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Recours introduit le 26 septembre 2010 - Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-457/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la direction générale de l'informatique de retenir l'offre soumise par la requérante en réponse à l'appel d'offres ouvert DIGIT/R2/PO/2009/045 "Services externes relatifs au développement et à l'étude de systèmes d'information" (JOUE 2009/S 198-283663) pour le lot n° 2 "Projets de développement hors site", en vue de l'attribution du marché public susmentionné en tant que troisième, et non premier, attributaire dans le mécanisme de cascade, ainsi que toutes les décisions de la direction générale de l'informatique qui y sont liées, y compris celle qui attribue le contrat aux soumissionnaires retenus;

condamner la direction générale de l'informatique à indemniser la requérante du préjudice qu'elle a subi en raison de la procédure d'appel d'offres en question à concurrence d'un montant de 30 000 000 euros pour le lot n° 2 et à payer à la requérante le montant de 3 000 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance et de l'atteinte portée à sa réputation et à sa crédibilité;

condamner la direction générale de l'informatique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante agit en annulation de la décision adoptée par la défenderesse le 16 juillet 2010 de retenir son offre dans le contexte de l'appel d'offres DIGIT/R2/PO/2009/045 "Services externes relatifs au développement et à l'étude de systèmes d'information"1 pour le lot n° 2 "Projets de développement hors site" en tant que troisième, et non premier, attributaire dans le mécanisme de cascade, ainsi que toutes les décisions de la défenderesse qui y sont liées, y compris celles qui attribuent les marchés respectifs aux premier et deuxième attributaires de la cascade. En outre, la requérante demande la réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de la procédure d'appel d'offres.

À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants.

Tout d'abord, la requérante soutient que la Commission a enfreint les articles 93 et 94 du règlement financier2 et les principes de bonne administration et de transparence, ainsi que les articles 106 et 107 du règlement financier, car plusieurs membres du consortium retenu remplissaient les critères d'exclusion, étant donné qu'ils auraient dû être déclarés en défaut grave d'exécution de précédents contrats et qu'un membre du consortium retenu a été impliqué dans des agissements frauduleux, de corruption et de pots de vin, sans oublier que plusieurs membres du consortium retenu ont recours à des sous-traitants ne faisant pas partie de l'OMC/AMP.

En outre, la requérante soutient que les principes de bonne administration et d'égalité de traitement, ainsi que les articles 89 et 98 du règlement financier et l'article 145 du règlement établissant les modalités d'exécution ont été enfreints dans la mesure où il y avait un conflit d'intérêt en la personne de plusieurs évaluateurs.

Par ailleurs, la requérante affirme que des critères d'attribution vagues et irréguliers ont été utilisés durant l'évaluation, ce qui est contraire à l'article 97 du règlement financier et à l'article 138 du règlement établissant les modalités d'exécution.

Enfin, la requérante affirme que le pouvoir adjudicateur a omis de lui communiquer les raisons pour lesquelles l'offre du soumissionnaire retenu était meilleure que la sienne, et qu'il a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation lorsqu'il a évalué son offre, ainsi que celle du consortium retenu. La requérante est également d'avis que, dans le cadre de son rapport d'évaluation, le pouvoir adjudicateur a utilisé des commentaires vagues et non étayés enfreignant ainsi l'obligation de motivation.

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1 - JO 2009/S 198-283663

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).