Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

29 juin 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Irrecevabilité manifeste — Tardiveté — Non-respect de la procédure précontentieuse — Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑11/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

María Soledad Palou Martínez, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Me V. Balfagon Costa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 février 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 février suivant), Mme Palou Martínez demande au Tribunal :

–        « [d]’étudier les faits accomplis et les circonstances qui entourent [sa] situation et une fois ceci fait […] dicter une résolution en acceptant [ses] demandes » ;

–        d’annuler « la décision de la Commission [européenne] » ;

–        d’enjoindre à la Commission de « reconnaître et garantir [son] poste de travail et [sa] catégorie à Barcelone » (Espagne) et, « par conséquent », de lui « rend[re] son poste de travail, sa catégorie implicite et la totalité de sa rémunération depuis le moment où elle a été déclarée en capacité et apte à travailler ».

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du présent litige ne sont pas exposés clairement dans la requête mais peuvent être reconstitués en partie grâce aux annexes. En outre, la requérante fait référence au recours qu’elle a introduit, en 2005, devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et à l’arrêt rendu par celui-ci dans cette affaire (arrêt du 20 novembre 2007, P/Commission, T‑103/05, RecFP p. I‑A‑2‑221 et II‑A‑2‑1437). Les faits exposés ci-après sont, pour l’essentiel, extraits du cadre factuel exposé par le Tribunal de première instance dans cet arrêt.

3        La requérante est fonctionnaire de la Commission depuis 1985. À sa demande et pour des raisons familiales, la requérante a été transférée le 1er février 1992 du cabinet du membre de la Commission, M. Matutes, à la direction générale (DG) « Personnel et administration », à Bruxelles (Belgique), et détachée auprès de la représentation de la Commission à Barcelone. À la suite de la restructuration des services de la Commission, elle a été successivement transférée à la DG « Information, communication, culture, audiovisuel », puis à la DG « Presse et communication », tout en restant affectée à la représentation à Barcelone.

4        Par une note datée du 22 mai 2003, la requérante a été informée que la DG « Presse et communication » ne disposait plus de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins et de ce qu’il avait été décidé de retirer l’emploi C de la représentation à Barcelone pour le réaffecter à un secteur prioritaire au siège de la Commission à partir du 1er septembre 2003. La requérante a été invitée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour son transfert à la DG « Presse et communication » à Bruxelles à partir de cette date. Par courrier du 4 juin 2003 adressé au chef de l’unité 1 « Personnel et administration » de la direction C « Ressources » de la DG « Presse et communication », la requérante a demandé à être transférée au bureau d’information du Parlement européen à Barcelone.

5        Le 24 juillet 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision de la réaffecter au siège à Bruxelles. À l’appui de cette réclamation, elle a invoqué sa situation familiale difficile ainsi que son état de santé et a fait état du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet sur son lieu de travail et du comportement de ses collègues dans le service. Elle a suggéré, comme étant une solution administrative satisfaisante, son transfert à l’antenne du Parlement à Barcelone.

6        Le 11 novembre 2003, un entretien entre le responsable des ressources humaines de la DG « Presse et communication » et la requérante a eu lieu à Bruxelles. Il a été décidé de lui accorder un délai supplémentaire, jusqu’au 1er février 2004, en vue de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour sa réintégration à Bruxelles ou pour trouver une autre possibilité de rester à Barcelone.

7        Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 16 décembre 2003, qui a été communiquée à la requérante par note du 17 décembre 2003, la réclamation a été rejetée. La requérante n’a pas formé de recours contre ladite décision.

8        Parallèlement à ces échanges est né un différend à propos de l’état de santé de la requérante.

9        À partir du 14 juillet 2003, la requérante a été en congé de maladie. Dans la décision du 16 décembre 2003, l’AIPN a constaté, d’une part, que le service médical de la Commission avait, par deux fois, jugé la requérante apte au travail à 100 % et, d’autre part, qu’une réaffectation à Bruxelles n’empêchait pas le suivi d’un traitement médical éventuel si la requérante en avait besoin.

10      Depuis le 1er février 2004, date de sa réaffectation à Bruxelles, la requérante a été absente de son poste de travail pratiquement sans interruption.

11      Le 15 mars 2004, le médecin-conseil a effectué une visite de contrôle à Barcelone. Ce médecin a estimé que la requérante était en mesure de travailler à 50 % à partir du 16 mars 2004 et qu’elle pouvait de ce fait se rendre à Bruxelles et y travailler à mi-temps à compter de cette date. Il a constaté que la requérante avait été inapte au travail jusqu’au 15 mars et a donc accepté le certificat médical présenté par la requérante jusqu’à cette date.

12      À cette même date, la requérante a demandé un rapport à un médecin spécialiste. Ce rapport indiquait ce qui suit :

« Je certifie que [la requérante] continue à souffrir d’un état d’anxiété qui, jusqu’à présent, n’a pas évolué favorablement. La patiente manifeste un degré élevé d’angoisse, confinant au désespoir, face à la possibilité qu’il soit décidé qu’elle doive déménager à Bruxelles, tant parce qu’elle devrait quitter sa ville natale et sa famille, que parce qu’elle devrait retrouver des conditions de travail que la patiente perçoit comme extrêmement compétitives et défavorables. »

13      Toutefois, ce certificat ne faisant pas état de l’existence d’une incapacité de travail et n’indiquant pas les dates de début et de fin de cette incapacité, le médecin-conseil a estimé qu’il ne constituait pas un certificat d’incapacité de travail valable et que la requérante devait dès lors adresser un certificat qui soit conforme au guide des absences pour maladie ou accident.

14      Faisant suite à une demande de clarifications formulée par la requérante, le service médical a envoyé à cette dernière la documentation contenue dans ce guide, qui, par ailleurs, était disponible sur le site intranet de la Commission.

15      Le 5 mai 2004, le service médical de la Commission a transmis au responsable des ressources humaines de la DG « Presse et communication », et cela à la demande de celui-ci, une note de dossier établie par ledit service qui retraçait les démarches entreprises et concluait qu’il y avait lieu de considérer que l’absence de la requérante de son poste de travail était irrégulière à compter du 16 mars 2004.

16      Par lettre du 10 mai 2004, le chef de l’unité 1 de la direction C de la DG « Presse et communication » a informé la requérante de sa décision de considérer son absence comme irrégulière. En conséquence, il lui faisait savoir que, après décompte des jours de congé auxquels elle avait droit, elle perdait le bénéfice de sa rémunération à compter du 15 avril 2004, et ce jusqu’à la prise de ses fonctions à la DG « Presse et communication » à Bruxelles.

17      Le 22 juin 2004, la requérante a adressé à l’administration une nouvelle réclamation, dans laquelle elle déclarait qu’elle jugeait abusive la mesure de suspension de son traitement, eu égard à la réclamation qu’elle prétendait avoir adressée à l’AIPN le 7 mai 2004.

18      Les services de l’administration n’ayant pas reçu le courrier daté du 7 mai 2004, la requérante a envoyé, le 17 septembre 2004, une nouvelle lettre, accompagnée de ce courrier ainsi que d’un autre courrier daté du 22 juin 2004 adressé à la DG « Presse et communication ». Ces documents ont été joints à la réclamation.

19      La lettre datée du 7 mai 2004 contenait une demande adressée à l’AIPN visant à « priver d’effet la décision de transfert ou de réaffectation prise par la décision du 22 mai 2003 et les actes qui en découlent ». À titre subsidiaire, la requérante demandait « de priver d’effet les décisions d’affectation prises après la décision précitée, compte tenu de [sa] situation psychique ». Elle demandait dans cette même lettre « d’ordonner un contrôle médical approprié […] en ce qui concerne son indisposition psychique ». Enfin, elle demandait « d’engager une procédure à l’encontre du directeur de la représentation de Barcelone sur la base des faits décrits, qui [pouvaient] être constitutifs tant de harcèlement moral que de discrimination fondée sur le sexe ».

20      Le chef de l’unité 2 « Recours » de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration » a adressé une lettre à la requérante, en date du 25 octobre 2004, dans laquelle il lui indiquait que ses allégations de harcèlement moral ne pouvaient être considérées comme étant liées à la réclamation qu’elle avait introduite.

21      Le 28 octobre 2004, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a notifié à la requérante une décision de rejet de sa réclamation.

22      Le 17 novembre 2004, la requérante a présenté une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

23      Par décision du directeur général de la DG « Personnel et administration », dont la requérante a accusé réception le 15 mars 2005, cette demande d’assistance a été rejetée.

24      Le 11 février 2005, la requérante a introduit le recours susmentionné (voir point 2 de la présente ordonnance), enregistré sous la référence T‑103/05, tendant principalement à l’annulation de la décision du 10 mai 2004 de la Commission déclarant son absence irrégulière à partir du 16 mars 2004 et supprimant sa rémunération à compter du 15 avril 2004 jusqu’à la prise de ses fonctions à la DG « Presse et communication ». Ce recours a été rejeté par l’arrêt P/Commission, précité, au motif que la requérante n’avait pas contesté, par la procédure d’arbitrage statutaire, l’avis médical du 15 mars 2004 du médecin-conseil, seul document valable pouvant être pris en compte au moment de l’adoption de la décision attaquée.

25      Dans le présent recours, la requérante fait valoir que ses problèmes de santé se sont aggravés, ainsi que ceux de sa sœur, de sa mère et de son père, et qu’il est d’autant moins envisageable pour elle de s’installer à Bruxelles. Elle souligne qu’elle n’a pas été recrutée, en 2005, à l’antenne du Parlement à Barcelone, que ses démarches entreprises auprès d’un membre de la Commission et de la médiatrice de la Commission sont restées sans effet, qu’elle a été « écoutée par l’[Office d’investigation et de discipline de la Commission] » en 2005 et que les fonctions correspondant à son poste à la délégation de Barcelone, bien que réaffecté à Bruxelles, sont exercées par des agents locaux et des fonctionnaires venus de Bruxelles. Elle estime qu’elle est « abandonnée à son propre sort », dans un état de dépression la rendant incapable de travailler, et ajoute qu’aucun de ses collègues de la délégation de Barcelone n’aurait été contraint de déménager.

 Sur la recevabilité

26      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure, avant même que le recours soit signifié à la partie défenderesse.

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal « étudi[e] les faits accomplis et les circonstances qui entourent la situation [de la requérante] et dict[e] une résolution en acceptant les demandes [de l’intéressée] »

28      Il y a lieu de rappeler que le Tribunal est compétent, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, pour statuer sur les litiges entre l’Union et les personnes visées audit statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief.

29      Il est de jurisprudence constante que le Tribunal n’a pas compétence pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union (arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C‑41/88 et C‑178/88, Rec. p. 3807, publication sommaire, point 2 ; arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 32, et du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, point 28, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, RecFP p. I‑A‑1‑329 et II‑A‑1‑1831, point 65). En outre, il a été clairement jugé que des conclusions qui visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, RecFP p. I‑A‑2‑203 et II‑A‑2‑1309, point 55, et la jurisprudence citée).

30      Or, par les conclusions susmentionnées, assorties d’une demande tendant à ce que le Tribunal se livre à diverses investigations auprès de la Commission et établisse certaines « preuves », la requérante demande au Tribunal d’établir les faits dont elle se dit victime et d’enjoindre à la Commission d’adopter les mesures de nature à la rétablir dans ses droits.

31      De telles conclusions visent ainsi à ce que le Tribunal adresse des injonctions à l’administration ou fasse des déclarations en droit et, par conséquent, excèdent manifestement la compétence du Tribunal. Elles doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission de « [reconnaître et garantir le poste de travail de la requérante et sa catégorie à Barcelone] » et, « par conséquent », de lui rendre « son poste de travail, sa catégorie implicite et la totalité de sa rémunération depuis le moment où elle a été déclarée en capacité et apte à travailler »

32      Par les conclusions susmentionnées, la requérante demande que le Tribunal enjoigne à la Commission de la rétablir dans ses droits et sa situation administrative au sein de la délégation de Barcelone, comme si la décision de réaffectation à Bruxelles n’était pas intervenue.

33      Par les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter les conclusions précédemment examinées, les présentes conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de « la décision de la Commission »

34      Il convient d’abord de constater que les termes de la requête ne permettent pas de déterminer clairement quelle décision est visée par les conclusions en annulation.

35      Si la requérante affirme, en introduction de sa requête, qu’elle « présente une demande contre la Commission […] suite à la décision jointe à cette demande ([a]nnexe I), par laquelle [elle a été] privée du poste et du salaire exercé depuis 1985/1992 à Bruxelles et depuis 1992/2003 à Barcelone », aucune pièce annexée à la requête ne comporte la mention « [a]nnexe I ». Le premier document annexé à la requête est le texte d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire portant sur le refus d’une indemnité de dépaysement, dont le lien avec le présent litige est difficilement perceptible (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585).

36      Au vu de ces imprécisions et conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 2, et de l’article 36 du règlement de procédure, le greffe du Tribunal a invité la requérante à préciser si l’acte dont l’annulation est demandée et la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, étaient respectivement la décision de l’AIPN du 22 mai 2003 et la réclamation du 23 juillet 2003 rejetée par décision de l’AIPN du 16 décembre 2003 et, dans la négative, invité la requérante à spécifier quels étaient l’acte dont l’annulation est demandée et la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et à les faire parvenir au Tribunal.

37      La requérante n’a pas répondu à cette demande du greffe. Par courriel de réponse du 9 mars 2010, elle a fait état de considérations factuelles supplémentaires et a envoyé le résumé de son recours uniquement en langue espagnole.

38      La requête ne se conforme donc pas aux exigences de présentation formelle fixées par l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu duquel sont annexés à la requête l’acte dont l’annulation est demandée et la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

39      Toutefois, les termes de la requête lus dans leur ensemble et la production, en annexe à la requête, de la décision de l’AIPN du 16 décembre 2003 et de l’acte du 28 janvier 2004 portant changement d’affectation de la requérante avec effet au 1er février 2004 permettent de penser que la requérante conclut à l’annulation de la décision par laquelle elle a été réaffectée à Bruxelles.

40      Or, cette décision est devenue définitive, faute pour la requérante d’avoir donné une suite contentieuse au rejet de sa réclamation dirigée contre ladite décision. La requérante reconnaît elle-même dans ses écrits qu’elle n’a pas eu recours en 2003 à toutes les voies de droit statutaires « car elle avait confiance en l’institution ». En outre, la requérante n’invoque aucun fait nouveau qui serait de nature à justifier la réouverture du délai de recours à l’encontre de la décision la réaffectant à Bruxelles.

41      Les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision sont donc tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

42      Même à supposer que la requérante, en dépit du libellé de ses conclusions, ait en réalité entendu saisir le Tribunal d’une action en indemnité, tendant globalement à la réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la décision la réaffectant à Bruxelles et en raison de sa situation d’abandon, sans poste ni rémunération, à Barcelone, de telles prétentions ne seraient pas davantage recevables.

43      En effet, d’une part, il est exclu, en vertu d’une jurisprudence constante, qu’une action indemnitaire permette à un fonctionnaire de contester un acte faisant grief qu’il n’a pas contesté dans les délais statutaires (voir en ce sens, notamment, arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑229, points 69 et 70, et la jurisprudence citée).

44      D’autre part, en vertu des articles 90 et 91 du statut, une action en indemnité telle que celle ici examinée doit normalement débuter par une demande adressée à l’administration et se poursuivre par une réclamation dirigée contre le rejet de cette demande. Or, en l’espèce, cette procédure en deux étapes n’a pas précédé la saisine du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497, point 117, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 57 ; arrêts du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, RecFP p. I‑A‑1‑121 et II‑A‑1‑657, point 69, et Skoulidi/Commission, précité, point 56).

45      Enfin, le Tribunal relève que la requête comporte, pour tout énoncé de moyens de droit, un court paragraphe de quelques lignes, intitulé « Allégations de type juridique », dans lequel la requérante se borne à énumérer les articles 90 et 91 du statut, « l’article 47 du statut de la CECA », « l’article 69 du règlement de procédure » et l’arrêt Herpels/Commission, précité, sans aucune argumentation juridique. À cet autre égard, la requête méconnaît les dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, en vertu desquelles la requête doit comporter l’énoncé des « moyens et arguments de fait et de droit invoqués ».

46      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

48      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que la requérante est la partie qui succombe. Le recours n’ayant pas été signifié à la Commission, celle-ci n’a pas présenté de conclusions sur les dépens. La requérante doit donc supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Mme Palou Martínez supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.