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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 11 janvier 2024 – procédure pénale à l’encontre de CH

(Affaire C-15/24, Stachev 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Personne poursuivie dans la procédure au principal

CH

Questions préjudicielles

1.    Une réglementation et une jurisprudence nationales sont-elles conformes à la disposition de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2013/48/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaire, lue en combinaison avec l’article 47, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque, sur la base de cette réglementation et de cette jurisprudence nationales, la juridiction qui examine la question de l’existence de raisons fondées de supposer que le prévenu est impliqué dans l’infraction pénale qui lui a été imputée, en vue de prendre ou d’exécuter la mesure de sûreté adéquate, est privée de la possibilité d’apprécier si les preuves ont été obtenues en violation du droit d’accès à un avocat de ce prévenu, découlant de ladite directive, lorsque ce prévenu a été suspecté et que son droit de circuler librement a été limité par les autorités de police ?

2.    L’exigence de respect des droits de la défense et de l’équité de la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2013/48/UE, est-elle respectée lorsque la juridiction qui examine la question du caractère adéquat de la mesure de sûreté utilise, pour former son intime conviction, des éléments de preuve obtenus en violation des exigences de ladite directive, lorsque ce prévenu a été suspecté et que son droit de circuler librement a été limité par les autorités de police ?

3.    L’exclusion d’éléments de preuve obtenus en violation de la directive 2013/48/UE par la juridiction examinant la question du caractère adéquat de la mesure de sûreté, malgré les instructions contraires données par l’instance supérieure, a-t-elle une incidence négative sur les exigences d’équité de la procédure de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2013/48|UE, lu en combinaison avec l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte, et suscite-t-elle des doutes quant à l’impartialité de la juridiction ?

4.    La disposition de l’article 3, paragraphe 6, sous b), de la directive 2013/48/UE, prévoyant la possibilité d’une dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat dans des circonstances exceptionnelles au cours de la phase préalable au procès pénal, lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale, a-t-elle un effet direct dans l’État membre concerné de l’Union, dans la mesure où elle n’a pas été transposée dans la législation nationale de celui-ci ?

5.    Les garanties prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), lu en combinaison avec le considérant 39, de la directive 2013/48/UE, sont-elles respectées en cas de renonciation écrite au droit d’accès à un avocat d’un suspect analphabète, auquel n’ont pas été expliquées les conséquences possibles de cette renonciation, et qui soutient ensuite devant la juridiction qu’il n’était pas informé du contenu du document qu’il a signé au moment de la limitation de son droit de circuler librement par les autorités de police ?

6.    La renonciation d’un suspect, lors de son arrestation, [au droit] à être défendu par un avocat découlant de la directive 2013/48/UE exclut-elle l’obligation des autorités publiques de lui expliquer le droit d’accès à un avocat et les conséquences d’une éventuelle renonciation, immédiatement avant de procéder à tout acte d’enquête ultérieur impliquant sa participation ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2013, L 294, p. 1