Language of document : ECLI:EU:C:2013:160

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 mars 2013 (*)

«Concurrence – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Application d’une réglementation nationale analogue – Compétence de la Cour – Accords bilatéraux entre une société d’assurances et des réparateurs automobiles relatifs aux taux horaires de réparation – Taux majorés en fonction du nombre des contrats d’assurance conclus par le biais de ces réparateurs agissant en qualité d’intermédiaires pour la société d’assurances – Notion d’‛accord ayant pour objet de restreindre la concurrence’»

Dans l’affaire C‑32/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie), par décision du 13 octobre 2010, parvenue à la Cour le 21 janvier 2011, dans la procédure

Allianz Hungária Biztosító Zrt.,

Generali-Providencia Biztosító Zrt.,

Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége,

Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft,

Paragon-Alkusz Zrt., successeur en droit de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft,

contre

Gazdasági Versenyhivatal,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour Allianz Hungária Biztosító Zrt., par Mes Z. Hegymegi-Barakonyi et P. Vörös, ügyvédek,

–        pour Generali-Providencia Biztosító Zrt., par Mes G. Fejes et L. Scheuer-Szabó, ügyvédek,

–        pour le gouvernement hongrois, M. M. Z. Fehrér, Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka, L. Malferrari et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

–        pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. X. Lewis et M. Schneider, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés Allianz Hungária Biztosító Zrt. (ci-après «Allianz»), Generali-Providencia Biztosító Zrt. (ci-après «Generali»), Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft (ci-après «Peugeot Márkakereskedők») et Paragon-Alkusz Zrt., successeur en droit de Magyar Opelkereskedők Bróker Kft, (ci-après «Opelkereskedők») et l’association Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (ci-après «GÉMOSZ»), d’une part, au Gazdasági Versenyhivatal (l’office de la concurrence, ci-après le «GVH»), d’autre part, au sujet d’une décision prise par ce dernier infligeant des amendes à ces entreprises ainsi qu’à Porsche Biztosítási Alkusz Kft (ci-après «Porsche Biztosítási») pour avoir conclu une série d’accords à finalité anticoncurrentielle (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

 La réglementation hongroise

3        Le préambule de la loi no LVII. de 1996 portant interdiction des pratiques commerciales déloyales ou restrictives de la concurrence (A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény, ci-après le «Tpvt») énonce:

«L’intérêt public au maintien de la concurrence sur le marché, qui sert l’efficacité économique et le développement social, ainsi que l’intérêt des consommateurs et des entreprises respectueuses des exigences de la loyauté des affaires nécessitent que l’État assure la concurrence économique saine et libre par le moyen d’une réglementation légale. Cela demande l’adoption de règles en matière de droit de la concurrence qui interdisent les pratiques du marché contraire aux exigences de la concurrence loyale ou restreignant la concurrence économique, empêchent les concentrations d’entreprises nuisibles à la concurrence, tout en veillant au respect des conditions organisationnelles et procédurales requises. Pour réaliser ces objectifs, le Parlement – considérant l’exigence du rapprochement des réglementations de la Communauté européenne et des traditions de la loi hongroise sur la concurrence – adopte la loi suivante [...]»

4        Le Tpvt dispose aux paragraphes 1 et 2 de son article 11, intitulé «Interdiction des accords restrictifs de la concurrence»:

«1.      Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes pratiques concertées et toutes décisions d’associations d’entreprises, d’organismes de droit public, d’associations et d’autres entités similaires […], qui ont pour objet ou qui ont ou sont susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Ne relèvent pas de cette définition les accords conclus entre des entreprises qui ne sont pas indépendantes les unes des autres.

2.      L’interdiction s’applique en particulier à:

a)       la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

b)       la limitation ou le contrôle de la production, la distribution, le développement technique ou les investissements;

c)       le partage des marchés de l’approvisionnement, la limitation du choix d’approvisionnement et l’exclusion de certains consommateurs pour l’achat de certains produits;

d)       la division des marchés, l’exclusion de la vente ou la restriction du choix des modes de vente;

[abrogé]

f)       l’empêchement de l’entrée sur le marché;

g)       les cas où, les opérations étant de la même valeur ou du même caractère, il existe une discrimination entre les parties au contrat, notamment dans l’application des prix, des délais de paiement, des conditions ou des méthodes de vente ou d’achat, plaçant certaines parties au contrat dans un désavantage concurrentiel;

h)       la subordination de la conclusion du contrat à l’acceptation d’obligations qui, ni par leur nature ni selon l’usage commercial, n’ont de rapport avec l’objet de tels contrats.»

5        Selon l’exposé des motifs du Tpvt, la proposition dudit article 11 était motivée par les considérations suivantes:

«Les changements les plus significatifs et aux répercussions économiques les plus importantes sont attendus dans le domaine du droit des ententes. La principale raison des changements est l’harmonisation du droit. […] L’article 85 du traité CEE énonce une interdiction générale des ententes et interdit aussi bien les ententes horizontales que les ententes verticales. […] Dans le domaine des ententes, la proposition valide le principe de l’interdiction – à l’instar de la loi sur les marchés de capitaux et de l’article 85 du traité CEE. Cela signifie que la réglementation pose le principe de l’interdiction générale des ententes et y associe le régime des exceptions et dérogations. […] L’article 11, paragraphe 1, de la proposition n’interdit pas uniquement, comme la loi sur les marchés de capitaux, tout ce qui restreint ou exclut (empêche) la concurrence, mais aussi, en application de l’article 85 du traité CEE, tout ce qui fausse le jeu de la concurrence. […] Outre l’interdiction générale des ententes, la proposition – s’inspirant de la solution réglementaire appliquée dans la loi sur les marchés de capitaux et dans l’article 85 du traité CEE – dresse une liste non exhaustive d’exemples d’accords restrictifs de la concurrence typiques. Cette énumération est plus large que celle figurant dans la loi sur les marchés de capitaux et se rapproche de la liste des types d’ententes figurant à l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6        Les assureurs hongrois, et notamment Allianz et Generali, conviennent une fois par an avec les ateliers de réparation des conditions et des tarifs applicables aux prestations de réparation à régler par l’assureur en cas de sinistres de véhicules assurés. Ces ateliers peuvent ainsi procéder directement aux réparations selon les conditions et les tarifs accordés avec l’assureur.

7        Depuis la fin de l’année 2002, de nombreux concessionnaires d’automobiles de marques opérant également en tant qu’atelier de réparation ont chargé GÉMOSZ, l’association nationale des concessionnaires de marques, de négocier annuellement en leur nom avec les assureurs des accords-cadres relatifs aux taux d’horaires applicables pour la réparation de voitures sinistrées.

8        Ces concessionnaires sont liés aux assureurs à double égard. D’une part, ils réparent, en cas de sinistres, les voitures assurées pour le compte des assureurs et, d’autre part, ils interviennent en tant qu’intermédiaires pour ces derniers en offrant, en leur qualité de mandataire de leurs propres courtiers d’assurance ou de courtiers associés, des assurances automobiles à leurs clients à l’occasion de la vente ou de la réparation de véhicules.

9        Au cours des années 2004 et 2005, des accords-cadres ont été conclu entre GÉMOSZ et Allianz. Cette dernière a, par la suite, conclu des accords individuels avec lesdits concessionnaires sur la base des accords-cadres. Ces derniers accords prévoyaient que les concessionnaires percevraient pour la réparation de véhicules sinistrés un tarif majoré dans l’hypothèse où les assurances automobiles d’Allianz représenteraient un certain pourcentage des assurances vendues par le concessionnaire.

10      Pendant cette période, Generali n’a pas conclu des accords-cadres avec GÉMOSZ, mais a conclu des accords individuels avec ces concessionnaires. Si ces accords ne contenaient pas une clause écrite de majoration des tarifs comme celles incluses dans les accords d’Allianz, le GVH a toutefois constaté que, dans la pratique, Generali appliquait des incitations commerciales analogues.

11      Par sa décision litigieuse, le GVH a constaté que lesdits accords ainsi que d’autres accords conclus par les cinq requérantes au principal et par Porsche Biztosítási étaient incompatibles avec l’article 11 du Tpvt. Ces accords peuvent être regroupés comme suit:

–        des accords à caractère horizontal constitués de trois décisions prises par GÉMOSZ pendant la période couvrant les années 2003 à 2005, décisions qui établissaient des «prix conseillés» aux concessionnaires d’automobiles de marques pour la réparation de véhicules et applicables aux assureurs;

–        les accords-cadres conclus au cours des années 2004 et 2005 entre GÉMOSZ et Allianz ainsi que les accords individuels conclus pendant cette même période entre certains concessionnaires d’automobiles de marques et, respectivement, Allianz et Generali, qui faisaient dépendre la quotité du taux horaire pour des services de réparation du résultat atteint en matière de souscription de contrats d’assurance;

–        des accords divers conclus entre 2000 et 2005 respectivement entre, d’une part, Allianz et Generali et, d’autre part, Peugeot Márkakereskedők, Opelkereskedők et Porsche Biztosítási en tant que courtiers d’assurance, tendant à influencer les pratiques de ces derniers en déterminant, notamment, un nombre ou un pourcentage minimum de contrats d’assurance automobile à procurer par le courtier au cours d’une période donnée et en prévoyant une rémunération du courtier qui était échelonnée en fonction du nombre de contrats procurés à l’assureur.

12      Le GVH a considéré que ce faisceau d’accords, considérés conjointement ainsi qu’individuellement, avait pour objet de restreindre la concurrence sur le marché des contrats d’assurance automobile et le marché des services de réparation automobile. Le GVH a estimé que, faute d’incidence sur le commerce intracommunautaire, l’article 101 TFUE n’était pas applicable à ces accords et que l’illégalité de ceux-ci résultait donc uniquement du droit de la concurrence national. En raison de cette illégalité, il a interdit la poursuite des pratiques en question et a infligé des amendes d’un montant de 5 319 000 000 HUF à Allianz, de 1 046 000 000 HUF à Generali, de 360 000 000 HUF à GÉMOSZ, de 13 600 000 HUF à Peugeot Márkakereskedők et de 45 000 000 HUF à Opelkereskedők.

13      À la suite du recours en annulation introduit par les requérantes au principal, la Fővárosi Bíróság (Cour de Budapest) a partiellement réformé la décision litigieuse, laquelle a, toutefois, été rétablie sur appel par la décision de la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel de Budapest).

14      Les requérantes au principal ont formé un pourvoi contre ce dernier arrêt devant le Legfelsőbb Bíróság (Cour de cassation), faisant notamment valoir que les accords en question n’avaient pas pour objet de restreindre la concurrence.

15      Le Legfelsőbb Bíróság observe, premièrement, que le libellé de l’article 11, paragraphe 1, du Tpvt est presque identique à celui de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et que l’interprétation dudit article 11 du Tpvt, qui sera finalement retenue par rapport aux accords en cause, aura dans le futur également une incidence sur l’interprétation dans cet État membre de l’article 101 TFUE. Cette juridiction souligne, par ailleurs, qu’il existe un intérêt manifeste à ce que les dispositions ou les notions tirées du droit de l’Union fassent l’objet d’une interprétation uniforme. Le Legfelsőbb Bíróság constate, deuxièmement, que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur le point de savoir si des accords comme ceux en cause dans l’affaire au principal peuvent être qualifiés d’«accords ayant, par leur nature, pour objet de restreindre la concurrence».

16      Dans ces conditions, le Legfelsőbb Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Des accords bilatéraux conclus entre une société d’assurances et certains réparateurs automobiles ou entre une société d’assurances et une association de réparateurs automobiles en vertu desquels le taux horaire de réparation versé au réparateur par la société d’assurances au titre de la réparation de véhicules assurés par cette dernière dépend, entre autres facteurs, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance souscrits par ladite entreprise d’assurance par l’intermédiaire du réparateur agissant en qualité d’intermédiaire d’assurance peuvent-ils être considérés comme contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en tant qu’accords qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur?»

 Sur la compétence de la Cour

17      Allianz, Generali, le gouvernement hongrois et la Commission européenne considèrent que la Cour est compétente pour répondre à la question préjudicielle bien que l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne trouve pas à s’appliquer au litige au principal du fait de l’absence d’incidence des accords en cause dans l’affaire au principal sur le commerce intracommunautaire.

18      La Commission, soutenue sur ce point lors de l’audience par Generali et le gouvernement hongrois, invoque le lien particulier existant entre les articles 101 TFUE et 11 du Tpvt, lequel résulterait non seulement de l’emploi de notions identiques, mais également du système d’application décentralisée du droit de la concurrence mis en place par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1). Il ressortirait, par ailleurs, de la décision de renvoi que le Legfelsőbb Bíróság suivra l’orientation donnée par la Cour et qu’il l’appliquera de manière uniforme aussi bien à des situations purement internes qu’aux situations dans lesquelles s’applique simultanément l’article 101 TFUE. Allianz fait notamment valoir qu’il existe un intérêt de l’Union à ce qu’une disposition reprise du droit de l’Union, telle que l’article 11 du Tpvt, reçoive une interprétation uniforme.

19      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités ainsi que des actes pris par les institutions de l’Union. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée par cet article, il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêt du 21 décembre 2011, Cicala, C‑482/10, Rec. p. I‑14139, points 15 et 16 ainsi que jurisprudence citée).

20      En application de cette jurisprudence, la Cour s’est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur les demandes préjudicielles portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application directe du droit de l’Union, mais dans lesquelles lesdites dispositions avaient été rendues applicables par la législation nationale, laquelle se conformait, pour les solutions apportées à des situations purement internes, à celles retenues par le droit de l’Union. En effet, dans de tels cas, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, Rec. p. I‑3763, point 37; du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, Rec. p. I‑4161, points 27 et 32; du 11 janvier 2001, Kofisa Italia, C‑1/99, Rec. p. I‑207, point 32; du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Rec. p. I‑11987, point 19; du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, point 21; du 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg, C‑352/08, Rec. p. I‑4303, point 33, ainsi que du 18 octobre 2012, Pelati, C‑603/10, point 18).

21      S’agissant de la présente demande de décision préjudicielle, il y a lieu de relever que l’article 11, paragraphes 1 et 2, du Tpvt reproduit de manière fidèle le contenu essentiel de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il résulte, en outre, clairement du préambule ainsi que de l’exposé des motifs du Tpvt que le législateur hongrois a souhaité harmoniser le droit national de la concurrence avec celui de l’Union et que, notamment, ledit article 11, paragraphe 1, a pour objet d’interdire, «en application de l’article 85 du traité CEE», devenu l’article 101 TFUE, «tout ce qui fausse le jeu de la concurrence». Il est ainsi constant que ce législateur a décidé d’appliquer un traitement identique aux situations internes et aux situations régies par le droit de l’Union.

22      Au demeurant, il ressort de la décision de renvoi que le Legfelsőbb Bíróság considère que les notions figurant à l’article 11, paragraphe 1, du Tpvt doivent effectivement recevoir la même interprétation que les notions analogues de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qu’il est lié à cet égard par l’interprétation desdites notions donnée par la Cour.

23      Dans ces conditions, force est de constater que la Cour est compétente pour répondre à la question posée, portant sur l’article 101, paragraphe 1, TFUE, même si celui-ci ne régit pas directement la situation en cause dans l’affaire au principal.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

24      Le gouvernement hongrois conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que les faits exposés par la juridiction de renvoi ne contiennent pas tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de répondre de façon utile à la question qui lui est posée. Ce gouvernement fait notamment valoir que, pour apprécier si les accords bilatéraux visés par la question préjudicielle avaient ou non pour objet de restreindre la concurrence, il convient de tenir compte non seulement de ces accords, mais de l’intégralité du système d’accords et du fait que ceux-ci se renforcent mutuellement.

25      L’Autorité de surveillance AELE, sans invoquer l’irrecevabilité de ladite demande, observe également que la juridiction de renvoi ne précise pas le contexte économique et juridique dans lequel les accords en cause au principal s’insèrent, de sorte qu’il serait difficile de lui fournir une réponse utile.

26      Selon une jurisprudence constante, le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 39; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25, ainsi que du 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai, C‑180/11, point 58).

27      S’agissant, plus particulièrement, des informations qui doivent être fournies à la Cour dans le cadre d’une décision de renvoi, celles-ci ne servent pas seulement à permettre à la Cour d’apporter des réponses utiles à la juridiction de renvoi, mais doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. À ces fins, il est nécessaire que le juge national définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir arrêt du 16 février 2012, Varzim Sol, C‑25/11, point 30 et jurisprudence citée).

28      Or, la décision de renvoi contient une description suffisante du cadre juridique et factuel du litige au principal, et les indications fournies par la juridiction de renvoi permettent de déterminer la portée de la question posée. Cette décision a ainsi donné aux intéressés une possibilité effective de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, comme en atteste d’ailleurs le contenu des observations soumises à la Cour.

29      Sur la base des indications figurant dans la décision de renvoi, la Cour est, en outre, en mesure de fournir une réponse utile au Legfelsőbb Bíróság. À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, lequel est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le rôle de cette dernière est limité à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles elle est interrogée, en l’occurrence sur l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Ainsi, il appartient non pas à la Cour, mais au Legfelsőbb Bíróság d’appliquer cette interprétation au cas d’espèce et donc d’apprécier en définitive si, compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation au principal et du contexte économique et juridique dans lequel celle-ci s’insère, les accords en cause ont pour objet de restreindre la concurrence. Partant, à supposer même que la décision de renvoi n’expose pas de manière suffisamment détaillée ces éléments et ce contexte pour pouvoir effectuer ladite appréciation, une telle lacune n’affecterait pas l’accomplissement par la Cour de la tâche qui lui est assignée par l’article 267 TFUE.

30      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur la question préjudicielle

31      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords par lesquels des sociétés d’assurance automobile s’entendent bilatéralement soit avec des concessionnaires d’automobiles opérant en tant qu’atelier de réparation, soit avec une association représentant ces derniers sur le taux horaire à payer par la société d’assurances pour la réparation de véhicules assurés par celle-ci, en prévoyant que ce taux dépend, entre autres, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance que le concessionnaire a commercialisés en tant qu’intermédiaire pour cette société, peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence «par objet» au sens de cette disposition.

32      Allianz et Generali estiment que de tels accords ne constituent pas une restriction «par objet» et qu’ils peuvent donc être qualifiés comme contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE uniquement dans la mesure où il est démontré qu’ils sont effectivement susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels. En revanche, le gouvernement hongrois et la Commission proposent une réponse affirmative à la question préjudicielle. L’Autorité de surveillance AELE considère que la réponse à cette question dépend du degré de nocivité desdits accords pour la concurrence, lequel devrait être apprécié par la juridiction de renvoi.

33      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, pour relever de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, un accord doit avoir «pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur». Selon une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 30 juin 1966, LTM (56/65, Rec. p. 337), le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction «ou» conduit d’abord à la nécessité de considérer l’objet même de l’accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué.

34      Ainsi, lorsque l’objet anticoncurrentiel d’un accord est établi, il n’y a pas lieu de rechercher ses effets sur la concurrence. Au cas, cependant, où l’analyse de la teneur de l’accord ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait alors d’en examiner les effets et, pour le frapper d’interdiction, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (voir arrêts du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, points 28 et 30; du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291, point 55; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 135, ainsi que du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C‑439/09, Rec. p. I‑9419, point 34).

35      La distinction entre «infractions par objet» et «infractions par effet» tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir arrêts du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C‑209/07, Rec. p. I‑8637, point 17; T‑Mobile Netherlands e.a., précité, point 29, ainsi que du 13 décembre 2012, Expedia, C‑226/11, point 36).

36      Afin d’apprécier si un accord comporte une restriction de concurrence «par objet», il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère (voir arrêts précités GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., point 58; Football Association Premier League e.a., point 136, ainsi que Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, point 35). Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a également lieu de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question (voir arrêt Expedia, précité, point 21 et jurisprudence citée).

37      En outre, bien que l’intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un accord, rien n’interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l’Union d’en tenir compte (voir, en ce sens, arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, point 58 et jurisprudence citée).

38      La Cour a, par ailleurs, déjà constaté que, pour avoir un objet anticoncurrentiel, il suffit que l’accord soit susceptible de produire des effets négatifs sur la concurrence, c’est-à-dire qu’il soit concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur. La question de savoir si et dans quelle mesure un tel effet se produit réellement ne peut avoir d’importance que pour calculer le montant des amendes et évaluer les droits à des dommages et intérêts (voir arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., précité, point 31).

39      S’agissant des accords visés par la question préjudicielle, il convient de relever que ceux-ci portent sur le taux horaire à payer par la société d’assurances à des concessionnaires d’automobiles, opérant en tant qu’atelier de réparation, pour la réparation de véhicules en cas de sinistres. Ils prévoient que ce taux est majoré en fonction du nombre et de la proportion de contrats d’assurance que le concessionnaire a commercialisé pour cette société.

40      De tels accords lient ainsi la rémunération du service de réparation des véhicules sinistrés à celle du courtage d’assurances automobiles. La création de ce lien entre deux services distincts est possible en raison de la particularité que les concessionnaires interviennent par rapport aux assureurs à double titre, à savoir en tant qu’intermédiaires ou courtiers, offrant des assurances automobiles à leurs clients à l’occasion de la vente ou de la réparation de véhicules, et en tant qu’atelier, réparant des véhicules sinistrés pour le compte des assureurs.

41      Or, si l’établissement d’un tel lien entre deux activités en principe indépendantes ne signifie pas automatiquement que l’accord concerné a pour objet de restreindre la concurrence, il n’en reste pas moins qu’il peut constituer un élément important pour apprécier si cet accord est par sa nature nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, ce qui est le cas, en particulier, lorsque l’indépendance desdites activités est nécessaire à ce fonctionnement.

42      En outre, il convient de tenir compte du fait qu’un tel accord est susceptible d’affecter non seulement un, mais deux marchés, en l’occurrence celui des assurances automobiles et celui des services de réparation des véhicules, et que son objet doit donc être apprécié par rapport aux deux marchés concernés.

43      À cet égard, il y a lieu, d’abord, de souligner que, contrairement à ce que semblent estimer Allianz et Generali, la circonstance qu’il s’agit dans les deux cas de relations verticales n’exclut nullement la possibilité que l’accord en cause dans l’affaire au principal constitue une restriction de la concurrence «par objet». En effet, si les accords verticaux sont, par leur nature, souvent moins nuisibles pour la concurrence que les accords horizontaux, ils peuvent, toutefois, dans certaines circonstances, également comporter un potentiel restrictif particulièrement élevé. La Cour a ainsi déjà à plusieurs reprises jugé qu’un accord vertical avait pour objet de restreindre la concurrence (voir arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429; du 1er février 1978, Miller International Schallplatten/Commission, 19/77, Rec. p. 131; du 3 juillet 1985, Binon, 243/83, Rec. p. 2015, ainsi que Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, précité).

44      Ensuite, en ce qui concerne l’appréciation de l’objet des accords en cause dans l’affaire au principal par rapport au marché des assurances automobiles, il convient de constater que, par de tels accords, des sociétés d’assurances comme Allianz et Generali visent à garder ou à augmenter leur part de marché.

45      Il est constant que, s’il existait entre ces deux sociétés un accord horizontal ou une pratique concertée destinée à répartir le marché, un tel accord ou une telle pratique devraient être qualifiés de restriction par objet et entraîneraient également l’illégalité des accords verticaux conclus pour mettre en œuvre cet accord ou cette pratique. Allianz et Generali contestent toutefois s’être accordées ou concertées et soutiennent que la décision litigieuse a conclu à l’absence d’un tel accord ou d’une telle pratique. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude de ces allégations et, pour autant que le droit national le lui permet, d’apprécier s’il existe des preuves suffisantes pour établir l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée entre Allianz et Generali.

46      Cependant, même à défaut d’un accord ou d’une pratique concertée entre ces sociétés d’assurances, il conviendra encore de vérifier si, compte tenu du contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent, les accords verticaux en cause dans l’affaire au principal révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence sur le marché des assurances automobiles pour être constitutifs d’une restriction de la concurrence par objet.

47      Tel pourrait notamment être le cas si, comme le soutient le gouvernement hongrois, le rôle assigné par le droit national aux concessionnaires agissant comme intermédiaires ou courtiers d’assurance nécessite l’indépendance de ces derniers par rapport aux sociétés d’assurances. Ce gouvernement relève, à cet égard, que ces concessionnaires agissent non pas au nom d’un assureur, mais du preneur d’assurance et ont pour tâche de proposer à celui-ci l’assurance qui lui convient le mieux parmi l’offre de diverses sociétés d’assurances. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans ces conditions et au vu des attentes desdits preneurs, le bon fonctionnement du marché des assurances automobiles est susceptible d’être perturbé de manière significative par les accords en cause au principal.

48      En outre, ces accords constitueraient également une restriction de la concurrence par objet dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constatait qu’il est probable que, eu égard au contexte économique, la concurrence sur ledit marché sera éliminée ou gravement affaiblie à la suite de la conclusion desdits accords. Afin d’évaluer le risque d’une telle conséquence, cette juridiction devra notamment prendre en considération la structure de ce marché, l’existence de canaux de distribution alternatifs et leur importance respective ainsi que le pouvoir de marché des sociétés concernées.

49      Enfin, quant à l’appréciation de l’objet des accords en cause au principal par rapport au marché des services de réparation des véhicules, il y a lieu de tenir compte du fait que ces accords apparaissent comme ayant été conclus sur la base des «prix conseillés» établis dans les trois décisions prises par GÉMOSZ pendant la période couvrant les années 2003 à 2005. Dans ce contexte, il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer la nature et la portée exacte de ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios, C‑260/07, Rec. p. I‑2437, points 78 et 79).

50      Dans l’hypothèse où cette juridiction devrait constater que les décisions prises par GÉMOSZ pendant ladite période avaient effectivement pour objet de restreindre la concurrence en uniformisant les taux horaires pour la réparation des véhicules et que, par les accords litigieux, les sociétés d’assurances ont volontairement entériné ces décisions, ce qui peut être présumé dans le cas où la société d’assurances a conclu un accord directement avec GÉMOSZ, l’illégalité desdites décisions entacherait lesdits accords lesquels devraient donc également être considérés comme une restriction de la concurrence par objet.

51      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords par lesquels des sociétés d’assurance automobile s’entendent bilatéralement soit avec des concessionnaires d’automobiles opérant en tant qu’atelier de réparation, soit avec une association représentant ces derniers sur le taux horaire à payer par la société d’assurances pour la réparation de véhicules assurés par celle-ci, en prévoyant que ce taux dépend, entre autres, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance que le concessionnaire a commercialisés en tant qu’intermédiaire pour cette société, peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence «par objet» au sens de cette disposition, si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de ces accords ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inscrivent, il apparaît que ceux-ci sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur l’un des deux marchés concernés.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords par lesquels des sociétés d’assurance automobile s’entendent bilatéralement soit avec des concessionnaires d’automobiles opérant en tant qu’atelier de réparation, soit avec une association représentant ces derniers sur le taux horaire à payer par la société d’assurances pour la réparation de véhicules assurés par celle-ci, en prévoyant que ce taux dépend, entre autres, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance que le concessionnaire a commercialisés en tant qu’intermédiaire pour cette société, peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence «par objet» au sens de cette disposition, si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de ces accords ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inscrivent, il apparaît que ceux-ci sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur l’un des deux marchés concernés.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.