Language of document : ECLI:EU:T:2023:613

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 octobre 2023 (*)

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative FLOWBIRD – Marque de l’Union européenne figurative antérieure FLOW – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑296/22,

Flowbird, établie à Neuilly-sur-Seine (France), représentée par Mes C. Pecnard et M. Simonnet, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. Schäfer, MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

APCOA Parking Holdings GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me M. Straub, avocat,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et W. Valasidis (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 3 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Flowbird, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 mars 2022 (affaire R 748/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        Le 25 octobre 2018, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1478123. La marque qui a fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est la marque figurative suivante :

Image not found

3        Le 18 juillet 2019, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). 

4        Les produits et les services pour lesquels la protection dans l’Union européenne a été demandée relèvent des classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description contenue au point 1 de la décision attaquée.

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 135/2019, du 19 juillet 2019.

6        Le 7 novembre 2019, l’intervenante, APCOA Parking Holdings GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 1 de la décision attaquée.

7        L’opposition était fondée, notamment, sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale FLOW, enregistrée le 15 août 2018 sous le numéro 17883605, pour des produits et des services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 45 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 6 juin 2018 sous le numéro 17770124 pour des produits et des services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 45 (ci-après la « marque antérieure ») :

Image not found

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 19 mars 2021, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne verbale FLOW et a rejeté l’opposition pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits ; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits » ;

–        classe 35 : « Vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier par l’internet, des intranets ou des extranets » ;

–        classe 37 : « Services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun ».

10      Le 23 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été accueillie et de rejeter l’opposition dans son intégralité.

11      Le 27 septembre 2021, l’intervenante a formé un recours incident, au sens de l’article 68, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été rejetée et, ainsi, de rejeter également la demande de marque pour les produits et les services cités au point 9 ci-dessus, à l’exception des services de « vente au détail de bouteilles à gaz, en particulier par l’internet, des intranets ou des extranets » compris dans la classe 35.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours principal, a accueilli le recours incident et a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les produits et les services relevant des classes 9 et 37 visés au point 9 ci-dessus.

13      La chambre de recours a fondé son appréciation sur la marque antérieure plutôt que sur la marque de l’Union européenne verbale FLOW, étant donné qu’entre-temps, celle-ci avait fait l’objet d’une procédure en nullité. Par la décision no C 49667, du 29 juillet 2022, postérieure à l’introduction du présent recours, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté dans son intégralité ladite demande en nullité.

14      En substance, en l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, compte tenu notamment, d’une part, du fait que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude et, d’autre part, de l’identité ou de la similitude à des degrés divers des produits et des services en cause. À cet égard, elle a considéré que le public pertinent pouvait croire que les produits ou les services en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le public pertinent pourrait aussi percevoir la marque demandée comme étant une sous-marque ou une variante de la marque antérieure désignant une nouvelle gamme de produits et de services.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal ;

–        condamner l’intervenante aux dépens de la procédure devant l’EUIPO.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Au soutien du recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et le second est tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      À titre liminaire, il peut être observé qu’au soutien de son premier moyen, la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent donnée par la chambre de recours au regard des produits et des services en cause.

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, en fonction des produits et des services en cause. En outre, elle a estimé qu’il convenait d’axer la comparaison des signes en conflit sur la partie anglophone du public pertinent. Elle a également considéré que le territoire pertinent était l’ensemble du territoire de l’Union.

23      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces conclusions.

 Sur la comparaison des produits et des services

24      Pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

25      À cet égard, il convient de préciser que les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

26      En outre, il peut être rappelé que des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 53] ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

27      Il y a également lieu de relever que la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [arrêt du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 26].

28      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les produits et les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers.

29      La requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison entre certains produits et services.

–       Sur les produits relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée

30      Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits [ou] de services », les « bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues » ainsi que les « bornes interactives d’informations » visées par la marque demandée étaient très similaires aux « appareils de transmission de données » relevant de la classe 9 et visés par la marque antérieure, étant donné que les « bornes » appartiennent à la catégorie générale des équipements de traitement de données.

31      Au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun » visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux « lecteurs de cartes » relevant de la classe 9 et couverts par la marque antérieure. Selon elle, ces « serveurs » couvrent une vaste gamme de produits comprenant des distributeurs de tickets portatifs. Ils peuvent partager le même producteur habituel, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les « lecteurs de cartes ».

32      Aux points 50 et 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « automates électroniques servant à distribuer des colis [ou] des produits » ainsi que les « serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis [et] de produits » visés par la marque demandée étaient similaires aux « appareils de transmission de données » visés par la marque antérieure. Elle a fait valoir que les « automates électroniques servant à distribuer des colis [ou] des produits » étaient, « comme toute machine électronique, essentiellement des automates ou des appareils qui trait[ai]ent ou transmett[ai]ent des données ». Les « serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis [et] de produits » seraient, quant à eux, des dispositifs interactifs qui pourraient être utilisés pour accéder à des informations ou exécuter des commandes. Ces « serveurs » relèveraient ainsi de la catégorie générale des bornes interactives, lesquelles appartiendraient au même groupe de produits que les « appareils de transmission de données ». Ils présenteraient donc, à tout le moins, un faible degré de similitude.

33      La requérante soutient que les constatations de la chambre de recours, telles qu’elles ont été rappelées aux points 30 à 32 ci-dessus, sont entachées d’erreurs d’appréciation.

34      En premier lieu, la requérante soutient que les « bornes » désignées par la marque demandée et relevant de la classe 9 doivent être considérées comme des bornes automatisées, destinées à communiquer des informations, un produit ou un service. Elles pourraient être utilisées dans tout type de secteur économique. En revanche, les « appareils de transmission de données » couverts par la marque antérieure seraient des appareils utilisés pour tout type de transmission de données. Selon la requérante, le seul fait que ces deux types de produits puissent être utilisés pour traiter des données ne suffit pas pour considérer qu’ils sont similaires ou identiques. Elle conteste, en substance, le fait que les « bornes » désignées par la marque demandée puissent relever de la catégorie générale des « appareils de transmission de données ».

35      En deuxième lieu, la requérante souligne que les « serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun » constituent de l’infrastructure lourde pour la gestion de la délivrance de titres de transport en commun, c’est-à-dire un secteur très spécifique d’activité professionnelle, tandis que les « lecteurs de cartes » sont utilisés pour lire n’importe quelle carte. La requérante relève que les « lecteurs de cartes » n’ont ni la même nature, ni la même finalité, ni la même destination que celles des produits désignés par la marque demandée.

36      En troisième lieu, la requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « automates électroniques servant à distribuer des colis [ou] des produits » ainsi que « les serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis [et] de produits » seraient similaires aux « appareils de transmission de données » visés par la marque antérieure repose sur un raisonnement « très simpliste » en ce que, en substance, les premiers devraient, comme les seconds, traiter et transmettre des données.

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

38      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que si la requérante conteste « la prétendue appartenance » des bornes désignées par la marque demandée à la catégorie générale des « appareils de transmission de données » couverts par la marque antérieure, elle ne conteste pas que les premières comme les seconds sont utilisés pour le traitement de données. Ces produits relèvent des technologies de l’information et les « appareils de transmission de données » peuvent, ainsi que l’observe à juste titre l’EUIPO, être nécessaires au fonctionnement des « bornes » désignées par la marque demandée, lesquelles sont destinées à communiquer des informations ou à fournir un produit ou un service, en permettant, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours, aux utilisateurs de ces bornes d’accomplir et d’automatiser des tâches sur un ordinateur. Les produits en cause sont donc de même nature et ont la même utilisation. Compte tenu de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, il y a également lieu de considérer que les bornes désignées par la marque demandée et les appareils de transmission de données présentent un lien étroit, les uns étant indispensables ou importants pour l’usage des autres. Les produits couverts par la marque antérieure peuvent donc être complémentaires aux produits désignés par la marque demandée. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, ils peuvent être considérés, à tout le moins, comme très similaires, ainsi que l’a estimé la chambre de recours. Au surplus, en application de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, ces produits pourraient être regardés comme identiques, puisque les produits désignés par la marque demandée compris dans la classe 9 sont inclus dans les « appareils de transmissions des données » relevant de la même classe et couverts par la marque antérieure.

39      En deuxième lieu, il convient de souligner que les « lecteurs de cartes », couverts par la marque antérieure, présentent un lien étroit avec les « serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun » visés par la marque demandée, dans la mesure où les premiers peuvent assurer le paiement par cartes de crédit des titres de transport dont les seconds permettent la délivrance. Une telle constatation ne saurait être contredite par l’affirmation de la requérante, à la supposer fondée, selon laquelle les lecteurs de cartes seraient susceptibles d’être également utilisés pour lire des cartes de sécurité ou des badges professionnels.

40      En outre, les « serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun » ne relèvent pas nécessairement, contrairement à ce que soutient la requérante, d’une « infrastructure lourde », puisque leur classification, alors même qu’ils relèveraient d’« un secteur très spécifique d’activité professionnelle », ne prévoit pas une telle spécification pour leur enregistrement. Ainsi que la chambre de recours a pu l’estimer, à juste titre, ils couvrent une vaste gamme de produits pouvant inclure des distributeurs de tickets portatifs.

41      Enfin, les serveurs et les terminaux de communication désignés par la marque demandée, tels qu’ils sont spécifiés au point 40 ci-dessus, sont destinés à la transmission de données électroniques, comme les lecteurs de carte couverts par la marque antérieure. Ils peuvent ainsi, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, emprunter les mêmes circuits de distribution et partager le même producteur habituel et le même public pertinent.

42      Dans ces conditions, les produits en cause, tels qu’ils sont identifiés au point 39 ci-dessus, présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude, ainsi que l’a estimé la chambre de recours.

43      En troisième lieu, il convient de constater que la requérante en se bornant à faire le reproche à la chambre de recours d’avoir tenu un raisonnement « très simpliste », sans élément circonstancié au soutien de son argument, ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les « automates électroniques servant à distribuer des colis [ou] des produits » ainsi que les « serveurs, [les] ordinateurs et [les] terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis [et] de produits » sont similaires aux « appareils de transmission de données » visés par la marque antérieure.

44      En tout état de cause, il y a lieu de relever que les automates électroniques désignés par la marque demandée, et visés au point 43 ci-dessus, sont, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, des équipements servant au traitement et à la transmission de données. Ils peuvent donc relever de la catégorie des « appareils de transmission des données » couverts par la marque antérieure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle lesdits automates électroniques sont similaires aux les appareils de transmission de données.

45      En outre, les serveurs, les ordinateurs et les terminaux de communication visés au point 43 ci-dessus peuvent relever de la catégorie des appareils de transmission de données couverts par la marque antérieure dans la mesure où le suivi, la gestion et la livraison des colis et des produits auxquels ils sont destinés nécessitent la transmission de données. Les seconds sont, à tout le moins, indispensables ou importants pour l’usage des premiers, de sorte que les produits en cause sont, en tous les cas, complémentaires et présentent, pour le moins, un degré faible de similitude, ainsi que l’a estimé la chambre de recours.

46      Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des produits en cause relevant de la classe 9 sont entachées d’erreur d’appréciation.

–       Sur les services relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée

47      Au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « service[s] d’abonnement pour les tiers, à savoir pour [un] abonnement à une base de données [et un] abonnement à un serveur de bases de données », compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée, étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services de « traitement de données et [de] collecte de données à des fins commerciales », compris dans la même classe et visés par la marque antérieure, étant donné qu’ils avaient la même finalité, à savoir fournir une assistance administrative à une entreprise dans le cadre de ses activités de « back-office ». La chambre de recours a ajouté que ces services étaient fournis par le même type d’entreprises et ciblaient les mêmes clients professionnels.

48      La requérante soutient que les services de « traitement de données et [de] collecte de données à des fins commerciales », couverts par la marque antérieure, consistent en la collecte et en l’étude de données relatives à l’identité ou à l’identification d’une personne et à son comportement, en particulier dans le contexte du stationnement, en vue d’un usage commercial. En revanche, les « service[s] d’abonnement pour les tiers », désignés par la marque demandée, viseraient à proposer, pour un prix donné, des contrats entre un fournisseur et un client, en vue de l’accès à un ensemble d’informations, compilées de manière structurée, au format numérique ou non, transmises par des sociétés d’abonnement. La requérante estime ainsi que ces deux types de services n’ont pas la même finalité, puisque les services visés par la marque demandée ne présenteraient pas un lien étroit et obligatoire avec les services visés par la marque antérieure. Par conséquent, ils ne seraient pas complémentaires et seraient donc différents.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

50      En l’espèce, il convient de constater que les services de « traitement de données et [de] collecte de données à des fins commerciales », couverts par la marque antérieure, ne sont pas limités, tels qu’ils sont présentés, à la collecte ou à l’étude de données relatives à l’identité ou à l’identification d’une personne, ni au domaine spécifique du stationnement. Ils relèvent de services administratifs de caractère général et peuvent consister dans l’appui aux activités de « back-office » pour des entreprises qui font des traitements de données et de collecte de données à des fins commerciales. Les services en cause ont la même finalité que les « service[s] d’abonnement pour les tiers » couverts par la marque demandée et qui visent à fournir une assistance à une entreprise dans le cadre de ses activités commerciales. En outre, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle ces services sont fournis par le même type d’entreprises et ciblent les mêmes clients professionnels.

51      Dans ces conditions, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours qui a estimé que les services de « traitement de données et [de] collecte de données à des fins commerciales », compris dans la classe 35 et couverts par la marque antérieure, étaient, à tout le moins, similaires à un degré faible aux services « d’abonnement pour les tiers, à savoir pour [un] abonnement à une base de données [et un] abonnement à un serveur de bases de données » désignés par la marque demandée et relevant de la même classe.

–       Sur les services relevant de la classe 37 et visés par la marque demandée

52      Il ressort du point 61 de la décision attaquée, lu à la lumière du point 6 de cette même décision, que la chambre de recours, se référant à l’appréciation de la division d’opposition, a notamment considéré que les « services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d’informations, de bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, d’appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de sécurité d’accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de contrôle d’accès pour parcs de stationnement, d’appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d’appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d’appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun » relevant de la classe 37 et couverts par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « appareils de transmission de données, [les] appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés » relevant de la classe 9 et visés par la marque antérieure. La chambre de recours a justifié son appréciation en raison de la complémentarité des produits et des services en cause et de la circonstance qu’ils étaient vendus et distribués par les mêmes canaux de distribution et s’adressaient à un public identique.

53      La requérante soutient que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des services et des produits en cause. En particulier, elle fait valoir que les services visés par la marque demandée et mentionnés au point 52 ci-dessus ne sont pas complémentaires avec, en substance, les « appareils de transmission de données » couverts par la marque antérieure. En effet, la prestation de ces services ne dépendrait pas des produits en cause et le public ne leur attribuerait pas une origine commune.

54      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

55      Ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci-dessus, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Le Tribunal a ainsi déjà jugé que des produits et des services pouvaient être complémentaires lorsque, par exemple, l’entretien du produit était complémentaire du produit lui-même, ou que les services pouvaient avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de fait en concurrence (voir arrêt du 6 juin 2018, SMATRIX, T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, points 46 et 47 et jurisprudence citée).

56      En l’espèce, il convient de rappeler que, conformément au point 38 ci-dessus, les « bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits, de services », les « bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues » et les « bornes interactives d’informations » sont incluses dans les « appareils de transmissions des données » relevant de la classe 9 et couverts par la marque antérieure. Par conséquent, les « services de maintenance (entretien, réparation) » relevant de la classe 37 et couverts par la marque demandée qui se réfèrent aux « bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits, de services » ainsi qu’aux « bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues » et aux « bornes interactives d’informations » et qui en assurent le bon fonctionnement sont complémentaires, contrairement à ce que soutient la requérante, aux « appareils de transmission des données » désignés par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, Skysoft Computersysteme/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (SKYSOFT), T‑262/13, non publié, EU:T:2014:884, point 24].

57      Ensuite, les « services de maintenance (entretien, réparation) » relevant de la classe 37 et couverts par la marque demandée se réfèrent aux « bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, d’appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de sécurité d’accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de contrôle d’accès pour parcs de stationnement, d’appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d’appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d’appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun ». Alors que la requérante n’a apporté aucun élément circonstancié à l’appui de son grief, il convient de considérer que ces produits sont inclus dans les « appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés » couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 9. De tels produits sont donc inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure et doivent être considérés comme identiques, sur le fondement de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus. Dans ces conditions, il convient de considérer que les services en cause, qui assurent le bon fonctionnement des produits désignés par la marque demandée, sont complémentaires aux « appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaque numérologiques automatisées » couverts par la marque antérieure.

58      Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément précis pour contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’ensemble de ces produits et de ces services peuvent être proposés par le même producteur, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et visent le même public pertinent et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une telle conclusion.

59      Enfin, il convient de relever que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours exposée au point 62 de la décision attaquée, mais uniquement sa motivation. Dans ces conditions, et compte tenu de l’analyse qui a été faite dans le cadre de la comparaison des produits en cause relevant de la classe 9, et alors que rien au dossier ne permet de la remettre en cause, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, telle qu’elle est reprise au point 62 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, les produits auxquels s’appliquent les « services de maintenance (entretien, réparation) » des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun», désignés par la marque demandée et compris dans la classe 37, présentent un degré moyen de similitude avec les « lecteurs de carte » et les « appareils de transmission de données » couverts par la marque antérieure. Il convient également de confirmer la conclusion selon laquelle ces produits et ces services sont complémentaires et partagent généralement le même producteur, les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.

60      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante concernant la comparaison des services de la classe 37 visés par la marque demandée avec les produits de la classe 9 couverts par la marque antérieure doit être écartée et l’appréciation de la chambre de recours être confirmée sur ce point.

–       Sur les services relevant de la classe 38 et visés par la marque demandée

61      Au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « [s]services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, de caisses automatiques de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d’appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun », les services de « transmission et réception d’informations, de messages, via téléphones portables », les services de « transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique » ainsi que les « services de transmission d’informations concernant l’actualité via téléphone portable » visés par la marque demandée et relevant de la classe 38 étaient inclus dans la catégorie plus générale des services de « transmissions de données » couverts par la marque antérieure et que, pour ce motif, ils étaient identiques.

62      Il ressort, en outre, des points 64 à 67 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en substance, que les « services de centre d’appels [communications électroniques] » ainsi que les « services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture », visés par la marque demandée et relevant de la classe 38, étaient en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers aux « [s]ervices de télécommunications », aux « services de radio mobile, [aux] services de communication radio et [de] fourniture d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture d’informations sur Internet pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement » visés par la marque antérieure et relevant de la même classe.

63      La requérante soutient que les « services de transmission d’informations concernant l’actualité via téléphone portable » visés par la marque demandée n’auraient ni la même nature, ni la même finalité, ni la même destination que les « [s]ervices de télécommunications », les « services de radio mobile, [les] services de communication radio et [la] fourniture d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture d’informations sur internet pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement » ainsi que les « services de transmission de données » désignés par la marque antérieure.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

65      En l’espèce, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 63 de la décision attaquée, l’identité des services contestés résulte du fait qu’ils sont partiellement inclus dans la catégorie générale des services de « transmission de données » de la marque antérieure. Concernant les services liés aux télécommunications, analysés aux points 64 à 67 de la décision attaquée, ils sont, ainsi que la chambre de recours l’a souligné à juste titre, en partie identiques ou au moins similaires aux « services de télécommunication pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement » visés par la marque antérieure, car ils relèvent de la même catégorie générale.

66      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les produits et les services relevant de la classe 38 et couverts par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure relevant de la même classe.

67      Compte tenu de tout ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits et des services en cause.

 Sur la comparaison des signes

68      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

69      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 71].

70      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la comparaison des signes en conflit.

71      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit effectuée par la chambre de recours.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

72      Au point 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que les éléments verbaux avaient généralement une incidence plus forte sur le consommateur que les éléments figuratifs.

73      Dans cette perspective, la chambre de recours a souligné, au point 81 de la décision attaquée, que l’élément « flow » de la marque antérieure, étant perçu par la partie anglophone du public pertinent comme « un flux ou un approvisionnement constant et continu de quelque chose », présentait un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne, pour une partie des produits et des services pertinents, à savoir ceux qui avaient trait à la circulation ou au transport, comme les « services de gestion du trafic » compris dans la classe 39. Selon la chambre de recours, pour le reste des produits et des services, cet élément présente un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’il ne décrit pas leurs caractéristiques essentielles.

74      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a constaté, aux points 76 et 82 de la décision attaquée, que le public pertinent la décomposerait en deux mots, à savoir les mots « flow » et « bird ». Le mot « bird » serait compris par le public pertinent comme désignant, entre autres choses et en substance, « un oiseau ». Dans la mesure où cet élément verbal n’est pas descriptif, allusif ou faiblement distinctif à l’égard des produits et des services pertinents, la chambre de recours a considéré qu’il possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen. Elle a ajouté que l’élément figuratif de ce signe était essentiellement de nature décorative et ne véhiculait aucune notion manifeste.

75      La requérante fait valoir que l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure est son élément figuratif et elle soutient que la comparaison des signes en conflit doit être effectuée « de manière plus réaliste » entre cet élément de la marque antérieure et la marque demandée.

76      Concernant les produits et les services liés à la circulation ou au transport, la requérante soutient que l’élément « flow » est dépourvu de caractère distinctif ou possède un caractère distinctif très faible, étant donné qu’il décrit des caractéristiques des produits et des services en cause, à savoir le fait qu’ils  sont destinés à la gestion de l’information en direct et donc selon un flux continu. À cet égard, elle présente, en annexes à la requête, des extraits des résultats de recherche affichés sur Google après avoir inséré les termes « flow » et « car park », des définitions de « flow » tirées de dictionnaires et un article de Wikipédia sur le « traffic flow ».

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

78      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

79      Par ailleurs, le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].

80      En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38].

81      En l’espèce, d’une part, la marque antérieure contient l’élément verbal « flow » en lettres majuscules bleues stylisées et en italique et, sur le côté gauche de ce dernier, l’élément figuratif représentant une figure blanche consistant en trois bandes horizontales de longueurs différentes qui pourrait être perçue comme la lettre majuscule « F », sur un fond rectangulaire vert. D’autre part, la marque demandée est composée de l’élément verbal « flowbird » rédigé en lettres majuscules ainsi que d’éléments figuratifs, à savoir un fond de couleur gris clair et un élément gris foncé de nature décorative ressemblant à une projection de points qui apparaît au-dessous de l’élément verbal.

82      En ce qui concerne les éléments dominants de la marque antérieure, force est de constater que si son élément figuratif ne passe pas inaperçu, l’attention du public convergera immédiatement vers le mot « flow » particulièrement visible, lequel a une dimension, compte tenu de sa largeur, bien plus grande que celle de l’élément figuratif.

83      De même, s’agissant de la marque demandée, l’attention du public sera attirée par l’élément verbal « flowbird », eu égard tant à sa position qu’à sa dimension bien plus grande que celle des éléments figuratifs. Il convient d’observer que le fond de couleur gris clair de la marque demandée et l’élément figuratif gris foncé ressemblant à une projection de points qui apparaît au-dessous de l’élément verbal sont de nature purement décorative.

84      Concernant le caractère distinctif des composants de la marque antérieure, le terme « flow » présente un caractère distinctif moyen ou légèrement inférieur à la moyenne selon les services et les produits en cause. Ainsi que l’observe à juste titre la chambre de recours, ce terme, qui sera compris par une partie du public pertinent, comme « un flux ou un approvisionnement constant et continu de quelque chose » pourrait faire allusion au fait que certains produits et services en cause, relatifs à la circulation ou au transport, transmettent des informations sur un flux continu de circulation. Toutefois, y compris pour de tels produits ou services, et contrairement à ce que soutient la requérante, le terme « flow » reste vague et ambigu et ne véhicule aucune signification claire au consommateur moyen. En effet, il laisse au public la possibilité d’interpréter les caractéristiques des produits ou des services désignés par ce terme, de sorte qu’il ne saurait décrire de manière évidente leurs caractéristiques essentielles.

85      Dès lors, l’argument de la requérante relatif au caractère distinctif et dominant de la marque antérieure doit être écarté comme non fondé.

86      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la comparaison des signes en conflit devrait être effectuée entre l’élément figuratif de la marque antérieure et la marque demandée. La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en comparant les marques en cause chacune prise dans son ensemble.

–       Sur la comparaison visuelle

87      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude, étant donné que l’élément « flow », le seul élément verbal de la marque antérieure, était entièrement reproduit dans la marque demandée et correspondait à la partie initiale de celle-ci. À cet effet, elle a rappelé que les consommateurs faisaient généralement plus attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin. En outre, les signes diffèreraient par les éléments figuratifs et leur stylisation. En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes en conflit, la chambre de recours s’est référée à la jurisprudence selon laquelle, en principe, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.

88      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude visuelle entre les signes en conflit était moyen. Au contraire, elle soutient que les signes diffèrent grandement. En ce qui concerne les éléments figuratifs, ils n’auraient aucun point commun. La requérante souligne que l’élément verbal de la marque demandée est bien plus long que celui de la marque antérieure et qu’il est écrit en caractères gras et droit, tandis que la marque antérieure est reproduite en lettres bleues et en italique. La requérante conteste aussi la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal d’un signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif, compte tenu du caractère distinctif très faible de l’élément verbal « flow » de la marque antérieure.

89      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

90      En l’espèce, il convient de constater que les signes en conflit partagent l’élément verbal commun « flow ». En revanche, d’une part, l’élément verbal « bird » n’apparaît que dans la marque demandée et, d’autre part, la représentation graphique des signes est différente, tant s’agissant de leurs éléments figuratifs que de la stylisation, de la police ou encore du caractère typographique de leurs éléments verbaux.

91      Néanmoins, la partie initiale de la marque demandée est identique au seul élément verbal de la marque antérieure. De surcroît, la marque demandée comprend entièrement l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir le mot « flow ». Ces similitudes seront ainsi immédiatement remarquées et aisément gardées en mémoire par le public pertinent.

92      Dans la mesure où la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, la différence liée à l’ajout de l’élément « bird » à la fin de la marque demandée n’est en effet pas suffisamment importante pour écarter la similitude créée par la coïncidence de l’élément « flow » [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié, EU:T:2009:418, point 34 et jurisprudence citée].

93      En effet, l’élément verbal « flow » constitue l’intégralité du seul élément verbal de la marque antérieure et la partie initiale de la marque demandée.

94      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, la marque demandée présentait un degré moyen de similitude avec la marque antérieure.

–       Sur la comparaison phonétique

95      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. À cet égard, elle a constaté que les signes en conflit coïncidaient par la prononciation des lettres du mot « flow », placées en tête de l’élément verbal de la marque demandée. Elle a souligné que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque attirait normalement davantage l’attention des consommateurs que les parties suivantes et a relevé que les différences entre les signes en conflit s’agissant, en particulier, du nombre de leurs syllabes avaient une incidence moindre.

96      La requérante estime que l’élément verbal « flow » de la marque antérieure est court et que sa prononciation est fluide, douce et labiale, tandis que l’élément verbal « flowbird » est plus long et a une prononciation plus dure et gutturale. Les signes diffèreraient donc par leurs rythmes et la nature des sons qu’ils produisent. Elle soutient que la structure phonétique des signes en conflit démontre que les sons qu’ils produisent sont radicalement différents. En outre, la chambre de recours elle-même aurait souligné d’importantes différences phonétiques.

97      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

98      Il convient de souligner que la prononciation de la marque demandée inclut la prononciation intégrale de la marque antérieure, ce qui suppose nécessairement un degré de similitude, d’autant plus que le terme « flow » se lira en premier. Dans la mesure où le consommateur prête généralement une plus grande attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa partie finale, le terme « flow » jouera donc un rôle important dans la perception phonétique de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, PAM-PIM’S BABY-PROP, T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51).

99      Par ailleurs, l’élément verbal « bird », propre à la marque demandée, conduit certes à une différence sonore entre les signes en conflit, mais n’affecte pas la similitude phonétique entre l’unique élément verbal de la marque antérieure, « flow », et le premier élément verbal de la marque demandée.

100    Il y a donc lieu de constater que, appréciée dans sa globalité, la différence sonore existant entre les signes en conflit ne permet pas de conclure que la similitude phonétique résultant du premier élément verbal serait effacée par la présence de l’élément verbal « bird ».

101    Partant, il convient de considérer que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

102    Sur le plan conceptuel, selon la chambre de recours, les signes sont similaires à un degré moyen, compte tenu du fait que les signes seront associés à la même signification véhiculée par le mot « flow », mais différeront par la notion véhiculée par le mot « bird » de la marque demandée.

103    La requérante soutient que la chambre de recours a décidé à tort que les signes en conflit étaient moyennement similaires. Elle allègue que l’élément verbal « flowbird » de la marque demandée n’a aucune signification en anglais et que, pour cette raison, il est complètement inventé et donc très distinctif. Or, si la marque demandée devait être comprise comme une référence aux oiseaux, alors elle évoquerait la liberté de l’oiseau et sa capacité à voler librement, mais elle ne renverrait en aucun cas dans l’esprit du public pertinent à la notion de flux d’informations.

104    Selon la requérante, l’élément verbal « flow » de la marque antérieure est une référence directe au flux d’informations sur le stationnement que la société promet de délivrer à ses clients ainsi qu’au flux de fluides et à la circulation. La requérante relève que les éléments figuratifs de chacun des signes en conflit ne revêtent aucune signification conceptuelle particulière. Ils ne sauraient permettre d’établir la moindre similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure fait directement référence à un flux d’informations tandis que la marque demandée est fantaisiste et abstraite. La requérante invoque aussi des décisions de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, France), de la cour d’appel de Paris (France), du Patentstyret (Office norvégien de la propriété industrielle) et de l’United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni), qui auraient reconnu que les signes en conflit étaient différents.

105    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

106    Il importe de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 24 et jurisprudence citée].

107    En l’espèce, la partie anglophone du public pertinent décomposera l’élément verbal « flowbird » de la marque demandée en deux mots, à savoir les mots « flow » et « bird ».

108    En ce qui concerne la marque antérieure, la requérante ne conteste pas l’observation de la chambre de recours selon laquelle cette marque fait référence à un « flux [...] de quelque chose » pour le public pertinent. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion.

109    Quant à la marque demandée, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 87 de la décision attaquée, il convient de reconnaître et de prendre en considération la différence introduite par l’élément supplémentaire « bird ».

110    Toutefois, cette différence conceptuelle s’avère limitée, compte tenu de la présence du terme « flow » dans les signes en conflit. En effet, commun à celles-ci, ledit terme constitue le seul élément verbal de la marque antérieure. Il joue ainsi un rôle important dans la perception de ces signes. Sa présence commune permet une certaine similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent capable de comprendre la signification de l’élément commun « flow » comme véhiculant l’idée de flux ou de circulation. Cette similitude sera d’autant plus facilement perçue par le public pertinent que l’élément verbal « flow » fait allusion aux produits et aux services en cause qui ont trait à la circulation et au transport.

111    Quant aux décisions des offices nationaux invoquées par la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059, point 55). La chambre de recours et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union [voir arrêt du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑364/08, non publié, EU:T:2010:115, point 52 et jurisprudence citée].

112    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes présentent, du point de vue conceptuel, un degré moyen de similitude n’est pas entachée d’erreur.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

113    Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque demandée et du degré de similitude entre les marques en conflit et entre les produits désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).

114    Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, compte tenu, respectivement, de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, du degré de similitude moyen des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne de la marque antérieure pour les produits ayant trait à la circulation et au transport, du caractère distinctif normal de celle-ci pour les autres produits, et nonobstant le niveau d’attention élevé d’une partie du public à l’égard de certains produits et services en cause, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En outre, le public pertinent pourrait percevoir la marquée demandée comme étant une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.

115    La requérante conteste ces appréciations. Elle allègue, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, car les différences entre les signes en conflit auraient dû prévaloir sur toute similitude potentielle entre les produits et les services en cause.

116    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. 

117    En l’espèce, d’une part, il convient de rappeler, comme il a été établi aux points 24 à 67 ci-dessus, que les produits et les services visés par la marque demandée relevant des classes 9, 35, 37 et 38 présentaient une identité ou une similitude à des degrés divers avec les produits et les services couverts par la marque antérieure. D’autre part, il ressort de l’examen effectué aux points 68 à 112 ci-dessus qu’il existe un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les deux signes en conflit.

118    En outre, et alors que la requérante n’apporte aucun élément précis sur ce point, rien au dossier ne permet de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent pourrait percevoir la marque demandée comme une variante de la marque antérieure désignant une nouvelle gamme de produits et de services. Les signes en conflit partageant l’élément verbal commun « flow », il n’est pas exclu que le consommateur concerné puisse considérer que les produits et les services en cause, tout en étant susceptibles de concerner deux gammes de produits et de services distinctes, proviennent de la même entreprise. La chambre de recours n’a donc pas commis une erreur d’appréciation en considérant, au point 96 de la décision attaquée, que le public pertinent pourrait considérer la marque demandée comme une sous-marque de la marque antérieure désignant une autre gamme de produits et de services.

119    Dans ces conditions, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce, en dépit du caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne de la marque antérieure pour certains produits et services et de la circonstance qu’une partie du public faisait preuve d’un niveau d’attention plus élevé pour certains produits et services en cause.

120    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’une insuffisance de motivation

121    La requérante allègue que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en plusieurs de ses constats. Il en serait ainsi de l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison phonétique des marques en conflit, la comparaison des produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 9 ainsi que la comparaison des services en cause relevant des classes 35, 37 et 38. La requérante fait également valoir que l’appréciation globale du risque de confusion est entachée d’une insuffisance de motivation, s’agissant, en particulier de la similitude des produits et des services en cause ou encore de la conclusion selon laquelle la marque demandée pourrait être perçue comme une sous-marque de la marque antérieure.

122    Lors de l’audience, la requérante a souligné, en substance, que la formulation adoptée par la chambre de recours était trop approximative pour comprendre la position effectivement défendue par celle-ci au soutien de la décision attaquée.

123    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

124    À titre liminaire, il convient de rappeler que le moyen fondé sur un défaut de motivation constitue un moyen distinct de celui tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le fait que, en l’espèce, la requérante ait présenté son argumentaire tiré d’un défaut de motivation dans le cadre des arguments concernant la violation de ladite disposition ne s’oppose pas à son examen par le Tribunal en tant que moyen distinct.

125    L’obligation de motivation qui s’impose à la chambre de recours, laquelle découle notamment de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 19 décembre 2019, Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ), T‑501/18, EU:T:2019:879, point 67 et jurisprudence citée].

126    À cet égard, il peut être rappelé que l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 19].

127    En l’espèce, il ressort des points 30 à 32, 47, 52, 61, 62, 95 et 114 ci-dessus que le raisonnement suivi dans la décision attaquée concernant, respectivement, la comparaison des produits et des services en cause, la comparaison phonétique des marques en conflit ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion exposait, contrairement à ce qu’a entendu soutenir la requérante, de manière claire et non équivoque les considérations essentielles pour lesquelles la chambre de recours a considéré que les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), s’opposaient, en l’espèce, à l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits produits et lesdits services.

128    Une telle motivation a ainsi permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et d’en contester la légalité, ainsi qu’en attestent les arguments qu’elle a présentés dans le cadre du présent recours.

129    En outre, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen du recours, la motivation de la décision attaquée était suffisamment précise pour permettre au juge de l’Union d’en contrôler le bien-fondé.

130    Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de sorte que le second moyen doit être écarté.

131    Compte tenu de tout ce qui précède, les deux moyens du recours ayant été écartés, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

132    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

133    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Flowbird est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.