Language of document : ECLI:EU:T:2014:1109

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

11 décembre 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑518/09 DEP,

Ecoceane, établie à Paris (France), représentée par Me S. Spalter, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), représentée par Mme P. Eyckmans, en qualité d’agent, assistée de Mes J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens présentée par l’EMSA à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Ecoceane/EMSA (T‑518/09, EU:T:2013:476),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par arrêt du 16 septembre 2013, Ecoceane/EMSA (T‑518/09, EU:T:2013:476), le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par la requérante, Ecoceane, à l’encontre de la décision de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) du 28 octobre 2009 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EMSA/NEG/1/2009, portant sur la conclusion de marchés de services relatifs à l’intervention de navires de soutien pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (lot n° 2 : Atlantique/Manche), et de la décision attribuant le marché à un autre soumissionnaire ainsi que le recours en responsabilité non contractuelle formé par la requérante. Il a condamné celle-ci aux dépens.

2        Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2013, l’EMSA a demandé à la requérante de lui payer la somme de 28 054,89 euros, celle-ci correspondant à des honoraires et à des frais d’avocat ainsi qu’aux frais de mission d’un agent de l’EMSA ayant participé à l’audience du 7 juin 2012. Elle a joint, à l’appui de cette demande initiale, une note de débit ainsi qu’une note de frais et d’honoraires. Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 6, du 26 novembre 2013 et du 26 mai 2014, l’EMSA a renouvelé sa demande portant sur la somme de 28 054,89 euros, assortie d’intérêts de retard, et y a joint un tableau de calcul des intérêts de retard actualisé. Ces courriers n’ont pas été suivis d’effet.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2014, l’EMSA a invité le Tribunal à fixer, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à la requérante au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt Ecoceane/EMSA, point 1 supra (EU:T:2013:476), à 28 054,89 euros, soit 27 000 euros de frais et d’honoraires d’avocat et 1 054,89 euros de frais de mission d’un agent de l’EMSA, augmenté d’intérêts de retard pour une période de huit mois, ainsi qu’à ordonner à la requérante le paiement des dépens afférents à la présente procédure de taxation.

4        La requérante n’a pas déposé d’observations sur cette demande de taxation des dépens.

5        Le 10 septembre 2014, le Tribunal (neuvième chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a demandé à l’EMSA la production d’une note d’honoraires détaillée. L’EMSA a déféré à cette demande.

 En droit

6        À l’appui de sa demande, l’EMSA fait valoir que, d’une part, les honoraires de l’avocat externe auquel elle a eu recours et, d’autre part, les montants facturés au titre des frais de déplacement et de séjour constituent des frais indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, lesquels sont, par conséquent, entièrement récupérables.

7        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

8        En vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition et d’une jurisprudence constante que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 13).

9        De plus, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 54 et jurisprudence citée).

 Sur les honoraires d’avocat

 Sur le caractère récupérable des honoraires d’avocat exposés par l’EMSA

10      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union européenne sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour l’EMSA d’avoir fait intervenir un agent et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, EU:T:2013:507, point 30 et jurisprudence citée).

11      En l’espèce, l’EMSA réclame au titre des honoraires payés à son avocat externe le montant de 26 016 euros. Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.

 Sur le montant des honoraires d’avocat récupérable

12      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du 6 octobre 2011, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02 DEP, EU:T:2011:572, point 11).

13      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats, aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance Kronoply et Kronotex/Commission, point 12 supra, EU:T:2011:572, point 12).

14      En outre, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnance du 24 janvier 2014, British Aggregates/Commission, T‑210/02 RENV‑DEP, EU:T:2014:65, point 34).

15      En premier lieu, en ce qui concerne l’objet du litige, sa nature et son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, le Tribunal rappelle qu’il s’agissait d’un recours en annulation contre une décision de l’EMSA rejetant une offre soumise par la requérante, pour un lot, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres portant sur la conclusion de marchés de services relatifs à l’intervention de navires de soutien pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et d’une décision attribuant le marché à un autre soumissionnaire ainsi que d’un recours en responsabilité non contractuelle formé par la requérante. L’affaire posait, en substance, la question de savoir si la décision de rejet était motivée, si certains critères de sélection étaient discriminatoires, si l’EMSA avait violé le principe d’égalité dans le traitement des candidats et, enfin, si l’EMSA avait commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre de la requérante au regard des critères de sélection. Il s’agissait là de questions qui n’étaient ni nouvelles ni d’une complexité particulière, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan factuel, et qui ne revêtaient pas une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.

16      En deuxième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige pour les parties, il convient de relever que l’appel d’offres en cause portait sur des services de récupération en mer d’hydrocarbures dont l’objectif était de protéger les littoraux des États membres de l’Union et que le budget total maximal pour le lot concerné était de 4 millions d’euros. Par ailleurs, l’offre présentée par la requérante, qui avait été rejetée par la décision de l’EMSA du 28 octobre 2009, proposait un prix de 4 millions d’euros pour la « disponibilité » des navires et de 67 000 euros, pour chacun des deux navires proposés, s’agissant du tarif journalier, par navire, de « réponse en cas d’incident ». L’affaire présentait donc un intérêt économique relativement important pour les parties.

17      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l’avocat externe de l’EMSA, cette dernière considère que le nombre d’heures consacrées par celui-ci à l’affaire a été raisonnable.

18      À cet égard, il ressort de la note d’honoraires détaillée produite par l’EMSA que le nombre d’heures facturées dont la rétribution est demandée correspond à 124 heures et 12 minutes, consacrées, en substance, à la rédaction des différents mémoires, à la préparation de l’audience ainsi qu’à la participation à celle-ci.

19      Il ressort également de ladite note d’honoraires que, sur ces 124 heures et 12 minutes facturées par son avocat externe, 102 heures et 34 minutes ont été consacrées, en substance, à l’étude du dossier, à l’analyse de la requête, à des échanges et à une réunion avec l’EMSA, à des échanges avec le greffe du Tribunal, à la rédaction du mémoire en défense, à l’analyse de la réplique et à la rédaction de la duplique. De plus, les 20 heures et 38 minutes facturées au titre de la phase orale de la procédure ont été consacrées à des échanges avec le greffe du Tribunal et les interprètes, à des échanges de courriels avec l’EMSA en vue de l’audience du 7 juin 2012 devant le Tribunal, à l’analyse du rapport d’audience, à la préparation de la plaidoirie et du dossier pour l’audience susmentionnée et, enfin, à la participation à ladite audience. Enfin, une heure a été consacrée à un travail de facturation.

20      L’accomplissement de ces tâches a impliqué le travail de trois avocats. Le taux horaire moyen pondéré pour l’ensemble des 124 heures et 12 minutes réparties entre les trois avocats était de 209,47 euros.

21      Premièrement, selon une jurisprudence constante, sont à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les honoraires d’avocat qui se rapportent à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été signalé. Il s’ensuit que les heures de travail d’avocat se rapportant à la période après la tenue de l’audience ne sauraient non plus être considérées comme étant récupérables (voir ordonnance du 3 septembre 2010, Componenta/Commission, T‑455/05 DEP, EU:T:2010:345, point 44 et jurisprudence citée).

22      Il s’ensuit que, d’une part, la rémunération du temps de travail d’avocat se rapportant à la période entre le dépôt de la duplique et la convocation à l’audience du 7 juin 2012 devant le Tribunal, soit 1 heure et 53 minutes, et, d’autre part, la rémunération du temps de travail d’avocat se rapportant à la période s’étant écoulée entre la tenue de l’audience et le prononcé de l’arrêt, soit une heure, ne sauraient être considérées comme étant récupérables.

23      Deuxièmement, la répartition du travail de préparation des mémoires et de la préparation de l’audience entre trois avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris (voir ordonnance Componenta/Commission, point 21 supra, EU:T:2010:345, point 56 et jurisprudence citée), de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées.

24      Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal fixe le total du temps de travail de l’avocat externe de l’EMSA objectivement indispensable aux fins de la représentation de celle-ci durant la phase juridictionnelle à 120 heures.

25      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’EMSA au titre d’honoraires d’avocat en fixant leur montant à 25 136,40 euros.

 Sur les débours

26      S’agissant, en premier lieu, des débours de l’EMSA, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que des frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 20 janvier 2014, Schönberger/Parlement, T‑186/11 DEP, EU:T:2014:40, point 21). En l’espèce, l’EMSA demande au titre de débours le remboursement de 1 051,89 euros, correspondant aux frais de mission de son agent. L’ensemble de ces débours est justifié par un état détaillé des frais joint en annexe à la lettre de l’EMSA du 26 septembre 2013, de sorte que le montant réclamé doit être considéré comme récupérable.

27      S’agissant, en second lieu, des débours exposés par l’avocat externe de l’EMSA, la facture du 30 juillet 2012 indique le montant de 984 euros. Cette somme correspond, d’une part, à un montant de 970,35 euros à titre de frais de voyage, couvrant les frais d’hébergement et de déplacement pour une réunion avec les représentants de l’EMSA, pour un montant de 638,75 euros, et pour l’audience du 7 juin 2012, pour un montant de 331,60 euros, et, d’autre part, à un montant de 13,65 euros correspondant à des frais administratifs. Si l’EMSA n’a pas présenté de justificatif autre que le détail de ces frais dans la facture de son avocat externe du 30 juillet 2012, le montant de 984 euros semble être approprié. Lesdits débours de 984 euros peuvent ainsi être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

28      Le montant des débours récupérables exposés par l’EMSA et son avocat externe est donc de 2 035,89 euros.

29      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’EMSA en fixant leur montant à 27 172,29 euros, lequel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

30      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 13 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P‑DEP, EU:T:2013:685, point 66 et jurisprudence citée).

 Sur la demande de l’EMSA relative aux intérêts moratoires

31      L’EMSA demande au Tribunal d’ordonner que le montant des dépens récupérables soit majoré d’intérêts de retard pour une durée de huit mois.

32      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 92, paragraphe l, du règlement de procédure (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 51). Toutefois, selon la jurisprudence, une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis (ordonnance du 16 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P‑DEP, EU:T:2014:513, point 31).

33      Partant, la demande de l’EMSA doit être accueillie dans la mesure où elle vise à la fixation d’intérêts moratoires pour la période postérieure à la date de signification de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, EU:T:2011:191, point 39), et ce pour une période de huit mois, conformément aux conclusions de l’EMSA.

34      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).

35      Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, en l’espèce la date de signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi (voir, en ce sens, ordonnance du 16 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, point 47).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Ecoceane à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) est fixé à 27 172,29 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard pour une durée de huit mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance. Le taux d’intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois de la date de signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : le français.