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Recours introduit le 21 décembre 2009 - Gemmi Furs / OHMI -

Lemmi-Fashion (GEMMI)

(affaire T-522/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gemmi Furs Oy (Loviisa, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lemmi-Fashion Vertriebsgesellschaft mbH & Co. Bekleidungs KG (Fritzlar, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 octobre 2009 dans l'affaire R 1372/2008-4;

rejeter l'opposition formée par l'autre partie devant la chambre de recours;

autoriser l'enregistrement de la marque communautaire concernée "GEMMI" pour tous les produits compris dans la classe 25, conformément à la demande de marque communautaire de la requérante;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque "GEMMI" pour des produits des classes 18, 24 et 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque "LEMMI" enregistrée en Allemagne pour des produits de la classe 25; enregistrement international de la marque "LEMMI fashion" pour des produits de la classe 25; marque antérieure non enregistrée "LEMMI" utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour des vêtements

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire concernée pour des produits de la classe 25

Moyens invoqués:

Violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), sous points i), et ii), du règlement n° 2868/951 de la Commission, la chambre de recours n'ayant pas correctement et/ou suffisamment étudié la preuve de l'existence des droits antérieurs; violation de la règle 22, paragraphe 3, de ce règlement étant donné que la chambre de recours n'a pas correctement et/ou suffisamment apprécié la preuve de l'usage apportée; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil car la chambre de recours : i) n'a pas correctement apprécié la similitude des marques en cause; et ii) n'a pas correctement apprécié le degré d'attention du public concerné; violation de l'article 75 de ce règlement, la chambre de recours n'ayant pas permis à la requérante de présenter ses observations sur les preuves fournies pour établir l'existence des droits antérieurs; violation des principes de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement et de légalité.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995 L 303, p.1).