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Recours introduit le 21 décembre 2009 - Areva T&D/Commission

(Affaire T-521/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Areva T&D SAS (Paris, France) (représentants : A. Schild et C. Simphal, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée en ce qu'elle concerne Areva T&D SA ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête, introduite par Areva T&D SAS a pour objet l'annulation de la décision de la Commission européenne C(2009) 7601 final du 7 octobre 2009 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (désormais article 101 TFUE) et de l'article 53 EEE - Affaire COMP/39.129 - Transformateurs de puissance.

La requérante soulève quatre moyens à l'appui de son recours en annulation.

Le premier moyen concerne la violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 296 TFUE. La requérante considère que la Commission n'a pas motivé la délégation de son pouvoir de sanction consécutive à la condamnation solidaire d'Areva T&D SA ainsi que l'ajout d'une condition supplémentaire aux conditions édictées par la Communication du 19 février 2002 pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amende.

Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé l'article 101, paragraphe 1, TFUE et en particulier les règles juridiques relatives à l'imputabilité des infractions au droit de la concurrence. Selon la requérante, la Commission ne pouvait pas imputer à Areva T&D SA la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles antérieures à la cession par Alstom d'Alstom T&D SA. À l'époque des faits, Alstom T&D SA n'était pas en effet une société autonome, mais une société contrôlée par sa maison mère, Alstom. Par conséquent, la Commission aurait dû considérer, en application des principes relatifs à l'imputabilité des infractions en cas de cession d'entreprise, que seule la société mère à l'époque des faits en cause, en l'occurrence Alstom, pouvait être tenue pour responsable des pratiques anticoncurrentielles antérieures à la cession. La requérante considère en outre qu'en retenant la responsabilité d'Areva T&D SA, la Commission a violé les principes généraux du droit de sécurité juridique et d'individualité et de personnalité des peines.

Par son troisième moyen, la requérante estime que la Commission a violé l'article 101, paragraphe 1, TFUE et en particulier les règles de droit applicables à la solidarité. La requérante soutient que la Commission ne pouvait pas condamner solidairement Areva T&D SA et Alstom au paiement de l'amende dans la mesure où elles ne formaient plus, au jour de la décision, une unité économique. Enfin, la requérante considère qu'en condamnant solidairement Alstom et Areva T&D SA, la décision de la Commission méconnaît deux principes généraux du droit de l'Union, à savoir le principe d'égalité de traitement et le principe de sécurité juridique.

Par son quatrième moyen, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé l'article 101, paragraphe 1, TFUE et en particulier les règles posées par la Communication de la Commission du 19 février 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant1. La requérante soutient également qu'en refusant d'accorder à Areva T&D SA le bénéfice de l'immunité, la Commission a violé les principes généraux du droit de confiance légitime et de sécurité juridique.

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1 - JO C 45, p. 3