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Recours introduit le 26 juillet 2023 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-480/23)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : E. Ruseva et P. Messina)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater qu’en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1161 1 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive ;

condamner la République de Bulgarie à verser à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé parmi les deux suivants : i) un montant journalier de 1 800 euros, multiplié par le nombre de jours entre le jour suivant celui d’expiration du délai de transposition prévu par la directive, et le jour où il a été remédié au manquement, ou, en l’absence de régularisation, le jour où sera rendu l’arrêt dans la présente procédure ; ii) la somme forfaitaire minimale de 504 000 euros ;

si le manquement visé au premier tiret persiste jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt en l’espèce, condamner la République de Bulgarie à payer à la Commission une astreinte s’élevant à 10 800 euros par jour à partir du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, tant qu’elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre de la directive ;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie vise à promouvoir et stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d’augmenter la contribution du secteur des transports à la mise en œuvre des politiques menées par l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie. Pour atteindre ces objectifs, la directive oblige les États membres à veiller à ce que, lors de l’obtention par voie de marchés publics de certains véhicules de transport routier, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres sont tenus de mettre en vigueur, au plus tard le 2 août 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, ainsi que d’en informer immédiatement la Commission. Lors de l’adoption de ces dispositions visant à transposer la directive, les États membres sont également tenus de s’assurer que celles-ci comprennent une référence à la directive ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

La Commission a adressé à la République de Bulgarie une lettre de mise en demeure le 29 septembre 2021. Le 6 avril 2022, la Commission a fait parvenir à la République de Bulgarie un avis motivé. Toutefois, la République de Bulgarie n’a toujours ni adopté les mesures de transposition ni communiqué celles-ci à la Commission.

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1     JO 2019, L 188, p. 116.