Language of document : ECLI:EU:F:2011:97

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

29 juin 2011 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Appel à manifestation d’intérêt – Procédure de présélection – Exigences relatives aux connaissances linguistiques – Discrimination – Incidents lors du déroulement des épreuves »

Dans l’affaire F‑7/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marie-Thérèse Angioi, demeurant à Valenciennes (France), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, abogado del Estado,

et

République italienne, représentée initialement par M. I. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, puis par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière),

composé de MM. P. Mahoney, président, S. Gervasoni, président de chambre, H. Kreppel (rapporteur), H. Tagaras et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 janvier 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 février suivant), Mme Angioi demande l’annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels, a décidé de l’exclure de la suite des tests de présélection en raison de résultats insuffisants obtenus lors des premiers tests destinés à évaluer sa capacité au raisonnement verbal et numérique.

 Cadre juridique

1.     Dispositions statutaires

2        L’article 12, premier alinéa, CE, en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision mentionnée au point précédent, énonce :

« Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. »

3        L’article 290 CE dispose :

« Le régime linguistique des institutions de [l’Union européenne] est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice [de l’Union européenne], par le Conseil [de l’Union européenne] statuant à l’unanimité. »

4        Aux termes de l’article 22, intitulé « Diversité culturelle, religieuse et linguistique » de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la « charte des droits fondamentaux ») :

« L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »

5        Les articles 1er à 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), dans sa rédaction applicable dans la présente espèce, disposent :

« Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois.

Article 2

Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.

Article 3

Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.

Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les [20] langues officielles.

Article 5

Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les [20] langues officielles.

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

6        L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce (ci-après le « statut »), énonce :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

[…]

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d’un âge obligatoire de la retraite et d’un âge minimum pour bénéficier d’une pension d’ancienneté. »

7        L’article 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce (ci-après le « RAA »), prévoit :

« 1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, sans distinction d’origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d’âge ou de handicap, de sexe ou d’orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

[…]

3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel :

[…]

e)      s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues [de l’Union] et une connaissance satisfaisante d’une autre langue [de l’Union] dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.

[…]

5. L’[EPSO] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L’[EPSO] assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

[…] »

8        L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53), dispose que « [l’EPSO] peut prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en ce qui concerne l’organisation de concours internes et la sélection des autres agents ».

2.     Appel à manifestation d’intérêt

9        En 2005, l’EPSO a publié, « au nom des institutions européennes et de la Commission et du Conseil en particulier », un appel à manifestation d’intérêt en vue de « constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein des institutions européennes » (ci-après l’« AMI »). L’AMI a été publié sur le site internet de l’EPSO du 20 juin au 20 juillet 2005.

10      Le titre A, point 2, de l’AMI, intitulé « Profils recherchés », était ainsi rédigé :

« L’[AMI] vise à recruter du personnel aux compétences générales suivantes :

Pour le groupe de fonctions I : huissiers, chauffeurs, appui administratif, travailleurs manuels.

Pour le groupe de fonctions II : crèche (principalement des puéricultrices), chefs de bureau/employés, secrétaires, personnel technique.

Pour le groupe de fonctions III : gestion financière, informatique/technologie, tâches d’exécution.

Pour le groupe de fonctions IV : tâches administratives, de communication et de conseil, chercheurs, ingénieurs, linguistes, architectes. […]»

11      Le titre A, point 3, de l’AMI, intitulé «Critères d’admission et conditions générales», prévoyait que, pour présenter sa candidature à un poste d’agent contractuel, chaque candidat devait satisfaire aux critères d’admission du groupe de fonctions correspondant et aux conditions générales.

12      En ce qui concerne les critères d’admission, le titre A, point 3, sous a), de l’AMI, intitulé «Formation minimale requise», exigeait, s’agissant des candidats aux emplois d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions II, une formation supérieure attestée par un diplôme, ou une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années (un tel diplôme pouvant être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de trois ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il avait été délivré), ou encore l’achèvement d’un cycle de l’enseignement intermédiaire ainsi qu’une spécialisation supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans.

13      Quant aux conditions générales, le titre A, point 3, sous b), de la version française de l’AMI imposait aux candidats, entre autres conditions, de posséder «une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne ([espagnol, tchèque, danois, allemand, estonien, grec, anglais, français, italien, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, slovène, finnois ou suédois]) – langue principale (par défaut, la langue principale [pouvait] être considérée comme celle de la nationalité du candidat ou celle obligatoire pour la formation) et une connaissance satisfaisante [de l’allemand, de l’anglais ou du français] – deuxième langue (qui [devait] être différente de la langue principale)».

14      Les expressions «langue principale» et «deuxième langue», figurant au titre A, point 3, sous b), de l’AMI, apparaissaient en caractères gras.

15      Selon le titre C de l’AMI, intitulé «Déroulement des épreuves», la procédure de sélection devait se dérouler en trois étapes successives: une «opération de validation», des «tests de présélection» et une «sélection en vue d’un éventuel recrutement».

16      S’agissant de la première étape – l’opération de validation –, il était prévu que l’EPSO constitue une base de données validée de candidats correspondant aux profils de compétence et aux qualifications définis par l’AMI, puis soumette cette base de données à un comité de sélection, afin que celui-ci puisse établir une liste de candidats admis à passer les tests de présélection.

17      S’agissant de la deuxième étape – les tests de présélection –, il était indiqué dans l’AMI que les candidats figurant dans la base de données mentionnée au point précédent seraient invités à trois séries de tests, en l’occurrence:

–        des tests d’aptitude pour évaluer leurs «compétences générales», et en particulier «leurs capacités de raisonnement verbal et non verbal et leurs connaissances linguistiques»;

–        au même moment, un test pour évaluer «leurs connaissances de l’intégration européenne et des institutions européennes»;

–        à un stade ultérieur, un test spécifique en vue de vérifier «leurs compétences particulières».

18      Il était précisé que les tests de présélection se dérouleraient «dans [la] deuxième langue (allemand, anglais, français)», celle-ci devant «être différente de la langue principale».

19      S’agissant, enfin, de la troisième étape – la sélection en vue d’un éventuel recrutement –, l’AMI prévoyait que les noms des candidats ayant réussi les tests figureraient dans une base de données finale accessible aux institutions européennes afin que celles-ci puissent sélectionner les candidats et inviter à un entretien ceux d’entre eux «répond[ant] le mieux à leurs besoins».

20      Le guide aux candidats, à la lecture duquel renvoyait le titre B de l’AMI afin de permettre aux candidats d’«introduire correctement [leur] candidature», informait ceux-ci que, s’agissant du choix de la langue principale, ils devaient indiquer leur «première langue» en la sélectionnant dans le menu déroulant.

21      Enfin, à la rubrique «Questions fréquemment posées» du site internet de l’EPSO, il était indiqué, en ce qui concerne l’AMI:

«Comment sont définies [les] langues ‘principale’ et ‘deuxième’?

En règle générale, la langue principale est la langue de votre nationalité, si c’est l’une des 20 langues officielles de l’Union européenne. Dans le cas des pays ayant deux langues officielles ou plus, la langue principale sera celle dans laquelle vous avez suivi votre scolarité obligatoire. La deuxième langue est la langue dans laquelle vous passerez les tests si vous êtes présélectionné(e). Elle doit être différente de votre langue principale. Pour cet appel, votre deuxième langue doit être l’allemand, l’anglais ou le français. Il est nécessaire d’avoir une connaissance satisfaisante de cette deuxième langue.»

 Faits à l’origine du litige

22      Suite à la publication de l’AMI, la requérante, de nationalité française mais née de parents de nationalité italienne, a présenté sa candidature pour un emploi d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions II, profil «gestion de bureau (secrétariat)».

23      Dans son acte de candidature rempli par voie électronique, la requérante a indiqué que sa langue principale ainsi que sa deuxième langue – celle dans laquelle elle devait passer les tests de présélection – seraient le français.

24      Par un message électronique du 4 octobre 2005, l’EPSO a informé la requérante que le comité de sélection avait retenu sa candidature et qu’elle serait ultérieurement invitée à participer aux tests de présélection. Dans ce message, il était indiqué que la «langue principale» de la requérante serait le français et sa « langue pour les tests » l’anglais.

25      Le 15 novembre 2005, la requérante a adressé à l’EPSO un courrier électronique pour rappeler à celui-ci qu’elle avait choisi le français comme langue pour les tests de présélection et non l’anglais.

26      Par courrier électronique du 28 novembre 2005, l’EPSO a répondu à la requérante que la langue pour les tests de présélection ne pouvait être la langue principale et a invité l’intéressée à « reli[re] l’[AMI] ». Suite à ce courrier, la requérante a accepté de passer les tests de présélection en anglais.

27      Le 21 novembre 2005, l’EPSO a publié une note relative à la structure et à l’évaluation des tests de présélection (ci-après la « note du 21 novembre 2005 »). Dans cette note, il était précisé :

–        que les premiers tests destinés à vérifier l’aptitude au raisonnement verbal et au raisonnement numérique comporteraient, respectivement, 25 et 20 questions à choix multiple ;

–        que le deuxième test portant sur la connaissance de l’Union européenne comporterait 30 questions à choix multiple ;

–        que le troisième test aurait pour objet de vérifier les « connaissances spécifiques (dans la zone d’intérêt indiquée comme premier choix dans l’acte de candidature) ».

28      Il était par ailleurs indiqué, dans la note du 21 novembre 2005, que « [s]euls les tests de raisonnement et de connaissances européennes ser[aient] administrés dans cette phase » et que « les candidats ser[aient] convoqués pour les tests de connaissances spécifiques à un stade ultérieur », à l’exception des « candidats pour le [g]roupe de fonction[s] II, profil secrétaire, qui passer[aient] tous les tests en même temps dans cette phase ».

29      Enfin, toujours dans la note du 21 novembre 2005, il était souligné que les « seuils de passage donnant droit à l’inscription dans la base de données » seraient pour les emplois relevant du groupe de fonctions II de 45 %, en ce qui concerne l’ensemble des tests, 35 % étant le minimum requis pour les tests destinés à vérifier l’aptitude au raisonnement verbal et numérique.

30      Le 6 janvier 2006, à Bruxelles (Belgique), sous la surveillance des préposés de la société à laquelle l’EPSO avait confié l’organisation des tests de présélection, la requérante a passé les tests destinés à vérifier son aptitude au raisonnement verbal et numérique, le test portant sur sa connaissance de l’Union européenne ainsi que le test ayant pour objet de vérifier ses connaissances spécifiques. Selon l’intéressée, le déroulement des tests de présélection aurait été perturbé par la défaillance, à quatre reprises au moins, de son ordinateur. Sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une attestation faisant état de ces incidents serait restée sans suite.

31      Par un message électronique du 27 février 2006, l’EPSO a informé la requérante qu’elle avait réussi les tests de présélection et que son nom serait inscrit dans la base de données à laquelle les institutions européennes auraient accès pour sélectionner et inviter à un entretien les candidats répondant le mieux à leurs besoins.

32      Le 14 mars 2006, l’EPSO a envoyé à la requérante un message électronique de la teneur suivante (ci-après la « décision du 14 mars 2006 ») :

« Chère candidate, cher candidat,

Dans un nombre limité de cas et suite à une erreur intervenue dans l’introduction du courrier adressé aux candidats, certains candidats, vous inclus, ont reçu deux lettres différentes et contradictoires au sujet des résultats obtenus.

Afin de clarifier les informations vous concernant, je me dois de vous confirmer que vos notes sont :

–        Verbal                                               :      32,00 %

–        Numérique                                   :      35,00 %

Total [v]erbal [et] [n]umérique obtenu           :      33,33 %

Minimum requis pour le groupe de fonction[s] II : 35,00 %

Par conséquent, j’ai le regret de vous informer que vos notes dans [les tests destinés à vérifier l’aptitude au raisonnement verbal et numérique] ne sont pas suffisantes pour permettre à [l’]EPSO de vous admettre à la phase suivante de sélection.

[…]

Je vous prie d’accepter mes excuses pour ce désagrément. »

33      Par un message du 10 avril 2006, intitulé « contestation résultats tests », la requérante a contesté la décision du 14 mars 2006. L’intéressée a souligné qu’elle aurait été contrainte, lors du déroulement de ses tests de présélection, d’interrompre ceux-ci « à maintes reprises » du fait de « ‘bugs’ informatiques » et que « [s]on inscription dans la base de données EPSO devrait être maintenue ».

34      Par courrier électronique du 19 avril 2006, l’EPSO a répondu à la requérante en lui confirmant qu’elle n’avait obtenu que 33,33 % de bonnes réponses dans les tests destinés à vérifier l’aptitude au raisonnement verbal et numérique, alors que le minimum requis était de 35 %. S’agissant des plaintes de la requérante concernant les incidents informatiques auxquels elle aurait été confrontée, l’EPSO a indiqué que ces plaintes intervenaient « beaucoup trop tard », qu’« il n’[était] plus possible de vérifier si réellement il y [avait] eu des anomalies avec [le poste informatique sur lequel elle avait passé les tests] » et que, en tout état de cause, « [l]es résultats qui [avaient] été enregistrés paraiss[aient] tout à fait normaux ».

35      Par courrier électronique adressé le même jour à l’EPSO, la requérante, après avoir rappelé qu’elle avait, dans la salle où elle avait passé les épreuves, puis dès la réception de la décision du 14 mars 2006, signalé l’existence des incidents informatiques, a indiqué qu’il ne pouvait être exclu que ceux-ci aient pu avoir une incidence sur le rejet de sa candidature.

36      En réponse, l’EPSO a, le 20 avril 2006, envoyé à la requérante le courrier électronique suivant :

« […]

Nous sommes tout à fait disposés à analyser les éléments que vous nous soumettez, encore eût-il fallu que vous nous transmettiez les bonnes informations. Si, lors des faits que vous évoquez, vous avez introduit une demande auprès des surveillants, alors vous avez reçu un numéro d’incident. Nous vous prions donc de nous communiquer ce numéro afin que nous puissions effectuer des recherches. Les tests ayant été enregistrés, si un problème est survenu, les surveillants l’auront reporté sur la main courante et nous retrouverons la trace de ces faits. »

37      Le même jour, la requérante a envoyé à l’EPSO un courrier électronique dans lequel elle indiquait que, « en aucune façon, on ne [lui avait] donné un numéro d’incident » alors qu’elle en avait fait la demande, et précisait que ni le nom de la surveillante ni celui de la personne intervenue pour résoudre les incidents informatiques ne lui avaient été communiqués.

38      La requérante a pu prendre connaissance, sur le site internet de l’EPSO, d’un tableau présentant, pour chacune des questions auxquelles elle avait été soumise, la réponse adéquate, celle qu’elle avait donnée et le temps passé pour y répondre. Dans ce tableau, sur lequel n’apparaissait pas le texte des questions posées à l’intéressée, figurait en revanche la mention selon laquelle celle-ci s’était vue attribuer d’office un point en raison d’une question illisible.

39      Par note datée du 14 juin 2006 et parvenue le même jour à la Commission des Communautés européennes par télécopie, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre, notamment, de la décision du 14 mars 2006. Dans cette note, l’intéressée sollicitait de l’administration qu’elle lui communique le texte des questions qui lui avaient été posées lors des tests destinés à vérifier ses capacités de raisonnement verbal et numérique.

40      Par décision du 11 octobre 2006, l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

41      La requérante a introduit le présent recours le 29 janvier 2007.

42      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« —       […] annuler la décision du 14 mars 2006 […] ;

–        […] annuler la décision [de l’]EPSO et/ou du [c]omité de sélection de ne pas l’enregistrer dans la banque de données des candidats ayant réussi les tests de présélection ;

–        […] annuler la suite des opérations de […] sélection ;

–        […] condamner la [Commission] aux dépens. »

43      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« —      rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit. »

44      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2007, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

45      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 mai 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 mai suivant), la République italienne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

46      Par ordonnances du 19 juin 2007 du président de la deuxième chambre du Tribunal, le Royaume d’Espagne et la République italienne ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

47      Par décision du 19 février 2009, l’affaire, initialement attribuée à la deuxième chambre du Tribunal, a été réattribuée à la première chambre de celui-ci.

48      Par décision du 17 juin 2009, l’affaire a été renvoyée devant l’assemblée plénière.

49      Par diverses mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions et à produire des documents. Les parties ont déféré à ces mesures.

50      Le Tribunal a également invité les parties à présenter toute observation quant à la question de savoir si l’EPSO était compétent pour adopter la décision du 14 mars 2006.

51      Enfin, à l’invitation du Tribunal, les parties, à l’exception de la République italienne, ont formulé des observations sur l’incidence, pour le présent litige, des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2010, Espagne/Commission (T‑156/07 et T‑232/07) et Italie/Commission, (T‑166/07 et T‑285/07).

52      Deux des sept juges ayant siégé à l’audience n’ont pu participer au délibéré, l’un ayant quitté le Tribunal pour exercer les fonctions de juge au Tribunal de l’Union européenne, l’autre ayant été empêché pour des motifs médicaux.

 En droit

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la « suite des opérations de […] sélection »

53      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal – en vertu de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7) –, pour les recours introduits avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, de son règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations.

54      En l’espèce, les conclusions susmentionnées ne permettent pas d’identifier clairement l’acte ou les actes dont elles poursuivent l’annulation et doivent, pour cette raison, être rejetées comme irrecevables.

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2006 et de la « décision [de l’]EPSO et/ou du [c]omité de sélection de ne pas […] enregistrer [la requérante] dans la banque de données des candidats ayant réussi les tests de présélection »

55      À l’appui des conclusions susmentionnées, la requérante soulève trois moyens, tirés, pour le premier, de la méconnaissance de l’article 12, premier alinéa, CE et de l’article 82, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous e), du RAA, pour le deuxième, de la « violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement, d’objectivité et de confiance légitime », pour le troisième, de la « violation du principe d’égalité de traitement[,] des principes de confiance légitime et de transparence, et de l’obligation de motivation ».

56      Par ailleurs, la requérante a soulevé, à l’audience, un quatrième moyen tiré de ce que la décision du 14 mars 2006 aurait été adoptée par une autorité incompétente.

 Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 12, premier alinéa, CE et de l’article 82, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous e), du RAA

57      Par ce moyen, la requérante ainsi que les parties intervenantes soulèvent en substance une exception d’illégalité à l’encontre de l’AMI, exception qui peut se décliner en trois branches. En effet, l’AMI serait illégal en tant qu’il :

–        aurait imposé aux candidats d’indiquer, au titre de la langue principale, celle de leur nationalité ou celle obligatoire pour leur formation (première branche),

–        aurait restreint aux seules langues allemande, anglaise ou française le choix de la deuxième langue (deuxième branche),

–        aurait été illégalement publié dans les seules langues allemande, anglaise et française et aurait limité à ces langues le choix de la langue de correspondance entre l’EPSO et les candidats (troisième branche).

 Sur la première branche, tirée de ce que l’AMI aurait illégalement imposé aux candidats d’indiquer, au titre de la langue principale, celle de leur nationalité ou de leur formation

–       Arguments des parties

58      La requérante fait valoir que l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA, selon lequel nul ne peut être engagé comme agent contractuel s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union, dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer, n’imposerait nullement que la langue qu’un candidat à des fonctions d’agent contractuel doit connaître de façon approfondie soit forcément celle de sa nationalité ou celle dans laquelle il a suivi sa formation.

59      Or, au titre A, point 3, sous b), de l’AMI, l’EPSO aurait inséré la précision selon laquelle, « par défaut », la « langue principale » de chaque candidat, c’est-à‑dire la langue dont il devait posséder une connaissance approfondie, serait « considérée comme celle de la nationalité du candidat ou celle obligatoire pour la formation ». Par cette précision, l’EPSO aurait entendu exclure, en violation de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA, qu’un candidat puisse indiquer comme langue principale une langue autre que celle de sa nationalité ou de sa formation. La requérante souligne qu’elle aurait été ainsi privée de la faculté de choisir, au titre de la langue principale, celle dans laquelle elle a été élevée, en l’occurrence la langue italienne.

60      En outre, l’obligation, imposée par l’AMI et confirmée par le guide aux candidats, auquel renvoyait celui-ci, et la rubrique « Questions fréquemment posées » du site internet de l’EPSO, d’indiquer la langue de la nationalité ou la langue de la formation serait contraire à l’article 12, premier alinéa, CE et à l’article 82, paragraphe 1, du RAA, dans la mesure où elle serait à l’origine d’une différence de traitement entre les candidats en fonction de leur nationalité ou de leur origine nationale. En effet, elle aurait fait indirectement obstacle à ce que certains candidats puissent passer les tests dans leur langue maternelle, tandis qu’elle aurait laissé subsister cette possibilité pour des candidats d’autres nationalités ou origines nationales.

61      La requérante ajoute que ne saurait être accueilli l’argument, énoncé par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation, selon lequel les termes « par défaut » figurant dans l’AMI mettraient en évidence que les candidats étaient libres du choix de leur langue principale. En effet, outre leur imprécision, les termes « par défaut » apparaîtraient seulement dans les versions anglaise et française de l’AMI, non dans la version allemande.

62      En tout état de cause, l’AMI n’aurait pas été conforme à sa finalité légale, qui était d’informer les intéressés d’une manière aussi exacte que possible des conditions requises pour l’exercice des postes à pourvoir, de manière à les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité pour eux de faire acte de candidature.

63      En défense, la Commission conclut au rejet du premier moyen pris en sa première branche.

64      La Commission fait tout d’abord valoir qu’aucune disposition de l’AMI ni aucune prescription du guide aux candidats et du site internet de l’EPSO n’aurait obligé les candidats à prendre au titre de la langue principale celle de leur nationalité ou celle de leur formation. Selon la Commission, les critères de la nationalité et de la formation n’auraient figuré dans l’AMI qu’à titre subsidiaire, afin de pallier d’éventuels oublis des candidats au cours des opérations d’inscription.

65      En tout état de cause, la Commission souligne, dans son mémoire en duplique, que la requérante n’aurait pu choisir une langue autre que le français. En effet, selon la Commission, les candidats auraient été tenus de choisir, au titre de la langue principale, celle qu’ils maîtrisent le mieux. Or, en l’espèce, la maîtrise que la requérante a du français serait supérieure à celle qu’elle a de l’italien. Ainsi, dans l’hypothèse où l’intéressée aurait choisi l’italien au titre de la langue principale et le français au titre de la deuxième langue, elle aurait obtenu un avantage indu, car les tests se seraient déroulés dans la langue qu’elle maîtrise le mieux. Or, le but de l’AMI était de mettre tous les candidats sur le même plan, en leur imposant de passer les tests de présélection dans une langue qu’ils sont présumés maîtriser moins bien que leur langue principale.

66      À l’audience, la Commission a toutefois expressément indiqué que, contrairement à ce qu’elle avait laissé entendre dans son mémoire en duplique, les candidats auraient été libres de choisir, au titre de la langue principale, toute langue dont ils auraient eu une connaissance approfondie. Ainsi, selon la Commission, il aurait été loisible à la requérante de prendre l’italien au titre de la langue principale et le français au titre de la deuxième langue, et donc de passer les tests de présélection en français. Toutefois, la Commission ajoute que l’intéressée aurait librement fait le choix du français au titre de la langue principale.

–       Appréciation du Tribunal

67      Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, en vertu de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA, nul ne peut être engagé comme agent contractuel s’il ne justifie posséder, notamment, « une connaissance approfondie d’une des langues [de l’Union] ».

68      Si la langue dont un candidat à des fonctions d’agent contractuel possède une connaissance approfondie correspond, en règle générale, à celle de sa nationalité ou à celle de sa formation, il ne saurait toutefois être exclu, ainsi que l’a d’ailleurs admis la Commission lors de l’audience, qu’un candidat maîtrise, également de manière approfondie, une autre langue. Or il est clair, en l’absence de toute précision sur ce point à l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA, que les rédacteurs de cet article n’ont pas souhaité que la langue dont un candidat à des fonctions d’agent contractuel doit posséder une connaissance approfondie soit limitée à la seule langue de sa nationalité ou, dans le cas d’un candidat ressortissant d’un État membre ayant plus d’une langue officielle, à celle dans laquelle il a suivi sa formation.

69      La question est donc de savoir si, en l’espèce, comme le soutient la requérante, l’EPSO aurait imposé aux candidats de prendre au titre de la langue principale celle de leur nationalité ou celle dans laquelle ils ont suivi leur formation, cela en méconnaissance de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA.

70      À cet égard, il convient de rappeler que le titre A, point 3, sous b), de la version française de l’AMI faisait obligation aux candidats, entre autres conditions, de posséder « une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne […] – langue principale » et précisait entre parenthèses que, « par défaut, la langue principale [pouvait] être considérée comme celle de la nationalité du candidat ou celle obligatoire pour la formation ».

71      Contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière précision, qui figure également dans la version anglaise de l’AMI, ne saurait être lue comme ayant contraint les candidats à indiquer, au titre de la langue principale, celle de leur nationalité ou, dans le cas des candidats ayant suivi leur formation dans un État membre ayant deux langues officielles ou plus, celle dans laquelle ils ont suivi cette formation. En effet, l’emploi de l’expression « par défaut » met en évidence que l’EPSO a inséré cette précision à la seule fin d’informer les candidats que, dans l’hypothèse où un candidat aurait oublié, lors des opérations d’inscription, de mentionner sa langue principale, l’EPSO aurait pallié cette omission en inscrivant à ce titre la langue de sa nationalité ou de sa formation, langue présumée comme étant celle que le candidat maîtrise le mieux.

72      Il est vrai que la version allemande de l’AMI se distinguait des versions française et anglaise comme étant ainsi libellée : « Sie müssen über eine gründliche Kenntnis einer der Amtssprachen der Europäischen Union verfügen […] – Hauptsprache (als Hauptsprache wird die Landessprache des Bewerbers oder die Sprache der Pflichtschule betrachtet) […] » [« Vous devez posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne […] – langue principale (la langue principale sera considérée comme celle de la nationalité du candidat ou celle obligatoire pour la formation) […] »]. Toutefois, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, par conséquent, d’une interprétation uniformes des dispositions relevant du droit de l’Union exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des autres versions établies dans les langues de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission, F‑83/07, point 49, et la jurisprudence cité, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑62/10 P). Or, en l’espèce, la version allemande étant minoritaire par rapport aux deux autres versions linguistiques du texte en cause, il y a lieu de faire prévaloir ces dernières. Au surplus, la requérante, qui n’a nullement indiqué, dans son acte de candidature, disposer d’une quelconque maîtrise, même sommaire, de la langue allemande, ne saurait prétendre que la version allemande de l’AMI l’aurait induite en erreur en lui laissant croire qu’elle était obligée de choisir, au titre de la langue principale, celle de sa nationalité.

73      Enfin, il importe de relever que, à la rubrique « Questions fréquemment posées » de son site internet, l’EPSO a indiqué, en réponse à la question « Comment sont définies [les] langues ‘principale’ et ‘deuxième’? », qu’« [e]n règle générale, la langue principale est la langue de votre nationalité, si c’est l’une des 20 langues officielles de l’Union européenne [et que, d]ans le cas des pays ayant deux langues officielles ou plus, la langue principale sera celle dans laquelle vous avez suivi votre scolarité obligatoire ». Ainsi, l’usage de l’expression « en règle générale » met en évidence que l’EPSO n’excluait pas l’hypothèse qu’un candidat puisse choisir, au titre de la langue principale lors des épreuves de l’AMI, une langue différente de la langue de la nationalité ou de la formation, pour peu que celui-ci en ait une connaissance approfondie.

74      Dans ces conditions, la requérante n’étant pas fondée à soutenir qu’elle aurait été contrainte par l’EPSO d’indiquer la langue de sa nationalité au titre de sa langue principale, le grief tiré de la violation de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA ne saurait être accueilli. Il en va pareillement, pour le même motif, des griefs tirés de la méconnaissance de l’article 12, premier alinéa, CE et de l’article 82, paragraphe 1, du RAA.

75      Il s’ensuit que le premier moyen, pris dans sa première branche, doit être écarté comme non fondé.

 Sur la deuxième branche, tirée de ce que l’AMI aurait illégalement restreint aux seules langues allemande, anglaise ou française le choix de la deuxième langue

–       Arguments des parties

76      La requérante rappelle à titre liminaire qu’il ressortirait de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA qu’une administration ne pourrait imposer à un candidat à des fonctions d’agent contractuel la connaissance satisfaisante d’une langue spécifique qu’en raison de la nature particulière des fonctions à pourvoir. Or, selon l’intéressée, l’EPSO n’aurait pas satisfait à cette condition, puisqu’il aurait, dans l’AMI, décidé de restreindre le choix de la deuxième langue à l’allemand, à l’anglais ou au français, alors que les fonctions que les candidats étaient destinés à exercer en cas de recrutement n’auraient pas toutes requis, ou pas toutes dans la même mesure, une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.

77      La requérante précise même que l’EPSO, en restreignant le choix de la deuxième langue à l’allemand, à l’anglais ou au français, aurait négligé la « dimension externe » des fonctions d’agent contractuel, puisque les agents contractuels seraient amenés, dans leurs relations avec les États membres ou avec des personnes relevant de la juridiction des États membres, à utiliser toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

78      La requérante ajoute qu’aucune des justifications susceptibles d’être avancées par la Commission pour justifier la restriction dans le choix de la deuxième langue ne saurait être accueillie.

79      En effet, dans l’hypothèse où la Commission justifierait cette restriction par l’existence de contraintes administratives – l’impossibilité pour l’EPSO ou pour la société à laquelle celui-ci a confié l’organisation des tests de présélection de disposer des moyens matériels et humains suffisants pour organiser lesdits tests dans toutes les langues officielles de l’Union européenne –, cette restriction serait illégale, car étrangère à la nature des fonctions qu’il s’agissait de pourvoir.

80      De même, dans l’hypothèse où la restriction serait motivée par la prétendue circonstance que l’allemand, l’anglais et le français seraient les principales langues de travail des institutions européennes, cette justification ne serait pas davantage fondée. En effet, d’une part, l’article 1er du règlement no 1 prévoit que toutes les langues officielles de l’Union européenne, et non pas seulement l’allemand, l’anglais et le français, sont langues de travail des institutions. D’autre part, si l’article 6 du règlement no 1 autorise les institutions à prévoir un régime linguistique simplifié pour leurs besoins purement internes, il ne serait nullement établi que lesdites institutions aient adopté un tel régime. En tout état de cause, la preuve ne serait pas rapportée que ces trois langues seraient concrètement les langues les plus communément utilisées dans le fonctionnement interne de ces institutions.

81      À titre subsidiaire, dans le cas où les langues allemande, anglaise et française seraient, à tout le moins dans les institutions ayant leur siège à Bruxelles ou à Luxembourg, les langues de communication interne, la requérante fait valoir qu’il n’existerait aucun rapport d’adéquation ni encore moins de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens que l’EPSO a utilisés pour l’atteindre. En effet, en ce qui concerne les candidats ayant pris, au titre de la langue principale, l’allemand, l’anglais ou le français, l’exigence imposée par l’EPSO à ces candidats de choisir une autre de ces trois langues au titre de la deuxième langue aurait eu pour effet de contraindre ceux-ci à justifier de la connaissance de deux langues de communication interne des institutions, alors qu’il aurait été requis des candidats ayant choisi, au titre de la langue principale, une autre langue que l’allemand, l’anglais ou le français la connaissance d’une seule langue de communication interne.

82      La requérante en conclut que, en ayant limité à l’allemand, à l’anglais ou au français le choix de la deuxième langue et en l’ayant ainsi empêchée de choisir l’italien, l’EPSO aurait méconnu l’article 12 CE, le principe de non-discrimination et l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA.

83      En défense, la Commission fait valoir que l’obligation faite aux candidats de choisir, au titre de la deuxième langue, l’allemand, l’anglais ou le français ne ferait que refléter l’intérêt à disposer d’une communication interne efficace au sein des institutions. En effet, compte tenu de l’augmentation significative du nombre de langues officielles, la communication interne devrait pouvoir être assurée par le fait que tous les fonctionnaires et autres agents connaissent au moins une des langues qui sont, de fait, communément utilisées dans les institutions, en particulier au sein de la Commission.

84      La Commission ajoute que, dans le cas des candidats ayant pris, au titre de la langue principale, l’allemand, l’anglais ou le français, il serait demeuré justifié d’exiger de ceux-ci la connaissance satisfaisante d’une autre de ces langues, d’abord pour assurer l’égalité de traitement entre tous les candidats, ensuite aux fins d’accroître les possibilités de communication interne.

85      Par ailleurs, la Commission souligne que l’AMI avait pour objet de constituer une base de données destinée à satisfaire des besoins futurs en matière de recrutement et non à pourvoir un emploi particulier et que, pour ce motif, l’EPSO aurait été d’autant plus fondé à s’assurer que l’ensemble des candidats inscrits dans cette base de données justifiaient de connaissances linguistiques correspondant à tout poste de leur groupe de fonctions susceptible de leur être proposé.

86      Quant au Royaume d’Espagne et à la République italienne, ceux-ci soutiennent que l’EPSO, en limitant à l’allemand, à l’anglais ou au français la langue dont les candidats devaient posséder une connaissance satisfaisante, aurait également violé à la fois l’article 290 CE, qui attribue au Conseil compétence exclusive pour fixer le régime linguistique des institutions de l’Union, la décision 2002/620, laquelle n’aurait confié à l’EPSO aucune compétence en matière de régime linguistique, ainsi que l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, qui garantit le principe du multilinguisme. Enfin, selon les parties intervenantes, qui font valoir que les candidats auraient dû avoir la possibilité de choisir leur deuxième langue parmi toutes les langues officielles de l’Union, une telle restriction aurait également méconnu le principe de la confiance légitime et aurait été dépourvue de toute motivation.

87      Le Royaume d’Espagne ajoute que la Commission n’apporterait aucune explication de nature à justifier que les langues allemande, anglaise et française seraient les plus utilisées en son sein ou que des considérations objectives auraient justifié le choix de ces langues comme langues de communication interne. En tout état de cause, aucune décision en ce sens n’aurait été adoptée par le collège des commissaires.

88      Enfin, le Royaume d’Espagne fait observer que l’exigence linguistique figurant dans l’AMI aurait favorisé les candidats ressortissants d’États membres ayant pour langue officielle l’allemand, l’anglais ou le français, en violation de l’article 12 CE.

–       Appréciation du Tribunal

89      À titre liminaire, il convient de relever que les exigences linguistiques figurant à l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA, en l’occurrence le fait de connaître de manière approfondie une des langues de l’Union et de manière satisfaisante une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions à exercer, constituent seulement des conditions minimales pour le recrutement d’agents contractuels.

90      Il en résulte que l’administration peut, le cas échéant, lorsque les nécessités du service ou celles de l’emploi l’exigent, légitimement spécifier la ou les langues dont la connaissance approfondie ou satisfaisante est requise (voir, a contrario, arrêt de la Cour du 4 mars 1964, Lassalle/Parlement, 15/63, p. 73 et 74 ; conclusions de l’avocat général M. Lagrange sous cet arrêt, p. 94 ; voir également arrêts Espagne/Commission, précité, point 65, et Italie/Commission, précité, point 81).

91      Si une telle exigence linguistique spécifique peut découler du profil particulier de l’emploi que l’agent contractuel est appelé à exercer, elle peut résulter plus généralement de l’existence, au sein de l’institution, d’une ou plusieurs langues de communication interne. En effet, dès lors qu’une institution dispose de la faculté, même sans prendre une décision formelle en ce sens, de choisir un nombre limité de langues de communication interne, à la condition que ce choix soit fondé sur des considérations objectives, liées à ses besoins fonctionnels (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, points 49 et 56 ; arrêts Espagne/Commission, précité, point 75, et Italie/Commission, précité, point 93), il en découle que cette institution peut légitimement imposer aux agents contractuels qu’elle entend recruter des connaissances linguistiques en rapport avec ces langues de communication interne. Dans le cas contraire, elle serait exposée au risque d’engager un agent qui ne serait pas en mesure d’exercer de manière adéquate ses fonctions au sein de l’institution, puisque cet agent serait placé, le cas échéant, dans l’incapacité, ou la très grande difficulté, de communiquer avec ses collègues de travail et de comprendre les instructions émanant de sa hiérarchie. À cet égard, il importe de relever que, dans l’arrêt Italie/Commission, précité, rendu dans une affaire où l’EPSO avait publié des avis de concours en vue d’établir des listes de réserve destinées à pourvoir des postes vacants d’administrateurs et d’assistants au sein des institutions européennes, le Tribunal de l’Union européenne a admis non seulement que le choix de l’allemand, de l’anglais et du français correspondaient aux besoins fonctionnels des institutions et des organes de l’Union, mais également que l’EPSO avait pu légitimement exiger des candidats à ces concours la connaissance, au titre de la deuxième langue, d’une de ces trois langues (arrêt Italie/Commission, précité, point 103).

92      Toutefois, il importe de rappeler que l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut interdit expressément toute discrimination fondée sur la langue et que, selon le paragraphe 6 de la même disposition, dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Il en résulte qu’une condition linguistique qui ne justifierait pas d’un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif visé serait contraire au principe de non-discrimination fondée sur la langue, garanti par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut. Une telle condition méconnaîtrait également l’article 27 du statut, selon lequel une administration doit pourvoir aux emplois disponibles en choisissant les fonctionnaires ayant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Enfin, exiger de candidats à des fonctions d’agent contractuel qu’ils connaissent, ne serait-ce que de façon satisfaisante, plusieurs langues déterminées, sans que cette exigence soit proportionnée à l’objectif poursuivi, aurait pour effet de conférer à ces langues un statut privilégié, alors que, en vertu de l’article 290 CE, il n’appartient qu’au Conseil statuant à l’unanimité de fixer le régime linguistique de l’Union européenne et que, aux termes de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, l’Union est tenue de respecter la « diversité culturelle, religieuse et linguistique ».

93      C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient de répondre aux moyens de la requérante et des parties intervenantes, en recherchant d’abord si les exigences linguistiques figurant dans l’AMI poursuivaient un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel, puis, dans l’affirmative, s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre ces exigences et l’objectif visé.

94      S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si les exigences linguistiques figurant dans l’AMI poursuivaient un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel, il importe de rappeler que l’AMI a été publié « au nom des institutions européennes et de la Commission et du Conseil en particulier », en vue de « constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein des institutions européennes ». Or, il ressort des documents produits dans le cadre de l’instance que les langues allemande, anglaise ou française sont, à des degrés divers, utilisées comme langues de communication interne au sein des institutions ayant vocation à recruter une part significative des candidats ayant passé avec succès les épreuves de sélection, à savoir la Commission et le Conseil.

95      Ainsi, eu égard à la place occupée par les langues allemande, anglaise et française au sein des institutions dans lesquelles les agents contractuels recrutés étaient appelés à exercer leurs fonctions, les exigences linguistiques figurant dans l’AMI poursuivaient un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel, à savoir s’assurer que ces agents disposent de connaissances linguistiques en rapport avec ces langues de communication interne.

96      Il importe d’ajouter que, dans le cas d’espèce, l’AMI visait à constituer une base de données destinée au recrutement, dans différentes institutions de l’Union, d’agents contractuels relevant des quatre groupes de fonctions et appelés à « effectuer des tâches diverses » au sein de celles-ci. Ainsi, compte tenu, d’une part, de la diversité des institutions susceptibles d’engager les personnes ayant réussi les tests de présélection et, d’autre part, de la variété des emplois à pourvoir, il était justifié que l’EPSO vérifie que ces personnes puissent immédiatement exercer leurs fonctions, c’est-à-dire, notamment, ne soient pas dans l’incapacité de comprendre au moins l’une des langues de travail des institutions appelées à les recruter.

97      En outre, il convient de rappeler que, contrairement aux fonctionnaires, les agents contractuels ne sont destinés, en principe, à rester au sein des institutions que pendant une période limitée, déterminée par le RAA et que, dès lors, il ne saurait être remédié aux éventuelles carences linguistiques de ces agents par le biais de programmes de formation, mis en place par les institutions en vue de favoriser et de promouvoir le pluralisme linguistique.

98      Demeure en second lieu la question de savoir s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les exigences linguistiques figurant dans l’AMI et l’objectif poursuivi. À cet égard, il convient de préciser que, dans les arrêts Italie/Commission (précité, point 94), et Espagne/Commission (précité, point 75), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que, dans le cas où une institution choisit plusieurs langues de communication interne, elle ne saurait exiger des personnes qu’elle entend recruter la connaissance de plus d’une de ces langues. En effet, selon le Tribunal de l’Union européenne, l’exigence d’une connaissance cumulative de différentes langues ne saurait être justifiée par des besoins de communication interne et ne pourrait correspondre qu’à la volonté d’accorder un statut privilégié à certaines langues officielles.

99      En l’espèce, il est constant que l’EPSO a, dans l’AMI, exigé des candidats qu’ils possèdent, en tant que langue principale, une connaissance approfondie d’une des langues officielles et une connaissance satisfaisante, en tant que seconde langue, de l’allemand, de l’anglais ou du français, cette deuxième langue devant être différente de la langue principale. Ainsi, le Tribunal constate que l’EPSO n’a imposé auxdits candidats la connaissance que d’une des langues de communication interne en vigueur dans les institutions susceptibles de les recruter.

100    Certes, dans le cas particulier des candidats qui, comme la requérante, ont choisi, au titre de la langue principale, l’allemand, l’anglais ou le français, l’exigence qui leur était faite de prendre comme deuxième langue une autre de ces trois langues a eu pour effet de les contraindre à justifier la connaissance de deux langues de communication interne, l’une au titre de la langue principale, l’autre au titre de la deuxième langue.

101    Toutefois, cette circonstance ne saurait être regardée comme disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par l’EPSO.

102    En effet, d’une part, le fait que certains candidats aient choisi, au titre de la langue principale, l’allemand, l’anglais ou le français, relevait de circonstances propres à chacun d’eux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, point 33).

103    D’autre part, il importe de rappeler que le principe de non-discrimination, qui est l’expression spécifique du principe général d’égalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, point 7), constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit de l’Union dont la Cour assure le respect (arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, point 32). Dans l’arrêt Italie/Commission (précité, point 94), le Tribunal de l’Union européenne a souligné que les exigences linguistiques requises des candidats à des emplois au sein des institutions et organes de l’Union européenne ne devaient pas donner lieu à des différences de traitement injustifiées entre les citoyens de l’Union ni compromettre l’égal accès de ceux-ci aux emplois proposés.

104    Dans le cas d’espèce, il est vrai que la solution retenue par l’EPSO a eu pour effet de traiter différemment, d’une part, les candidats ayant pris, au titre de la langue principale, une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français, d’autre part, les candidats ayant pris, toujours au titre de la langue principale, une de ces trois langues. En effet, alors que les premiers ont disposé de la possibilité de choisir la deuxième langue parmi trois langues, à savoir l’allemand, l’anglais ou le français, les seconds ont vu cette possibilité de choix réduite à deux langues. Toutefois, si, comme l’aurait souhaité la requérante, l’EPSO avait adopté une autre solution consistant à accorder aux candidats ayant choisi, au titre de la langue principale, l’allemand, l’anglais ou le français, la liberté de choisir la deuxième langue parmi l’ensemble des langues officielles, à l’exception de celle prise au titre de la langue principale, cette solution aurait accordé à ces candidats, par rapport aux autres, un avantage bien supérieur à celui dont ces derniers ont effectivement bénéficié. Ainsi, placé dans la situation de choisir entre deux solutions, l’une et l’autre générant une différence de traitement entre les deux groupes de candidats, l’EPSO a opté pour la solution entraînant la différence de traitement la moins importante et ne saurait dès lors être regardé comme ayant fixé des conditions linguistiques inappropriées.

105    Partant, les griefs tirés de ce que l’exigence faite aux candidats ayant choisi, au titre de la langue principale, l’allemand, l’anglais ou le français, de prendre comme deuxième langue une autre de ces trois langues méconnaîtrait à la fois l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, le principe de non-discrimination et l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA doivent être rejetés.

106    Par ailleurs, dans le cadre du fonctionnement interne des institutions de l’Union, le choix de la langue de communication interne relève de la responsabilité desdites institutions qui ont le pouvoir de l’imposer à leurs agents. En effet, il découle de l’article 6 du règlement no 1 – lequel a été adopté par le Conseil sur le fondement des dispositions du traité lui donnant compétence pour adopter le régime linguistique des institutions de l’Union européenne – que les « institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs ». Par suite, contrairement à ce que soutiennent le Royaume d’Espagne et la République italienne, l’EPSO pouvait compétemment, comme il l’a fait dans l’AMI – lequel avait été lancé « au nom des institutions européennes et de la Commission et du Conseil en particulier » –, limiter le choix de la deuxième langue à l’allemand, à l’anglais ou au français.

107    Doit également être écarté l’argument tiré de ce que l’EPSO aurait dû, dans l’AMI, justifier le choix des trois langues à utiliser pour participer aux tests de présélection, dès lors qu’il est constant que ce choix répondait aux exigences internes des institutions (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, précité, point 88).

108    Quant à l’argument soulevé par le Royaume d’Espagne et pris de ce que l’exigence linguistique figurant dans l’AMI aurait favorisé les candidats ressortissant d’États membres ayant pour langue officielle l’allemand, l’anglais ou le français, en violation de l’article 12 CE qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité, il ne saurait pas non plus être accueilli, dès lors que ces candidats, comme ceux ressortissant des autres États membres, ont dû passer les tests de présélection dans une langue distincte de celle dont ils possédaient une connaissance approfondie.

109    Enfin, si la République italienne, pour soutenir que la limitation dans le choix de la deuxième langue constituerait une violation du principe de la confiance légitime, fait valoir que la pratique habituelle de l’EPSO, même après l’adhésion des dix nouveaux États membres en 2003, consisterait à n’imposer aucune restriction dans le choix de la deuxième langue dans l’organisation des concours de recrutement de fonctionnaires, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’EPSO se serait publiquement engagé – ce qu’il ne pouvait légalement faire au demeurant – à ne fixer aucune limitation en ce qui concerne la deuxième langue dans le cadre des procédures de sélection des agents contractuels qu’il serait amené à organiser.

110    Il s’ensuit que le premier moyen, pris dans sa deuxième branche, doit être écarté.

 Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’illégalité des modalités de publication de l’AMI et du choix de la langue de correspondance entre l’EPSO et les candidats

111    La République italienne prétend que, en ayant décidé, au surplus sans le justifier, que l’AMI ne serait publié que dans les langues allemande, anglaise et française et que la langue de correspondance entre l’administration et les candidats ne pourrait être choisie que parmi ces trois langues, l’EPSO aurait méconnu l’article 12 CE, l’article 22 de la charte des droits fondamentaux ainsi que les articles 1 à 6 du règlement no 1.

112    Toutefois, de telles illégalités n’ont pu porter préjudice aux intérêts de la requérante puisque celle-ci a pu, suite à la diffusion de l’AMI, s’inscrire aux épreuves, participer aux tests de présélection prévus et communiquer avec l’EPSO (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, point 53). Or, un intervenant n’a pas qualité pour soulever un argument que la partie requérante serait irrecevable à invoquer.

113    Dans ces conditions, et en tout état de cause, le premier moyen pris en sa troisième branche doit être écarté.

114    Les trois branches du premier moyen ayant été écartées, celui-ci doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la « violation des principes de bonne administration, d’égalité de traitement, d’objectivité et de confiance légitime »

 Arguments des parties

115    Le moyen se subdivise en substance en deux branches.

116    Dans la première branche du moyen, la requérante fait valoir que les tests de présélection qu’elle a passés le 6 janvier 2006 auraient été émaillés d’incidents techniques. Ainsi, à quatre reprises au moins, le déroulement de ces tests aurait été interrompu en raison d’une défaillance de l’ordinateur mis à sa disposition, ce qui aurait exigé, pour chaque interruption, l’intervention d’un informaticien. Ces incidents l’auraient perturbée et privée d’une partie du temps qui lui était imparti, sans qu’elle ait été autorisée à recommencer l’épreuve ou à bénéficier d’un temps supplémentaire pour compenser le temps perdu.

117    La requérante souligne que, d’une manière générale, les épreuves organisées par l’EPSO en décembre 2005 et janvier 2006 auraient eu lieu, ainsi que l’établiraient plusieurs attestations de candidats réunies par l’Union syndicale, dans une « grande confusion » et que, à titre d’illustration, un certain nombre de ces candidats, bien que régulièrement inscrits, n’auraient pu participer auxdites épreuves ou, à tout le moins, n’auraient pu, du fait d’incidents informatiques, avoir accès aux questionnaires des tests. Au demeurant, les représentants du personnel au comité de sélection auraient, lors de la dixième réunion de celui-ci avec l’EPSO, refusé de valider le résultat de la sélection en raison, notamment, des incidents techniques survenus au cours du déroulement de l’ensemble des épreuves organisées dans le cadre de l’AMI.

118    La requérante soutient que les irrégularités entachant le déroulement de ses tests de présélection seraient manifestement substantielles, puisqu’en raison de leur répétition, de leur nombre et du temps nécessaire pour y remédier elles auraient gravement compromis sa concentration.

119    Dans une seconde branche du moyen, la requérante met en cause les résultats qui lui ont été communiqués par la décision du 14 mars 2006. Elle explique que l’envoi, comme à 62 autres candidats, du message électronique du 27 février 2006 lui annonçant qu’elle avait satisfait aux tests de présélection puis, le 14 mars 2006, d’un nouveau message électronique l’informant du contraire mettrait en évidence un problème dans l’enregistrement ou le traitement du résultat des épreuves. Par ailleurs, il existerait une contradiction entre, d’une part, la décision du 14 mars 2006 qui l’a informée que le message électronique du 27 février 2006 lui annonçant erronément sa réussite provenait d’une « erreur intervenue dans l’introduction du courrier adressé aux candidats » et, d’autre part, le courrier électronique du 19 avril 2006 selon lequel l’origine de cette erreur serait une faute de calcul de sa note globale. Enfin, il ressortirait du témoignage écrit d’une autre candidate que la base informatique dans laquelle étaient conservées les réponses des candidats aux tests de présélection aurait été endommagée.

120    En défense, la Commission conclut au rejet du moyen pris dans ses deux branches.

121    S’agissant de la première branche, la Commission expose que la requérante n’apporterait aucune preuve ou aucun début de preuve au soutien de l’affirmation selon laquelle des irrégularités auraient affecté le déroulement de ses tests.

122    En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la Commission souligne que la circonstance que la requérante ait été par erreur informée, par le message électronique du 27 février 2006, de sa réussite aux tests de présélection résulterait d’une erreur de programmation de l’ordinateur, celui-ci n’ayant pas pris en compte le fait que l’intéressée, en ayant obtenu seulement 33,33 % de réponses correctes lors des tests destinés à vérifier ses capacités de raisonnement verbal et numérique, n’avait pas atteint le minimum requis par la note du 21 novembre 2005, soit 35 %.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la première branche du moyen

123    En vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, il incombe aux institutions d’assurer à tous les candidats à un concours le déroulement le plus serein et régulier possible des épreuves. Une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affectera toutefois la légalité desdites épreuves que si elle est de nature substantielle et susceptible de fausser les résultats de celles-ci. Lorsqu’une telle irrégularité intervient, il incombe à l’institution défenderesse de prouver qu’elle n’a pas affecté les résultats des épreuves (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 décembre 2006, Neophytou/Commission, F‑22/05, point 60).

124    En l’espèce, la requérante fait valoir que les tests de présélection qu’elle a subis le 6 janvier 2006 auraient été émaillés d’incidents techniques et que, notamment, à quatre reprises au moins, le déroulement desdits tests aurait été interrompu en raison d’une défaillance de l’ordinateur mis à sa disposition. Toutefois, aucun des éléments qu’elle invoque n’est de nature à établir avec certitude la nature des incidents dont elle aurait été personnellement victime. En particulier, une telle preuve n’est rapportée ni par le fait que d’autres candidats auraient été confrontés, lors des épreuves, à des dysfonctionnements techniques, ni par la circonstance que les représentants du personnel au sein du comité de sélection auraient, lors d’une réunion avec l’EPSO, refusé de valider les résultats de la sélection en raison, notamment, de ces dysfonctionnements. De même, si le tableau des résultats de la requérante, auquel celle-ci a eu accès par le site internet de l’EPSO, met en évidence que le temps utilisé par l’intéressée pour répondre à quatre des questions du test destiné à évaluer ses capacités de raisonnement verbal a été supérieur au temps utilisé pour répondre aux autres questions dudit test, cette circonstance n’établit pas la réalité des incidents invoqués, dont l’existence, au demeurant, a été formellement contestée par une attestation de la société organisatrice des tests de présélection. Enfin, il importe de relever que la requérante n’établit avoir signalé l’existence de tels incidents qu’après avoir pris connaissance de la décision du 14 mars 2006.

125    Ainsi, le deuxième moyen, pris dans sa première branche, doit être écarté.

–       Sur la deuxième branche du moyen

126    Il est constant que, dans un premier temps, par un message électronique du 27 février 2006, l’EPSO a annoncé à la requérante qu’elle avait réussi les tests de présélection, puis, dans un second temps, par la décision du 14 mars 2006, l’a informée de son échec. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’administration a varié dans les explications qu’elle a données de l’existence de tels messages contradictoires. Ainsi, après que l’EPSO a évoqué, dans la décision du 14 mars 2006, une « erreur intervenue dans l’introduction du courrier », puis, dans le courrier du 19 avril 2006, une « erreur de calcul », la Commission, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal, a imputé cet incident à une « erreur de programmation de l’ordinateur », expliquant que celui-ci n’aurait pas pris en compte le fait que l’intéressée, en ayant obtenu seulement 33,33 % de réponses correctes lors des tests destinés à vérifier les capacités de raisonnement verbal et numérique, n’avait pas atteint le minimum requis de 35 %.

127    Toutefois, il importe de souligner que la Commission a produit le tableau dans lequel figurent la liste codée des questions qui ont été posées à la requérante lors des tests destinés à vérifier son aptitude au raisonnement verbal et numérique, les réponses correctes qu’il convenait de donner à ces questions, ainsi que les réponses que la requérante a effectivement apportées à chacune d’entre elles. Or, si l’intéressée conteste de manière générale la fiabilité des résultats communiqués par l’EPSO aux candidats, elle n’établit pas ni même n’allègue que, s’agissant de ses résultats aux tests de présélection destinés à vérifier son aptitude au raisonnement verbal et numérique, le taux global de réponses correctes aurait été supérieur à 33,33 %.

128    Or, la contestation de la fiabilité globale des résultats communiqués par l’EPSO aux candidats ne pourrait utilement être invoquée par la requérante au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 mars 2006 que dans la mesure où cette contestation permettrait de démontrer que la requérante aurait satisfait aux conditions fixées dans la note du 21 novembre 2005, à savoir atteindre un minimum de 35 % de réponses exactes aux tests de présélection. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la deuxième branche du deuxième moyen de la requérante doit donc être écartée, alors même que l’EPSO a méconnu gravement le principe de bonne administration en faisant parvenir à la requérante des messages contradictoires concernant les résultats de ses tests de présélection.

129    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la « violation du principe d’égalité de traitement, des principes de confiance légitime et de transparence, et de l’obligation de motivation »

130    Le troisième moyen se subdivise en deux branches, tirées, pour la première, de la violation des principes de confiance légitime et de transparence et de l’obligation de motivation, pour la seconde, de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur la première branche du moyen, tirée de la violation des principes de confiance légitime et de transparence et de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

131    La requérante indique que, lors d’une réunion ayant eu lieu le 26 juillet 2005, l’EPSO aurait garanti au comité de sélection que les candidats pourraient avoir accès, en cas de contestation ou sur demande, à leurs épreuves. Or, l’intéressée fait grief à l’administration d’avoir refusé de lui communiquer, nonobstant une demande en ce sens figurant dans la note du 14 juin 2006, le texte des questions qui lui avaient été posées lors des tests de présélection.

132    La requérante ajoute que le refus de l’EPSO de lui communiquer les questions l’aurait placée et placerait le Tribunal dans l’impossibilité d’apprécier si celles-ci étaient valides et d’un niveau de difficulté sensiblement égal à celui des questions posées aux autres candidats.

133    En défense, la Commission rétorque que, selon une jurisprudence dégagée en matière de concours, les seules pièces auxquelles le candidat peut accéder seraient ses propres épreuves écrites (arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00). Or, en l’espèce, la requérante aurait obtenu le corrigé de ses réponses sous forme de tableau.

134    La Commission ajoute que, si, dans la note du 14 juin 2006, la requérante a également demandé à l’administration de lui communiquer le texte des questions qui lui ont été posées, une telle demande aurait relevé du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Or, seul le Tribunal de l’Union européenne serait compétent pour connaître d’une telle contestation. Ainsi, le recours serait irrecevable sur ce point.

135    La Commission fait valoir en tout état de cause que la communication à la requérante du texte des questions qui lui ont été posées n’aurait pas permis à celle-ci de parvenir à l’objectif poursuivi, à savoir vérifier si les questions posées à l’ensemble des candidats auraient présenté un même niveau de validité et de difficulté.

–       Appréciation du Tribunal

136    Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision individuelle prise en application du statut et faisant grief doit être motivée. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, point 67, et Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 43).

137    Par ailleurs, il a été jugé, dans des affaires où des requérants, candidats à des concours, avaient échoué à des épreuves organisées sous la forme de questions à choix multiple, que l’administration avait satisfait à son obligation de motivation en ayant communiqué à ceux-ci les notes obtenues à ces épreuves et en les ayant informés que certaines questions avaient été annulées (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission, T‑189/99, point 34, et du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, points 81 et 82).

138    Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, une administration qui organise des épreuves de recrutement sous la forme de questions à choix multiple satisfait à son obligation de motivation en communiquant aux candidats ayant échoué à ces épreuves la proportion, en pourcentage, des réponses correctes et en transmettant à ceux-ci, en cas de demande en ce sens, la réponse qu’il convenait de donner à chacune des questions posées. Il ne pourrait en être autrement que dans l’hypothèse où le requérant, dans sa réclamation, conteste concrètement la pertinence de certaines questions ou le bien-fondé de la réponse retenue comme correcte et à condition que l’écart entre ses résultats et le seuil de réussite soit tel que, à supposer sa contestation fondée (ce qui exigerait la découverte de la part du juge d’une inexactitude des faits – voir sur ce dernier aspect l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 septembre 2008, Coto Moreno/Commission, F‑127/07, point 32), il pourrait se trouver parmi les candidats ayant réussi les épreuves en question. En effet, dans une telle hypothèse, il appartiendrait à l’administration de communiquer, dans la réponse à la réclamation, les informations en ce sens, en particulier le texte des questions qui lui ont été posées lors des épreuves.

139    En l’espèce, il importe tout d’abord de relever, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la requérante a été informée, par courrier électronique du 14 mars 2006, qu’elle avait obtenu 32 % de réponses correctes au test destiné à évaluer son aptitude au raisonnement verbal et 35 % de réponses correctes au test destiné à évaluer son aptitude au raisonnement numérique, soit un total de 33,33 % de réponses correctes, total inférieur au minimum requis pour le groupe de fonctions II, en l’occurrence 35 %. Par ailleurs, peu avant d’introduire sa réclamation, la requérante a pu prendre connaissance, sur le site internet de l’EPSO, d’un tableau présentant, pour chacune des questions qui lui avaient été posées, la réponse adéquate, celle qu’elle avait donnée et le temps qu’elle avait passé pour y répondre. Ce même tableau mentionnait également qu’une des questions posées à la requérante était illisible et que, pour cette raison, un point lui avait été attribué.

140    Certes, il est constant que, dans la réclamation introduite contre la décision du 14 mars 2006 en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la requérante a sollicité de l’administration qu’elle lui communique le texte des questions qui lui avaient été posées lors des tests destinés à vérifier ses capacités de raisonnement verbal et numérique et que, dans sa réponse à la réclamation, l’AHCC n’a pas donné suite à une telle demande. Toutefois, il importe de relever que, dans ladite réclamation, l’intéressée n’a pas contesté concrètement la pertinence de certaines questions ni même, d’une manière plus générale, fait valoir qu’elle aurait personnellement été soumise à des questions manifestement inappropriées ou invalides. Ainsi, le fait, pour la Commission, de ne pas avoir communiqué à la requérante le texte des questions qui lui ont été posées lors des épreuves ne saurait être regardé comme emportant une méconnaissance de l’obligation de motivation.

141    Il s’ensuit que le troisième moyen, pris dans sa première branche, doit être écarté.

 Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

142    La requérante rappelle, en se fondant notamment sur les arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice (T‑156/89, points 121 à 123), et Giulietti e.a./Commission (précité, points 73 et 74), que, si les candidats à une même épreuve ne doivent pas nécessairement se voir poser les mêmes questions, ils devraient en tout cas se voir poser des questions d’un niveau équivalent. Or, dans le cas d’espèce, le comité de sélection se serait inquiété à plusieurs reprises du risque d’inadéquation des épreuves, résultant de la circonstance que certaines des questions avaient été élaborées non par les institutions elles-mêmes mais par des sociétés privées ayant conclu des contrats avec l’EPSO. De même, le comité de sélection aurait évoqué le risque que les candidats, eu égard à une difficulté excessive de certaines des questions et compte tenu du choix aléatoire des questions, se voient confrontés à des épreuves de difficultés différentes.

143    En défense, la Commission rétorque que la requérante n’apporterait aucun élément de nature à faire naître un doute quant au caractère inapproprié des questions posées.

–       Appréciation du Tribunal

144    Selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre de ce concours. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours (arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, point 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, point 35). Ainsi, dans le cadre d’épreuves constituées par des questions à choix multiple, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre correction à celle du jury de concours. Il ne conviendrait de censurer une question, éventuellement au vu des réponses proposées pour celle-ci, que s’il apparaissait que cette question était manifestement inappropriée au regard de la finalité du concours en cause (arrêt Vega Rodríguez/Commission, précité, point 36). Par analogie, il convient de faire application à un appel à manifestation d’intérêt de cette jurisprudence dégagée en matière de concours.

145    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats, il avait été décidé par l’EPSO que les questions contenues dans la base de questions seraient réparties selon cinq niveaux de difficulté et que, en particulier, pour ce qui est des candidats aux fonctions d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions II, l’ordinateur choisirait au hasard, lors du test de raisonnement verbal, vingt questions du niveau de difficulté 4 et cinq questions du niveau de difficulté 3, et, lors du test de raisonnement numérique, quinze questions du niveau de difficulté 4 et cinq questions du niveau de difficulté 3. Ainsi, l’EPSO s’est efforcé d’assurer un niveau de difficulté équivalent pour l’ensemble des candidats.

146    Par ailleurs, le Tribunal ne saurait mettre en doute le bien-fondé de la répartition des questions en fonction des différents niveaux de difficulté que sur la base d’un examen de l’ensemble des questions, examen qu’il ne lui appartient de faire qu’en présence d’indices nombreux laissant apparaître que la répartition faite par les organisateurs est entachée d’erreurs dépassant la marge d’appréciation dont ceux-ci bénéficient. Or, en l’espèce, il importe de relever que la requérante s’est bornée, en termes généraux, à émettre des doutes sur la validité et sur le degré de difficulté de certaines des questions figurant dans l’ensemble de la base de données, mais qu’elle n’a nullement indiqué que, à l’exception d’une question annulée et pour laquelle elle a reçu un point, elle aurait personnellement été soumise à des questions manifestement inappropriées ou invalides au regard de la finalité de l’AMI.

147    Le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ne saurait donc être accueilli.

148    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’EPSO

 Arguments des parties

149    À l’audience, la requérante a émis des doutes quant à la question de savoir si l’EPSO était compétent pour adopter la décision du 14 mars 2006.

150    La République italienne a précisé qu’il ressortirait de l’article 82, paragraphe 5, du RAA ainsi que des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, adoptées par décision du 7 avril 2004 (publiées aux Informations administratives no 49-2004 du 1er juin 2004, ci-après les « DGE AC »), que la compétence de l’EPSO serait limitée, en ce qui concerne la sélection des agents contractuels, à la définition des épreuves et à l’organisation des procédures de sélection, mais ne s’étendrait pas à la possibilité de rejeter les candidatures. Ainsi, selon la République italienne, dans le cas d’espèce, cette compétence aurait relevé des institutions intéressées à la constitution d’une base de données d’agents contractuels.

 Appréciation du Tribunal

151    Il importe de rappeler que, aux termes de l’article 82, paragraphe 5, première phrase, du RAA, « [l’EPSO] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection ». Par ailleurs, selon l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2002/620, « [l’EPSO] peut prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en ce qui concerne l’organisation de concours internes et la sélection des autres agents ». Enfin, l’article 5, paragraphe 2, des DGE AC dispose que les tests destinés à vérifier les aptitudes des candidats en matière de raisonnement verbal et numérique « sont organisés par l’EPSO ou sous sa responsabilité ».

152    En l’espèce, et alors qu’il ressort du libellé même de l’AMI que celui-ci a été publié par l’EPSO « au nom des institutions européennes et de la Commission et du Conseil en particulier », l’EPSO était compétent, sur le fondement des textes mentionnés au paragraphe précédent, pour organiser les tests de présélection et pour rejeter la candidature des candidats ayant échoué auxdits tests.

153    Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter la décision du 14 mars 2006 ne saurait être accueilli.

154    Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2006 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la « décision [de l’]EPSO et/ou du comité de sélection de ne pas […] enregistrer [la requérante] dans la banque de données des candidats ayant réussi les tests de présélection ».

155    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

156    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

157    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

158    De même, en application de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, le Royaume d’Espagne et la République italienne supportent leurs dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Angioi et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

3)      Le Royaume d’Espagne et la République italienne, parties intervenantes, supportent leurs propres dépens.

Mahoney

 

      Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.