Language of document : ECLI:EU:F:2008:47

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

24 avril 2008


Affaire F-61/05


Raffaele Dalmasso

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Classement en groupe de fonctions – Demande de révision du classement et de la rémunération fixés lors du recrutement – Ancien agent auxiliaire engagé comme agent contractuel – Article 3 bis et article 80, paragraphes 2 et 3, du RAA – Tâches relevant de différents groupes de fonctions – Égalité de traitement – Recours non fondé »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Dalmasso demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, du 21 mars 2005, rejetant sa demande du 7 décembre 2004, requalifiée de réclamation, formée contre la décision fixant son classement et sa rémunération lors de son engagement en qualité d’agent contractuel, et, pour autant qu’il soit nécessaire, de la décision originaire fixant ces mêmes classement et rémunération selon le contrat signé le 16 septembre 2004, ainsi que, d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts qu’il évalue à 25 000 euros.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Classement

(Régime applicable aux autres agents, art. 53, alinéa 3, et 80, § 2)

2.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Applicabilité du titre IV, relatif aux agents contractuels, non subordonnée à l’adoption préalable de la description des fonctions et attributions recouvrant chaque type de tâche des différents groupes de fonctions de ces agents

(Régime applicable aux autres agents, art. 52 et 80, § 3, et titre IV ; règlement du Conseil n° 723/2004)

3.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Égalité de traitement – Différences entre le régime pécuniaire des agents auxiliaires et celui des agents contractuels – Absence de discrimination

4.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Traitement différencié des diverses catégories d’agents en matière de garanties statutaires et d’avantages de sécurité sociale – Absence de discrimination


1.      L’administration ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en classant, dans le groupe de fonctions I, un agent contractuel qui s’est vu attribuer des fonctions qui comprennent le déplacement de cloisons et de portes, l’organisation de déménagements, la commande de nouveau mobilier ou de réparations, la gestion logistique des archives, l’établissement de contacts avec les chefs d’immeubles pour les questions relatives au gardiennage, aux parkings, à la maintenance et au nettoyage, l’approvisionnement régulier et suffisant des services en fournitures de bureau, le suivi de la consommation des crédits, l’organisation de réunions et la réservation de salles, le suivi des demandes de fournitures de boissons et de collations. De telles fonctions, en effet, recouvrent des tâches manuelles et des travaux de bureau qui ne dépassent pas, en intensité, un niveau d’activité d’appui administratif au sens de l’article 80, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents, s’agissant du groupe de fonctions I. De plus, la part d’initiative et d’autonomie qui serait laissée à l’agent contractuel pour le bon accomplissement des tâches susmentionnées n’est pas de nature à remettre en cause leur qualification de « tâches manuelles ou d’appui administratif », au sens de la disposition précitée, et n’empêche précisément pas qu’un contrôle soit exercé par des fonctionnaires ou des agents temporaires.

Par ailleurs, à supposer même que l’agent contractuel exerçât auparavant ces mêmes fonctions en qualité d’agent auxiliaire relevant du groupe de fonctions VII, catégorie C, des fonctions types de cette catégorie, comme celles de secrétaire, dactylographe, standardiste ou agent chargé de l’exécution de travaux de bureau simples, telles que prévues par l’article 53, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents, correspondent à celles décrites à l’article 80, paragraphe 2, dudit régime relativement au groupe de fonctions I.

(voir points 52 à 54, 56 et 57)


2.      Aucune disposition du régime applicable aux autres agents ou du règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents, ne fait dépendre l’applicabilité du titre IV de ce régime, relatif aux agents contractuels, et, notamment, de ses dispositions relatives à leur engagement, de l’adoption de la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche caractérisant chacun des groupes de fonctions auquel peuvent appartenir les agents contractuels, visée à l’article 80, paragraphe 3, dudit régime. Au contraire, l’article 52 du régime applicable aux autres agents – qui prévoit que la durée effective de l’engagement des agents auxiliaires, destinés à être remplacés à terme par les agents contractuels, ainsi qu’il ressort du considérant 36 du règlement nº 723/2004, ne saurait se prolonger au‑delà du 31 décembre 2007 et qu’aucun nouvel agent auxiliaire ne peut être engagé après le 31 décembre 2006 – est de nature à confirmer l’applicabilité immédiate dudit titre IV dans la mesure où il n’est pas fait mention dans cet article de la mise en oeuvre préalable de l’article 80, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents.

(voir point 59)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑409, point 40

Tribunal de la fonction publique : 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, non encore publié au Recueil, point 52


3.      Le législateur communautaire est libre d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service et d’adopter, pour l’avenir, des dispositions statutaires plus défavorables, pour les fonctionnaires ou agents concernés, à condition toutefois que soient sauvegardés les droits régulièrement acquis par ceux-ci et que les personnes spécifiquement concernées par la règlementation nouvelle soient traitées de manière identique. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir eu recours à la création d’une nouvelle catégorie d’agents, les agents contractuels, soumis à un régime pécuniaire différent de celui des agents auxiliaires, destinée à remplacer à terme celles des agents auxiliaires et des fonctionnaires de catégorie D, dans la mesure où des droits acquis par les fonctionnaires ou agents recrutés sous l’ancien statut n’ont pas été irrégulièrement remis en question et dans la mesure où les agents relevant de la nouvelle catégorie ont été traités d’une manière identique. De plus, les informations diffusées sur le site intranet de la Commission, concernant un certain taux de réduction des rémunérations en conséquence de la transformation de contrats d’agents auxiliaires en contrats d’agents contractuels, ne peuvent faire naître une confiance légitime, chez l’intéressé, quant au droit à une réduction exacte, s’agissant d’une moyenne à appliquer aux différents cas individuels.

(voir points 78, 79 et 81)

Référence à :

Cour : 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec. p. 463, points 5 et 6

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104 ; 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. II‑A‑2‑1527, point 85

Tribunal de la fonction publique : De Smedt/Commission, précité, point 71

4.      On ne saurait mettre en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du régime applicable aux autres agents. En effet, la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir. Ne saurait, dès lors, être considéré comme une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories. En particulier, la situation des agents régis par le régime applicable aux autres agents est caractérisée généralement par le caractère contractuel du lien d’emploi, alors que le lien juridique entre un fonctionnaire et l’administration est de nature statutaire. Des différences juridiques objectives existent entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés, de sorte que le principe d’égalité de traitement ne trouve pas à s’appliquer à cet égard.

(voir point 82)

Référence à :

Cour : 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 et 123/82, Rec. p. 2995, point 22

Tribunal de première instance : De Smedt/Commission, précitée, points 54 et 55

Tribunal de la fonction publique : De Smedt/Commission, précité, point 76