Language of document : ECLI:EU:T:2010:474

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 novembre 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-192/10,

Pietro Ferracci, demeurant à San Cesareo (Italie), représenté par MA. Nucara, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 15 février 2010, rejetant la plainte de la partie requérante relative aux aides prétendument accordées par les autorités italiennes en faveur des entités ecclésiastiques et des organisations non lucratives d’utilité sociale.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chacune des parties supportera ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que, conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune des parties supporte ses propres dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties.

5        Par ailleurs, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2010, la République italienne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2010, la Parrocchia S. Luca Evangelista a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

7        Étant donné que l’affaire est rayée du registre du Tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République italienne et de la Parrocchia S. Luca Evangelista, lesquelles supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-192/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République italienne et de la Parrocchia S. Luca Evangelista, lesquelles supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’italien.