Language of document : ECLI:EU:C:2016:563

Affaire C‑19/15

Verband Sozialer Wettbewerb eV

contre

Innova Vital GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht München I)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application – Denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final – Allégations formulées dans une communication à caractère commercial adressée exclusivement à des professionnels de santé »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016

1.        Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

2.        Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement no 1924/2006 – Champ d’application – Allégations formulées dans une communication à caractère commercial adressée exclusivement à des professionnels de santé – Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 1047/2012, art. 1er, § 2)

3.        Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement no 1924/2006 – Conditions d’utilisation desdites allégations – Interdiction d’allégations faisant référence à des effets bénéfiques incompréhensibles pour le consommateur moyen – Portée – Allégations formulées dans un langage technique ou scientifique dans une communication à caractère non commercial destinée à l’information des professionnels de santé – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 1047/2012, art. 5, § 2)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 23)

2.        L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement no 1047/2012, doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d’application de ce règlement les allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans une communication à caractère commercial portant sur une denrée alimentaire destinée à être fournie en tant que telle au consommateur final, lorsque cette communication est adressée non pas au consommateur final, mais exclusivement à des professionnels de santé.

En effet, la notion de communication à caractère commercial, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, doit être comprise comme visant, notamment, une communication effectuée sous la forme de la publicité faite à l’égard des denrées alimentaires, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, ces denrées. Une telle communication peut prendre également la forme d’un courrier publicitaire que des exploitants du secteur alimentaire adressent à des professionnels de santé, contenant des allégations nutritionnelles ou de santé au sens de ce règlement, afin que ces professionnels recommandent, le cas échéant, à leurs patients d’acheter et/ou de consommer ladite denrée. À cet égard, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 ne comporte pas de précision sur le destinataire de la communication à caractère commercial et ne distingue pas selon qu’il s’agit d’un consommateur final ou d’un professionnel de santé. Il s’ensuit que c’est le produit lui-même qui doit être destiné au consommateur final et non la communication dont il fait l’objet. Or, il ne saurait être exclu que les professionnels de santé soient eux-mêmes induits en erreur par des allégations nutritionnelles ou de santé inexactes, ambiguës ou trompeuses. Dès lors, ces professionnels de santé risquent de transmettre, en toute bonne foi, des informations erronées relatives aux denrées alimentaires faisant l’objet de la communication commerciale aux consommateurs finals avec lesquels ils sont en relation. Par conséquent, l’application du règlement no 1924/2006 aux allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans une communication à caractère commercial destinée à des professionnels contribue, dans le cadre du marché intérieur, à un niveau élevé de protection du consommateur.

(cf. points 29-31, 44, 45, 47, 54 et disp.)

3.        Le règlement no 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement no 1047/2012, ne s’oppose pas à l’information objective des professionnels de santé sur les nouveaux développements scientifiques, impliquant l’utilisation d’une terminologie technique ou scientifique, dans la situation où la communication présente un caractère non commercial. En effet, s’il résulte de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement que l’emploi d’allégations nutritionnelles de santé n’est autorisé que si le consommateur moyen peut comprendre les effets bénéfiques exposés dans l’allégation, il ne peut toutefois en être déduit que toute information de la part des exploitants du secteur alimentaire à destination des professionnels de santé sur les nouveaux développements de la science impliquant l’utilisation d’une terminologie technique ou scientifique serait interdite. À cet égard, ledit article 5, paragraphe 2, doit être compris en ce sens que cette disposition s’applique lorsque les allégations nutritionnelles et de santé sont communiquées directement au consommateur final, pour lui permettre d’effectuer des choix en connaissance de cause.

(cf. points 49-51, 53)