Language of document : ECLI:EU:T:2010:9

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE

DU TRIBUNAL

12 janvier 2010 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑119/09,

Protégé International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me D. Shefet, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, A. Biolan et Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2009) 505 de la Commission, du 23 janvier 2009, rejetant la plainte déposée par la requérante à l’encontre de Pernod Ricard SA pour violation de l’article 82 CE (affaire COMP/39414 – Protégé International/Pernod Ricard),

LE PRESIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Le 13 décembre 2006, la requérante, Protégé International Ltd, a déposé une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes à l’encontre de Pernod Ricard SA pour violation de l’article 82 CE. Dans sa plainte, la requérante faisait valoir que Pernod Ricard avait abusé de sa position dominante sur le marché du whiskey irlandais, d’une part, en effectuant des actions systématiques contre les dépôts de marques effectués par elle et, d’autre part, en refusant de l’approvisionner en whiskey.

2        Par décision du 23 janvier 2009, adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE (JO L 123, p. 18), la Commission a décidé de rejeter la plainte (ci-après la « décision attaquée »).

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2009, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2009, Pernod Ricard a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

5        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par lettre du 29 juillet 2009, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à cet égard. Par lettre du 4 août 2009, la requérante a soulevé des objections à l’encontre de cette demande.

 En droit

6        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions ou entre États membres, d’une part, et institutions, d’autre part, peut intervenir audit litige.

7        Selon une jurisprudence constante, la notion d’intérêt à la solution du litige au sens de cette disposition s’entend comme un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que l’intervenant entend soutenir [ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P (I) et C‑157/97 P (I), Rec. p. I‑3491, point 53, et du 17 juillet 2008, Commission/Scott, C‑290/07 P, non publiée au Recueil, point 5].

8        En l’espèce, il convient de constater que le recours est dirigé contre une décision de la Commission par laquelle celle-ci a décidé de rejeter la plainte introduite par la requérante à l’encontre de Pernod Ricard, alléguant une violation de l’article 82 CE. Dans ces conditions, Pernod Ricard justifie d’un intérêt direct et actuel à ce que cette décision soit maintenue.

9        Le fait, invoqué par la requérante, que Pernod Ricard a vendu la marque sur laquelle elle a fondé ses oppositions, prétendument abusives, à l’encontre des demandes d’enregistrement introduites par elle ne saurait infirmer cette conclusion, dès lors que, notamment, cette vente n’affecte pas le fait que les comportements dénoncés dans la plainte sont des comportements de ladite société, indépendamment de sa possibilité actuelle à les reproduire.

10      Il résulte de ce qui précède que Pernod Ricard a justifié d’un intérêt à la solution du litige. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Pernod Ricard SA est admise à intervenir dans l’affaire T‑119/09 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à Pernod Ricard.

3)      Un délai sera fixé à Pernod Ricard pour présenter, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : le français.