mentionne, au point 2, trois tâches :

–        tâche n° 1 : soutien technique ;

–        tâche n° 2 : maintenance correctrice ;

–        tâche n° 3 : formation technique.

175    L’exécution des sous-tâches pour chacune de ces trois tâches est mentionnée au point 4 dans l’exemple pratique. Il n’y est pas précisé que le nombre de sous-tâches était limité à trois. En limitant sa réponse à trois sous-tâches au total, la requérante a donc bien méconnu le fait qu’une tâche comptait généralement plusieurs sous-tâches. Il est tout aussi exact que l’annexe fournie par la requérante ne faisait pas référence à l’exemple pratique, mais proposait une description générale de l’outil CPMS, ce qui n’avait pas été demandé.

176    En conclusion, s’agissant du critère d’attribution n° 3, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4 : qualité de l’offre technologique du soumissionnaire dans le domaine visé par le lot

–        Sur la question 5.4.1.2 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le prototypage d’une application. Illustrez la réponse par un exemple »

177    Selon le rapport d’évaluation, le prototypage présenté par la requérante était satisfaisant en ce qui concerne les méthodologies, mais faible en ce qui concerne les outils.

178    D’après la note versée au dossier, lors de la procédure d’appel d’offres, il a été clairement indiqué que les informations pertinentes de chaque réponse devaient être données dans la réponse même (trois premières pages). Tel n’aurait pas été le cas des outils proposés par la requérante, qui n’auraient pas été inclus dans ces trois premières pages et se seraient référés à l’exemple dans l’annexe, à savoir les outils utilisés dans le projet DEMO-PR.

179    La requérante soutient que la Commission se contredit et qu’elle a modifié dans ladite note l’argumentation initialement développée dans le compte rendu. En outre, elle fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte des outils proposés dans l’annexe jointe à sa réponse, moyennant quoi elle n’aurait pu affirmer que son offre était faible en ce qui concerne les outils. Elle ajoute que la Commission aurait dû tenir compte de sa réponse à la question 5.4.1.3, car elle contenait également des informations pertinentes.

180    Premièrement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission aurait modifié son évaluation initiale, il y a lieu de rappeler que la note versée au dossier a seulement apporté des explications supplémentaires à l’évaluation initiale relatives aux faiblesses constatées au sujet des outils (voir points 8 et 9 ci-dessus).

181    Deuxièmement, s’agissant de l’approche adoptée par la requérante, celle-ci n’était effectivement pas conforme au cahier des charges ni aux éclaircissements fournis dans les réponses de la Commission aux questions des soumissionnaires, selon lesquels toutes les informations pertinentes devaient être données dans la réponse elle-même et l’annexe ne devait apporter aucun élément qui ne figurait déjà dans ladite réponse.

182    La question 5.4.1.2 portait non seulement sur la description des méthodologies, mais également sur celle des outils. En outre, il avait été précisé que cette réponse devait être illustrée par un exemple. Il y a lieu de constater, à cet égard, que la requérante s’est contentée de simplement mentionner les outils dans l’annexe, ce qui n’était pas conforme au cahier des charges.

183    Troisièmement, quant à la prise en compte de l’annexe, celle-ci était censée comporter une illustration pratique d’un exemple, au lieu d’une description des outils.

184    Quatrièmement, concernant la réponse à la question 5.4.1.3, à laquelle la requérante se réfère, il y a lieu de relever que chaque question devait être évaluée séparément, la Commission ne pouvant, dès lors, tenir compte des informations données dans les réponses aux autres questions pour déterminer si la réponse à la question 5.4.1.2 était suffisante.

–       Sur la question 5.4.1.3 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le développement d’un système d’information comprenant des données structurées dans une base de données Oracle et un environnement J2EE multiniveaux. Illustrez la réponse par un exemple »

185    D’après le rapport d’évaluation, la réponse de la requérante ne se limitait pas à l’environnement précisé dans la question.

186    Selon la note versée au dossier, la réponse de la requérante mentionnait des outils tels que MS-MOSS, Documentum, Business Objects, Arc Gis, qui ne faisaient clairement pas partie de la question posée. En outre, l’offre aurait compris peu de détails sur Oracle, qui faisait partie de ladite question.

187    La requérante considère que les conclusions de la Commission sont erronées, puisque le fait qu’elle ait fourni des informations sur d’autres sujets que la base de données Oracle et l’environnement J2EE multiniveaux n’était pas négatif en soi. Elle soutient que, concernant la base de données Oracle, sa réponse était suffisamment développée.

188    Il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas le fait que son offre contenait des informations sur des sujets autres que la base de données Oracle. Ce faisant, la requérante a donné une réponse trop générale et comprenant, en revanche, peu d’éléments sur la base de données Oracle, qui était l’un des deux éléments sur lesquels portait explicitement la question.

–        Sur la question 5.4.1.4 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le développement d’un système informatique pour la gestion de contenus [Internet] (avec des données non structurées). Illustrez la réponse par un exemple »

189    Il ressort du rapport d’évaluation que la réponse de la requérante était générale, ne couvrait pas le référentiel de données et que certains aspects méthodologiques ne répondaient pas directement à la question.

190    La note versée au dossier fait apparaître que la réponse de la requérante décrivait les caractéristiques de la gestion de contenus Internet et mentionnait un niveau de données composé de serveurs de bases de données, à savoir l’architecture, mais pas le référentiel de données.

191    La requérante fait valoir que la Commission a changé de point de vue dans la note versée au dossier et soutient avoir bien décrit le référentiel de données.

192    Cependant, il s’avère que, dans la note versée au dossier, la Commission a seulement précisé les raisons pour lesquelles elle estimait que la réponse de la requérante ne couvrait pas le référentiel de données.

193    Il ressort de la lecture de la question 5.4.1.4 qu’elle portait sur le développement d’un système informatique pour la gestion de contenus Internet. Toutefois, la réponse de la requérante décrivait, certes, les serveurs spécifiques de la base de données, mais pas le système sous-jacent qui devait alimenter ces serveurs de données concrètes, à savoir le référentiel de données.

–       Sur la question 5.4.1.5 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le développement d’un système informatique statistique. Illustrez la réponse par un exemple »

194    D’après le rapport d’évaluation, il n’est fait aucune référence à des outils statistiques tels que SAS, Fame ou Troll dans la réponse de la requérante.

195    Selon la note versée au dossier, les outils statistiques spécifiques ne sont pas bien couverts par ladite réponse. Au point 4 de la réponse de la requérante, en particulier, les outils proposés ne se concentreraient pas sur les outils statistiques.

196    La requérante affirme que la Commission a changé de point de vue dans la note versée au dossier et n’a pas indiqué ce qui manquait dans la description des outils statistiques spécifiques.

197    Il y a lieu de rappeler que la Commission n’a pas modifié sa position, mais a précisé l’évaluation précédente. Elle a indiqué la raison pour laquelle la description des outils statistiques spécifiques n’était pas correctement couverte. En effet, la Commission a constaté que le point 4 de la réponse de la requérante, intitulé « Outils », ne faisait état d’aucun outil statistique. L’outil SAS est effectivement mentionné dans le point 3, mais pas dans le point 4 de ladite réponse. De surcroît, il y a lieu de constater que cet outil est simplement évoqué, sans aucune explication. D’autres outils statistiques, tels que Fame et Troll, ne sont pas mentionnés dans la réponse de la requérante.

–       Sur la question 5.4.2 : « Décrivez l’infrastructure technique (matériel, logiciel, réseau et télécommunications) que vous proposez pour l’exécution des contrats (y compris le ou les emplacements de cette infrastructure) »

198    D’après le rapport d’évaluation, il n’est fait aucune référence à des outils statistiques tels que Documentum, SAS et Arc Gis dans la réponse de la requérante.

199    Selon la note de dossier, les outils Documentum, SAS et Arc Gis ne sont pas mentionnés dans la réponse de la requérante, notamment pas au point « Outils ».

200    La requérante prétend que la Commission a modifié son évaluation dans la note versée au dossier et que, contrairement aux affirmations de cette dernière, elle a, en réalité, proposé les outils Documentum, SAS et Arc Gis dans son offre, plus précisément au point 4.6.

201    Il y a lieu de rappeler à nouveau que la Commission n’a pas modifié sa position, mais a précisé l’évaluation précédente.

202    En ce qui concerne la référence au point 4.6 de sa réponse, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que ce point concerne un critère de la phase de la capacité technique et non pas un critère de la phase d’évaluation. L’objectif de la sélection technique est de voir si le soumissionnaire est en mesure de fournir les services requis, tandis que l’objectif de l’évaluation technique est d’évaluer l’offre pratique correspondant au contrat. La réponse de la requérante à la question sous objet ne contient effectivement pas d’outils tels que Documentum, SAS et Arc Gis.

203    Partant, il y a lieu de conclure que l’évaluation de l’offre au regard du critère d’attribution n° 4 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation la part de la Commission.

 Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5 : qualité de la proposition en ce qui concerne la structure tarifaire

–       Sur la question 5.5.1 : « En tenant compte du modèle utilisé pour les développements hors site décrits au paragraphe 9.5 du document relatif aux exigences de service, décrivez votre proposition pour la composition de l’équipe ou des équipes (notamment les profils, le savoir-faire, les qualifications et les fonctions) pour chaque niveau de taille ci-dessous) »

204    Selon le rapport d’évaluation, une seule personne a été proposée pour l’équipe du niveau 1 et au moins deux pour les autres niveaux. De plus, les équipes proposées pour le prototypage ainsi que pour la formation et la documentation techniques auraient été insuffisantes.

205    D’après la note versée au dossier, la composition de l’équipe du niveau 1 proposée pour le prototypage correspondait à une charge de travail par unité d’une personne, y compris les tâches de gestion de projet. La composition de l’équipe du niveau 2 pour le prototypage correspondait à une charge de travail par unité de trois personnes, y compris les tâches de gestion de projet. La composition de l’équipe du niveau 1 proposée pour la formation et la documentation techniques correspondait à une charge de travail par unité d’une personne, y compris les tâches de gestion de projet. Ces équipes ont été considérées comme faibles, puisque l’activité principale n’était pas couverte à 100 % par une équipe de la taille minimale proposée par la Commission, étant donné que les tâches de gestion de projet devaient également être prises en compte. Le même raisonnement s’applique à la première équipe du niveau 3 pour le prototypage ainsi que des niveaux 2 et 3 pour la formation et la documentation techniques.

206    La requérante considère que la Commission a eu tort de porter une telle appréciation, car les équipes proposées par elle couvraient toutes les activités opérationnelles demandées par le cahier des charges, les tâches de gestion étant exécutées par des équipes proposées pour d’autres activités associées au prototypage ainsi qu’à la formation et à la documentation techniques.

207    La nécessité de tenir compte des tâches de gestion de projet pour la proposition des équipes était clairement énoncée dans le cahier des charges, lequel mentionne explicitement que les tâches de gestion devaient être prises en compte dans la composition des équipes. En outre, dans les réponses aux questions (voir réponse à la question 7.1), il était clairement indiqué que les tâches qui ne faisaient pas partie de l’activité principale, telles que les tâches de gestion de projet, devaient normalement être ajoutées à la charge opérationnelle. Il était expressément précisé qu’une charge de travail inférieure à 100 % pour l’activité principale, à savoir une personne pour le niveau 1, trois personnes pour le niveau 2 et six personnes pour le niveau 3, serait considérée comme insuffisante. Or, c’est exactement ce que la requérante a proposé.

208    Quant à l’argument de la requérante selon lequel elle intégrait les tâches de gestion d’une activité particulière dans une autre activité, il y a lieu de souscrire pleinement à l’argument de la Commission à ce sujet. Le modèle du lot n° 2 définit les activités indépendamment les unes des autres. Par conséquent, la tâche de gestion d’une activité particulière ne saurait faire partie d’une autre activité, car cela aurait obligé la Commission à combiner les activités, ce qui n’était pas l’objectif du cahier des charges.

–       Sur la question 5.5.3 : « Expliquez la méthodologie que vous appliquerez pour estimer le niveau et le nombre de jours (dans une fourchette globale) nécessaire pour répondre à une demande en vue d’une activité donnée »

209    D’après le rapport d’évaluation, la requérante avait proposé une méthodologie d’estimation des coûts sans fournir d’exemple pour l’illustrer.

210    Selon la note versée au dossier, la requérante a donné une description théorique des méthodologies existantes bien connues, en particulier COSMIC-FTP), sans recourir à une illustration pratique.

211    La requérante affirme que le cahier des charges n’imposait pas d’inclure un exemple et que cela était inutile, car les méthodologies proposées étaient bien connues de la Commission. En outre, cette dernière n’aurait pas expliqué comment l’absence d’exemple avait pu affecter l’évaluation en cause.

212    La réponse de la requérante consiste en grande partie en une description générale des méthodologies COSMIC-FTP et CCOMO II. Cette description n’était pas nécessaire et n’apportait aucune valeur ajoutée. Il en va d’autant plus ainsi que la requérante a admis elle-même que ces méthodologies étaient bien connues de la Commission. Un exemple de la manière dont la requérante aurait utilisé ces méthodologies aurait, comme l’indique à bon droit la Commission, démontré que la requérante en avait réellement et concrètement la maîtrise, apportant ainsi une valeur ajoutée. En l’absence d’exemple concret, la Commission ne pouvait en être certaine.

–       Sur la question 5.5.4 : « Expliquez de quelle manière vous calculerez les prix globaux des interventions techniques spécifiques sur site pour les différents profils »

213    D’après le rapport d’évaluation, le modèle de prix pour les interventions sur site, incluant les déplacements et l’hébergement, était complet. Toutefois, il n’était pas détaillé par profil.

214    Selon la note versée au dossier, la réponse de la requérante ne comportait pas de détails concernant la méthodologie des calculs en relation avec les profils mêmes.

215    La requérante soutient que son offre présentait un calcul détaillé par profil.

216    Il y a lieu de constater que le modèle de prix proposé par la requérante au point 2 de la réponse à la question 5.5.4 ne fournissait aucune indication sur la manière dont les divers facteurs permettaient de différencier les profils. En outre, il désignait le niveau d’expertise des différentes personnes comme un élément pertinent pour le calcul du prix, au lieu de renvoyer aux différents profils, alors que le cahier des charges ne précisait aucun niveau d’expertise pour les interventions techniques, mais mentionnait seulement la nécessité de faire état des différents profils.

217    Pour cette raison, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a apprécié le critère d’attribution n° 5.

218    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’écarter le septième moyen comme non fondé, sans qu’il y ait lieu, dans ces circonstances, de procéder à l’examen de l’intérêt que la requérante avait à le soulever.

 Sur la désignation d’un expert

219    La Commission s’oppose à la demande formulée par la requérante en vue de la désignation d’un expert. Cela équivaudrait à une réévaluation des offres, ce pour quoi le Tribunal ne serait pas compétent. En outre, il en résulterait une situation dans laquelle, à la demande d’un seul soumissionnaire, à savoir la requérante, le Tribunal, assisté par un expert qui rendrait un avis unique, en lieu et place de l’avis rendu par les membres du comité d’évaluation qui ont réalisé l’évaluation initiale, procéderait à une nouvelle évaluation qui pourrait porter préjudice à plusieurs autres soumissionnaires, qui n’auraient pas eu la possibilité de faire valoir leur point de vue. De surcroît, la Commission estime que la demande doit être rejetée, puisque la requérante n’a pas demandé quelle serait concrètement la mission de cet expert.

220    En ce qui concerne l’étendue du contrôle juridictionnel en la matière, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché à la suite d’un appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts Tideland Signal/Commission, point 84 supra, point 33 ; du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 84 supra, point 45, et du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑589/08, non publié au Recueil, point 24).

221    Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la requérante en vue de la désignation d’un expert.

222    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens visant la décision de rejet de son offre, il convient de rejeter la demande tendant à son annulation.

223    S’agissant de la demande d’annulation des décisions d’attribution du marché aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, elle ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande d’annulation de la précédente décision, à laquelle elle est étroitement liée (arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 87 supra, point 120).

3.     Sur le recours en indemnité

224    En premier lieu, la requérante formule, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la Commission a violé le règlement financier ou les principes de transparence et d’égalité de traitement, une demande de dommages et intérêts d’un montant de 30 millions d’euros pour le lot n° 2, qui correspond à la marge bénéficiaire brute, soit 50 %, qui aurait découlé de la procédure de passation du marché public en cause si elle avait été classée au premier rang. Elle fonde sa prétention sur les articles 268 TFUE et 340 TFUE.

225    En second lieu, la requérante formule une demande de dommages et intérêts d’un montant de 3 millions d’euros, correspondant à sa perte d’opportunité et à sa perte de réputation et de crédibilité.

226    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81).

227    Il convient, dès lors, d’examiner si ces conditions sont remplies.

228    En l’espèce, tous les arguments que la requérante a fait valoir afin de démontrer l’illégalité de la décision attaquée ont été examinés et rejetés.

229    Or, il ressort des conclusions sur la demande en annulation que la requérante n’a pas apporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission.

230    Il s’ensuit que le recours en indemnité doit être rejeté.

231    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

4.     Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

232    La requérante demande au Tribunal l’adoption de mesures d’organisation de la procédure visant la production de l’intégralité du rapport d’évaluation, y compris les commentaires aux adjudicataires, de même qu’une copie de l’offre de ces derniers. Toutefois, dans la mesure où lesdits documents ne remettraient pas, en toute hypothèse, en cause l’examen opéré ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette demande.

5.     Sur les dépens

233    La requérante demande au Tribunal, même s’il devait rejeter le recours, de condamner la Commission aux dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Elle fait valoir que l’évaluation défectueuse de son offre, le défaut de motivation de cette évaluation ainsi que le refus de la DG « Informatique » de répondre à ses demandes administratives et aux observations les accompagnant et de lui communiquer les résultats de ses évaluations internes l’ont contrainte à introduire le présent recours. Cela justifierait que la Commission soit condamnée à l’intégralité des dépens liés à la présente procédure.

234    La Commission conteste la demande de la requérante.

235    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens.

236    En l’espèce, il a été constaté que tous les moyens devaient être rejetés comme non fondés. Par ailleurs, il n’y a aucune autre raison, notamment celles figurant à l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, pour laquelle le Tribunal devrait s’écarter de la règle contenue dans l’article 87, paragraphe 2, susmentionnée, de ce même règlement.

237    Par conséquent, la requérante ayant succombé en toutes ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la recevabilité du recours en annulation

2.  Sur le recours en annulation

Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles relatives aux critères d’exclusion

Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des articles 106 et 107 du règlement financier, de la violation du cahier des charges ainsi que de la violation des principes de transparence et de non-discrimination

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et des règles relatives au conflit d’intérêt

Sur le sixième moyen, tiré la violation de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 des modalités d’exécution

Sur le septième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 1 : qualité de l’offre du soumissionnaire pour la gestion globale des services

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 2 : qualité de l’offre du soumissionnaire en matière de passation des commandes de services

–  Sur la question 5.2.1 : « Décrivez les éléments que vous prendrez en compte et l’organisation que vous mettrez en place pour confirmer la date indiquée par la Commission ou proposer une date de votre choix, à laquelle vous ferez une offre forfaitaire (étape 4 de la feuille de route pour les projets au forfait dans le cadre des exigences de service) »

–  Sur les questions 5.2.3 et 5.2.4 : « D’après l’exemple du ‘lot n° 2 ‑ exemple de projet au forfait’ (question 5.2.3)/’lot n° 2 ‑ exemple de projet en régie sur devis’ (question 5.2.4) fourni en annexe, décrivez la structure et le contenu des propositions que vous soumettrez à la Commission. Une proposition pratique s’appuyant sur l’exemple doit être présentée en guise d’illustration »

–  Sur la question 5.2.5 : « Décrivez de quelle manière vous vous assurerez que l’équipe que vous proposez pour un projet dispose d’un savoir-faire suffisant dans le domaine d’activité entrepreneurial du projet (par exemple, l’économie ou les statistiques) »

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 3 : qualité de la proposition du soumissionnaire pour la fourniture de services

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 4 : qualité de l’offre technologique du soumissionnaire dans le domaine visé par le lot

–  Sur la question 5.4.1.2 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le prototypage d’une application. Illustrez la réponse par un exemple »

–  Sur la question 5.4.1.3 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le développement d’un système d’information comprenant des données structurées dans une base de données Oracle et un environnement J2EE multiniveaux. Illustrez la réponse par un exemple »

–  Sur la question 5.4.1.4 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le développement d’un système informatique pour la gestion de contenus [Internet] (avec des données non structurées). Illustrez la réponse par un exemple »

–  Sur la question 5.4.1.5 : « Décrivez la proposition technique, y compris les méthodologies et les outils, conformément au document énonçant les exigences de service, pour le développement d’un système informatique statistique. Illustrez la réponse par un exemple »

–  Sur la question 5.4.2 : « Décrivez l’infrastructure technique (matériel, logiciel, réseau et télécommunications) que vous proposez pour l’exécution des contrats (y compris le ou les emplacements de cette infrastructure) »

Sur l’évaluation du critère d’attribution n° 5 : qualité de la proposition en ce qui concerne la structure tarifaire

–  Sur la question 5.5.1 : « En tenant compte du modèle utilisé pour les développements hors site décrits au paragraphe 9.5 du document relatif aux exigences de service, décrivez votre proposition pour la composition de l’équipe ou des équipes (notamment les profils, le savoir-faire, les qualifications et les fonctions) pour chaque niveau de taille ci-dessous) »

–  Sur la question 5.5.3 : « Expliquez la méthodologie que vous appliquerez pour estimer le niveau et le nombre de jours (dans une fourchette globale) nécessaire pour répondre à une demande en vue d’une activité donnée »

–  Sur la question 5.5.4 : « Expliquez de quelle manière vous calculerez les prix globaux des interventions techniques spécifiques sur site pour les différents profils »

Sur la désignation d’un expert

3.  Sur le recours en indemnité

4.  Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

5.  Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais