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Recours introduit le 8 avril 2014 – Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Commission

(Affaire T-215/14)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Pologne) et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (représentant: T. Koncewicz, avocat)

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne, du 11 février 2014, relative à la mesure S.A. 35388, ordonnant à la Pologne la récupération auprès de l’aéroport de Gdynia Kosakowo d’une aide d’État indûment versée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen

Caractère arbitraire et erreur manifeste dans l’établissement des faits à la base de la décision litigieuse et, partant, dépassement par la Commission des limites de son pouvoir d’appréciation et erreurs manifestes d’appréciation des éléments de preuve

Deuxième moyen

Absence d’examen par la Commission des éléments et circonstances pertinents pour l’appréciation juridique de l’investissement de l’aéroport de Gdynia Kosakowo

Troisième moyen

Dépassement par la Commission de la marge d’appréciation qui lui revient au sens de la jurisprudence soulignant l’obligation incombant à une institution qui bénéficie d’un pouvoir d’appréciation d’expliquer pourquoi certains éléments de preuve et de fait sont pris en considération alors que d’autres sont rejetés

Quatrième moyen

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec le principe général de droit de l’Union que constitue le principe de sécurité juridique et de loyauté des institutions à l’égard des sujets de droit, en raison d’une application et d’une interprétation erronées.

Cinquième moyen

Qualification juridique erronée de faits et d’éléments de preuve et, partant, violation par la décision litigieuse de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, du fait que la Commission a considéré qu’en l’espèce les activités des requérantes ne répondaient pas aux conditions pour satisfaire au critère de l’investisseur privé en économie de marché et qu’il n’était pas établi qu’un investisseur privé aurait réalisé le projet d’investissement, et en a conclu que l’investissement de Gdynia Kosakowo constituait une aide publique illégale.