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Recours introduit le 1er octobre 2021 – Sberbank Europe/BCE

(Affaire T-647/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Requérante : Sberbank Europe (Vienne, Autriche) (représentant : Me M. Fellner, avocat)

Défenderesse : BCE (banque centrale européenne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision que la défenderesse a rendue le 2 août 2021 1  ; et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque douze moyens.

Premier moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’interdiction de la double peine énoncée à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 54 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « CEDH »).

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’article 49 de la Charte et l’article 7 de la CEDH en infligeant une sanction pécuniaire dépassant le plafond fixé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 1 .

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’article 17 de la Charte et l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu le principe de loyauté en ce qu’elle a méconnu et mal appliqué la méthode de calcul des sanctions pécuniaires administratives visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013.

Cinquième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’article 6 de la CEDH.

Sixième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu le montant ou les plafonds des sanctions pécuniaires visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013.

Septième moyen tiré de ce que l’article 97 de la loi bancaire autrichienne n’est pas applicable lorsqu’aucun avantage n’est tiré ou aucune perte n’est évitée en dépassant la limite aux grands risques.

Huitième moyen tiré de ce que l’habilitation de la défenderesse à imposer des intérêts de recouvrement à la requérante est limitée dans le temps conformément à l’article 97 de la loi bancaire autrichienne lu conjointement avec l’article 395 du règlement (UE) no 575/2013 1 .

Neuvième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir mal appliqué l’article 97, paragraphe 1, de la loi bancaire autrichienne lu conjointement avec l’article 30 (a) de la loi bancaire autrichienne et l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Dixième moyen tiré de ce que la requérante n’avait nullement l’intention de dépasser les limites aux grands risques visés à l’article 395 du règlement (UE) no 575/2013.

Onzième moyen tiré de ce que la requérante n’a tiré aucun avantage ou n’a évité aucune perte en dépassant les limites aux grands risques dans la période contestée.

Douzième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en n’accordant pas à la requérante le délai prévu à l’article 396, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

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1     ECB-SSM-2021-ATSBE-7 – ESA-2020-00000051

1     Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 284, p. 63).

1     Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).