Language of document : ECLI:EU:T:2014:263





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 21 mai 2014 –
Toshiba/Commission


(affaire T‑519/09)

« Concurrence – Ententes – Marché des transformateurs de puissance – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accord de répartition de marché – Preuve de la distanciation de l’entente – Restriction de la concurrence – Affectation du commerce – Barrières à l’entrée – Amendes – Montant de base – Année de référence – Point 18 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Utilisation d’une part de marché fictive sur le marché de l’EEE »

1.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 33‑41, 117, 176, 184)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Force probante de dépositions volontaires effectuées par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération (Art. 81, § 1, CE ; communication de la Commission 2002/C 45/03) (cf. points 46‑50)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Documents internes d’une entreprise (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 93, 94, 97)

4.                     Ententes – Accords entre entreprises – Preuve de l’infraction – Témoignages des salariés d’une société impliquée dans l’infraction – Valeur probante – Appréciation (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 149, 150)

5.                     Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité – Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission (Art. 81 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 156‑158)

6.                     Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Appréciation (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 206, 212, 213)

7.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Distinction entre infractions par objet et par effet (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 227, 230, 231)

8.                     Ententes – Accords entre entreprises – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 239‑241, 244)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Chiffre d’affaires pris en considération – Année de référence – Obligation de se référer à la dernière année complète de l’infraction – Absence (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 254, 255, 259)

10.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Montant de base de l’amende – Calcul en fonction de la valeur des ventes des entreprises participant à l’infraction dans le secteur géographique concerné – Accords mondiaux de répartition de marché – Prise en compte des ventes agrégées des entreprises concernées sur le marché mondial et des meilleures données disponibles – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Art. 81, § 1, CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 3 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 18) (cf. points 272, 274‑276, 283‑286, 288-291)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.129 – Transformateurs de puissance), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Toshiba Corp. est condamnée aux dépens.