Language of document : ECLI:EU:T:2019:160

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale supr – Marque Benelux verbale antérieure Zupr – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑297/18,

Wirecard Technologies GmbH, établie à Aschheim (Allemagne), représentée par Me A. Bayer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Striatum Ventures BV, établie à ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée par Me G. Van den Hout, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2018 (affaire R 2028/2017-5), relative à une procédure de nullité entre Striatum Ventures et Wirecard Technologies,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 août 2014, Tritendo Media GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal supr.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels ; progiciels informatiques ; aucun des produits précités n’étant destiné aux serrures et coffres à serrure » ;

–        classe 38 : « Services de transmission de données ; transmission et diffusion de données ; services de conseils en matière de communication de données ; transmission de données par voie électronique ; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données ; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données ; services de communications pour accéder à une base de données ; services d’échange de données électroniques ; transmission de données par courrier électronique ; courrier électronique et services de messagerie ; services de données de courrier électronique ; location de boîtes aux lettres électroniques ; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ; fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet ; fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet ; fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ; services de passerelles de télécommunications » ;

–        classe 42 : « Services de personnalisation de logiciels ; programmation informatique et conception de logiciels ; services d’écriture de programmes de traitement de données ; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; conseil en matière de conception de logiciels ; conseil en matière de conception de logiciels ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet ; mise à disposition pour usage temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de projets sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet ; mise à disposition pour usage temporaire de logiciels non téléchargeables de réalisation de travaux de bureau via des réseaux informatiques, des intranets et l’internet ; mise à disposition temporaire de l’utilisation de logiciels non téléchargeables pour une utilisation temporaire via des réseaux informatiques, l’intranet ou Internet ; services de consultation et de conseils techniques ; services de gestion de projets d’ingénierie ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 174/2014, du 17 septembre 2014. La marque contestée a été enregistrée le 16 octobre 2015 sous le numéro 013163746.

5        Le 11 novembre 2016, la requérante, Wirecard Technologies GmbH, a acquis la marque contestée auprès de son titulaire précédent, à savoir Tritendo Media, dont la dénomination est entretemps devenue SuprSale GmbH. La cession de la marque contestée en faveur de la requérante a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 230/2016.

6        Le 15 mars 2016, l’intervenante, Striatum Ventures BV, a formé une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

7        Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale Zupr, enregistrée le 17 juin 2014 auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) sous le numéro 0954477 ;

–        la marque figurative, enregistrée le 2 octobre 2014 auprès de l’OBPI sous le numéro 0959848, reproduite ci-après :

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9        Tant la marque Benelux verbale antérieure que la marque Benelux figurative antérieure mentionnées au point 8 ci-dessus étaient enregistrées pour des produits et des services relevant des classes 9, 35 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Ordinateurs et équipements pour le traitement de données ; logiciels ; logiciels pour la communication avec des utilisateurs de smartphones ; équipements de télécommunications mobiles » ;

–        classe 35 : « Services administratifs, y compris pour la collecte automatisée de données de ventes pour détaillants ; commercialisation de moteurs de recherche » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de matériel et logiciels informatiques ; mise à disposition de matériel et logiciels informatiques pour moteurs de recherche ».

10      Par décision du 21 juillet 2017, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la marque contestée nulle pour tous les produits et les services sauf les « services de gestion de projets d’ingénierie », relevant de la classe 42, qui ont été considérés comme différents des produits et des services couverts par les droits antérieurs. La division d’annulation a examiné la demande en nullité au regard de la marque Benelux verbale antérieure enregistrée sous le numéro 0954477. En revanche, elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner la demande en nullité au regard de la marque Benelux figurative antérieure enregistrée sous le numéro 0959848, en ce que cette dernière, en tant que forme stylisée dotée d’un élément figuratif, présentait moins de similitudes avec la marque contestée et couvrait des produits et des services identiques à ceux de la marque Benelux verbale antérieure.

11      Le 19 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

12      Par décision du 20 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’annulation dans son intégralité.

13      En particulier, après avoir confirmé que les produits et les services couverts par les marques en conflit étaient partiellement identiques et partiellement similaires, à l’exception des « services de gestion de projets d’ingénierie », relevant de la classe 42, la chambre de recours a conclu que, en raison de la similitude des signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de la composition du public pertinent, il existait un risque de confusion pour les produits et les services qui avaient été jugés identiques et similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner aux dépens l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, si elle intervient.

15      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans le cadre de ce moyen, après avoir précisé que pour des raisons d’économie procédurale elle s’alignait sur la démarche adoptée par la chambre de recours en examinant la demande en nullité uniquement au regard de la marque Benelux verbale antérieure Zupr (voir point 8 ci-dessus), elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans son appréciation de la similitude des signes en cause et, en conséquence de cette évaluation incorrecte, a effectué une appréciation globale erronée du risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure.

17      Aux termes d’une lecture combinée de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures « les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ».

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation faite par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

20      À titre liminaire, il convient de relever que, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a approuvé la conclusion de la division d’annulation concernant la comparaison des produits et des services couverts par la marque contestée dans les classes 9, 38 et 42, en estimant que ces derniers étaient, sauf pour les « services de gestion de projets d’ingénierie », similaires ou identiques aux produits et aux services couverts par la marque antérieure dans les classes 9, 35 et 42. Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a également validé la conclusion de la division d’annulation concernant la définition du public et du territoire pertinent.

21      Les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours concernant la comparaison des produits et des services couverts par la marque contestée. Elles ne contestent pas non plus la définition du territoire pertinent comme étant celui du Benelux. Par ailleurs, à cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’affirmation de la requérante selon laquelle les pays du Benelux incluent le Liechtenstein au lieu du Luxembourg ne saurait être considérée comme un argument visant à contester la définition du public pertinent de la chambre de recours mais doit être traitée comme une erreur de plume. Partant, l’appréciation du risque de confusion doit se faire au regard de la similitude des produits et des services énoncée par la chambre de recours.

22      S’agissant de la définition du public pertinent, la requérante estime qu’il est composé des consommateurs moyens du Benelux, alors que la chambre de recours estime que les produits et les services en cause s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels, le niveau d’attention du public pertinent pouvant dès lors varier de moyen à supérieur à la moyenne.

23      Il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant au niveau d’attention du public pertinent. En effet, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 19 juillet 2016, Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE), T‑742/14, EU:T:2016:418, point 43 et jurisprudence citée]. Or, compte tenu des produits et des services en cause, il convient de constater que le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la similitude visuelle

25      S’agissant de la similitude visuelle des signes en conflit, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, étant donné que, d’une part, les premières lettres des signes en conflit étaient différentes et que, d’autre part, l’élément verbal « upr » était l’élément commun, les signes étaient similaires à un degré moyen. En particulier, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, si la différence entre les signes en conflit résidait dans la première lettre, la différence visuelle entre le « z » et le « s » n’était pas particulièrement frappante au regard, notamment, de la différence entre les lettres « k » et « p ». De plus, elle a noté que les lettres « z » et « s » pouvaient être perçues comme une réflexion spéculaire, malgré une légère différence dans leur ligne.

26      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en faisant valoir, en substance, que visuellement l’impression globale produite par les signes en conflit diffère considérablement en raison de leur première lettre respective.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

28      En premier lieu, la requérante soutient que les signes en conflit sont composés chacun de deux syllabes et contiennent quatre lettres, dont les trois dernières sont identiques et disposées dans le même ordre et dans la même position. Si, selon la requérante, cela peut conférer aux signes en conflit un certain degré de similitude visuelle, il serait indispensable de prendre en compte le fait que leur première lettre respective est différente et que les consommateurs remarquent plus facilement la différence entre les premières lettres car ils attachent normalement plus d’importance à la partie initiale des mots. Par ailleurs, selon la requérante, la brièveté des signes en cause permettrait aux consommateurs de mieux saisir les variations de leur orthographe.

29      Premièrement, il convient d’observer, comme l’a fait la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, que les deux signes en conflit sont des marques verbales se composant de quatre lettres dont les trois dernières sont identiques et présentées dans le même ordre et dont la première lettre diffère, cette lettre étant la lettre « s » dans la marque contestée et la lettre « z » dans la marque antérieure. En outre, il y a lieu de constater que la requérante elle-même admet que la circonstance que les trois dernières lettres des signes en conflit sont identiques et disposées dans le même ordre et dans la même position peut conférer auxdits signes un certain degré de similitude visuelle.

30      Deuxièmement, il convient de relever que, s’il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de davantage retenir l’attention du public pertinent que les parties suivantes [voir arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 4 juillet 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Montres Tudor (GLAMOUR), T‑1/13, non publié, EU:T:2014:615, point 31 et jurisprudence citée]. En outre, elle ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 31 et jurisprudence citée].

31      Troisièmement, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, comme ceux de l’espèce, le Tribunal a déjà jugé que les éléments de début et de fin de signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir arrêt du 7 novembre 2013, Three-N-Products/OHMI – Munindra (AYUR), T‑63/13, non publié, EU:T:2013:583, point 45 et jurisprudence citée]. De même, dans l’arrêt du 15 juillet 2011, ERGO (T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 30), le Tribunal a déjà conclu à l’existence d’un fort degré de similitude visuelle entre deux signes qui, comme ceux de l’espèce, sont composés de quatre lettres, dont trois sont identiques et présentées dans le même ordre, et qui ne diffèrent que par la première lettre.

32      Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, dans le cadre de l’impression visuelle globale des signes en conflit, la différence entre leurs lettres initiales respectives ne bénéficie pas, en l’espèce, d’une attention plus importante que celle accordée aux trois autres lettres.

33      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours affirme, la différence visuelle entre les lettres « z » et « s » est très frappante étant donné que la lettre « z » est formée de lignes droites tandis que la lettre « s » est une ligne courbée, ce qui rendrait sa forme écrite plus complexe. Par ailleurs, un tel constat serait valable indépendamment de la question de savoir si les lettres sont écrites en minuscules ou en majuscules. Dès lors, selon la requérante, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les lettres « z » et « s » peuvent être perçues par le public pertinent comme une réflexion spéculaire serait complètement incompréhensible. En effet, selon la requérante, alors que cela pourrait être vrai pour les lettres « d » et « b » par exemple, cet argument ne saurait être accepté en ce qui concerne la comparaison des lettres « z » et « s », dont le tracé est complètement différent.

34      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà constaté que les lettres « z » et « s » présentent des ressemblances [arrêt du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, EU:T:2006:323, point 74]. En outre, la chambre de recours a estimé à juste titre que, malgré une légère différence de trait, les lettres « z » et « s » pouvaient être perçues comme un reflet en miroir l’une de l’autre. En effet, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, la différence entre les lignes courbes et droites ne saurait annuler la symétrie claire de leurs formes, cette symétrie existant que les lettres soient écrites en majuscules ou en minuscules. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que la différence visuelle entre le « z » et le « s » n’était pas frappante.

35      En troisième lieu, la requérante soutient que, si par l’emploi de la lettre « z », le signe antérieur produit l’impression visuelle qu’il s’agit d’un mot exotique et étranger plutôt que d’un mot issu d’une langue officielle de l’Union européenne, la lettre « s » de la marque contestée se distingue par le fait que le public pertinent associerait, immédiatement et sans aucune réflexion, le terme « supr » au terme courant, en français ou en anglais, « super ». La différence entre les signes en conflit serait donc accentuée par le fait que la marque contestée serait naturellement comprise par le public pertinent comme une référence au terme « super ». En outre, selon la requérante, comme la perception visuelle de la marque contestée serait considérablement influencée par l’allusion au terme « super », le groupe de lettres « upr », commun aux deux signes en conflit, ne constitue pas l’élément de la marque contestée qui attire le plus l’attention.

36      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il n’est pas avéré que le public pertinent considérera, immédiatement et sans aucune réflexion, que le mot « super » doit être naturellement substitué au signe supr, d’autant plus que le terme « super » ne ressort pas clairement du signe supr, l’une des lettres le constituant étant manquante. La seule connaissance généralisée du terme « super » sur le territoire pertinent ne saurait remettre en cause ce constat. De même, la requérante n’a apporté aucun élément convaincant permettant de considérer que le public pertinent tend à penser, sans réflexion supplémentaire, que la marque contestée a été orthographiée de manière erronée et à percevoir immédiatement et visuellement la faute qui aurait été ainsi commise.

37      Par ailleurs, il convient de préciser que la référence de la requérante à l’arrêt du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE) (T‑391/06, non publié, EU:T:2009:348, point 41), soutenant l’argument selon lequel la brièveté d’un signe permet aux consommateurs de mieux saisir les variations d’orthographe, n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, dans ledit arrêt, le Tribunal a estimé que l’insertion d’un trait d’union constitue une différence importante susceptible d’être perçue plus nettement dans un signe très court. Or, force est de constater que, en l’espèce, aucun des deux signes en conflit ne contient de trait d’union ou de variation d’orthographe d’importance égale.

38      Il en découle que, contrairement à ce que prétend la requérante, la différence entre les lettres initiales respectives des signes en conflit n’est pas telle qu’elle l’emporte sur la forte similitude visuelle due à l’identité des autres lettres composant lesdits signes. Cela d’autant plus que les deux signes ne sont composés que d’une seule syllabe (voir point 50 ci-après) et que, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, les trois dernières lettres de la marque contestée ne constituent pas un élément qui sera perçu séparément de sa première lettre « s », le signe supr étant perçu davantage comme un tout plutôt que comme un mot composé de différents éléments.

39      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que, vus dans leur ensemble, les signes en conflit pouvaient être considérés comme présentant un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

40      S’agissant de la similitude phonétique, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient respectivement prononcés « supr » et « zupr ». Elle a ajouté que, même s’il existait une différence dans la prononciation des lettres « s » et « z », une telle différence n’était pas très frappante. Dès lors, selon la chambre de recours, les signes restent similaires sur le plan phonétique dans la mesure où le son du groupe de lettres « upr » est le même.

41      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en faisant valoir, en substance, que cette dernière n’a apporté aucun élément de preuve au soutien de cette appréciation et, en particulier, n’a pas précisé à quelle langue elle se référait. En outre, elle conteste l’affirmation selon laquelle le public pertinent prononcera les signes en conflit de manière très similaire. En effet, selon la requérante, d’une part, l’élément verbal « upr » des deux signes en conflit n’est pas prononcé de manière identique et, d’autre part, les premières lettres respectives produisent des sons complètement différents et possèdent des caractéristiques phonétiques distinctes. Dès lors, selon la requérante, en dépit d’une certaine similitude phonétique des signes en conflit, il existe une différence notable dans leur prononciation globale. La différence de prononciation de la partie initiale des deux signes en conflit étant décisive au regard de l’impression phonétique globale produite sur les consommateurs visés, elle suffirait à exclure une similitude phonétique.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

43      S’agissant de l’argument de la requérante visant à reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas déterminé à quelle langue du public pertinent elle faisait référence, il convient de préciser que la chambre de recours, ayant défini le territoire pertinent comme celui du Benelux (voir points 20 et 21 ci-dessus), a pris en compte, dans le cadre de son appréciation, toutes les langues officielles parlées par le public pertinent dans ledit territoire.

44      Même à supposer que la chambre de recours ait pris en compte une seule des langues en cause, parlée dans seulement une partie du territoire pertinent, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, dans une affaire portant sur le droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne de faire opposition, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne similaire qui créerait un risque de confusion, qu’une telle opposition doit être accueillie dès lors que l’existence du risque de confusion est établie dans une partie de l’Union, cette partie pouvant être, par exemple, le territoire d’un État membre. Une solution analogue s’impose dans les affaires portant sur le droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque Benelux de faire annuler une marque qui crée un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, combit Software, C‑223/15, EU:C:2016:719, points 26 et 27 et jurisprudence citée).

45      S’agissant des arguments portant sur la prononciation des marques en conflit, il convient de préciser que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a estimé ni que les signes en conflit étaient prononcés de manière très similaire, ni que « le public pertinent prononcera[it] les deux signes à l’identique ».

46      En effet, ainsi que cela est relevé au point 40 ci-dessus, elle s’est limitée à constater  que, sur le plan phonétique, les signes seront respectivement prononcés « supr » et « zupr ». En particulier, la chambre de recours a admis l’existence d’une différence de prononciation entre les premières lettres respectives des deux signes en conflit, tout en constatant que cette différence dans la prononciation des lettres « s » et « z » ne devait pas être considérée comme très frappante. Elle est parvenue à la conclusion que les signes en conflit restaient similaires sur le plan phonétique dans la mesure où le son du groupe de lettres « upr » était le même.

47      Tout d’abord, la requérante conteste cette conclusion en faisant valoir que le public pertinent de langue allemande et néerlandaise prononcera la marque contestée en fonction des règles de prononciation de l’allemand, du néerlandais ou de l’anglais et considérera immédiatement et sans aucune réflexion que le terme courant « super » doit être naturellement substitué au terme « supr ». En outre, la prononciation probable de la marque contestée en anglais serait dès lors « su-per » [su :pǝ(r)] tandis que, en allemand ou en néerlandais, la marque contestée se prononcera respectivement « su‑per » [‘zu :pɐ] et « süper »[‘sypǝr]. En revanche, selon la requérante, la marque antérieure sera prononcée par le public germanophone « tsu-p », à savoir en prononçant la première lettre [t:], alors que le public de langue néerlandaise la prononcera « zü-pr » [zy :pr]. La lettre « s » en néerlandais serait toujours muette tandis que la lettre « z » se prononce. Ensuite, la requérante soutient que le public francophone du Benelux prononcera la première syllabe de la marque contestée comme de la marque antérieure presque à l’identique de « zue ». Cependant, la prononciation de la seconde syllabe serait significativement différente. En effet, selon la requérante, du fait de son allusion au terme français « super », la partie francophone du public pertinent prononcera la seconde syllabe de la marque contestée « per », en marquant l’accent sur la lettre « e », tandis qu’elle prononcera la seconde syllabe de la marque antérieure « pr ». Enfin, selon la requérante, le terme « zupr » est un terme fantaisiste qui n’a aucun rapport avec les produits et les services désignés par la marque antérieure correspondante. Dès lors, ce terme serait davantage susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, ce qui accroîtrait l’écart entre la marque antérieure fantaisiste et la marque contestée.

48      À cet égard, il convient de constater que la requérante part, en substance, de la prémisse selon laquelle le public pertinent associera naturellement la marque contestée au terme « super » en langue anglaise et en langue française et que, en raison de cette association immédiate et instinctive, la marque contestée devrait être considérée comme composée de deux syllabes différentes, « su » et « per ». Ladite association de la marque contestée au terme « super » entraînerait également une différence de prononciation, notamment dans la langue française, entre la seconde syllabe de la marque contestée qui serait prononcée « per », au sein de laquelle l’accent serait mis sur le « e », et la seconde syllabe du signe antérieur prononcée « pr ».

49      En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi que cela est constaté au point 36 ci-dessus, il n’est pas avéré que le public pertinent soit amené à associer, de manière immédiate et sans aucune réflexion, la marque contestée au terme « super ». Cela d’autant plus que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD) (T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 45), mentionnée par la requérante, les deux termes « supr » et « super » ne se prononcent pas de façon identique.

50      En deuxième lieu, comme le relève l’EUIPO, il n’y a aucune raison de considérer que les signes en conflit sont composés de deux syllabes dans la mesure où le groupe de lettres « pr » serait prononcé de manière indépendante et significativement différente. En effet, ainsi que l’EUIPO le fait observer, les deux signes en conflit comportent une seule syllabe composée d’un son vocalique, provenant de la lettre « u », combiné au son des consonnes qui précèdent et qui suivent ladite lettre. Étant donné la présence d’une seule voyelle, les deux signes seront prononcés, dans toutes les langues du public pertinent, comme une seule syllabe, sans aucune distinction entre la première partie des deux signes, à savoir respectivement « zu » et « su », et la seconde partie, c’est-à-dire « pr ».

51      Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, que l’élément verbal « upr » des deux signes serait prononcé de la même manière par le public pertinent.

52      Au demeurant, ainsi que le fait valoir à juste titre la chambre de recours, s’il existe une différence de prononciation entre la première lettre des signes en conflit, la prononciation de l’élément verbal « upr » est strictement identique et maintient ainsi nécessairement un degré de similitude. Dès lors, lors de la comparaison globale des signes en conflit, il y a lieu de tenir compte de l’existence d’une certaine similitude phonétique entre lesdits signes compte tenu de la prononciation identique à laquelle donne lieu une très grande partie de chacun desdits signes, à savoir trois de leurs quatre lettres.

53      En troisième lieu, en ce qui concerne la prononciation des premières lettres des signes en conflit, à savoir « z » et « s », premièrement, il convient de constater que la requérante se contredit dans la mesure où elle fait valoir, d’une part, que le public francophone du Benelux prononcera les premières syllabes respectives des signes en conflit presque à l’identique et, d’autre part, que ceux-ci sont significativement différents puisque leur première lettre respective produit un son complètement différent et possède des caractéristiques phonétiques distinctes.

54      Deuxièmement, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que, eu égard au public francophone, les prononciations des éléments verbaux « z » et « sa » ne sont pas éloignées l’une de l’autre au point de permettre de compenser l’identité de prononciation des quatre premières lettres d’un signe [arrêt du 13 juillet 2011, Inter IKEA Systems/OHMI – Meteor Controls (GLÄNSA), T‑88/10, non publié, EU:T:2011:368, point 41].

55      Il découle de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que la différence dans la prononciation des lettres « s » et « z » n’était pas très frappante et que, malgré celle-ci, les signes en conflit restaient similaires sur le plan phonétique, dans la mesure où le son du groupe de lettres « upr » était le même. En conclusion, le degré de similitude phonétique doit être considéré comme moyen, à l’instar du degré de similitude visuelle.

 Sur la similitude conceptuelle

56      S’agissant de la similitude conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a constaté, au point 32 de la décision attaquée, qu’aucun des deux signes n’avait de signification sur le territoire pertinent. Même à supposer que la marque contestée puisse être associée au mot « super », cela ne donne lieu à aucune différence conceptuelle au regard de sa connotation purement élogieuse. Dès lors, selon la chambre de recours, la comparaison conceptuelle des signes reste neutre.

57      Les parties confirment explicitement le constat de la chambre de recours selon lequel aucun des signes en conflit n’a de signification sur le territoire pertinent. Il y a lieu d’approuver ce constat. Cela implique qu’une comparaison conceptuelle des signes en conflit n’est pas possible [arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149].

58      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle des signes en conflit restait neutre.

59      Cependant, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur dans son constat, au point 32 de la décision attaquée, selon lequel le fait que la marque contestée puisse être associée au mot « super » ne donne lieu à aucune différence conceptuelle eu égard à sa connotation purement élogieuse. À cet égard, elle fait valoir en substance que, la marque contestée étant très proche du mot « super », qui est particulièrement connu et facilement reconnaissable dans toutes les langues pertinentes ainsi que généralement utilisé pour exprimer avec enthousiasme l’approbation ou l’assentiment, elle est dotée d’une certaine « force évocatrice ». Une telle force évocatrice suffirait à elle seule à justifier qu’il existe une certaine différence conceptuelle entre les signes en conflit, étant donné que le public pertinent percevra le mot « zupr » comme un mot inventé. Par ailleurs, selon la requérante, la force évocatrice de la marque contestée est indépendante de la question de savoir si celle-ci désigne une caractéristique des produits et des services pour lesquels l’enregistrement des marques en cause a été effectué, cette circonstance n’ayant aucune influence sur la capacité qu’a le public pertinent de faire l’association entre la marque contestée et le mot « super ».

60      L’EUIPO et l’intervenante s’opposent à l’argumentation de la requérante.

61      À cet égard, il convient de souligner que la seule circonstance que le terme « super » soit particulièrement connu et facilement reconnaissable dans toutes les langues pertinentes ne suffit pas à elle seule à conférer à la marque contestée une « force évocatrice » suffisante pour conclure qu’il y a une différence conceptuelle entre les signes en conflit. En effet, si une telle force évocatrice a pu, par exemple, être reconnue par le Tribunal au signe verbal EURON, cela était justifié par le fait que celui-ci comportait clairement le terme « euro », facilement reconnaissable par les consommateurs. Il a dès lors conclu que les consommateurs se rendront compte de l’effet évocateur du signe en cause sans procéder à une analyse conceptuelle de celui-ci, mais simplement en fixant, par réflexe, leur attention sur l’élément reconnaissable dans le signe verbal EURON, à savoir le terme « euro » [arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, points 90 à 92]. Or, en l’espèce, à la différence du signe EURON et contrairement à ce que la requérante fait valoir, la marque contestée ne comporte pas un mot particulièrement bien connu et facilement reconnaissable de sorte que le public pertinent ne se rendra pas compte de l’effet évocateur de ladite marque sans procéder à une analyse conceptuelle de celle-ci.

62      Cependant, à supposer qu’une partie du public pertinent soit amenée à associer la marque contestée au terme « super », force est de constater que, contrairement à ce que la chambre de recours affirme au point 32 de la décision attaquée, cela peut donner lieu, malgré la connotation purement élogieuse du terme « super », à une différence conceptuelle entre les signes en conflit. En effet, pour cette partie du public pertinent qui pourrait associer la marque contestée au terme « super », ladite marque aura une signification, tandis que la marque antérieure ne se verra attribuer aucune signification [arrêt du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, EU:T:2004:62, point 46].

63      Il découle de tout ce qui précède que la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel est neutre pour la partie du public pour laquelle aucun des deux signes n’a de signification. En revanche, pour la partie du public qui associerait la marque contestée au terme « super », les signes en conflit ne sont pas similaires, étant donné que la marque contestée aura une possible signification et que la marque antérieure sera dépourvue de toute signification.

 Conclusion sur la comparaison des signes

64      Il découle de tout ce qui précède que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Leur comparaison sur le plan conceptuel est neutre pour la partie du public pour laquelle aucun des deux signes n’a de signification. En revanche, pour la partie du public qui associerait la marque contestée au terme « super », les signes en conflit ne sont pas similaires (voir point 62 ci-dessus).

65      Il convient de vérifier si la circonstance que la marque contestée puisse être associée au terme « super » et donner lieu à une différence conceptuelle entre les signes en conflit, au moins pour une partie du public pertinent, a un effet sur l’appréciation globale de la chambre de recours concernant l’existence du risque de confusion (voir points 66 à 75 ci-après).

 Sur le risque de confusion

66      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

67      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

68      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

69      En l’espèce, aux points 34 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir relevé que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen, que le signe antérieur possédait un caractère distinctif normal et que le public pertinent comprenait tant les professionnels que le grand public, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits et les services qui avaient été jugés identiques ou similaires.

70      La requérante approuve la conclusion tirée par la chambre de recours, au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle le signe antérieur possède un caractère distinctif normal. Cependant, elle conteste la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion.

71      Elle fait valoir, en substance, que la marque contestée a une signification claire et déterminée, tandis que la marque antérieure est dépourvue d’une telle signification ou bien revêt seulement une signification complètement différente. Cela est suffisant, selon elle, pour compenser dans une large mesure d’éventuelles similitudes phonétiques et (le cas échéant) visuelles entre les deux marques conformément au principe jurisprudentiel selon lequel des similitudes phonétiques et visuelles sont de nature à être neutralisées par les différences conceptuelles entre les marques en cause pour autant qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Par ailleurs, selon la requérante, cette compensation est corroborée par le fait que les marques en conflit sont également visuellement différentes, le degré de similitude phonétique entre deux marques étant d’une importance réduite dans le cas de produits et de services qui, comme en l’espèce, sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit également la marque les désignant de façon visuelle.

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

73      À cet égard, il suffit de constater que la circonstance que la marque contestée puisse être associée, par au moins une partie du public pertinent, au terme « super » de sorte qu’elle devrait être considérée comme non similaire sur le plan conceptuel à la marque antérieure (voir points 62 et 64 ci-dessus), à la supposer établie, ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours relative au risque de confusion. En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, une telle différence conceptuelle n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent, en l’espèce, entre les signes en conflit.

74      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en conflit ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.

75      En effet, la marque contestée ne comporte pas le mot « super », mais un terme fantaisiste, plus éloigné et sans signification nette et déterminée. Dès lors, à la différence de la marque en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T‑292/01, EU:T:2003:264), mentionné par la requérante, la marque contestée dans la présente affaire ne saurait être regardée comme ayant une signification claire et déterminée que le public sera susceptible de saisir immédiatement, au sens de la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus.

76      Il en découle que les différences conceptuelles entre les marques en conflit, à les supposer établies, ne pourront neutraliser la similitude sur le plan visuel et phonétique au sens de la jurisprudence. Il en est d’autant plus ainsi que les produits et les services en cause ont été considérés identiques ou similaires.

77      Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le degré de similitude phonétique entre les marques en cause est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle. En effet, si les logiciels et progiciels informatiques relevant de la classe 9 peuvent être effectivement « vendus à vue » en libre-service aux consommateurs, présentés sur des rayonnages, une communication orale relative aux caractéristiques des produits et à leur marque est également susceptible d’avoir lieu lors de leur achat. En outre, lesdits produits ainsi que les services en cause, relevant des classes 38 et 42, pourront faire, ainsi que l’admet la requérante elle-même, l’objet d’une publicité orale à la télévision ou sur Internet. Partant, le degré de similitude phonétique des marques en conflit a, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion, un poids au moins aussi important que la similitude visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, non publié, EU:T:2011:527, point 53 et jurisprudence citée].

78      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique du recours doit être rejeté comme non fondé.

79      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wirecard Technologies GmbH est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.